Principes et lignes directrices des Nations Unies sur l’accès à l’assistance juridique dans le système de justice pénale

A. Introduction

1. L’assistance juridique est une composante essentielle d’un système de justicepénale équitable, humain, efficace qui repose sur la primauté du droit. Elle constitue non seulement un fondement pour la jouissance d’autres droits, notamment le droit à un procès équitable, tel qu’il est défini au paragraphe 1 de l’article 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, mais également un préalable à l’exercice de ces droits et une protection importante qui garantit l’équité fondamentale et la confiance du publicdans le processus de justice pénale.

2. En outre, le paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte inte rnational relatif aux droits civils et politiques dispose que toute personne a droit, notamment, “à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix ; si elle n’a pas de défenseur, à être informée de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, à se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer”.

3. Un système d’assistance juridique qui fonctionne efficacement dans unsystème de justice pénale lui-même efficace peut réduire non seulement la durée de la garde à vue ou de la détention des suspects dans les postes de police et les centres de détention, mais également la population et la surpopulation carcérales, les condamnations erronées, l’engorgement des tribunaux, ainsi que le taux de récidive et de revictimisation. Il permettrait également de protéger et de préserver les droits des victimes et des témoins lors du processus de justice pénale. L’assistance juridique peut être utilisée pour contribuerà la prévention de la criminalité en faisant mieux connaître le droit.

4. L’assistance juridique contribue dans une mesure importante à faciliter ladéjudiciarisation et l’utilisation de sa nctions et de mesures communautaires, notamment de mesures non privatives deliberté ; à inciter les communautés à s’impliquer davantage dans le système de justice pénale ; à diminuer le recours inutile à la détention et l’emprisonnement ; à rationaliser les politiques de justice pénale ; et à garantir l’utilisation efficace des ressources publiques.

5. Malheureusement, beaucoup de pays ne disposent pas encore des ressources etdes capacités nécessaires pour fournir une assistance juridique aux suspects, aux personnes accusées d’une infraction pénale, aux prisonniers, aux victimes et aux témoins.

6. Les Principes et lignesdirectrices des Nations Unies sur l’accès à l’assistance juridique dans le système de justice pénale, qui s’inspirent des normes internationales et des bonnes pratiques reconnues, visent à fournir aux États des orientations sur les principes fondamentaux devant étayer un système national d’assistance juridique en matière de justice pénale et à préciser les éléments nécessaires à son efficacité et à sa pérennité, afin de renforcer l’accès à l’assistance juridique conformément à la résolution 2007/24 du Conseil économique et social, intitulée “Coopération internationale en vue de l’amélioration de l’accès à l’assistance juridique dans le système de justice pénale, en particulier en Afrique”.

7. Comme dans la Déclaration de Lilongwe sur l’accès à l’assistance juridiquedans le système pénal en Afrique et le Plan d’action de Lilongwe pour l’accès à l’assistance juridique dans le système pénal en Afrique, la notion d’assistance juridique retenue dans les Principes et lignes directrices est large.

8. Aux fins des Principes et lignes directrices, le terme “assistance juridique” inclut les conseils, l’aide et la représentation juridiques pour les personnes détenues, arrêtées ou emprisonnées, soupçonnées, prévenues ou accusées d’une infraction pénale, et pour les victimes et témoins dansle processus de justice pénale, qui sont fournis gratuitement à ceux qui ne disposent pas de moyens suffisants ou lorsque l’intérêt de la justice l’exige. En outre, le terme “assistance juridique” recouvre les notions d’éducation au droit, d’accès à l’information juridique et d’autres services fournis à la personne par des modes alternatifs de règlement des conflits et des processus de justice réparatrice.

9. Aux fins des Principes et lignes directrices, la personne qui fournit l’assistance juridique est dénommée “prestataire d’assistance juridique” et les organisations qui fournissent ce type d’assistance sont dénommées “prestataires de services d’assistance juridique”. Les premiers prestataires d’assistance juridique sont les avocats, mais les Principes et lignes directrices indiquent égal ement que les États font intervenir un grand nombre d’acteurs en tant que prestataires de services d’assistance juridique comme les organisations non gouvernementales, les organisations locales, les organisations caritatives religieuses et non religieuses, les organismes et associations professionnels et les universités. En ce qui concerne les ressortissants étrangers, l’assistance juridique doit leur être fournie en conformité avec les exigences de la Convention de Vienne sur les relations consulaires et les autres traités bilatéraux applicables.

10. Il faut noter que les États utilisent différents modèles pour assurer l’assistance juridique. Ils peuvent faire appel aux avocats commis d’office, aux avocats privés et aux avocats contractuels, aux programmes d’assistance bénévole, aux barreaux, aux parajuristes et à d’autres intervenants. Les Principes et lignes directrices n’approuvent aucun modèle en particulier, mais encouragent les États à garantir le droit fondamental à l’assistance juridique des personnes détenues, arrêtées ou emprisonnées, soupçonnées, prévenues ou accusées d’une infraction pénale, tout en l’élargissant afin d’inclure les autres personnes qui entrent en contact avec le système de justice pénale et en diversifiant les régimes de prestation.

11. Les Principes et lignes directrices considèrent que les États doivent, s’il y a lieu, prendre une série de mesures qui, même si elles ne sont pas strictement liées à l’assistance juridique, peuvent très largement accroître l’impact positif que la création et/ou le renforcement d’un système d’assistance juridique efficace pourrait avoir sur un système de justice pénale lui aussi efficace et sur l’accès à la justice.

12. Reconnaissant que certains groupes confrontés au système de justice pénaleont droit à une protection supplémentaire ou sont plus vulnérables, les Principes et lignes directrices prévoient également des dispositions particulières pour les femmes, les enfants et les groupes ayant des besoins particuliers.

13. Les Principes et lignes directrices s’intéressent avant tout au droit àl’assistance juridique, qui se distingue du droit à l’aide juridictionnelle tel qu’il est reconnu par le droit international. Aucune disposition de ces Principes ou lignes directrices ne devrait être interprétée comme offrant un degré de protection moindre que celle fournie par les lois et règlementsnationaux existants et les conventions ou pactes régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme applicables en matière d’administration de la justice, notamment, mais pas exclusivement, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention relative aux droits de l’enfant, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Il ne faut cependant pas entendre par là que les États sont liés par des instruments régionaux et internationaux auxquels ils n’ont pas adhérés ou qu’ils n’ont pas ratifiés.

