Justice adaptée aux enfants dans les tribunaux

Des directives sur une justice adaptée aux enfants ont aussi été élaborées dans des tribunaux nationaux, régionaux et internationaux. La justice adaptée aux enfants ayant pour but de régir les droits des enfants, leurs status and leur rôle dans les procédures judiciaires, la façon dont les tribunaux interprètent les dispositions de la Convention est d’une importance vitale. Les extraits suivants sont tirés de la base de données de CRIN sur la « Convention relative aux droits de l'enfant devant les tribunaux » , qui contient des décisions de tous les coins du monde, qui citent et discutent du fonctionnement de la Convention. Les extraits suivants montrent comment plusieurs tribunaux ont abordé les droits de l'enfant et la justice adaptée aux enfants.

Les enfants victimes et témoins

  • C. et d’autres c. le Département de la santé et du développement social (Cour Constitutionnelle d’Afrique du Sud), affaire sur le retrait d’urgence des enfants à la garde de leurs parents : « Le droit à la protection parentale ou familiale exige que le retrait des enfants de leur milieu familial soient traités de la façon prescrite par la CIDE, afin de satisfaire les dispositions établies pour la limitation des droits dans la section 36(1) de la Constitution. A mon avis, les exigences relatives à ce que le retrait ce soir soumis à une révision automatique et que toutes les parties intéressées puissent avoir l’opportunité d’être entendues, constituent des garanties essentielles de l’intérêt supérieur de l’enfant ».

  • Grant c. Grant (Haute Cour de Sainte-Lucie),décision relative au droit de garde, à l’égard du droit des enfants à exprimer leur point de vue dans les procédures qui le concernent : « Alors qu’il n’y pas de directive guidant les tribunaux pour se prononcer sur les souhaits et sentiments de l’enfant, les tribunaux ont pris conscience, au cours des dernières années, de l’importance d’écouter l’opinion des enfants plus âgés et tenir compte de ce qu’ils disent, sans pour autant être d’accord avec eux ni faire ce qu’ils veulent, mais en respectant le enfants plus âgés qui ont une certaine maturité pour forger leur propre opinion, pour reconnaître ce qui est mieux pour eux, en sachant que les enfants plus âgés ont souvent une appréciation de leur situation qui mérite d'être prise en considération et respecté , par les adultes et, en particulier, par les tribunaux. Cette pratique de venir compte des souhaits et des sentiments de l'enfant et le reflet de l'obligation internationale en vertu de la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989… »

  • Situation en République Démocratique du Congo, Procureur c. Lubanga Dyilon (Cour pénale internationale), affaire sur la participation des enfants victimes en tant que témoins dans des procédures devant la Cour pénale internationale : « Toutes les victimes désireuses de participer à la procédure doivent adresser une demande écrite à la Chambre de première instance, en précisant la nature du préjudice qu'ils ont subi et comment leurs intérêts personnels sont en jeu. La Chambre de première instance peut ordonner des mesures protectives et d'assistance spéciales aux victimes et tiendra généralement en compte, dans toute la mesure du possible, les besoins et les intérêts particuliers des victimes ou des groupes de victimes, tels que les enfants victimes ».

  • L’Etat c. le Secrétaire, le Ministère du droit, de la justice et des affaires parlementaires et autres. (Haute Cour du Bangladesh), jugement concernant le placement approprié des enfants victimes de violence: « A propos des faits relatifs à ce cas, si l’intérêt supérieur de l’enfant avait été considéré, le Magistrat judiciaire supérieur aurait dû réaliser que l’intérêt supérieur d’une fille de sept ans et d’être autorisée à rester avec ses parents… Lorsque qu’il était clair que la fille pleurait pour rester avec sa mère exprimant ainsi son souhait de rester avec sa mère et conformément à l’article 12 de la CIDE, le magistrat supérieur aurait prendre en considération le souhait de l'enfant. Mais rien dans le dossier ne suggère que le magistrat supérieur aie pris en considération l’opinion de l’enfant, ce qui montre une complète ignorance des dispositions internationales, qui ont pour but d'assurer pour le bien-être des enfants.»

