Directives relatives aux enfants dans le sytème de justice pénale

1. Conformément à la résolution 1996/13 du Conseil économique et social en date du 23 juillet 1996, les présentes Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale ont été mises au point lors de la réunion d'un groupe d'experts tenue à Vienne du 23 au 25 février 1997, avec l'appui financier du Gouvernement autrichien. Pour rédiger ces Directives, les experts ont tenu compte des points de vue exprimés par les gouvernements et des informations que ceux-ci ont présentées.

2. Vingt-neuf experts de onze États situés dans différentes régions, des représentants du Centre pour les droits de l'homme du Secrétariat, du Fonds des Nations Unies pour l'enfance et du Comité des droits de l'enfant, ainsi que des observateurs d'organisations non gouvernementales actives dans le domaine de la justice pour mineurs, ont participé à la réunion.

3. Les Directives sont adressées au Secrétaire général et aux organismes et programmes compétents du système des Nations Unies, aux États parties à la Convention relative aux droits de l'enfant Résolution 44/25 de l’Assemblée générale, annexe., en ce qui concerne son application, ainsi qu'aux États Membres, en ce qui concerne l'utilisation et l'application de l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) Résolution 44/33 de l’Assemblée générale, annexe., les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) Résolution 45/112 de l’Assemblée générale, annexe., et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté Résolution 45/113 de l’Assemblée générale, annexe. (ci-après tous dénommés règles et normes des Nations Unies en matière de justice pour mineurs).

 

I. OBJECTIFS ET CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

4. L'objectif des Directives est de définir un cadre qui permettra :

a) De mettre en oeuvre la Convention relative aux droits de l'enfant et de chercher à réaliser les objectifs contenus dans cette Convention en ce qui concerne les enfants dans le contexte de l'administration de la justice pour mineurs ainsi que d'utiliser et d'appliquer les règles et normes des Nations Unies en matière de justice pour mineurs et les autres instruments connexes tels que la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir Résolution 40/34 de l’Assemblée générale, annexe.;

b) De faciliter l'octroi d'une assistance aux États parties en vue de l'application effective de la Convention relative aux droits de l'enfant et des instruments connexes.

5. Une coopération renforcée entre les gouvernements, les organes compétents du système des Nations Unies, les organisations non gouvernementales, les groupes professionnels, les médias, les institutions universitaires, les enfants et d'autres membres de la société civile, est indispensable pour assurer une mise en oeuvre efficace des Directives.

6. Les Directives devraient être fondées sur le principe que la mise en oeuvre de la Convention relève clairement de la responsabilité des États parties.

7. L'utilisation des Directives devrait se fonder sur les recommandations du Comité des droits de l'enfant.

8. Pour l'utilisation des Directives aux niveaux international et national, il faudrait :

a) Respecter la dignité humaine, conformément aux quatre grands principes fondamentaux de la Convention, à savoir : non-discrimination, et notamment sensibilisation aux comportements discriminatoires fondés sur le sexe; défense de l'intérêt supérieur de l'enfant; droit à la vie, à la survie et au développement; et respect des opinions de l'enfant;

b) Donner la priorité aux droits des enfants;

c) Adopter une approche holistique de la mise en oeuvre grâce à une maximisation des ressources et des efforts;

d) Intégrer les services sur une base interdisciplinaire;

e) Faire participer les enfants et les secteurs concernés de la société;

f) Renforcer le potentiel des partenaires grâce à un processus de développement;

g) Faire en sorte que le programme soit viable sans appui externe;

h) Appliquer équitablement le programme et notamment en faire profiter ceux qui en ont le plus besoin;

i) Appliquer le principe de responsabilité et de transparence des activités;

j) Mener une action basée sur des mesures préventives et correctives efficaces.

9. Des ressources suffisantes (humaines, organisationnelles, techniques, financières et d'information) devraient être consacrées au programme et utilisées de manière efficace à tous les niveaux (international, régional, national, provincial et local) et en collaboration avec les partenaires concernés, y compris les gouvernements, les organes des Nations Unies, les organisations non gouvernementales nationales, les groupements professionnels, les médias, les établissements d'enseignement, les enfants et d'autres membres de la société civile, ainsi que d'autres partenaires.

