Article 31: Loisirs, activités récréatives et culture

Texte

  1. Les Etats parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique.
  2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité.

Vous trouverez ici prochainement un résumé de ce que cet article signifie, en quoi il est important et ce qui peut être fait pour en garantir les dispositions.