état des ratifications: www.unhchr.ch/pdf/reportfr.pdf
déclarations et réserves:
www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/treaty15_asp_fr.htm
Convention relative aux droits de l'enfant
Adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par
l'Assemblée générale
dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989
Entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément à l'article
49
Préambule
Les Etats parties à la présente Convention,
Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la
Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité
inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que
l'égalité et le caractère inaliénable de leurs droits sont le
fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Ayant à l'esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont,
dans la Charte, proclamé à nouveau leur foi dans les droits
fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la
personne humaine, et qu'ils ont résolu de favoriser le progrès
social et d'instaurer de meilleures conditions de vie dans une
liberté plus grande,
Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme et dans les pactes
internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et
sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits
et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation,
Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de
l'homme, les Nations Unies ont proclamé que l'enfance a droit à
une aide et à une assistance spéciales,
Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et
milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses
membres et en particulier des enfants, doit recevoir la protection
et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement
son rôle dans la communauté,
Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux
de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un
climat de bonheur, d'amour et de compréhension,
Considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir
une vie individuelle dans la société, et de l'élever dans l'esprit
des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en
particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de
liberté, d'égalité et de solidarité,
Ayant à l'esprit que la nécessité d'accorder une protection
spéciale à l'enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève
de 1924 sur les droits de l'enfant et dans la Déclaration des
droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale le 20
novembre 1959, et qu'elle a été reconnue dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme, dans le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux articles 23
et 24), dans le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels (en particulier à l'article 10) et dans les
statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et
des organisations internationales qui se préoccupent du bien-
être de l'enfant,
Ayant à l'esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits
de l'enfant, «l'enfant, en raison de son manque de maturité
physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et
de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique
appropriée, avant comme après la naissance»,
Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes
sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien- être
des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en
matière d'adoption et de placement familial sur les plans national
et international, de l'Ensemble de règles minima des Nations
Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs
(Règles de Beijing) et de la Déclaration sur la protection des
femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé,
Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde des enfants
qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, et qu'il
est nécessaire d'accorder à ces enfants une attention
particulière,
Tenant dûment compte de l'importance des traditions et valeurs
culturelles de chaque peuple dans la protection et le
développement harmonieux de l'enfant,
Reconnaissant l'importance de la coopération internationale pour
l'amélioration des conditions de vie des enfants dans tous les
pays, en particulier dans les pays en développement,
Sont convenus de ce qui suit :
Première partie
Article premier
Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout
être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est
atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.
Article 2
1. Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont
énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout
enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune,
indépendamment de toute considération de race, de couleur, de
sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de
l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur
origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de
fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre
situation.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes
de discrimination ou de sanction motivées par la situation
juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions
de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de
sa famille.
Article 3
1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles
soient le fait des institutions publiques ou privées de protection
sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des
organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une
considération primordiale.
2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection
et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits
et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres
personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette
fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des
institutions, services et établissements qui ont la charge des
enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes
fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le
domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le
nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence
d'un contrôle approprié.
Article 4
Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures
législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour
mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente
Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et
culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des
ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la
coopération internationale.
Article 5
Les Etats parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir
qu'ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille
élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume
locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables
de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une manière qui corresponde
au développement de ses capacités, l'orientation et les conseils
appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente
Convention. Article 6
1. Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit
inhérent à la vie.
2. Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la
survie et le développement de l'enfant.
Article 7
1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci
le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la
mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être
élevé par eux.
2. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en oeuvre
conformément à leur législation nationale et aux obligations que
leur imposent les instruments internationaux applicables en la
matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se
trouverait apatride.
Article 8
1. Les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de
préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses
relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans
ingérence illégale.
2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de
son identité ou de certains d'entre eux, les Etats parties doivent
lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour
que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible.
Article 9
1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé
de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités
compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et
conformément aux lois et procédures applicables, que cette
séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas
particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou
négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une
décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article,
toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de
participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.
3. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses
deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des
relations personnelles et des contacts directs avec ses deux
parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat
partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion
ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue
en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de
l'enfant, l'Etat partie donne sur demande aux parents, à l'enfant
ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les
renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre
ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces
renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les
Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle
demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences
fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.
Article 10
1. Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en
vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un
enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de
le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les
Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence.
Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une
telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour
les auteurs de la demande et les membres de leur famille.
2. Un enfant dont les parents résident dans des Etats différents
a le droit d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des
relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses
deux parents. A cette fin, et conformément à l'obligation
incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article
9, les Etats parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses
parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans
leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire
l'objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont
nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la
santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui,
et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la
présente Convention.
Article 11
1. Les Etats parties prennent des mesures pour lutter contre les
déplacements et les non-retours illicites d'enfants à l'étranger.
2. A cette fin, les Etats parties favorisent la conclusion d'accords
bilatéraux ou multilatéraux ou l'adhésion aux accords existants.
Article 12
1. Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de
discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute
question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment
prises en considération eu égard à son âge et à son degré de
maturité.
2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité
d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative
l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un
représentant ou d'une organisation approprié, de façon
compatible avec les règles de procédure de la législation
nationale.
Article 13
1. L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la
liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des
informations et des idées de toute espèce, sans considération de
frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique,
ou par tout autre moyen du choix de l'enfant.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules
restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires :
a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui; ou
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de
la santé ou de la moralité publiques.
Article 14
1. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de
pensée, de conscience et de religion.
2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents
ou, le cas échéant, des représentants légaux de l'enfant, de
guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné d'une
manière qui corresponde au développement de ses capacités.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut
être soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la
loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique,
l'ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et
droits fondamentaux d'autrui.
Article 15
1. Les Etats parties reconnaissent les droits de l'enfant à la
liberté d'association et à la liberté de réunion pacifique.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules
restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires
dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité
nationale, de la sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour
protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et
libertés d'autrui.
Article 16
1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales
dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance,
ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2.
L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions
ou de telles atteintes.
Article 17
Les Etats parties reconnaissent l'importance de la fonction
remplie par les médias et veillent à ce que l'enfant ait accès à une
information et à des matériels provenant de sources nationales
et internationales diverses, notamment ceux qui visent à
promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa
santé physique et mentale. A cette fin, les Etats parties :
a) Encouragent les médias à diffuser une information et des
matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pour
l'enfant et répondent à l'esprit de l'article 29;
b) Encouragent la coopération internationale en vue de produire,
d'échanger et de diffuser une information et des matériels de ce
type provenant de différentes sources culturelles, nationales et
internationales;
c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour
enfants;
d) Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des
besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenant à
un groupe minoritaire;
e) Favorisent l'élaboration de principes directeurs appropriés
destinés à protéger l'enfant contre l'information et les matériels
qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des
articles 13 et 18.
Article 18
1. Les Etats parties s'emploient de leur mieux à assurer la
reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une
responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et
d'assurer son développement. La responsabilité d'élever l'enfant
et d'assurer son développement incombe au premier chef aux
parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci
doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant.
2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la
présente Convention, les Etats parties accordent l'aide
appropriée aux parents et aux représentants légaux de l'enfant
dans l'exercice de la responsabilité qui leur incombe d'élever
l'enfant et assurent la mise en place d'institutions,
d'établissements et de services chargés de veiller au bien-être
des enfants.
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de
bénéficier des services et établissements de garde d'enfants
pour lesquels ils remplissent les conditions requises. Article 19
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives,
administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger
l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de
brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence,
de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence
sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de
l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre
personne à qui il est confié.
2. Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu'il
conviendra, des procédures efficaces pour l'établissement de
programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant
et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de
prévention, et aux fins d'identification, de rapport, de renvoi,
d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais
traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre
également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention
judiciaire.
Article 20
1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de
son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être
laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide
spéciales de l'Etat.
2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de
remplacement conforme à leur législation nationale.
3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la
forme du placement dans une famille, de la kafalahde droit
islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement
dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix
entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité
d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que
de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.
Article 21
Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption
s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération
primordiale en la matière, et :
a) Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que
par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi
et aux procédures applicables et sur la base de tous les
renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption
peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport à
ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas
échéant, les personnes intéressées ont donné leur
consentement à l'adoption en connaissance de cause, après
s'être entourées des avis nécessaires;
b) Reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée
comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant,
si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une
famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé;
c) Veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le
bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant
en cas d'adoption nationale;
d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que,
en cas d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant ne se
traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en
sont responsables;
e) Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des
arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon
les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les
placements d'enfants à l'étranger soient effectués par des
autorités ou des organes compétents.