 

II. PLANS POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT, POUR LA RÉALISATION DE SES OBJECTIFS AINSI QUE POUR L'UTILISATION ET L'APPLICATION DES RÈGLES ET NORMES INTERNATIONALES EN MATIÈRE DE JUSTICE POUR MINEURS

A. Mesures générales

10. Il convient de reconnaître l'importance d'une approche nationale globale et cohérente en matière de justice pour mineurs, compte tenu de l'interdépendance et de l'indivisibilité des droits de l'enfant.

11. Des mesures devraient être prises au niveau des politiques, de la prise de décisions, de l'encadrement et des réformes pour faire en sorte :

a) Que les principes et les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant et des règles et des normes des Nations Unies en matière de justice pour mineurs soient pleinement pris en compte pour ce qui est des lois, de la politique et des pratiques nationales et locales, notamment grâce à la création d'un système de justice spéciale pour les mineurs qui garantisse les droits de l'enfant, prévienne toute violation de ces droits, développe le sens de la dignité et de la valeur de l'enfant et respecte pleinement son âge, son stade de développement et son droit à participer véritablement à la vie en société et à y contribuer;

b) Que les enfants soient informés, dans des termes qui leur sont accessibles, du contenu des instruments susmentionnés. En outre, il faudrait établir, le cas échéant, des procédures pour veiller à ce que chaque enfant soit informé des droits que lui confèrent ces instruments, à partir de son premier contact avec le système de justice pénale et pour lui rappeler qu'il a l'obligation de respecter la loi;

c) Que le public et les médias soient éduqués pour qu'ils comprennent l'esprit, les objectifs et les principes d'une justice axée sur l'enfant, conformément aux règles et normes des Nations Unies en matière de justice pour mineurs.

B. Objectifs spécifiques

12. Les États devraient veiller à l'efficacité de leurs systèmes de déclaration des naissances. Dans les cas où l'âge de l'enfant ayant affaire au système judiciaire n'est pas connu, il faudrait veiller à ce que son âge véritable soit défini grâce à une évaluation indépendante et objective.

13. Quels que soient l'âge légal de la responsabilité pénale, la majorité civile et l'âge de consentement définis par la législation nationale, les États devraient faire en sorte que les enfants jouissent de tous leurs droits, tels qu'ils sont garantis par le droit international et en particulier par les articles 3, 37 et 40 de la Convention.

14. Il faudrait porter une attention particulière aux points suivants :

a) Il faudrait un processus judiciaire entièrement centré sur l'enfant;

b) Des groupes d'experts indépendants devraient être établis pour examiner les lois existantes et proposées en matière de justice pour mineurs ainsi que leur impact sur les enfants;

c) Aucun enfant n'ayant atteint l'âge légal de la responsabilité pénale ne devrait être inculpé en matière pénale;

d) Les États devraient mettre en place des tribunaux pour enfants, chargés principalement de juger les enfants délinquants et dotés de procédures spéciales visant à prendre en compte les besoins spécifiques des enfants. Une autre solution consisterait à doter des tribunaux ordinaires de ces procédures spéciales. Le cas échéant, des mesures législatives nationales et d'autres sortes de mesures devraient être envisagées pour accorder à un enfant tous les droits et toute la protection auxquels il a droit, lorsqu'il est traduit devant un tribunal autre qu'un tribunal pour enfants, conformément aux articles 3, 37 et 40 de la Convention.

15. Il faudrait examiner les procédures existantes et, le cas échéant, avoir recours à la déjudiciarisation ou à d'autres initiatives visant à éviter le recours au système de justice pénale pour les jeunes accusés de délits. À cet égard, il faudrait prendre des mesures appropriées pour que l'État offre un vaste éventail de solutions de remplacement avant l'arrestation ainsi qu'avant, pendant et après le procès afin de prévenir la récidive et faciliter la réinsertion des jeunes délinquants. S'il y a lieu, il faudrait recourir à des mécanismes informels pour régler les cas où des jeunes sont mis en cause, notamment la médiation et les mesures de réparation, en particulier lorsqu'il y a des victimes. Il faudrait faire participer la famille aux diverses mesures qui seraient adoptées, surtout quand il y va de l'intérêt de l'enfant délinquant. Les États devraient veiller à ce que les solutions de remplacement respectent les dispositions de la Convention, les règles et normes des Nations Unies en matière de justice pour mineurs ainsi que les autres règles et normes en matière de prévention du crime et de justice pénale telles que les Règles minima des Nations Unies pour l'élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) Résolution 45/110 de l’Assemblée générale, annexe., et s'efforcer en particulier d'offrir les garanties prévues par la loi dans l'application de ces mesures et de respecter le principe d'une intervention minimale.