B. Principes

Principe 1. Droit à l’assistance juridique

14. Reconnaissant que l’assistance juridique constitue à la fois un élément essentiel d’un système de justice pénale efficace qui repose sur la primauté du droit, un fondement pour la jouissance d’autres droits, notamment le droit à un procès équitable, et une protection importante qui garantit l’équité fondamentale et la confiance du public dans le processus de justice pénale, les États doivent garantir le droit à l’assistance juridique dans leur système juridique national au plus haut niveau possible, y compris, le cas échéant, dans la constitution.

Principe 2. Obligations de l’État

15. Les États doivent considérer qu’il est de leur devoir et obligation de fournirune assistance juridique. À cette fin, ils doivent envisager, le cas échéant, d’adopter des lois et des règlements spécifiques et garantir la mise en place d’un système d’assistance juridique complet, qui soit accessible, efficace, pérenne et crédible. Les États doivent allouer les ressources humaines et financières nécessaires au système d’assistance juridique.

16. L’État ne doit ni s’ingérer dans l’organisation de la défense du bénéficiaire del’assistance juridique, ni porter attein te à l’indépendance du prestataire de l’assistance juridique.

17. Les États doivent, par des moyens appropriés, mieux faire connaître les droitset les obligations de leur population au regard de la loi, afin de prévenir les actes délictueux et la victimisation.

18. Les États doivent s’efforcer de mieux faire connaître à leur population lesystème juridique et ses fonctions, la manière de porter plainte devant les tribunaux et les mécanismes alternatifs de règlement des conflits.

19. Les États doivent envisager d’adopter des mesures appropriées pour informerleur population des actes incriminés par la loi. La fourniture de ces informations aux personnes qui voyagent dans d’autres États, où les infractions sont classées et poursuivies différemment, est essentielle pour prévenir la criminalité.

Principe 3. Assistance juridique aux personnes soupçonnées ou accusées d’une infraction pénale

20. Les États doivent s’assurer que toute personne arrêtée, détenue, soupçonnée ouaccusée d’une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement ou de la peine de mort a droit à une assistance juridique à toutes les étapes du processus de justice pénale.

21. L’assistance juridique doit également être fournie, indépendamment desmoyens de la personne, si l’intérêt de la justice l’exige, par exemple en raison de l’urgence ou de la complexité de l’affaire ou de la gravité de la peine potentielle.

22. Les enfants doivent avoir accès à l’assistance juridique sous les mêmesconditions ou sous des conditions plus souples que les adultes.

23. Il incombe à la police, aux procureurs et aux juges de veiller à ce que les personnes comparaissant devant eux qui n’ont pas les moyens de rémunérer un avocat et/ou qui sont vulnérables se voient donner accès à l’assistance juridique.

Principe 4. Assistance juridique aux victimes d’infractions

24. Les États doivent, s’il y a lieu, fournir une assistance juridique aux victimesd’infractions d’une manière qui ne soit ni préjudiciable ni contraire aux droits du prévenu.

Principe 5. Assistance juridique aux témoins

25. Les États doivent, s’il y a lieu, fournir une assistance juridique aux témoinsd’infractions d’une manière qui ne soit ni préjudiciable ni contraire aux droits du prévenu.

Principe 6. Non-discrimination

26. Les États doivent garantir la prestation d’une assistance juridique à toute personne indépendamment de son âge, sa race, sa couleur, son sexe, sa langue, sa religion ou conviction, ses opinions politiques ou autres, son origine nationale ou sociale, sa fortune, sa nationalité ou son domicile , sa naissance, son éducation, son statut social ou autre.

Principe 7. Prestation rapide et efficace d’une assistance juridique

27. Les États doivent s’assurer qu’une assistance juridique efficace est fournie rapidement à toutes les étapes du processus de justice pénale.

28. Une assistance juridique efficace comprend notamment, mais nonexclusivement, la possibilité pour les personnes détenues d’avoir librement accès aux prestataires de l’assistance juridique, la confidentialité des communications, l’accès aux dossiers, ainsi que le temps et les moyens suffisants pour préparer leur défense.

Principe 8. Droit d’être informé

29. Les États doivent s’assurer qu’avant tout interrogatoire et au moment où ellessont privées de leur liberté, les personnes sont informées de leur droit à l’assistance juridique et des autres garanties procédurales, ainsi que des conséquences éventuelles auxquelles elles s’exposent en y renonçant volontairement.

30. Les États doivent s’assurer que l’information relative aux droits durant le processus de justice pénale et aux services d’assistance juridique est mise gratuitement à la disposition du public et lui est accessible.

Principe 9. Recours et garanties

31. Les États doivent mettre en place desrecours et des garanties efficaces qui s’appliquent lorsque l’accès à l’assistance juridique est compromis, retardé ou refusé, ou lorsque les personnes n’ont pas été dûment informées de leur droit à l’assistance juridique.

Principe 10. Équité en matière d’accès à l’assistance juridique

32. Des mesures spéciales doivent être prises pour que l’assistance juridique soit réellement accessible aux femmes, aux enfants et aux groupes ayant des besoins particuliers, notamment, mais non exclusivement, les personnes âgées, les minorités, les personnes handicapées, les malades mentaux, les personnes atteintes du VIH ou d’autres maladies contagieuses graves, les usagers de drogues, les populations autochtones, les apatrides, les demandeurs d’asile, les ressortissants étrangers, les migrants et les travailleurs migrants, les réfugiés et les personnes déplacées dans leur propre pays. Ces mesures doivent tenir compte des besoins particuliers de ces groupes et doivent être adaptées au sexe et à l’âge.

33. Les États doivent également s’assurer que les personnes vivant dans des zonesrurales, éloignées et économiquement et socialement défavorisées, ainsi que les personnes appartenant à des groupes économiquement et socialement défavorisés bénéficient de l’assistance juridique.

Principe 11. Assistance juridique dans l’intérêt supérieur de l’enfant

34. Dans toutes les décisions relatives à l’assistance juridique qui touchent l’enfant, l’intérêt supérieur de ce dernier doit être la considération première.

35. L’assistance juridique fournie à l’enfant doit être prioritaire, servir l’intérêtsupérieur de l’enfant, être accessible, adap tée à l’âge, multidisciplinaire et efficace et répondre à ses besoins juridiques et sociaux particuliers.

