Article 20 : Protection des enfants privés de soins parentaux

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  1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l'Etat.
  2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale.
  3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalahde droit islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.

Vous trouverez ici prochainement un résumé de ce que cet article signifie, en quoi il est important et ce qui peut être fait pour en garantir les dispositions.