16. Il faudrait accorder la priorité à la création d'agences et de programmes destinés à offrir une assistance juridique ou autre aux enfants (interprétation par exemple), gratuitement s'il y a lieu, et veiller en particulier à ce que le droit des enfants à avoir accès à une telle assistance à partir du moment où ils sont détenus soit effectivement respecté.

17. Des mesures appropriées devraient être prises pour faire face aux problèmes des enfants nécessitant des mesures de protection spéciales, comme les enfants travaillant ou vivant dans les rues, ou les enfants privés d'environnement familial, les enfants handicapés et les enfants de minorités ethniques, d'immigrants, de populations autochtones et des autres groupes d'enfants vulnérables.

18. La privation de liberté pour un enfant devrait être limitée. Elle devrait toujours être conforme aux dispositions de l'article 37 b) de la Convention, n'être qu'une mesure de dernier ressort pour une durée aussi brève que possible. Les châtiments corporels devraient être interdits dans les systèmes de justice et les établissements sociaux pour enfants.

19. Les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et l'article 37 d) de la Convention s'appliquent également à tout établissement public ou privé que l'enfant ne peut pas quitter librement par décision d'une autorité quelconque — judiciaire, administrative ou autre.

20. Afin de maintenir un lien entre le mineur détenu et sa famille et la communauté, ainsi que pour faciliter sa réinsertion sociale, il est important que la famille ou les personnes s'intéressant légitimement à l'enfant puissent avoir facilement accès à l'établissement où l'enfant est privé de liberté, à moins que l'intérêt de l'enfant n'exige le contraire.

21. Un corps indépendant chargé de surveiller les conditions de détention et de présenter des rapports régulièrement sur le sujet devrait être établi s'il y a lieu. Cette surveillance devrait s'effectuer dans le cadre des règles et normes des Nations Unies en matière de justice pour mineurs, et en particulier des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Les États devraient autoriser les enfants à communiquer librement et confidentiellement avec les organes de surveillance.

22. Les États devraient envisager avec bienveillance les demandes d'accès aux établissements de détention présentées par des organisations humanitaires, des organismes s'occupant des droits de l'homme et d'autres organismes concernés, le cas échéant.

23. S'agissant des enfants qui sont dans le système de justice pénal, il faudrait tenir dûment compte des préoccupations formulées par les organisations intergouvernementales, les organisations non gouvernementales et d'autres parties intéressées, concernant en particulier les problèmes inhérents au système, et notamment les admissions injustifiées et la longueur des procédures qui affectent les jeunes privés de liberté.

24. Toute personne en contact avec des enfants dans le système de justice pénale ou responsable de ces enfants devrait recevoir une formation dans le domaine des droits de l'homme ainsi que dans celui des principes et dispositions de la Convention et des autres règles et normes des Nations Unies en matière de justice pour mineurs. Cet enseignement devrait faire partie intégrante de la formation des forces de police et autres représentants de la loi, des juges et magistrats du parquet, des avocats et administrateurs du personnel pénitentiaire et des autres personnes travaillant dans des institutions où les enfants sont détenus, du personnel de santé, des travailleurs sociaux, des agents de maintien de la paix et des autres professionnels s'occupant de justice pour mineurs.

25. À la lumière des normes internationales existantes, les États devraient établir des mécanismes permettant d'enquêter, de manière rapide, approfondie et impartiale, lorsqu'il est allégué qu'un fonctionnaire a délibérément violé les droits et les libertés fondamentales d'un enfant. Les États devraient également veiller à ce que les coupables soient dûment sanctionnés.

C. Mesures à prendre au niveau international

26. La justice pour mineurs devrait faire l'objet de l'attention nécessaire aux niveaux international, régional et national, y compris dans le cadre de l'action des Nations Unies au niveau du système.