Principe 12. Indépendance et protection des prestataires d’assistance juridique

36. Les États doivent veiller à ce que les prestataires d’assistance juridique puissent accomplir leur travail efficacement, librement et indépendamment. Ils doivent notamment veiller à ce que les prestataires d’assistance juridique soient en mesure de s’acquitter de toutes leurs fonctions professionne lles sans entrave, intimidation, harcèlement ni ingérence indue ; puissent voyager, consulter et rencontrer leurs clients librement et en toute confidentialité aussi bien dans leur pays qu’à l’étranger, et accéder librementaux dossiers de l’accusation et autres dossiers pertinents ; et ne fassent pas l’objet, ni ne soient menacés, de poursuites ou de sanctions économiques, administratives ou autres pour toutes mesures prises conformément à leurs obligations et normes professionnelles reconnues et à leur déontologie.

Principe 13. Compétence et responsabilité des prestataires d’assistance juridique

37. Les États doivent mettre en place desmécanismes pour s’assurer que tous les prestataires d’assistance juridique possèdent la formation, les compétences et l’expérience en rapport avec la nature de leur travail, y compris avec la gravité des infractions traitées, et les droits et besoins des femmes, des enfants et des groupes ayant des besoins particuliers.

38. Les plaintes disciplinaires contredes prestataires d’assistance juridique doivent être rapidement examinées et réglées conformément aux codes professionnels de déontologie devant une instance impartiale et être susceptibles de recours devant un organe judiciaire.

Principe 14. Partenariats

39. Les États doivent reconnaître et encourager la contribution des associations d’avocats, des universités, de la société civile et d’autres groupes et institutions à la prestation de l’assistance juridique.

40. Lorsqu’il y a lieu, des partenariats public-privé et d’autres formes departenariats doivent être créés pour élar gir la portée de l’assistance juridique.

C. Lignes directrices

Ligne directrice 1. Prestation de l’assistance juridique

41. Lorsque les États soumettent la prestation de l’assistance juridique à desconditions de ressources, ils doivent veiller à ce que : a) Les personnes dont les ressources dépassent les plafonds fixés, mais qui n’ont pas les moyens de rémunérer un avocat ou n’ont pas accès à ce dernier dans des cas où une assistance juridique aurait normalement été fournie et où la prestation de cette assistance sert l’intérêt de la justice, ne soient pas privées de cette assistance ; b) Les conditions de ressources appliquées fassent l’objet d’une large publicité ;

c) Les personnes nécessitant une assistance juridique d’urgence dans lespostes de police, les centres de déten tion ou les tribunaux bénéficient d’une assistance juridique provisoire en attendant que leur admissibilité soit déterminée.

Les enfants ne sont jamais soumis aux conditions de ressources ;

d) Les personnes qui se voient refuser l’assistance juridique au motifqu’elles ne remplissent pas les conditions de ressources aient le droit de faire appel de cette décision ; e) Un tribunal puisse, eu égard à la situation particulière d’une personne et après avoir examiné les raisons qui l’ont conduite à refuser l’assistance juridique, ordonner que cette personne bénéficie de l’assistance juridique, avec ou sans sa contribution, lorsque l’intérêt de la justice l’exige ; f) Si les conditions de ressources sont calculées sur la base du revenu familial, mais que les membres de la famillesont en conflit ou ne jouissent pas d’un accès égal au revenu familial, seul le revenu de la personne sollicitant une assistance juridique soit retenu pour évaluer les ressources.

Ligne directrice 2. Droit d’être informé sur l’assistance juridique

42. Afin de garantir le droit des personnes à être informées de leur droit àl’assistance juridique, les États doivent s’assurer que : a) L’information sur le droit à l’assistance juridique et sur le contenu de cette assistance, y compris la disponibilité des services d’assistance juridique, la façon d’y accéder et toute autre information pertinente, est mise à la disposition des communautés et du grand public dans les administrations locales, les établissements d’enseignement et les institutions religieuses, ainsi que par l’intermédiaire des médias, notamment de l’Internet, ou par tout autre moyen adéquat ; b) L’information est mise à la disposition des groupes isolés et marginalisés.

Il doit être recouru à des programmes de radio et de télévision, à des journaux régionaux et locaux, à l’Internet et à d’autres moyens et, en particulier lorsqu’une loi est modifiée ou que des questions particulières touchent une communauté, à des réunions destinées à cette communauté ;

c) Les agents de police, les procureurs, les personnels des tribunaux et les agents de tout établissement où des personnes sont emprisonnées ou détenues informent les personnes non représentées de leur droit à l’assistance juridique et des autres garanties procédurales ;

d) Dans les postes de police, les centres de détention, les tribunaux et les prisons, toute personne soupçonnée ou accusée d’une infraction pénale est informée de ses droits dans le processus de justice pénale et de la disponibilité des services d’assistance juridique, par exemple en se voyant remettre une déclaration de droits ou tout autre formulaire officiel. Cette information doit être fournie d’une manière adaptée aux besoins des analphabètes, des minorités, des handicapés et des enfants, et dans une langue qu’ils comprennent. L’information fournie aux enfants doit être adaptée à leur âge et leur maturité ; e) Les personnes qui n’ont pas été dûment informées de leur droit à l’assistance juridique disposent de voies de recours efficaces. Ces recours peuvent comprendre l’interdiction d’engager uneprocédure, la remise en liberté, l’irrecevabilité d’éléments de preuve, les recours judiciaires et le dédommagement ; f) Des moyens permettant de vérifier qu’une personne a bien été informée sont mis en place.

Ligne directrice 3. Autres droits des personnes détenues, arrêtées, soupçonnées, prévenues ou accusées d’une infraction pénale

43. Les États doivent introduire des mesures :a) Pour informer rapidement toute personne détenue, arrêtée, soupçonnée, prévenue ou accusée d’une infraction pénale de son droit de garder le silence ; de son droit de consulter un avocat ou, dans lecas où elle est admissible, un prestataire d’assistance juridique à tout stade de la procédure, notamment avant d’être interrogée par les autorités ; et de son droit d’être assistée par un avocat ou un prestataire d’assistance juridique indépendant au moment de l’interrogatoire et des autres actes de procédure ; b) Pour interdire, sauf si les circonstances l’exigent, qu’un interrogatoire soit mené par la police en l’absence d’un avocat, à moins que la personne décide en toute liberté et connaissance de cause de renoncer à la présence d’un avocat, et pour établir des mécanismes permettant de vérifiersi cette décision a été prise librement.

