Loi type de l'UNODC et de l'UNICEF sur la justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels

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Préambule

[Option 1. Pays de tradition romaniste

Considérant les obligations découlant de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989 et entrée en vigueur le 2 septembre 1990, et des Protocoles facultatifs y afférents ainsi que des autres instruments juridiques internationaux pertinents,

Considérant en particulier la résolution 2005/20 du Conseil économique et social en date du 22 juillet 2005, qui contient en annexe les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (ci-après dénommées les “Lignes directrices”),

Considérant également que, bien que les droits des accusés et des condamnés doivent être préservés, tout enfant victime ou témoin d’actes criminels a droit à ce que son intérêt supérieur soit pris en considération à titre prioritaire,

Ayant à l’esprit les droits ci-après des enfants victimes et témoins d’actes criminels, et en particulier les droits consacrés dans la Convention relative aux droits de l’enfant et dans les Lignes directrices :

a) Le droit d’être traité avec dignité et compassion ;

b) Le droit d’être protégé contre la discrimination ;

c) Le droit d’être informé ;

d) Le droit d’être entendu et d’exprimer ses opinions et ses préoccupations ;

e) Le droit à une assistance efficace ;

f) Le droit à la vie privée ;

g) Le droit d’être protégé contre des épreuves durant le processus de justice ;

h) Le droit à la sécurité ;

i) Le droit à ce que soient adoptées des mesures spéciales de prévention ;

j) Le droit à réparation,

Considérant que, si les enfants victimes et témoins d’actes criminels sont mieux traités, les enfants et leurs familles pourront se montrer plus disposés à signaler les cas de victimisation et à mieux appuyer le processus de justice,

La présente loi a été adoptée le ... (jour) ... (mois) ... (année).]

[Option 2. Pays de common law

Loi relative à l’assistance et à la protection devant être accordées aux enfants victimes et témoins d’actes criminels, en particulier dans le cadre du processus de justice, conformément aux instruments internationaux existants, en particulier la Convention relative aux droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989, ainsi qu’aux autres instruments internationaux connexes, dont les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels adoptées par le Conseil économique et social dans sa résolution2005/20 du 22 juillet 2005 (ci-après dénommées les “Lignes directrices”);

1. L’intitulé de la présente Loi est “Loi sur la justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels”.

2. La présente Loi s’applique sur l’ensemble du territoire de [nom de l’État].

3. La présente Loi entrera en vigueur [le ... (jour) ... (mois) ... (année)] [par publication au Journal officiel].]

Chapitre premier. Définitions

Aux fins de la présente Loi :

a) Par “enfants victimes et témoins”, on entend les enfants et adolescents âgés de moins de 18ans qui sont victimes ou témoins d’actes criminels, indépendamment de leur rôle dans l’infraction ou dans la poursuite du contrevenant ou des groupes de contrevenants présumés. Sauf indication contraire, l’expression “enfant” englobe aussi bien les enfants victimes que les enfants témoins ;

b) Par “professionnels”, on entend les personnes qui, de par leur travail, sont en contact avec des enfants victimes et témoins d’actes criminels ou sont chargées de répondre aux besoins des enfants dans le système de justice et auxquels s’applique la présente Loi. Il s’agit, sans que la liste soit exhaustive, des personnes suivantes : les défenseurs des enfants et des victimes et les personnes de soutien ; les praticiens des services de protection des enfants ; le personnel des organismes responsables du bien-être de l’enfant ; les procureurs et, le cas échéant, les avocats de la défense ; le personnel diplomatique et consulaire ; le personnel des programmes contre la violence familiale ; les juges ; le personnel des tribunaux ; les agents des services de détection et de répression ; le personnel des services de probation ; les professionnels de la santé physique et mentale ; et les travailleurs sociaux ;

c) Par “processus de justice”, on entend la détection des actes criminels, le dépôt de la plainte, l’enquête, les poursuites et les procédures de jugement et d’après-jugement, que l’affaire soit traitée dans un système de justice pénale international, national ou régional ou dans un système de justice pour adultes ou pour mineurs, ou encore dans un système de justice informelle ou coutumière ;

d) Par “adapté à l’enfant”, on entend une approche équilibrée du droit à la protection et tenant compte des besoins et points de vue individuels de l’enfant ;

e) Par “personne de soutien”, on entend une personne spécialement formée pour aider un enfant pendant tout le processus de justice afin de prévenir le risque de contrainte, de revictimisation ou de victimisation secondaire ;

f) Par “tuteur de l’enfant”, on entend une personne qui a été officiellement reconnue conformément à la législation nationale comme étant responsable de veiller aux intérêts de l’enfant lorsque les parents de celui-ci n’exercent pas la responsabilité parentale ou sont décédés ;

g) Par “tuteur ad litem”, on entend une personne désignée par le tribunal pour protéger les intérêts de l’enfant dans toute procédure pouvant les affecter ;

h) Par “victimisation secondaire”, on entend une victimisation qui ne résulte pas directement d’un acte criminel mais de la réaction d’institutions et de particuliers envers la victime ;

i) Par “revictimisation”, on entend une situation dans laquelle une personne est victime de plusieurs incidents criminels pendant une période déterminée.

 

Chapitre II. Dispositions générales relatives à l’assistance aux enfants victimes et témoins.