27. Il faut de toute urgence renforcer la coopération entre tous les organes compétents en la matière, en particulier la Division de la prévention du crime et de la justice pénale, le Bureau du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme/Centre pour les droits de l'homme, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Comité des droits de l'enfant, l'Organisation internationale du Travail, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et l'Organisation mondiale de la santé. En outre, la Banque mondiale et d'autres institutions financières, internationales et régionales, ainsi que des organisations non gouvernementales et des établissements d'enseignement sont invités à appuyer la fourniture de services consultatifs et d'assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs. La coopération devrait donc être renforcée en particulier pour ce qui est de la recherche, de la diffusion de l'information, de la formation, de la mise en oeuvre et du suivi de la Convention relative aux droits de l'enfant, de l'utilisation et de l'application des normes existantes ainsi que de la réalisation de programmes de services consultatifs et d'assistance techniques, par exemple par le biais des réseaux internationaux en matière de justice pour mineurs.

28. Il faudrait veiller à la mise en oeuvre effective de la Convention relative aux droits de l'enfant ainsi qu'à l'utilisation et à l'application des normes internationales grâce à la coopération technique et à des programmes de services consultatifs en accordant une attention particulière aux aspects ci-après liés à la protection et à la promotion des droits fondamentaux des mineurs en détention, en renforçant la primauté du droit et en améliorant l'administration du système de justice pour mineurs :

a) Assistance en matière de réforme juridique;

b) Renforcement des capacités et des infrastructures nationales;

c) Réalisation de programmes de formation pour les forces de police et autres représentants de la loi, les juges et les magistrats, le parquet, les avocats, les administrateurs, le personnel pénitentiaire et les autres personnes travaillant dans des institutions où des enfants sont détenus, le personnel de santé, les travailleurs sociaux, les agents de maintien de la paix et les autres professionnels s'occupant de justice pour mineurs;

d) Élaboration de manuels de formation;

e) Élaboration de matériel informatique et pédagogique pour faire connaître aux enfants leurs droits dans le domaine de la justice pour mineurs;

f) Assistance pour la mise en place de systèmes d'information et de gestion.

29. La Division de la prévention du crime et de la justice pénale et le Département des opérations de maintien de la paix du Secrétariat devraient poursuivre leur étroite coopération vu l'importance de la protection des droits des enfants dans les opérations de maintien de la paix et se pencher sur le problème des enfants et des jeunes en tant que victimes et auteurs de crimes dans les situations de consolidation de la paix, après les conflits dans d'autres situations nouvelles.

D. Mécanismes de mise en oeuvre de projets de services consultatifs et d'assistance technique

30. Conformément aux articles 43, 44 et 45 de la Convention, le Comité des droits de l'enfant examine les rapports présentés par les États parties sur la mise en oeuvre de la Convention. Conformément à l'article 44, ces rapports devraient indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés empêchant les États parties de s'acquitter pleinement des obligations prévues dans la Convention.

31. Les États parties à la Convention devraient présenter dans leurs rapports initiaux et périodiques des informations complètes, des données et des indicateurs sur la mise en oeuvre des dispositions de la Convention et des règles et normes des Nations Unies en matière de justice pour mineurs Voir les directives générales relatives à la forme et au contenu des rapports périodiques devant être soumis par les États parties au titre du paragraphe 1 b) de l'article 44 de la Convention, adoptées par le Comité à sa 343e séance (treizième session) le 11 octobre 1996 (CRC/C/58); et pour un résumé des débats sur le thème de l'administration de la justice pour mineurs, auquel le Comité des droits de l'enfant avait consacré une journée, voir le rapport sur les travaux de la dixième session du Comité des droits de l'enfant (Genève, 30 octobre-17 novembre 1995) (CRC/C/46), p. 33 à 39..

32. Après avoir examiné les progrès réalisés par les États parties concernant le respect de leurs obligations au regard de la Convention, le Comité peut faire des suggestions et des recommandations d'ordre général aux États parties pour les aider à mettre pleinement en oeuvre la Convention (conformément à l'article 45 d)). Pour promouvoir l'application effective de la Convention et encourager la coopération internationale dans le domaine de la justice pour mineurs, le Comité transmet, s'il le juge nécessaire, aux institutions spécialisées, au Fonds des Nations Unies pour l'enfance et aux autres organismes compétents, tout rapport des États parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d'assistance technique, accompagné, le cas échéant, des observations et suggestions du Comité touchant ladite demande ou indication (conformément à l'article 45 b) de la Convention).