L’interrogatoire ne doit pas commencer avant l’arrivée du prestataire d’assistance juridique ;

c) Pour informer tous les détenus et les prisonniers étrangers, dans unelangue qu’ils comprennent, de leur droit de demander à entrer en contact sans délai avec leurs autorités consulaires ;

d) Pour s’assurer que les personnes rencontrent un avocat ou un prestataired’assistance juridique rapidement après leur arrestation en toute confidentialité ; et que la confidentialité des communications qui s’ensuivent est garantie ; e) Pour permettre à toute personne détenue, quel qu’en soit le motif, d’informer rapidement un membre de sa famille, ou toute autre personne appropriée qu’elle aura choisie, de sa détention et del’endroit où elle se trouve, et de tout déplacement imminent ; l’autorité compétente peut toutefois retarder la notification, si cela est absolument nécessaire, si la loi le prévoit et si la transmission de l’information est susceptible de compromettre l’enquête pénale ; f) Pour fournir les services d’un interprète indépendant, si nécessaire, et la traduction des documents le cas échéant ; g) Pour assigner un tuteur, si nécessaire ; h) Pour mettre à disposition, dans les postes de police et les lieux de détention, les moyens nécessaires pour contacter les prestataires d’assistance juridique ;

i) Pour s’assurer que les personnes détenues, arrêtées, soupçonnées,prévenues ou accusées d’une infraction pénale sont informées de façon claire et simple de leurs droits et des conséquences auxquelles elles s’ exposent si elles y renoncent ; et tout mettre en œuvre pour que la personne comprenne cette information ; j) Pour s’assurer que les personnes sont informées des mécanismes leur permettant de porter plainte pour torture ou mauvais traitements ; k) Pour s’assurer que la personne peut exercer ces droits sans nuire à sa cause.

Ligne directrice 4. Assistance juridique avant le procès

44. Afin que les personnes détenues aient rapidement accès à l’assistance juridiqueconformément à la loi, les États doivent prendre des mesures : a) Pour s’assurer que les autorités policières et judiciaires ne restreignent pas arbitrairement le droit ou l’accès à l’assistance juridique des personnes détenues, arrêtées, soupçonnées, prévenues ou accusées d’une infraction pénale, notamment dans les postes de police ; b) Pour que les prestataires d’assistance juridique commis d’office puissent facilement accéder aux personnes détenues dans les postes de police et dans d’autres lieux de détention dans le but de leur fournir cette assistance ;

c) Pour garantir une représentation juridique lors de toutes les procédures et auditions qui précèdent le procès ;

d) Pour contrôler et faire respecter les durées maximales de détentionprovisoire dans les cellules de garde à vue de la police ou dans d’autres centres de détention, par exemple en demandant aux autorités judiciaires d’examiner régulièrement les affaires en instance relatives à des personnes en détention provisoire afin de s’assurer que ces personnes sont détenues légalement, que leurs dossiers sont traités avec diligence et que les conditions de leur détention sont conformes aux normes juridiques applicables, notamment aux normes internationales ; e) Pour informer toute personne, dès son admission dans un lieu de détention, des droits que lui confère la loi, des règlements du lieu de détention et des étapes initiales du processus précédant le procès. Ces informations doivent être fournies d’une manière correspondant aux besoins des analphabètes, des minorités, des handicapés et des enfants, dans une langue comprise par la personne ayant besoin d’une assistance juridique. Les informations fournies aux enfants doivent être adaptées à leur âge et maturité. Les documents d’information doivent être accompagnés de supports visuels mis en évidence dans chaque centre de détention ; f) Pour demander aux barreaux ou aux associations de juristes et autres organismes partenaires d’établir une liste d’avocats et de parajuristes afin de garantir un système d’assistance juridique complet pour les personnes détenues, arrêtées, soupçonnées, prévenues ou accusées d’une infraction pénale, notamment dans les postes de police ; g) Pour s’assurer que toute personne accusée d’une infraction pénale ne possédant pas les ressources suffisantes dispose du temps, des moyens et du soutien technique et financier nécessaires pour préparer sa défense et qu’elle peut consulter son avocat en toute confidentialité.

Ligne directrice 5. Assistance juridique pendant l’instance

45. Afin que toute personne accusée d’une infraction pénale passible d’une peined’emprisonnement ou de la peine capitale ait accès à l’assistance juridique pendant tout le déroulement de l’instance, y compris en appel ou dans toute autre procédure analogue, les États doivent introduire des mesures : a) Pour s’assurer que le prévenu comprend les charges qui pèsent contre lui et les conséquences éventuelles du procès ; b) Pour s’assurer que toute personne accusée d’une infraction pénale ne possédant pas de ressources suffisantes dispose du temps, des moyens et du soutien technique et financier nécessaires pour préparer sa défense et qu’elle peut consulter son avocat en toute confidentialité ;

c) Pour garantir à la personne, lorsd’une instance, la représentation d’un avocat de son choix, le cas échéant, oud’un avocat compétent commis d’office par le tribunal ou par une autre autorité responsable de l’assistance juridique sans frais lorsque la personne ne dispose pas de ressources suffisantes pour payer et/ou que l’intérêt de la justice l’exige ;

d) Pour s’assurer que l’avocat du prévenu est présent à toutes les étapescritiques de l’instance. Les étapes critiques sont toutes les étapes de la procédure pénale au cours desquelles l’avis d’un avocatest nécessaire pour garantir le droit du prévenu à un procès équitable ou au cours desquelles l’absence d’un avocat risque de compromettre la préparation ou la présentation d’une défense ; e) Pour demander aux barreaux ou aux associations de juristes et autres organismes partenaires d’établir une liste d’avocats et de parajuristes afin de garantir un système d’assistance juridique complet pour les personnes détenues, arrêtées, soupçonnées, prévenues ou accusées d’une infraction pénale ; un tel appui pourrait par exemple prendre la forme de permanences dans les tribunaux à des jours fixes ; f) Pour permettre, dans le respect de la législa tion nationale, aux parajuristes et aux étudiants en droit de fournir au prévenu une assistance adéquate devant le tribunal, à condition qu’ils soientsupervisés par des avocats qualifiés ; g) Pour s’assurer que les suspects non représentés et les prévenus comprennent leurs droits, notamment mais non exclusivement en demandant aux juges et aux procureurs de leur expliquer leurs droits dans un langage clair et simple.

Ligne directrice 6. Assistance juridique après le procès

46. Les États doivent s’assurer que les personnes emprisonnées et les enfantsprivés de leur liberté ont accès à l’assistance juridique. Lorsque l’assistance juridique n’est pas disponible, les États doivent s’assurer que ces personnes sont emprisonnées conformément à la loi.

