Article 6 : survie et développement

Texte

  1. Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.
  2. Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l'enfant.

Vous trouverez ici prochainement un résumé de ce que cet article signifie, en quoi il est important et ce qui peut être fait pour en garantir les dispositions.