Article premier. Intérêt supérieur de l’enfant

Dans le contexte de la présente Loi et bien que les droits des accusés et des condamnés doivent être préservés, tout enfant, surtout s’il est victime ou témoin, a droit à ce que son intérêt supérieur soit pris en considération à titre prioritaire.

Article 2. Principes généraux

1. Tout enfant victime ou témoin est traité sans discrimination de quelque nature que ce soit, indépendamment de sa race, de sa couleur, de sa religion, de sa conviction, de son âge, de sa situation de famille, de sa culture, de sa langue, de son origine ethnique, nationale ou sociale, de sa nationalité, de son sexe, de son orientation sexuelle, de ses opinions politiques ou autres, de son handicap, de sa naissance, de sa fortune ou de toute autre situation ou de ceux de leurs parents ou représentants légaux.

2. Pendant toute la procédure, tout enfant victime ou témoin d’actes criminels est traité avec bienveillance et sensibilité, d’une manière qui respecte sa dignité compte tenu de sa situation personnelle, de ses besoins immédiats et de ses besoins particuliers, de son âge, de son sexe, de son handicap, le cas échéant, et de sa maturité intellectuelle.

3. Toute mesure pouvant constituer une intrusion dans la vie privée de l’enfant est limitée au minimum nécessaire, telle que définie ou par la loi, pour réunir les éléments de preuve répondant à des normes élevées et assurer le déroulement équitable de la procédure.

4. La vie privée d’un enfant victime ou témoin doit être protégée.

5. Les informations de nature à divulguer la qualité de témoin ou de victime de l’enfant ne sont publiées qu’avec l’autorisation expresse du tribunal.

6. Tout enfant victime ou témoin a le droit d’exprimer librement et dans ses propres mots ses points de vue, ses opinions et ses convictions, et de contribuer en particulier aux décisions qui affectent sa vie, notamment celles prises lors du processus dejustice.

Article 3. Obligation de signaler les infractions impliquant un enfant victime ou témoin.

1. Les maîtres, médecins, travailleurs sociaux et autres professionnels, selon ce qui sera jugé approprié, s’ils ont des raisons de soupçonner qu’un enfant est victime ou témoin d’un acte criminel, sont tenus de le signaler à [nom de l'autorité compétente].

2. Les personnes visées au paragraphe1 du présent article aident l’enfant, au mieux de leurs capacités, jusqu’à ce qu’il reçoive une assistance professionnelle appropriée.

3. L’obligation de signalement visée au paragraphe1 du présent article prévaut sur toute obligation de confidentialité, sauf dans le cas des rapports entre l’avocat et son client.

Article 4. Protection des enfants contre tout contact avec les délinquants

1. Une personne ayant fait l’objet d’une condamnation définitive du chef d’une infraction pénale qualifiée contre un enfant ne peut travailler dans un service, une institution ou une association fournissant des services à l’enfance.

2. Les services, institutions ou associations fournissant des services à l’enfance prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que les personnes inculpées d’une infraction pénale qualifiée contre un enfant n’aient aucun contact avec des enfants.

3. Aux fins des paragraphes1 et 2 du présent article, le/la [nom de l’organe com
pétent] promulgue des règlements contenant :

a) Une définition des infractions pénales qualifiées fondée sur la sévérité de la peine pouvant être imposée par le tribunal ;

b) Une liste des infractions pénales qualifiées ayant un caractère dirimant ;

c) Une habilitation autorisant le tribunal à rendre une ordonnance interdisant à une personne condamnée du chef de telles infractions pénales de travailler dans des services, institutions ou associations fournissant des services à l’enfance ;

d) Une définition des services, institutions et associations fournissant des services à l’enfance ;

e) Une indication des mesures que doivent adopter les services, institutions et associations fournissant des services à l’enfance pour faire en sorte que les personnes inculpées d’une infraction pénale qualifiée n’aient aucun contact avec des enfants.

4. Quiconque contrevient sciemment au paragraphe1 ou 2 du présent article se rend coupable d’une infraction et est passible de la peine spécifiée dans les règlements devant être établis en application du paragraphe3 du présent article.

Article 5. [Autorité] [Office] national(e) pour la protection des enfants victimes et témoins

[Option pour les États ayant décidé de créer une autorité nationale :

1. Il est créé une autorité nationale pour la protection des enfants victimes et témoins (ci-après dénommée l’“Autorité”).

2. L’Autorité est composée comme suit :

a) Un juge de [nom du tribunal compétent];

b) Un représentant du ministère public spécialisé dans les affaires concernant les enfants ;

c) Un représentant des services de détection et de répression ;

d) Un représentant des services de protection de l’enfance ou de tout autre service compétent du ministère chargé des affaires sociales ;

e) Un représentant du ministère chargé de la santé ;

f) Un représentant du barreau spécialisé, si possible, dans les affaires concernant les enfants ;

g) Un représentant de chacune des organisations reconnues d’appui aux victimes fournissant des services à l’enfance ;

h) Un représentant du ministère chargé de l’éducation ;

[Facultatif : i) Tout autre représentant désigné conformément aux besoins locaux].

3. Les membres de l’Autorité sont désignés par [nom du ministre compétent ] dans les [...] mois suivant l’entrée en vigueur de la présente Loi.]

[Option pour les États ayant décidé de ne pas créer d’autorité nationale mais d’avoir recours plutôt à un organe ou ministère existant :

1. Il est créé au sein du [organe ou ministère compétent ] un office pour la protection des enfants victimes et témoins (ci-après dénommé l’“Office”).