47. À cette fin, les États doivent introduire des mesures :a) Pour informer toute personne, dès son admission dans le lieu d’emprisonnement et pendant sa détention, du règlement de cet établissement et des droits que lui confère la loi, notamment le droit à des conseils, une aide et une assistance juridiques confidentiels ; des possibilités de faire réexaminer l’affaire ; de ses droits pendant toute procédure disciplinaire ; et des procédures pour déposer plainte, faire appel, demander une libération anticipée ou engager un recours en grâce. Ces informations doivent être fournies d’une manière correspondant aux besoins des analphabètes, des minorités, des handicapés et des enfants, dans une langue comprise par la personne ayant besoin d’une assistance juridique. Les informations fournies aux enfants doivent être adaptées à leur âge et maturité. Les documents d’information doivent être accompagnés de supports visuels mis en évidence dans les endroits de l’établissement auxquels les prisonniers ont régulièrement accès ; b) Pour encourager les barreaux et associations de juristes et d’autres prestataires d’assistance juridique à établir une liste d’avocats et de parajuristes, le cas échéant, qui se rendront dans les prisons pour fournir gratuitement des conseils et une aide juridiques aux prisonniers ;

c) Pour s’assurer que les prisonniers ont accès à l’assistance juridique pourfaire appel et déposer des demandes concerna nt leur traitement et les conditions de leur emprisonnement, notamment lorsqu’ils sont accusés de graves fautes disciplinaires, et pour former des recours en grâce, en particulier lorsqu’ils sont condamnés à la peine de mort, ainsi que des demandes de libération conditionnelle et de représentation lors des audiences de libération conditionnelle ;

d) Pour informer les prisonniers étrangers de la possibilité, le cas échéant,de demander un transfèrement afin de purger leur peine dans leur pays d’origine, sous réserve que les États concernés donnent leur accord.

Ligne directrice 7. Assistance juridique aux victimes

48. Le cas échéant, les États doivent prendre des mesures adéquates, en conformitéavec la législation nationale a pplicable et d’une manière qui n’est ni préjudiciable ni contraire aux droits du prévenu, pour s’assurer que : a) Les conseils, l’aide, les soins, les moyens et le soutien nécessaires sont fournis aux victimes d’infractions, tout au long du processus de justice pénale, de manière à prévenir la victimisation répétée et la victimisation secondaire;

b) Les enfants victimes reçoivent l’assistance juridique nécessaire, en conformité avec les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels ;

c) Les victimes reçoivent des conseilsjuridiques sur tous les aspects de leur participation au processus de justice pénale, notamment la possi bilité d’engager une action au civil ou de demander réparation dans des instances distinctes, selon ce qui est conforme à la législation nationale applicable ;

d) Les victimes sont rapidement informées par la police et les autresintervenants de première ligne (c’est-à-d ire les services de santé, les services sociaux et les services de protection de l’enfance) de leur droit à l’information, ainsi qu’à l’assistance, l’aide et la protection juridiques, et de la manière d’accéder à ces droits ; e) Les vues et préoccupations des victimes sont présentées et prises en compte aux stades appropriés du processus de justice pénale lorsque leur intérêt personnel est en jeu ou lorsque l’intérêt de la justice l’exige ; f) Les organismes d’aide aux victimes et les organisations non gouvernementales peuvent fournir une assistance juridique aux victimes ; g) Des mécanismes et des procédure sont mis en place pour garantir une étroite collaboration et des systèmes d’orientation appropriés entr e les prestataires d’assistance juridique et les autres professionnels (c’est-à-dire les services de santé, les services sociaux et les services de protection de l’enfance) pour établir un profil complet de la victime et évaluer sa situation et ses besoins sur les plans juridique, psychologique, social, affectif, physique et cognitif.

Ligne directrice 8. Assistance juridique aux témoins

49. Les États doivent prendre des mesures adéquates, le cas échéant, pour s’assurer que : a) Les témoins sont rapidement informés par les autorités compétentes de leur droit à l’information, ainsi qu’à l’aide et la protection, et de la manière d’accéder à ces droits ; b) Les conseils, l’aide, les soins, les moyens et le soutien nécessaires sont fournis aux témoins d’infractions tout aulong du processus de justice pénale ;

c) Les enfants témoins reçoivent l’assistance juridique nécessaire, enconformité avec les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels ;

d) Toutes les déclarations ou tousles témoignages faits par le témoin à toutes les étapes du processus de justice pénale sont interprétés et traduits avec exactitude.

50. Les États doivent, lorsque cela est nécessaire, fournir une assistance juridique aux témoins.

51. Il peut être nécessaire de fournir une assistance juridique aux témoinsnotamment, mais non exclusivement, dans les situations suivantes : a) Lorsque le témoin risque de s’incriminer lui-même ; b) Lorsque, du fait même de son statut de témoin, il court un risque pour sa sécurité et son bien-être ;

c) Lorsque le témoin est particulièrement vulnérable, notamment parce qu’il a des besoins particuliers.

Ligne directrice 9. Mise en œuvre du droit des femmes à accéder à l’assistance juridique

52. Les États doivent prendre des mesures applicables et appropriées pour garantiraux femmes le droit d’accéder à l’assistance juridique, notamment : a) En s’attachant activement à prendre en considération la situation des femmes dans l’ensemble des politiques, lois, procédures, programmes et pratiques liés à l’assistance juridique pour garantir l’égalité des sexes et l’équité d’accès à la justice ; b) En prenant des mesures énergiques pour s’assurer que, dans la mesure du possible, des avocates soient disponibles pour représenter les femmes défenderesses, prévenues et victimes ;

c) En fournissant aux femmes victimes de violence une assistance et desconseils juridiques, et des services d’assistance devant les tribunaux, pendant toutes les procédures, afin de garantir l’accès à la justice et d’éviter la victimisation secondaire, et d’autres services de même nature, comme la traduction des documents juridiques lorsque celle-ci est demandée ou exigée.

Ligne directrice 10. Mesures spéciales pour les enfants

53. Les États doivent garantir des mesures spéciales pour les enfants afin depromouvoir l’accès effectif de ces derniers à la justice et de prévenir la stigmatisation et d’autres conséquences négatives dues à leur implication dans le système de justice pénale, notamment : a) En garantissant le droit de l’enfant à être personnellement représenté par un avocat commis d’office lors des procédures dans lesquelles existe ou pourrait exister un conflit d’intérêts entre l’enfantet ses parents ou d’autres parties concernées ; b) En permettant aux enfants détenus, arrêtés, soupçonnés, prévenues ou accusés d’une infraction pénale de contacter immédiatement leurs parents ou tuteurs et en interdisant que les interrogatoires des enfants soient réalisés en l’absence de leur avocat ou d’un autre prestataire d’assistance juridique, et du parent ou tuteur le cas échéant, dans l’intérêt supérieur de l’enfant ;

c) En garantissant le droit de l’enfant à ce que la cause soit jugée enprésence de ses parents ou de son tuteur légal, à moins que cela ne soit considéré comme contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant ;

d) En s’assurant que les enfants peuvent consulter leurs parents et/oututeurs et représentants légaux libre ment et en toute confidentialité ; e) En fournissant à l’enfant des informations sur les droits que lui confère la loi, d’une manière adaptée à son âge et sa maturité, dans une langue qu’il comprend, tout en tenant compte des différences de sexe et des spécificités culturelles.

