Article 34 : Exploitation sexuelle

Texte

Les Etats parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :

  • a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale
  • b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales;
  • c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.

Vous trouverez ici prochainement un résumé de ce que cet article signifie, en quoi il est important et ce qui peut être fait pour en garantir les dispositions.