2. L’Office est composé comme suit :

a) Un juge de [nom du tribunal compétent];

b) Un représentant du ministère public, spécialisé dans les affaires concernant les enfants ;

c) Un représentant des services de détection et de répression ;

d) Un représentant des services de protection de l’enfance ou de tout autre service compétent du ministère chargé des affaires sociales ;

e) Un représentant du ministère chargé de la santé ;

f) Un représentant du barreau spécialisé, si possible, dans les affaires concernant les enfants ;

g) Un représentant de chacune des organisations reconnues d’appui aux victimes fournissant des services à l’enfance ;

h) Un représentant du ministère chargé de l’éducation ;

[Facultatif : i) Tout autre représentant désigné conformément aux besoins locaux].

3. L’Office s’acquitte des attributions énoncées à l’article6 de la présente Loi.]

Article 6. Fonctions de l’[Autorité] [Office] national(e) pour la protection des enfants victimes et témoins

Les fonctions de l’[Autorité] [Office] sont les suivantes :

a) Adopter les politiques nationales de caractère général concernant les enfants victimes et témoins ;

b) Sur la base des politiques nationales, formuler des recommandations concernant les programmes de prévention et de protection pertinents et les soumettre aux autorités publiques compétentes ;

c) Promouvoir et assurer, au plan national, la coordination des services et institutions qui fournissent une assistance ou un traitement aux enfants victimes et témoins en :

i) Suivant la mise en œuvre des procédures existantes concernant le signalement d’actes criminels et fournissant une assistance aux enfants victimes et témoins, notamment en matière de représentation légale et de placement, et en introduisant de telles procédures lorsqu’elles n’existent pas ;

ii) Formulant des recommandations au ministère ou aux ministères compétents concernant la promulgation de règlements et de protocoles ;

d) Élaborer des lignes directrices concernant l’établissement de mécanismes, comme les services d’appels d’urgence pour la protection de l’enfance, devant être réglementés par [nom de l’organe compétent];

e) Élaborer des lignes directrices concernant la formation des professionnels qui travaillent avec les enfants victimes et témoins ;

f) Réaliser des recherches sur les questions concernant les enfants victimes et témoins ;

g) Diffuser des informations concernant l’assistance à fournir aux enfants victimes et témoins parmi les personnes et institutions chargées de l’enfance, comme les écoles, les organisations publiques, les institutions et les centres d’accueil des enfants ;

h) Publier des rapports annuels sur les activités des organes visés par les dispositions de la présente Loi et sur ses propres activités.

Article 7. Confidentialité

1. Indépendamment des mesures légales existantes visant à protéger la vie privée des enfants victimes et témoins conformément au paragraphe 3 de l’article 3 de la présente Loi, toutes les personnes qui travaillent avec un enfant victime ou témoin ainsi que tous les membres de l’[Autorité] [Office] créé(e) conformément à l’article 5 de ladite Loi tiennent confidentielles toutes les informations concernant les enfants victimes et témoins dont ils ont pu avoir connaissance dans l’accomplissement de leurs fonctions.

2. Quiconque contrevient au paragraphe1 du présent article est coupable d’une infraction et est passible d’une peine de prison de [...] ou d’une amende de [...] ou de l’une et l’autre peines.

Article 8. Formation

1. Les professionnels qui travaillent avec les enfants victimes et témoins suivent une formation appropriée aux questions concernant lesdits enfants.

2. Lorsqu’il y a lieu, l’[Autorité] [Office] créé(e) conformément à l’article5 de la présente Loi élabore et publie les programmes de formation destinés aux professionnels du travail avec des enfants victimes et témoins d’actes criminels. Cette formation porte notamment sur les questions suvivantes :

a) Les normes, règles et principes pertinents relatifs aux droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant ;

b) Les principes et devoirs éthiques inhérents à l’accomplissement de leurs fonctions ;

c) Les signes et les symptômes de la commission d’actes criminels contre des enfants ;

d) Les compétences et les techniques d’évaluation de crise, particulièrement pour les renvois de cas, l’accent étant mis sur le besoin de confidentialité ;

e) La dynamique et la nature de la violence contre les enfants ainsi que l’impact et les conséquences, y compris les séquelles physiques et psychologiques, que les actes criminels ont sur les enfants ;

f) Les mesures et techniques spéciales pour aider les enfants victimes et témoins dans le processus de justice ;

g) Les informations concernant les étapes de l’épanouissement des enfants ainsi que les questions linguistiques, ethniques, religieuses et sociales propres à l’un et l’autre sexe, en tenant compte des différentes cultures et de l’âge, une attention spéciale devant être accordée aux enfants de groupes désavantagés ;

h) Les compétences requises pour la communication adulte-enfant, y compris une approche adaptée à l’enfant ;

i) Les techniques d’entrevue et d’évaluation qui soient le moins stressantes ou traumatisantes possible pour l’enfant, tout en optimisant la qualité de l’information fournie par ce dernier, y compris les compétences nécessaires pour travailler de manière sensible, compréhensive, constructive et rassurante avec des enfants victimes et témoins ;

j) Les méthodes permettant de protéger et de présenter des preuves et d’interroger les enfants témoins ;

k) Le rôle des professionnels et les méthodes à utiliser lorsqu’ils travaillent avec des enfants victimes et témoins.