Article 22
1. Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour
qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est
considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du
droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou
accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne,
bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues
pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la
présente Convention et les autres instruments internationaux
relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire
auxquels lesdits Etats sont parties.
2. A cette fin, les Etats parties collaborent, selon qu'ils le jugent
nécessaire, à tous les efforts faits par l'Organisation des Nations
Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non
gouvernementales compétentes collaborant avec l'Organisation
des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui se
trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et mère
ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue
d'obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa
famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de
la famille ne peut être retrouvé, l'enfant se voit accorder, selon
les principes énoncés dans la présente Convention, la même
protection que tout autre enfant définitivement ou
temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison
que ce soit.
Article 23
1. Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement
ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et
décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité,
favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la
vie de la collectivité.
2. Les Etats parties reconnaissent le droit à des enfants
handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et
assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur
demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions
requises et à ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée à
l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui
il est confié.
3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés,
l'aide fournie conformément au paragraphe 2 du présent article
est gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu des
ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l'enfant
est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants
handicapés aient effectivement accès à l'éducation, à la
formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation
à l'emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces
services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi
complète que possible et leur épanouissement personnel, y
compris dans le domaine culturel et spirituel.
4. Dans un esprit de coopération internationale, les Etats parties
favorisent l'échange d'informations pertinentes dans le domaine
des soins de santé préventifs et du traitement médical,
psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris
par la diffusion d'informations concernant les méthodes de
rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi
que l'accès à ces données, en vue de permettre aux Etats parties
d'améliorer leurs capacités et leurs compétences et d'élargir leur
expérience dans ces domaines. A cet égard, il est tenu
particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Article 24
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du
meilleur état de santé possible et de bénéficier de services
médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun
enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services.
2. Les Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale
du droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures
appropriées pour :
a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants;
b) Assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de
santé nécessaires, l'accent étant mis sur le développement des
soins de santé primaires;
c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le
cadre de soins de santé primaires, grâce notamment à l'utilisation
de techniques aisément disponibles et à la fourniture d'aliments
nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et des
risques de pollution du milieu naturel;
d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals
appropriés;
e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en
particulier les parents et les enfants, reçoivent une information
sur la santé et la nutrition de l'enfant, les avantages de
l'allaitement au sein, l'hygiène et la salubrité de l'environnement
et la prévention des accidents, et bénéficient d'une aide leur
permettant de mettre à profit cette information;
f) Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux
parents et l'éducation et les services en matière de planification
familiale.
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces
appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles
préjudiciables à la santé des enfants.
4. Les Etats parties s'engagent à favoriser et à encourager la
coopération internationale en vue d'assurer progressivement la
pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. A cet
égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays
en développement.
Article 25
Les Etats parties reconnaissent à l'enfant qui a été placé par les
autorités compétentes pour recevoir des soins, une protection ou
un traitement physique ou mental, le droit à un examen
périodique dudit traitement et de toute autre circonstance
relative à son placement.
Article 26
1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de
bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances
sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la
pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation
nationale.
2. Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées
compte tenu des ressources et de la situation de l'enfant et des
personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute
autre considération applicable à la demande de prestation faite
par l'enfant ou en son nom.
Article 27
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un
niveau de vie suffisant pour permettre son développement
physique, mental, spirituel, moral et social.
2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de
l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer,
dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens
financiers, les conditions de vie nécessaires au développement
de l'enfant.
3. Les Etats parties adoptent les mesures appropriées, compte
tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs
moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la
charge de l'enfant à mettre en oeuvre ce droit et offrent, en cas
de besoin, une assistance matérielle et des programmes d'appui,
notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et le
logement.
4. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées en
vue d'assurer le recouvrement de la pension alimentaire de
l'enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant
une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur
territoire ou à l'étranger. En particulier, pour tenir compte des cas
où la personne qui a une responsabilité financière à l'égard de
l'enfant vit dans un Etat autre que celui de l'enfant, les Etats
parties favorisent l'adhésion à des accords internationaux ou la
conclusion de tels accords ainsi que l'adoption de tous autres
arrangements appropriés.