L’information fournie aux parents, tuteurs ou personnes les ayant à charge doit s’ajouter à l’information transmise aux enfants, et non s’y substituer ; f) En favorisant, lorsqu’il convient, la déjudiciarisation et en s’assurant que les enfants ont droit à une assistance juridique à toutes les étapes du processus en cas de déjudiciarisation ; g) En encourageant, lorsqu’il convient, l’utilisation de mesures et de sanctions alternatives à la privation de liberté et en s’assurant que les enfants ont droit à l’assistance juridique de sorte que la privation de liberté ne soit qu’une mesure de dernier recours et d’une durée aussi brève que possible ; h) En mettant en place des mesures pour s’assurer que les procédures judiciaires et administratives se déroulent dans une atmosphère et d’une manière permettant aux enfants d’être entendus, que ce soit directement ou par l’entremise d’un représentant ou d’un organe approprié, en conformité avec les règles de procédure de la législation nationale. La prise en compte de l’âge et la maturité de l’enfant peut également exiger une modification des procédures et des pratiques judiciaires et administratives.

54. La vie privée et les données personnelles des enfants qui participent ou ontparticipé à une procédure judiciaire ou non judiciaire et à d’autres actions doivent être protégées à toutes les étapes, et cette protection doit être garantie par la loi. Il en découle en général qu’aucune information ou donnée personnelle qui puisse révéler directement ou indirectement l’identité de l’enfant, notamment des images de l’enfant, des descriptions détaillées de l’enfant ou de sa famille, les noms ou adresses des membres de sa famille et des enregistrements audio et vidéo, ne doit être fournie ou publiée, en particulier dans les médias.

Ligne directrice 11. Système national d’assistance juridique

55. Afin d’encourager le fonctionnement d’un système national d’assistancejuridique, les États doivent, le cas échéant, prendre des mesures : a) Pour garantir et promouvoir la prestation d’une assistance juridique effective à toutes les étapes du processus de justice pénale pour les personnes détenues, arrêtées ou emprisonnées, soupçonnées, prévenues ou accusées d’une infraction pénale et pour les victimes d’infractions ; b) Pour fournir une assistance juridique aux personnes qui ont été illégalement arrêtées ou détenues ou qui ont reçu un jugement définitif du tribunal à la suite d’une erreur judiciaire, afin de faire respecter leur droit d’obtenir un nouveau procès, une réparation, notamment un dédommagement, une réhabilitation et des garanties de non-répétition ;

c) Pour promouvoir la coordination entre les services de justice et les autresprofessionnels, comme les services sociaux, de santé et de soutien aux victimes afin de maximiser l’efficacité du système d’assistance juridique, sans préjudice des droits du prévenu ;

d) Pour créer des partenariats avec les barreaux ou les associations dejuristes afin de garantir la prestation d’une assistance juridique à toutes les étapes du processus de justice pénale ; e) Pour permettre aux parajuristes de fournir les formes d’assistance juridique autorisées par la loi ou la pratique nationale aux personnes arrêtées, détenues, soupçonnées ou accusées d’une infraction pénale, en particulier dans les postes de police ou d’autres centres de détention ; f) Pour promouvoir la prestation d’une assistance juridique adéquate à des fins de prévention de la criminalité.

56. Les États doivent également prendre des mesures :a) Pour encourager les barreaux et associations de juristes à contribuer à l’assistance juridique en proposant divers services, notamment de services gratuits (bénévolat), en conformité avec leur vocation professionnelle et leur déontologie ; b) Pour mettre sur pied des mécanismes incitant les avocats à travailler dans les zones économiquement et socialement défavorisées (exemptions de taxes, bourses et indemnités de déplacement et de subsistance);

c) Pour encourager les avocats à organiser régulièrement des équipesd’avocats itinérants chargés de dispenser une assistance juridique dans tout le pays à ceux qui en ont besoin.

57. Dans la conception de leur système national d’assistance juridique, les Étatsdoivent tenir compte des besoins de groupes spécifiques, et notamment, mais non exclusivement, des personnes âgées, des minorités, des handicapés, des malades mentaux, des personnes atteintes du VIH ou d’autres maladies contagieuses graves, des usagers de drogues, des populations autochtones, des apatrides, des demandeurs d’asile, des ressortissants étrangers, des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur de leurs pays, conformément aux lignes dir ectrices 9 et 10.

58. Les États doivent prendre des mesures appropriées pour établir un systèmed’assistance juridique adapté aux enfants f

et sensible à ces derniers, qui tienne compte de leurs capacités en devenir et dela nécessité d’établir un juste équilibre entre l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit de ce dernier à être entendu lors d’une procédure judicaire, notamment : a) En établissant, si possible, des mécanismes spécifiques propres à favoriser l’assistance juridique spécialisée pour les enfants et l’intégration d’une assistance juridique adaptée à l’enfant dans des mécanismes généraux et non spécialisés ; b) En adoptant une législation, des politiques et des règlements relatifs à l’assistance juridique qui prennent explicitement en compte les droits de l’enfant et ses besoins particuliers en matière de développement, notamment le droit à une aide juridique ou à toute autre aide appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense ; le droit d’être entendu dans toutes les procédures judiciaires qui le concernent ; des procédures normalisées pour déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant ; le respect de la vie privée et laprotection des données personnelles ; et le droit d’être considéré pour une déjudiciarisation ;

c) En établissant des normes pourles services d’assistance juridique adaptés aux enfants et des codes de conduite professionnelle. Les prestataires d’assistance juridique travaillant avec les enfants et au service de ces derniers doivent, si nécessaire, faire l’objet de contrôles réguliers pour s’assurer qu’ils sont aptes à travailler avec des enfants ;