 

Chapitre III. Assistance aux enfants victimes et témoins pendant le processus de justice

A. Dispositions générales

Article 9. Droit d’être informé

Dès le premier contact avec le processus de justice et tout au long de celui-ci, l’enfant victime ou témoin, ses parents ou son tuteur, ses représentants légaux et la personne de soutien, s’il en a été désigné une, ou toute autre personne appropriée désignée pour fournir une assistance sont dûment et rapidement informés par [nom de l’autorité compétente] de l’étape à laquelle se trouve le processus et, dans la mesure où cela est possible et approprié :

a) Du fonctionnement du système de justice pénale pour adultes et mineurs, notamment du rôle des enfants victimes et témoins, de l’importance, du moment et des modalités du témoignage et des façons dont l’interrogatoire sera mené pendant l’enquête et le procès ;

b) Des mécanismes de soutien à l’enfant existants lorsque celui-ci dépose une plainte et participe à l’enquête et à la procédure judiciaire, y compris pour ce qui est de mettre à la disposition de la victime un avocat ou une autre personne appropriée chargé de fournir une assistance ;

c) Des lieux et moments précis des audiences et de tout autre événement pertinent ;

d) De l’existence de mesures de protection ;

e) Des mécanismes existants de réexamen des décisions concernant l’enfant victime et témoin ;

f) Des droits pertinents concernant les enfants victimes et témoins en vertu de la législation nationale applicable, de la Convention relative aux droits de l’enfant et des autres instruments juridiques internationaux, y compris la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 40/34 du 29 novembre 1985 ;

g) Des possibilités d’obtenir réparation du délinquant ou de l’État par le biais du processus de justice, d’actions alternatives au civil ou par d’autres moyens ;

h) De l’existence et du fonctionnement de systèmes de justice réparatrice ;

i) De l’existence de services sanitaires, psychologiques, sociaux et autres ainsi que des moyens leur permettant de bénéficier de ces services ainsi que de conseils ou d’une représentation juridiques ou autres et d’une aide financière d’urgence, le cas échéant ;

j) De l’évolution et de l’aboutissement de l’affaire les concernant, y compris l’appréhension, l’arrestation, la détention de l’accusé et tout changement pouvant intervenir à cet égard, ainsi que de la décision du Procureur, des développements pertinents après le procès et de l’issue de l’affaire.

Article 10. Assistance juridique

Pendant tout le processus de justice, l’État assigne gratuitement un avocat à tout enfant victime ou témoin :

a) À la demande de l’enfant ;

b) À la demande des parents ou du tuteur de l’enfant ;

c) À la demande de la personne de soutien, s’il en a été désigné une ;

d) Conformément à une ordonnance rendue par le tribunal de sa propre initiative s’il considère que cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Article 11. Mesures de protection

Lorsque la sécurité d’un enfant victime ou témoin apparaît comme pouvant être compromise, quelle que soit l’étape du processus de justice, le/la [nom de l’autorité compétente] fait prendre à son intention des mesures de protection qui peuvent notamment tendre à :

a) Éviter tout contact direct entre l’enfant victime ou témoin et l’accusé à tous les stades du processus de justice ;

b) Demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance restrictive et la faire inscrire dans un registre ;

c) Demander à un tribunal compétent d’ordonner la détention provisoire de l’accusé et, le cas échéant, de subordonner sa mise en liberté sous caution à la condition qu’il n’ait aucun contact avec l’enfant victime ou témoin ;

d) Demander à un tribunal compétent de placer l’accusé en résidence surveillée ;

e) Demander à la police ou à une autre institution pertinente d’assurer la protection de l’enfant victime ou témoin et d’empêcher que soit divulgué l’endroit où il se trouve ;

f) Prendre ou demander aux autorités compétentes de prendre les autres mesures de protection pouvant être jugées appropriées.

Article 12. Langage, services d’interprétation et autres mesures spéciales d’assistance

1. Le tribunal veille à ce que la procédure dans laquelle l’enfant victime ou témoin est appelé à déposer soit menée dans un langage simple et compréhensible pour un enfant.

2. Si l’enfant a besoin de l’assistance d’un interprète pour comprendre la langue utilisée, il lui en est assigné un gratuitement.

3. Si, compte tenu de l’âge, du degré de maturité ou des besoins particuliers de l’enfant, lesquels peuvent être liés, sans que cette énumération soit limitative, à son handicap, à son origine ethnique, à sa pauvreté ou au risque qu’il soit revictimisé, l’enfant a besoin de mesures spéciales d’assistance pour témoigner ou participer au processus de justice, de telles mesures sont adoptées gratuitement.

B. Étape de l’enquête

Les dispositions de cette section de la présente Loi intitulée “ Étape de l’enquête” s’appliquent à toutes les autorités nationales compétentes appelées à participer à l’enquête sur des affaires impliquant un enfant victime ou témoin.

Article 13. Enquêteur spécialement formé

1. Le/la [nom de l’autorité compétente] désigne un enquêteur spécialement formé au travail avec les enfants pour guider l’interrogatoire de l’enfant en suivant une approche adaptée à l’enfant.

2. Dans toute la mesure possible, l’enquêteur évite de répéter l’interrogatoire pendant le processus de justice afin d’éviter une victimisation secondaire de l’enfant.