Article 28
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à
l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce
droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances :
a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour
tous;
b) Ils encouragent l'organisation de différentes formes
d'enseignement secondaire, tant général que professionnel, les
rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des
mesures appropriées, telles que l'instauration de la gratuité de
l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas de besoin;
c) Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en
fonction des capacités de chacun, par tous les moyens
appropriés;
d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information
et l'orientation scolaires et professionnelles;
e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la
fréquentation scolaire et la réduction des taux d'abandon
scolaire.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une
manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être
humain et conformément à la présente Convention.
3. Les Etats parties favorisent et encouragent la coopération
internationale dans le domaine de l'éducation, en vue notamment
de contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le
monde et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et
techniques et aux méthodes d'enseignement modernes. A cet
égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays
en développement.
Article 29Observation générale sur son application
1. Les Etats parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit
viser à :
a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le
développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et
physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;
b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la
Charte des Nations Unies;
c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité,
de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect
des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel
il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne;
d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans
une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de
tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les
peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les
personnes d'origine autochtone;
e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.
2. Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera
interprétée d'une manière qui porte atteinte à la liberté des
personnes physiques ou morales de créer et de diriger des
établissements d'enseignement, à condition que les principes
énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et
que l'éducation dispensée dans ces établissements soit conforme
aux normes minimales que l'Etat aura prescrites.
Article 30
Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou
linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant
autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être
privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de
pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en
commun avec les autres membres de son groupe.
Article 31
1. Les Etats parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et
aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives
propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et
artistique.
2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant
de participer pleinement à la vie culturelle et artistique et
encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés
de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans
des conditions d'égalité.
Article 32
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être
protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à
aucun travail comportant des risques ou susceptible de
compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son
développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
2. Les Etats parties prennent des mesures législatives,
administratives, sociales et éducatives pour assurer l'application
du présent article. A cette fin, et compte tenu des dispositions
pertinentes des autres instruments internationaux, les Etats
parties, en particulier :
a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission à
l'emploi;
b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires de
travail et des conditions d'emploi;
c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour
assurer l'application effective du présent article.
Article 33
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y
compris des mesures législatives, administratives, sociales et
éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les
définissent les conventions internationales pertinentes, et pour
empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et
le trafic illicites de ces substances.
Article 34
Les Etats parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les
formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin,
les Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées
sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :
a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à
une activité sexuelle illégale;
b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution
ou autres pratiques sexuelles illégales;
c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production
de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.
Article 35
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur
les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher
l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce
soit et sous quelque forme que ce soit.
Article 36
Les Etats parties protègent l'enfant contre toutes autres formes
d'exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien- être.
Article 37
Les Etats parties veillent à ce que :
a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale
ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent
être prononcés pour les infractions commises par des personnes
âgées de moins de dix-huit ans;
b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou
arbitraire. L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un
enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure
de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible;
c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le
respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière
tenant compte des besoins des personnes de son âge. En
particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à
moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt
supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa
famille par la correspondance et par les visites, sauf
circonstances exceptionnelles;
d) Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement
accès à l'assistance juridique ou à toute autre assistance
appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur
privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité
compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu'une décision
rapide soit prise en la matière.
Article 38
1. Les Etats parties s'engagent à respecter et à faire respecter
les règles du droit humanitaire international qui leur sont
applicables en cas de conflit armé et dont la protection s'étend
aux enfants.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans
la pratique pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas
atteint l'âge de quinze ans ne participent pas directement aux
hostilités.
3. Les Etats parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces
armées toute personne n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans.
Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de quinze ans mais
de moins de dix-huit ans, les Etats parties s'efforcent d'enrôler en
priorité les plus âgées.
4. Conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu du droit
humanitaire international de protéger la population civile en cas
de conflit armé, les Etats parties prennent toutes les mesures
possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés
par un conflit armé bénéficient d'une protection et de soins.
Article 39
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour
faciliter la réadaptation physique et psychologique et la
réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de
négligence, d'exploitation ou de sévices, de torture ou de toute
autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette
réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la
santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant.
Article 40
1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé
ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement
qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la
valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de
l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne
compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa
réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle
constructif au sein de celle-ci.
