Article 34 : Exploitation sexuelle

Texte

Les Etats parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :

  • a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale
  • b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales;
  • c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.

​Vous trouverez ici prochainement un résumé de ce que cet article signifie, en quoi il est important et ce qui peut être fait pour en garantir les dispositions.