Article 14. Examen médical et prélèvement de spécimens biologiques

1. Un enfant victime ou témoin ne peut faire l’objet d’un examen médical ou d’un prélèvement de spécimens biologiques que si sont réunies les deux conditions ci-après :

a) Ses parents ou son tuteur ou la personne de soutien se trouvent présents, à moins que l’enfant n’en décide autrement ;

b) L’examen médical ou le prélèvement de spécimens biologiques a été autorisé par écrit par le tribunal, un officier supérieur de la police ou le Procureur.

2. Le tribunal, un officier supérieur de la police ou le Procureur n’autorise un examen médical ou le prélèvement de spécimens biologiques que s’il y a des raisons de croire qu’un tel examen ou un tel prélèvement est nécessaire.

3. S’il surgit à un moment quelconque de l’enquête un doute quant à la santé d’un enfant victime ou témoin, y compris sa santé mentale, les autorités compétentes chargées de la procédure veillent à ce qu’un médecin procède dès que possible à un examen médical complet de l’enfant.

4. À la suite de cet examen médical, l’autorité compétente chargée de la procédure fait le nécessaire pour que l’enfant reçoive le traitement recommandé par le médecin et, en cas de besoin, soit hospitalisé.

Article 15. Personne de soutien

Dès le début de l’enquête et pendant tout le processus de justice, les enfants victimes et témoins reçoivent le soutien d’une personne dotée de la formation et des compétences professionnelles requises pour assister les enfants d’âge et de milieux différents et communiquer avec eux en vue de prévenir tout risque de contrainte, de revictimisation et de victimisation secondaire.

Article 16. Désignation d’une personne de soutien

1. L’enquêteur informe le/la [nom de l’autorité compétente ] de son intention d’inviter un enfant victime ou témoin à déposer et lui demande de désigner une personne de soutien.

2. La personne de soutien est désignée par le/la [nom de l’autorité compétente], laquelle consulte préalablement l’enfant et ses parents ou son tuteur, notamment au sujet du sexe de la personne de soutien à désigner.

3. La personne de soutien se voit donner le temps de faire connaissance avec l’enfant avant le premier interrogatoire.

4. Lorsqu’il invite l’enfant à déposer, l’enquêteur informe la personne de soutien du lieu, de la date et de l’heure de l’interrogatoire.

5. Lorsqu’un enfant victime ou témoin est invité à déposer dans le cadre du processus de justice, l’interrogatoire a lieu en présence de la personne de soutien.

6. Dans toute la mesure possible, la continuité de la relation entre l’enfant et la personne de soutien est assurée pendant tout le processus de justice.

7. Le/la [nom de l’autorité compétente] ayant désigné la personne de soutien suit son travail et lui fournit l’assistance nécessaire. Si la personne de soutien ne s’acquitte pas de ses tâches et de ses fonctions conformément à la présente Loi, le/la [nom de l’autorité compétente] désigne une autre personne de soutien pour la remplacer après avoir consulté l’enfant.

Article 17. Fonctions de la personne de soutien

Les fonctions de la personne de soutien sont notamment les suivantes :

a) Fournir un soutien psychologique à l’enfant ;

b) Fournir à l’enfant une assistance adaptée à sa situation pendant tout le processus de justice, notamment en s’efforçant d’atténuer les séquelles de l’acte criminel sur l’enfant et en aidant celui-ci à mener normalement sa vie quotidienne et à régler les questions administratives découlant des circonstances de l’affaire ;

c) Indiquer si un traitement ou des conseils sont à son avis nécessaires ;

d) Assurer la liaison et communiquer avec les parents ou le tuteur, les membres de la famille, les amis et l’avocat de l’enfant, selon qu’il convient ;

e) Informer l’enfant de la composition de l’équipe chargée de l’enquête ou du tribunal et de toutes les autres questions visées à l’article 9 de la présente Loi ;

f) En coordination avec l’avocat représentant l’enfant ou en l’absence de celui-ci, discuter avec le tribunal, l’enfant et ses parents ou son tuteur des différentes formules pouvant être envisagées pour sa déposition, par exemple, lorsque de tels moyens existent, un enregistrement vidéo ou d’autres moyens, afin de sauvegarder l’intérêt supérieur de l’enfant ;

g) En coordination avec l’avocat représentant l’enfant ou en l’absence de celui-ci, discuter avec les services de détection et de répression, le ministère public et le tribunal de l’opportunité d’ordonner des mesures de protection ;

h) Demander que des mesures de protection soient ordonnées, si besoin est ;

i) Demander que des mesures spéciales d’assistance soient prises si les circonstances de l’enfant le justifient.

Article 18.

Informations à fournir à la personne de soutienIndépendamment des informations devant être fournies conformément à l’article 9 de la présente Loi, la personne de soutien est tenue informée à toutes les étapes du processus de justice :

a) Des inculpations portées contre l’accusé ;

b) De la relation entre l’accusé et l’enfant ;

c) Des mesures de garde à vue dont fait l’objet l’accusé.

Article 19. Fonctions de la personne de soutien en cas de libération de l’accusé

Si elle est informée par l’autorité compétente que l’accusé gardé à vue ou en détention provisoire doit être libéré, la personne de soutien en avise l’enfant et ses parents ou son tuteur ainsi que son avocat et l’aide à demander que des mesures appropriées de protection soient adoptées si besoin est.