d) En mettant en place des programmes de formation normalisés dans ledomaine de l’assistance juridique. Les prestataires d’assistance juridique qui représentent les enfants doivent recevoir une formation et avoir de bonnes connaissances sur les droits des enfants et les questions connexes, recevoir une formation permanente et approfondie, et pouvoir communiquer avec les enfants en s’adaptant à leur niveau de compréhension. Tous les prestataires d’assistance juridique qui travaillent avec des enfants et au service de ces derniers doivent recevoir une formation interdisciplinaire debase sur les droits et les besoins des enfants appartenant à différents groupes d’âge et sur les procédures qui leur sont adaptées ; et une formation sur les aspects psychologiques et autres du développement de l’enfant, avec une attention particulière pour les filles et les enfants membres de minorités ou de groupes autochtones, et sur les mesures disponibles pour promouvoir la défense des enfants qui sont en conflit avec la loi ; e) En établissant des mécanismes et des procédures pour garantir une étroite collaboration et des systèmes d’orientation appropriés entre les prestataires d’assistance juridique et les différents professionnels afin d’obtenir un profil complet de l’enfant et d’évaluer sa situation et ses besoins sur les plans juridique, psychologique, social, affectif, physique et cognitif.

59. Pour garantir la mise en œuvre effective de programmes d’assistance juridique à l’échelle nationale, les États doivent envisager de créer une autorité ou un organisme chargé de fournir, d’administrer, de coordonner et de contrôler les services d’assistance juridique. Cet organisme doit : a) Dans l’exercice de ses fonctions et indépendamment de sa structure administrative, rester libre de toute ingérence politique ou judiciaire injustifiée, pouvoir prendre les décisions liées à l’assistance juridique en toute indépendance du gouvernement et ne pas être assujetti aux directives, au contrôle ou à l’intimidation financière d’une quelconque personne ou autorité ; b) Disposer des pouvoirs nécessaires pour fournir l’assistance juridique, et notamment, mais non exclusivement, pour nommer le personnel ; désigner les services d’assistance juridique pour les personnes ; fixer les critères et les conditions d’accréditation des prestataires d’assistance juridique, notamment les exigences en matière de formation ; superviser les prestataires d’assistance juridique et mettre sur pied des organismes indépendants pour traiter les plaintes déposées à leur encontre ; et évaluer les besoins nationaux en matière d’assistance juridique ; et établir son propre budget ;

c) Élaborer, en consultation avec les intervenants clefs du secteur de lajustice et les principales organisations de la société civile, une stratégie à long terme pour l’évolution et la pérennité de l’assistance juridique ;

d) Présenter des rapports périodiques à l’autorité compétente.

Ligne directrice 12. Financement du système national d’assistance juridique

60. Étant donné que les services d’assistance juridique produisent des effetsbénéfiques notamment sous la forme d’avantages financiers et d’économies tout au long du processus de justice pénale, les États doivent, le cas échéant, allouer un budget spécifique et adéquat aux services d’assistance juridique qui soit à la mesure de leurs besoins, et prévoir notamment des mécanismes spéciaux et durables pour financer le système national d’assistance juridique.

61. À cette fin, les États pourraient prendre des mesures :a) Pour créer un fonds permettant de financer les programmes d’assistance juridique, notamment les systèmes d’avocats commis d’office, afin d’encourager les barreaux ou les associations de juristes à fournir une assistance juridique ; soutenir les cliniques juridiques dansles facultés de droit ; et pa rrainer les organisations non gouvernementales et autres, y compris les organisations parajuridiques, afin qu’elles fournissent des services d’assistance juridique dans tout le pays, en particulier dans les zones rurales et les régions économiquement et socialement défavorisées ; b) Pour définir des mécanismes budgétaires permettant de canaliser les fonds vers l’assistance juridique, par exemple :

i) En affectant un pourcentage du budgetde la justice pénale de l’État à des services d’assistance juridique qui répondent aux besoins en matière de prestation d’une assistance juridique efficace ;

ii) En utilisant le produit d’activités délictueuses recouvré au moyen d’amendes ou de saisies pour financer l’assistance juridique aux victimes ;

c) En définissant et en mettant en place des mécanismes incitant les avocatsà travailler dans les zones rurales ou éco nomiquement et socialement défavorisées (réduction ou exemption de taxes, réduction du remboursement des prêts étudiants);

d) En garantissant unerépartition juste et proportionnelle des fonds entre les services de poursuite et les organismes d’assistance juridique.

62. Le budget de l’assistance juridiquedoit couvrir l’intégralité des services fournis aux personnes détenues, arrêtées ou emprisonnées, soupçonnées, prévenues ou accusées d’une infraction pénale et aux victimes. Un financement spécial adéquat doit être consacré aux dépenses liées à la défense, comme la copie des dossiers et des documents pertinents ou la collecte des preuves, aux dépenses liées aux témoins experts, aux experts en criminalistique et aux travailleurs sociaux, et aux frais de voyage. Les paiements seront effectués rapidement.

Ligne directrice 13. Ressources humaines

63. Les États doivent, le cas échéant,prendre des dispositions adéquates et spécifiques pour doter le système national d’assistance juridique d’effectifs correspondant à ses besoins.

64. Les États doivent s’assurer que lesprofessionnels qui travaillent pour le système national d’assistance juridique possèdent les compétences et la formation adaptées aux services qu’ils proposent.

65. Lorsque le nombre d’avocats compétents est insuffisant, les servicesd’assistance juridique peuvent également êt re assurés par des non-juristes ou des parajuristes. Par ailleurs, les États doivent favoriser le développement des professions juridiques et supprimer les obstacles financiers à la formation juridique.

66. Les États doivent également encourager l’accès généralisé aux professionsjuridiques, notamment en prenant des mesures de discrimination positive pour garantir l’accès aux femmes, aux minorités et aux groupes économiquement défavorisés.

Ligne directrice 14. Parajuristes

67. Les États doivent, conformément à leur législation nationale et s’il y a lieu,reconnaître le rôle joué par les parajuristes ou d’autres prestataires similaires dans la prestation de services d’assistance juridique lorsque l’accès aux avocats est limité.