2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des
instruments internationaux, les Etats parties veillent en
particulier :
a) A ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu
d'infraction à la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions qui
n'étaient pas interdites par le droit national ou international au
moment où elles ont été commises;
b) A ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi
pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes :
i) Etre présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie;
ii) Etre informé dans le plus court délai et directement des
accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par
l'intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et
bénéficier d'une assistance juridique ou de toute autre
assistance appropriée pour la préparation et la présentation de
sa défense;
iii) Que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou
une instance judiciaire compétentes, indépendantes et
impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi,
en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que
cela ne soit jugé contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en
raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de
ses parents ou représentants légaux;
iv) Ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable;
interroger ou faire interroger les témoins à charge, et obtenir la
comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans des
conditions d'égalité;
v) S'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette
décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une
autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes,
indépendantes et impartiales, conformément à la loi;
vi) Se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend
ou ne parle pas la langue utilisée;
vii) Que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades
de la procédure.
3. Les Etats parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois,
de procédures, la mise en place d'autorités et d'institutions
spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou
convaincus d'infraction à la loi pénale, et en particulier :
a) D'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants
seront présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale;
b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et
souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure
judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l'homme et
les garanties légales doivent être pleinement respectés.
4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux
soins, à l'orientation et à la supervision, aux conseils, à la
probation, au placement familial, aux programmes d'éducation
générale et professionnelle et aux solutions autres
qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux enfants
un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur
situation et à l'infraction.
Article 41
Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte
atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits
de l'enfant qui peuvent figurer :
a) Dans la législation d'un Etat partie; ou
b) Dans le droit international en vigueur pour cet Etat.
Deuxième partie
Article 42
Les Etats parties s'engagent à faire largement connaître les
principes et les dispositions de la présente Convention, par des
moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.
Article 43
1. Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les Etats parties
dans l'exécution des obligations contractées par eux en vertu de
la présente Convention, il est institué un Comité des droits de
l'enfant qui s'acquitte des fonctions définies ci-après.
2. Le Comité se compose de dix experts de haute moralité et
possédant une compétence reconnue dans le domaine visé par la
présente Convention. Ses membres sont élus par les Etats
parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel,
compte tenu de la nécessité d'assurer une répartition
géographique équitable et eu égard aux principaux systèmes
juridiques. (amendement)
3. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une
liste de personnes désignées par les Etats parties. Chaque Etat
partie peut désigner un candidat parmi ses ressortissants.
4. La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date
d'entrée en vigueur de la présente Convention. Les élections
auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins
avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies invitera par écrit les Etats
parties à proposer leurs candidats dans un délai de deux mois.
Le Secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique des
candidats ainsi désignés, en indiquant les Etats parties qui les
ont désignés, et la communiquera aux Etats parties à la présente
Convention.
5. Les élections ont lieu lors des réunions des Etats parties,
convoquées par le Secrétaire général au Siège de l'Organisation
des Nations Unies. A ces réunions, pour lesquelles le quorum est
constitué par les deux tiers des Etats parties, les candidats élus
au Comité sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix
et la majorité absolue des voix des représentants des Etats
parties présents et votants.
6. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont
rééligibles si leur candidature est présentée à nouveau. Le
mandat de cinq des membres élus lors de la première élection
prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres
seront tirés au sort par le président de la réunion immédiatement
après la première élection.
7. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, ou
si, pour toute autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir
exercer ses fonctions au sein du Comité, l'Etat partie qui avait
présenté sa candidature nomme un autre expert parmi ses
ressortissants pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu'à
l'expiration du mandat correspondant, sous réserve de
l'approbation du Comité.
8. Le Comité adopte son règlement intérieur.
9. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.
10. Les réunions du Comité se tiennent normalement au Siège de
l'Organisation des Nations Unies, ou en tout autre lieu approprié
déterminé par le Comité. Le Comité se réunit normalement
chaque année. La durée de ses sessions est déterminée et
modifiée, si nécessaire, par une réunion des Etats parties à la
présente Convention, sous réserve de l'approbation de
l'Assemblée générale.
11. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met
à la disposition du Comité le personnel et les installations qui lui
sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui
lui sont confiées en vertu de la présente Convention.
12. Les membres du Comité institué en vertu de la présente
Convention reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée
générale, des émoluments prélevés sur les ressources de
l'Organisation des Nations Unies dans les conditions et selon les
modalités fixées par l'Assemblée générale.