C. Étape du procès

Article 20. Crédit à accorder aux éléments de preuve produits par l’enfant

1. Tout enfant est, sous réserve d’un examen de sa compétence administré par le tribunal conformément à l’article 21 de la présente Loi, traité comme étant apte à témoigner et son témoignage ne doit pas être présumé irrecevable ou non fiable du seul fait de son âge, dès lors que son âge et sa maturité lui permettent de déposer d’une manière intelligible et crédible.

2. Aux fins de la présente section intitulée “Étape du procès”, l’enfant peut déposer notamment au moyen d’aides techniques ou avec l’assistance d’un expert spécialisé dans les rapports et la communication avec les enfants.

3. Le poids accordé à la déposition d’un enfant est fonction de son âge et de son degré de maturité.

4. Tout enfant, qu’il soit ou non appelé à déposer, se voit donner la possibilité d’exprimer ses opinions et ses préoccupations concernant les questions liées à l’affaire ou sa participation au processus de justice et en particulier ses préoccupations concernant sa sécurité par rapport à l’accusé, sa préférence sur l’opportunité ou non de témoigner et sur la façon dont le témoignage se déroulera ainsi que toute autre question pertinente pouvant l’affecter. Lorsqu’il n’est pas tenu compte de ses opinions, les raisons doivent en être clairement expliquées à l’enfant.

5. Un enfant n’est pas tenu de déposer dans le cadre du processus de justice contre sa volonté ou à l’insu de ses parents ou de son tuteur, lesquels sont invités à l’accompagner, sauf dans les cas ci-après :

a) Les parents ou le tuteur sont les auteurs présumés de l’infraction commise contre l’enfant ;

b) L’enfant craint d’être accompagné par ses parents ou son tuteur ;

c) Le tribunal juge qu’il n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’être accompagné par ses parents ou son tuteur.

Article 21. Examen de la compétence de l’enfant

1. Il ne peut être ordonné un examen de la compétence de l’enfant que si le tribunal détermine qu’il y a des raisons convaincantes de le faire. La décision du tribunal est motivée. Lorsqu’une décision est prise sur la question de savoir si un examen de la compétence de l’enfant doit ou non être ordonné, l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale.

2. L’examen de la compétence de l’enfant vise à déterminer si celui-ci est apte à comprendre les questions qui lui sont posées dans une langue qu’il comprend ainsi que l’importance qu’il y a à dire la vérité. L’âge de l’enfant n’est pas à lui seul une raison convaincante de demander un examen de sa compétence.

3. Le tribunal peut désigner un expert pour examiner la compétence de l’enfant. Indépendamment de l’expert, les seules autres personnes qui peuvent être présentes lors d’un examen de la compétence de l’enfant sont :

a) Le magistrat ou le juge ;

b) Le Procureur ;

c) L’avocat de la défense ;

d) L’avocat de l’enfant ;

e) La personne de soutien ;

f) Un sténotypiste ou greffier ;

g) Toute autre personne, y compris les parents ou le tuteur de l’enfant ou un tuteur ad litem, dont la présence est jugée nécessaire par le tribunal dans l’intérêt de l’enfant.

4. Si le tribunal ne désigne pas d’expert, l’examen de la compétence de l’enfant est mené par le tribunal sur la base des questions soumises par le Procureur et l’avocat de la défense.

5. Les questions sont posées d’une manière adaptée à l’enfant, compte tenu de son âge et de sa maturité, et ne portent pas sur les questions en cause mais tendent seulement à déterminer si l’enfant est apte à comprendre des questions simples et à y répondre véridiquement.

6. Il n’est pas ordonné d’examen psychologique ou psychiatrique pour évaluer la compétence de l’enfant à moins qu’il ne soit établi qu’il y a des raisons convaincantes de le faire.

7. L’examen de la compétence de l’enfant n’est pas répété.

Article 22. Serment

1. Le président du tribunal ou le juge peut décider que l’enfant témoin ne sera pas tenu de déposer sous serment, par exemple si l’enfant n’est pas apte à comprendre les conséquences d’un serment. En pareils cas, le Président du tribunal ou le juge peut proposer à l’enfant de promettre de dire la vérité. Dans l’un ou l’autre cas, le tribunal entend le témoignage de l’enfant.

2. Un enfant témoin ne peut être poursuivi pour faux témoignage.

Article 23. Désignation d’une personne de soutien pendant le procès

1. Avant d’inviter un enfant victime ou témoin à comparaître à l’audience, le magistrat compétent ou le juge s’assure que l’enfant est déjà assisté par une personne de soutien.

2. S’il n’a pas encore été désigné de personne de soutien, le magistrat compétent ou le juge en désigne une en consultation avec l’enfant et ses parents ou son tuteur et donne à la personne de soutien le temps de se familiariser avec l’affaire et de faire connaissance avec l’enfant.

3. Le magistrat compétent ou le juge informe la personne de soutien de la date et du lieu du procès ou de l’audience.

Article 24. Salles d’attente

1. Le magistrat compétent ou le juge veille à ce que les enfants victimes et témoins puissent patienter dans des salles d’attente appropriées aménagées selon leurs besoins.

2. Les salles d’attente utilisées par des enfants victimes et témoins ne doivent pas être visibles ou accessibles pour des personnes accusées d’avoir commis une infraction pénale.