68. À cet effet, les États doivent, en consultation avec les organismes de la société civile, les services de justice et les associations professionnelles, introduire des mesures : a) Pour élaborer, le cas échéant, un système national de services parajuridiques avec un programme normalisé de formation et d’accréditation, incluant un processus adéquat desélection et de contrôle ; b) Pour s’assurer que des normes de qualité régissant les services parajuridiques sont mises enplace et que les parajuristes reçoivent une formation adéquate et travaillent sous la supervision d’avocats compétents ;

c) Pour assurer la disponibilité de mécanismes de suivi et d’évaluationgarantissant la qualité des services fournis par les parajuristes ;

d) Pour promouvoir, en consultation avecla société civile et les services de justice, l’élaboration d’un code de conduite s’imposant à tous les parajuristes travaillant dans le système de justice pénale ; e) Pour préciser les types de services juridiques qui peuvent être fournis par des parajuristes et ceux qui doivent être exclusivement fournis par les avocats, à moins qu’une telle décision ne relèvede la compétence des tribunaux ou des barreaux ; f) Pour que les parajuristes agréés qui ont été désignés d’office pour fournir une assistance juridique puissent avoir accèsaux postes de police et aux prisons, aux établissements de détention ou aux centres de détention provisoire, etc.; g) Pour permettre, en conformité avec la législation et la réglementation nationales, aux parajuristes dûment formés et agréés par les tribunaux de participer aux instances et de conseiller le prévenu lorsqu’il n’y a pas d’avocat pour le faire.

Ligne directrice 15. Réglementation et contrôle des prestataires d’assistance juridique

69. Conformément au principe 12, et sous réserve de la législation nationale envigueur garantissant la transparence et la responsabilité, les États doivent en collaboration avec les associations professionnelles : a) S’assurer que des critères sont fixés pour l’accréditation des prestataires d’assistance juridique ; b) S’assurer que les prestataires d’assistance juridique sont soumis aux codes de conduite professionnelle applicables, avec les sanctions qui s’imposent en cas d’infraction ;

c) Établir des règles pour que les prestataires d’assistance juridique nepuissent pas réclamer d’argent aux bénéfici aires, sauf lorsqu’ils y sont autorisés ;

d) S’assurer que les plaintes disciplinaires à l’encontre des prestatairesd’assistance juridique sont examinées par des organismes impartiaux ; e) Établir des mécanismes de contrôle adéquats pour les prestataires d’assistance juridique, notamment en vue de prévenir la corruption.

Ligne directrice 16. Partenariats avec les prestataires de services d’assistance juridique non étatiques et les universités

70. Les États doivent, le cas échéant, former des partenariats avec des prestatairesde services d’assistance juridique non étatiques, notamment des organisations non gouvernementales et d’autres prestataires de services.

71. À cette fin, les États doivent prendre des mesures, en consultation avec lesorganismes de la société civile, les se rvices de justice et les associations professionnelles : a) Pour reconnaître dans leur système juridique le rôle que jouent les acteurs non étatiques dans la prestation de services d’assistance juridique pour répondre aux besoins de la population ; b) Pour fixer des normes de qualitéapplicables aux services d’assistance juridique et favoriser l’élaboration de programmes de formation normalisés pour les prestataires de services d’assistance juridique non étatiques ;

c) Pour établir des mécanismes de suivi et d’évaluation afin de garantir la qualité des services d’assistance juridique, en particulier ceux qui sont fournis gratuitement ;

d) Pour travailler avec tous les prestataires de services d’assistance juridique afin d’améliorer la portée, la qualité et l’impact, et faciliter l’accès à l’assistance juridique dans toutes les régions du pays et dans toutes les communautés, notamment dans les zones rurales, socialement et économiquement défavorisées, et les groupes minoritaires ; e) Pour diversifier les prestataires de services d’assistance juridique en adoptant une approche globale, par exemple en encourageant la création de centres de services d’assistance juridique composésd’avocats et de parajuristes, et en concluant des accords avec les associations juridiques et les barreaux, les cliniques juridiques des facultés de droit et les organisations non gouvernementales et autres pour fournir des services d’assistance juridique.

72. Les États doivent, le cas échéant, prendre également des mesures :a) Pour encourager et soutenir la création de cliniques d’assistance juridique dans les facultés de droit des universités afin de promouvoir des programmes juridiques cliniques d’intérêt général au sein des membres de la faculté et du corps étudiant, y compris dans le cursus universitaire reconnu ; b) Pour encourager et mettre en place des mesures incitant les étudiants en droit à participer, sous une supervision adéquate et conformément à la législation ou à la pratique nationale, à uneclinique d’assistance juridique ou à tout autre service communautaire d’assistance juridique, dans le cadre de leur cursus universitaire ou de leur perfectionnement professionnel ;

c) Pour élaborer, lorsqu’elles n’existent pas encore, des règles permettantaux étudiants d’exercer le droit dans le s tribunaux sous la supervision d’avocats compétents ou du personnel universitaire, sous réserve que ces règles soient mises au point en consultation avec les tribunaux compétents ou les organismes régissant l’exercice du droit devant les tribunaux et qu’elles soient acceptées par eux ;

d) Pour élaborer des règles afin que,dans les États où les étudiants en droit ont l’obligation d’effectuer un stage en milieu juridique, ils puissent exercer devant les tribunaux sous la supervision d’avocats compétents.

Ligne directrice 17. Recherche et données

73. Les États doivent s’assurer que des mécanismes permettant de suivre, decontrôler et d’évaluer l’assistance juridiqu e sont créés, et doivent continuellement s’efforcer d’améliorer la prestation de l’assistance juridique.

74. À cette fin, les États doivent introduire des mesures :a) Pour régulièrement effectuer des recherches et recueillir des données sur les bénéficiaires de l’assistance juridique ventilées par sexe, âge, statut socioéconomique et lieu géographique, et publier les résultats de ces recherches ; b) Pour partager les bonnes pratiques concernant la prestation de l’assistance juridique ;

c) Pour vérifier que l’assistance juridique est fournie de manière efficace eteffective en conformité avec les normes in ternationales en matière de droits de l’homme ;

d) Pour fournir aux prestataires d’assistance juridique une formationinterculturelle, adaptée aux particular ités culturelles, à l’âge et au sexe ; e) Pour améliorer la communication, la coordination et la coopération entre tous les services de justice, notammentau niveau local, af in d’identifier les problèmes locaux et de se mettre d’accordsur des solutions pour améliorer la prestation de l’assistance juridique.

Ligne directrice 18. Assistance technique

75. Une assistance technique basée sur les besoins et les priorités identifiés par les États qui en font la demande doit être fournie par les organisations intergouvernementales compétentes, comme l’ONU, les donateurs bilatéraux et les organisations non gouvernementales compétentes, ainsi que par les États dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale, en vue de créer et de renforcer les capacités et les institutions nationales nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre des systèmes d’assistance juridique et des réformes de la justice pénale, selon qu’il convient.

 

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Date : 
Jeudi, Décembre 11, 2014 - 13:30

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