Article 44
1. Les Etats parties s'engagent à soumettre au Comité, par
l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour
donner effet aux droits reconnus dans la présente Convention et
sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits :
a) Dans les deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur
de la présente Convention pour les Etats parties intéressés;
b) Par la suite, tous les cinq ans.
2. Les rapports établis en application du présent article doivent,
le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant
les Etats parties de s'acquitter pleinement des obligations
prévues dans la présente Convention. Ils doivent également
contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité
une idée précise de l'application de la Convention dans le pays
considéré.
3. Les Etats parties ayant présenté au Comité un rapport initial
complet n'ont pas, dans les rapports qu'ils lui présentent ensuite
conformément à l'alinéa b du paragraphe 1 du présent article, à
répéter les renseignements de base antérieurement
communiqués.
4. Le Comité peut demander aux Etats parties tous
renseignements complémentaires relatifs à l'application de la
Convention.
5. Le Comité soumet tous les deux ans à l'Assemblée générale,
par l'entremise du Conseil économique et social, un rapport sur
ses activités.
6. Les Etats parties assurent à leurs rapports une large diffusion
dans leur propre pays.
Article 45
Pour promouvoir l'application effective de la Convention et
encourager la coopération internationale dans le domaine visé
par la Convention :
a) Les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour
l'enfance et d'autres organes des Nations Unies ont le droit de se
faire représenter lors de l'examen de l'application des
dispositions de la présente Convention qui relèvent de leur
mandat. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées, le
Fonds des Nations Unies pour l'enfance et tous autres
organismes qu'il jugera appropriés à donner des avis spécialisés
sur l'application de la Convention dans les domaines qui relèvent
de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les institutions
spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et
d'autres organes des Nations Unies à lui présenter des rapports
sur l'application de la Convention dans les secteurs qui relèvent
de leur domaine d'activité;
b) Le Comité transmet, s'il le juge nécessaire, aux institutions
spécialisées, au Fonds des Nations Unies pour l'enfance et aux
autres organismes compétents tout rapport des Etats parties
contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou
d'assistance techniques, accompagné, le cas échéant, des
observations et suggestions du Comité touchant ladite demande
ou indication;
c) Le Comité peut recommander à l'Assemblée générale de prier
le Secrétaire général de procéder pour le Comité à des études
sur des questions spécifiques touchant les droits de l'enfant;
d) Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations
d'ordre général fondées sur les renseignements reçus en
application des articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces
suggestions et recommandations d'ordre général sont transmises
à tout Etat partie intéressé et portées à l'attention de
l'Assemblée générale, accompagnées, le cas échéant, des
observations des Etats parties.
Troisième partie
Article 46
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les
Etats.
Article 47
La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments
de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
Article 48
La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout
Etat. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 49
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour
qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de
ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention
ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de
ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le
trentième jour qui suivra le dépôt par cet Etat de son instrument
de ratification ou d'adhésion.
Article 50
1. Tout Etat partie peut proposer un amendement et en déposer
le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies. Le Secrétaire général communique alors la
proposition d'amendement aux Etats parties, en leur demandant
de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une
conférence des Etats parties en vue de l'examen de la
proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui
suivent la date de cette communication, un tiers au moins des
Etats parties se prononcent en faveur de la convocation d'une
telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence
sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout
amendement adopté par la majorité des Etats parties présents
et votants à la conférence est soumis pour approbation à
l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies.
2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du
paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu'il a été
approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies et accepté
par une majorité des deux tiers des Etats parties.
3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire
pour les Etats parties qui l'ont accepté, les autres Etats parties
demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et
par tous amendements antérieurs acceptés par eux.
Article 51
1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
recevra et communiquera à tous les Etats le texte des réserves
qui auront été faites par les Etats au moment de la ratification ou
de l'adhésion.
2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la
présente Convention n'est autorisée.
3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par
notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, lequel en informe tous les Etats parties à la
Convention. La notification prend effet à la date à laquelle elle
est reçue par le Secrétaire général.
Article 52
Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par
notification écrite adressée au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un
an après la date à laquelle la notification a été reçue par le
Secrétaire général.
Article 53
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est
désigné comme dépositaire de la présente Convention.
Article 54
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais,
arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi,
sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment
habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé la
présente Convention.