3. Lorsque cela est possible, les salles d’attente utilisées par les enfants victimes et témoins doivent être séparées des salles d’attente utilisées par les témoins adultes.

4. S’il y a lieu, le magistrat compétent ou le juge peut ordonner à un enfant victime ou témoin d’attendre ailleurs que dans les locaux utilisés pour l’audience et l’inviter à comparaître lorsque sa déposition est requise.

5. Le magistrat compétent ou le juge entend en priorité le témoignage des enfants victimes et témoins afin qu’ils attendent le moins possible avant de comparaître à l’audience.

Article 25. Accompagnement psychologique des enfants victimes et témoins

1. Outre les parents ou le tuteur de l’enfant et son avocat ou une autre personne appropriée désignée pour fournir une assistance, le magistrat compétent ou le juge autorise la personne de soutien à accompagner l’enfant victime ou témoin pendant toute sa participation à la procédure judiciaire afin de minimiser le stress et de le rassurer.

2. Le magistrat compétent ou le juge informe la personne de soutien qu’elle peut, tout comme l’enfant lui-même, demander au tribunal de suspendre l’audience lorsque cela est nécessaire pour ménager l’enfant.

3. Le tribunal ne peut ordonner que les parents ou le tuteur de l’enfant soient exclus de la salle d’audience que lorsque cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Article 26. Aménagement de la salle d’audience

1. Le magistrat compétent ou le juge veille à ce que la salle d’audience soit aménagée comme il convient pour les enfants victimes ou témoins, par exemple, sans que cette énumération soit limitative, en prévoyant des sièges surélevés et une assistance pour les enfants handicapés.

2. La salle d’audience est aménagée de telle sorte que, dans la mesure où cela est possible, l’enfant puisse se trouver pendant toute la procédure à proximité de ses parents ou de son tuteur, de la personne de soutien ou de son avocat.

[Article 27. Contre-interrogatoire (option pour les pays de common law)

Lorsqu’il y a lieu et compte dûment tenu des droits de l’accusé, le magistrat compétent ou le juge interdit tout contre-interrogatoire d’un enfant victime ou témoin par l’accusé. Un contre-interrogatoire peut être mené par l’avocat de la défense sous la supervision du magistrat compétent ou du juge, lequel interdit qu’il soit posé une question pouvant intimider ou désemparer indûment l’enfant ou constituer pour lui une épreuve.]

Article 28. Mesures visant à protéger la vie privée et le bien-être des enfants victimes et témoins

À la demande d’un enfant victime ou témoin, de ses parents ou de son tuteur, de son avocat, de la personne de soutien, de toute autre personne appropriée désignée pour fournir une assistance ou de sa propre initiative, le tribunal, en ayant en vue l’intérêt supérieur de l’enfant, peut ordonner que soient appliquées une ou plusieurs des mesures ci-après pour protéger la vie privée et le bien-être physique et mental de l’enfant et éviter à l’enfant une angoisse inutile et une victimisation secondaire :

a) Suppression du dossier public des noms, adresses, lieux de travail, professions ou autres informations de nature à révéler l’identité de l’enfant ;

b) Interdiction faite à l’avocat de la défense de révéler l’identité de l’enfant ou de divulguer des documents ou informations de nature à la révéler ;

c) Interdiction de la divulgation de pièces de nature à révéler l’identité de l’enfant jusqu’à la date jugée appropriée par le tribunal ;

d) Affectation d’un pseudonyme ou d’un numéro à l’enfant, auquel cas le nom complet et la date de naissance de l’enfant sont révélés à l’accusé suffisamment à l’avance pour lui permettre de préparer sa défense ;

e) Dissimulation des traits ou du signalement de l’enfant devant déposer afin d’éviter de lui causer de l’angoisse ou un préjudice, notamment en lui permettant de témoigner :

i) derrière un écran opaque ;

ii) au moyen de dispositifs d’altération de l’image ou de la voix ;

iii) en un autre lieu, la déposition étant retransmise simultanément dans la salle d’audience au moyen d’un système de télévision en circuit fermé ;

iv) par enregistrement vidéo réalisé avant l’audience, auquel cas le conseil de l’accusé assiste à l’interrogatoire et se voit donner l’occasion d’interroger l’enfant victime ou témoin ;

v) par l’entremise d’un intermédiaire qualifié et approprié, par exemple, sans que cette énumération soit limitative, d’un interprète pour les enfants souffrant de troubles de l’audition, de la vue ou de la parole ou d’autres troubles ;

f) Prononcé du huis clos ;

g) Exclusion temporaire de l’accusé de la salle d’audience si l’enfant refuse de déposer en sa présence ou s’il ressort des circonstances que l’enfant pourra hésiter à dire la vérité en présence de l’accusé. En pareils cas, l’avocat de la défense demeure dans la salle d’audience et interroge l’enfant de manière à garantir ainsi le droit de l’accusé d’être confronté avec les témoins à charge ;

h) Autorisation de pauses pendant la déposition de l’enfant ;

i) Tenue des audiences à des heures raisonnables pour l’enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité ;

j) Adoption de toute autre mesure pouvant être jugée nécessaire par le tribunal, y compris, lorsqu’il y a lieu, la protection de l’anonymat de l’enfant, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant et des droits de l’accusé.

