Article 14 : Liberté de pensée, de conscience et de religion

Texte

  1. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
  2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités.
  3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l'ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui.

Vous trouverez ici prochainement un résumé de ce que cet article signifie, en quoi il est important et ce qui peut être fait pour en garantir les dispositions.