Article 32 : Travail des enfants

Texte

  1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
  2. Les Etats parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour assurer l'application du présent article. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les Etats parties, en particulier :
    • a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission à l'emploi;
    • b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d'emploi;
    • c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective du présent article.

Vous trouverez ici prochainement un résumé de ce que cet article signifie, en quoi il est important et ce qui peut être fait pour en garantir les dispositions.