D. Étape postérieure au procès

Article 29. Droit à indemnisation et à réparation

[Option s’il existe un fonds d’État pour les victimes :

1. Le tribunal informe l’enfant victime, ses parents ou son tuteur ainsi que son avocat des procédures à suivre pour demander une indemnisation.

2. Un enfant victime qui n’est pas un national a également le droit de demander une indemnisation.]

[Option 1. Pays de common law.

3. Après condamnation de l’accusé et en sus de toute autre mesure pouvant lui être imposée, le tribunal peut, à la demande du Procureur, de la victime ou de ses parents ou de son tuteur ou de l’avocat de la victime ou de sa propre initiative, ordonner au délinquant de verser une indemnisation ou une réparation à l’enfant comme suit :

a) En cas de perte, de dommage ou de destruction des biens d’un enfant victime à la suite de la commission de l’infraction ou de l’arrestation ou tentative d’arrestation du délinquant, le tribunal peut ordonner à celui-ci de verser à l’enfant ou à son représentant légal la valeur de remplacement desdits biens au cas où ceux-ci ne peuvent pas lui être restitués en l’état ;

b) S’il est causé un préjudice corporel ou psychologique à l’enfant à la suite de la commission de l’infraction ou de l’arrestation ou tentative d’arrestation du délinquant, le tribunal peut ordonner à celui-ci de verser à l’enfant une indemnisation pécuniaire en réparation du préjudice causé, y compris pour les dépenses afférentes à des programmes de réinsertion sociale et d’éducation, de traitement médical et de soins de santé mentale et ses frais de justice ;

c) Lorsqu’un enfant qui faisait partie du ménage du délinquant au moment des événements a été victime de dommages corporels ou d’une menace de dommages corporels, le tribunal peut ordonner aux délinquants de verser à l’enfant une indemnisation au titre des dépenses encourues du fait de son placement en dehors du ménage du délinquant.]

[Option 2. Pays où le tribunal pénal n’a pas compétence en matière civile.

3. Lorsque le verdict a été rendu, le tribunal informe l’enfant, ses parents ou son tuteur et l’avocat de l’enfant du droit d’obtenir indemnisation et réparation conformément à la législation nationale.]

[Option 3. Pays où le tribunal pénal a compétence en matière civile

3. Lorsqu’il y a lieu, le tribunal ordonne qu’il soit versé une indemnisation ou une réparation à l’enfant et informe celui-ci de la possibilité d’obtenir une assistance en vue de l’exécution de l’ordonnance d’indemnisation ou de réparation.]

Article 30. Mesures de justice réparatrice

Si des mesures de justice réparatrice sont envisagées, le/la [nom de l’organe compétent] informe l’enfant, ses parents ou son tuteur et son avocat des programmes de justice réparatrice existants et des procédures à suivre pour en bénéficier ainsi que de la possibilité d’obtenir indemnisation et réparation en justice si le programme de justice réparatrice ne débouche par sur un accord entre l’enfant victime et le délinquant.

Article 31. Information concernant l’issue du procès

1. Le magistrat compétent ou le juge informe l’enfant, ses parents ou son tuteur et la personne de soutien de l’issue du procès.

2. Le magistrat ou le juge invite la personne de soutien, si besoin est, à aider l’enfant, par son accompagnement, à s’accommoder à l’issue du procès.

[Option pour les pays de common law :

3. Le tribunal informe l’enfant, ses parents ou son tuteur et son avocat des procédures applicables à la mise en liberté surveillée du délinquant et du droit de l’enfant d’exprimer ses vues à ce sujet.]

Article 32. Rôle de la personne de soutien après la clôture de la procédure

1. Immédiatement après la clôture de la procédure, la personne de soutien se met en rapport avec les institutions ou professionnels appropriés pour que des conseils ou un traitement continuent, si besoin est, d’être fournis à l’enfant victime ou témoin.

2. Si l’enfant victime ou témoin doit être rapatrié, la personne de soutien se met en rapport avec les autorités compétentes, y compris le consulat de l’État dont il est ressortissant, pour faire en sorte que soient pleinement appliquées les dispositions nationales et internationales pertinentes régissant le rapatriement des enfants et pour aider à préparer le rapatriement de l’enfant.

Article 33. Information concernant la mise en liberté de personnes condamnées

1. Si une personne condamnée doit être mise en liberté, le/la [nom de l’autorité compétente] en informe l’enfant, ses parents ou son tuteur par l’entremise de la personne de soutien, s’il y a lieu, ou de l’avocat de l’enfant. Cette information est communiquée par le/la [nom de l’autorité compétente] dès que possible après que la décision correspondante a été prise, et en tout en état de cause au plus tard la veille de la mise en liberté du condamné.

2. Le tribunal informe l’enfant victime ou témoin de la mise en liberté du condamné pendant une période de [...]ans au moins après que l’enfant est parvenu à l’âge de 18 ans.

E. Autres procédures

Article 34. Applicabilité à d’autres procédures

Les dispositions de la présente Loi s’appliquent, mutatis mutandis, à toutes les questions concernant un enfant victime ou témoin, y compris en matière civile.

 

[Chapitre IV. Dispositions finales]

[Article 35. Dispositions finales (option pour les pays de tradition romaniste)

La présente Loi entrera en vigueur conformément aux procédures prévues par la législation nationale de [nom du pays].]

 

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Date : 
Mercredi, Novembre 26, 2014 - 15:15

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