Quand le mécanisme de plaintes de la Convention est-il entré vigueur ?
Le mécanisme de plaintes de la CDE est entré en vigueur en avril 2014, trois mois après que le dixième gouvernement a ratifié le Protocole facultatif établissant une procédure de communications. D’autres gouvernements peuvent par la suite ratifier à tout moment, mais il y a toujours une période d’attente de trois mois avant que Comité ne puisse commencer à recevoir des plaintes contre ces gouvernements. Pour tous les pays, les communications ne peuvent concerner que des violations de droits de l’enfant s’étant produites après que le mécanisme de plaintes est entré en vigueur. En d’autres termes, les enfants ne peuvent pas dénoncer dans leur plainte une violation passée de leurs droits, à moins que celle-ci ne perdure après que la procédure de communications est entrée en vigueur pour le gouvernement en question.
Quand est-ce qu’une plainte est acceptée pour être examinée ?
Les plaintes ne peuvent pas être acceptées avant que les recours domestiques aient été épuisés. Cela signifie que les plaignants doivent d’abord essayer de résoudre l’affaire dans leur système juridique national avant de pouvoir porter la situation à l’attention du Comité. Souvent, il s’agit de déposer une plainte devant un tribunal et de la poursuivre jusqu’à ce qu’aucun appel ne soit plus possible. Une fois que les recours domestiques sont épuisés, les plaignants ont généralement un an pour soumettre leurs allégations au Comité. De plus, le Comité n’accepte pas d’affaires déjà introduites auprès de ou examinées par une autre procédure internationale de communications.
Il y a toutefois des exceptions aux critères d’épuisement des recours domestiques et de limite d’un an pour déposer une plainte. En particulier, les plaignants ne sont pas tenus de soumettre leur cas à des tribunaux nationaux si les recours domestiques sont «indûment prolongés » ou s’il est « peu probable qu’ils apportent un remède efficace ». Cela se produit lorsqu’il peut être démontré que le système juridique national est corrompu ou que cela prendrait un temps exceptionnellement long pour recevoir une réponse des tribunaux nationaux. En outre, le Comité peut accepter des communications plus d’un an après l’épuisement des recours domestiques si l’auteur est en mesure de démontrer qu’il n’était pas possible de soumettre une plainte dans cette limite de temps.
Quand est-ce qu’une plainte est examinée ?
Comme mentionné plus haut, le groupe des requêtes du Haut Commissariat aux droits de l’homme passe une première fois en revue chaque plainte pour s’assurer que celle-ci fournit au Comité tous les renseignements dont il aura besoin pour considérer la situation. Une fois cela confirmé, les plaintes passent par deux stades d’examen. Lors de la première phase, le Comité détermine la « recevabilité » de la plainte, et regarde si tous les critères décrits dans le Protocole facultatif et dans le Règlement intérieur sont bien respectés. Une fois que le Comité s’est assuré qu’une plainte est recevable, il peut ensuite l’examiner « sur le fond ». Durant cette seconde phase, le Comité détermine si les événements décrits dans la plainte constituent une violation des droits des enfants, et si c’est le cas, il détermine ce qu’il est possible d’entreprendre pour y remédier.
La recevabilité et le fond d’une plainte sont en général examinés lors d’une même session, mais il est également possible pour le Comité de statuer séparément sur la recevabilité d’une plainte avant d’engager la discussion quant au fond. Quoi qu’il en soit, si le Comité décide qu’une plainte n’est pas recevable, cette décision et les raisons qui la sous-tendent sont envoyées aux parties. Si l’auteur de la plainte est par la suite en mesure d’indiquer par écrit que ces raisons ne sont plus valables, le Comité peut décider de reconsidérer sa décision et accepter d’examiner la plainte sur le fond.
Que se passe-t-il lorsqu’il y a des préoccupations urgentes ?
S’il apparaît qu’un enfant victime est en grave danger, le Comité peut demander à un gouvernement de prendre ce que l’on appelle des « mesures provisoires». Celles-ci sont conçues pour s’assurer que les victimes ne subissent pas de préjudice irrémédiable avant que le Comité n’ait pu finir d’examiner le fond d’une plainte. Le Comité surveille activement le respect de toute demande de mesures provisoires, et peut revoir l’adéquation de ces mesures si cela lui semble approprié. Il faut noter que le Comité n’a recours à des mesures provisoires que dans ce qu’il décrit comme des « circonstances exceptionnelles », et le fait que le Comité demande des mesures provisoires ne signifie pas nécessairement que les droits de l’enfant ont effectivement été violés.