Les enfants en conflit avec la loi

  • Bulacio c. Argentine (Cour interaméricaine des droits de l’homme), décision relative à la violation des droits des enfants en détention : « Pour protéger les droits des enfants détenus, et notamment, leur droit à être traités humainement, il est indispensable de les séparer des détenus adultes. En plus, et comme cette Cour a établi, les personnes chargées des centres de détention pour mineurs qui sont contrevenants ou accusés, doivent être dûment formées pour l’exécution de leurs tâches. Finalement, le droit des détenus à communiquer avec des tiers, soit ceux qui fournissent ou fourniraient l’assistance, soit la défense, va de pair avec l’obligation des agents de l’Etat à communiquer immédiatement la détention du mineur à ces personnes, même quand le mineur ne les a pas sollicité. »

  • Police c. Vailopa (Court Suprême de Samoa),décision relative à la protection légale des enfants en conflit avec la loi :« On ne peut pas douter que le jeunes contrevenants et le enfants aient généralement besoin d’un traitement spécial. Comme indiqué dans le préambule de la CDE, « l’enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et des soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée… L’article 37 (d) exige que l’adolescent sous garde a le droit à recevoir rapidement « accès à la justice et à toute autre assistance appropriée ». Dans ce cas-là, on peut interpréter que sa mère , selon les preuves recueillies, s'était présenté au bâtiment de la police et peut-être même au registraire du tribunal devant lequel il avait comparu. En rapport avec l’article 40(2)(b)(ii)je conviens… que tous les mots et/ou la philosophie sous-jacente de sélectionner l’article 40(2)(b)(ii) prévoient qu’un parent, un tuteur ou une des personnes mentionnées auparavant doit être présent avant que l’enfant ne soit interrogé par la police pour une possible conduite criminelle… »

  • Procureur Fiscal, Linlithgow c. Watson & Anor. (Conseil Privé ; Royaume-Uni), affaire concernantles long retards dans l’ouverture des procédures judiciaires pour mineurs :« Le Royaume-Uni a ratifié la Convention des Nations Unies… Le chapitre 16 du Règlement concerne les enfants à l’égard de ce qui a été prévu dans le paragraphe 16.01 au sujet des droits fondamentaux de l’enfant qui sont reconnus et garantis par la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Le paragraphe 16.18 prévoit que les Procureurs fiscaux doivent contacter le Children’s Reporter (le rapporteur des enfants) dans les cas des enfants suivis dans les procédures et que ce contact doit se faire dans l'urgence afin d’éviter des retards injustifiés dans les traitements de ces mêmes cas. Je soutiens la résolution décrite dans ce paragraphe qui signale que l’écoulement du temps peut être préjudiciel dans les cas où les enfants font l'objet d’accusations pénales ».

  • Regina c. Setaga (Haute Cour de Tuvalu), décision qui examine la progression acceptable des procès relatif aux enfants en conflit avec la loi :« La Constitution exige que le jugement se déroule dans un délai raisonnable qui devrait être défini en conformité avec la Convention relative aux droits de l'enfant de et de prendre en compte l’âge de l’enfant. Plus l’enfant est jeune, plus il est important que le procès se fasse peu de temps après que le délit ait été commis. Il est rare que le retard dans l’instruction exige que le procès soit arrêté au lieu d’être accéléré, mais dans ce cas-là, D ne serait pas en mesure de se défendre contre les allégations. Plus particulièrement, les preuves recueillies à l’époque de l’investigation ne prouvaient pas la culpabilité de D. Pour se défendre contre les allégations, D aurait dû être capable de présenter des preuves basées sur sa façon de penser à l’âge de treize ans, ce qui serait impossible aujourd’hui.»

  • Salduz c. Turquie (Cour Europénne des droits de l'homme), affaire relative au droit à l’assistance juridique pour des mineurs accusés d’avoir commis un délit : « La police devrait garantir la présence d’un avocat dès le premier interrogatoire d’un suspect, à moins qu’il ait des raisons impérieuses de ne pas le faire et cela dans des circonstances particulières. Dans ce cas-là, la seule justification du gouvernement turque de lui avoir refusé la présence d’un avocat, était qu’il avait été accusé d’avoir commis un délit relatif à la sécurité nationale. En particulier, compte tenu de son jeune âge, la Cour souligna l’importance fondamentale de lui procurer de l’assistance juridique et de l’obligation du gouvernement de fournir cette assistance conformément aux traités internationaux et notamment la CDE ».

  • Seniloli c. Voliti (Haute Cour des Fidji), décision relative à la protection dans les procédures judiciaires pour mineurs : « La Convention en ce qui concerne la garde des enfants, est en conformité avec la loi sur la justice des mineurs et la Constitution. Elle permet d’assurer que les enfants en conflit avec la loi et ceux qui sont vulnérables à cause de leur âge et leur impuissance face aux organismes chargés de l’administration judiciaire, bénéficient des mesures spéciales de protection. »