33. En conséquence, si le rapport d'un État partie et l'examen effectué par le Comité révèlent qu'il est nécessaire d'engager une réforme dans le domaine de la justice pour mineurs, notamment avec l'aide des programmes de conseils ou d'assistance techniques des Nations Unies ou ceux des institutions spécialisées, le Comité suggère à l'État partie de demander une telle assistance à la Division de la prévention du crime et de la justice pénale, au Centre pour les droits de l'homme et au Fonds des Nations Unies pour l'enfance.

34. Afin de fournir une assistance adéquate en réponse à ces demandes, un groupe de coordination des services consultatifs et de l'assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs devrait être créé et convoqué au moins une fois par an par le Secrétaire général. Ce groupe sera formé de représentants de la Division, du Bureau du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme/Centre pour les droits de l'homme, du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, du Programme des Nations Unies pour le développement, du Comité des droits de l'enfant et des instituts constituant le réseau du Programme des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale et d'autres organes compétents des Nations Unies ainsi que d'autres organisations intergouvernementales, régionales et non gouvernementales intéressées, notamment de réseaux internationaux en matière de justice pour mineurs et d'établissements d'enseignement supérieur chargés de fournir des conseils et une assistance technique, conformément à ce qui figure au paragraphe 39 ci-après.

35. Avant la première réunion du groupe de coordination, une stratégie devrait être mise au point pour favoriser la coopération internationale en matière de justice pour mineurs. Le groupe de coordination devrait aussi identifier les problèmes communs, recenser les exemples de bonnes pratiques et analyser les données d'expérience et les besoins communs, ce qui conduirait à une approche plus stratégique de l'évaluation des besoins et des propositions d'action. Une telle compilation permettrait aussi d'offrir de manière concertée des conseils ou une assistance technique, notamment par le passage d'un accord avec le gouvernement demandant une telle aide ainsi qu'avec tous les autres partenaires aptes et compétents pour mettre en oeuvre les divers éléments d'un projet national, ce qui garantirait une action efficace et orientée vers la solution de problèmes concrets. Cette compilation devrait se poursuivre régulièrement en étroite coopération avec toutes les parties concernées. L'introduction éventuelle de programmes permettant d'aiguiller les mineurs vers des systèmes autres que celui de la justice pénale et de mesures visant à améliorer l'administration de la justice pour mineurs, à réduire le rôle des centres d'accueil pour délinquants juvéniles et de la détention provisoire, à améliorer le traitement des enfants privés de liberté et à mettre en place des programmes efficaces de réadaptation et de réinsertion sera prise en compte.

36. Il faudrait mettre l'accent sur la formulation de vastes plans de prévention, comme prévu dans les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) Résolution 45/112 de l'Assemblée générale, annexe.. Les projets devraient tendre à élaborer des stratégies visant à assurer une pleine intégration sociale de tous les enfants et les adolescents, en particulier au sein de la famille, de la communauté, des associations de jeunes, des écoles, des établissements de formation professionnelle et du monde du travail. Ces projets devraient faire une place particulière aux enfants nécessitant des mesures de protection spéciales, comme les enfants travaillant ou vivant dans les rues ou les enfants privés d'environnement familial, les enfants handicapés ou les enfants de minorités, d'immigrants et de populations autochtones. Les besoins spécifiques des enfants des rues notamment exigent des mesures novatrices; il s'agit d'éviter leur placement dans des établissements et de ne pas faire intervenir officiellement les forces de l'ordre et les autorités judiciaires, ce qui entraînerait la criminalisation de ces jeunes.

37. La stratégie définira également un processus coordonné permettant de fournir des conseils et une assistance technique internationale aux États parties à la Convention, sur la base de missions conjointes qui seront entreprises, lorsqu'il conviendra, par le personnel des différentes organisations et institutions concernées en vue de mettre au point des projets d'assistance technique à plus long terme.

38. Les coordonnateurs résidents des Nations Unies joueront un rôle important dans la fourniture des conseils et de l'assistance technique au niveau du pays, de même que les bureaux hors siège du Bureau du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme/Centre pour les droits de l'homme, du Fonds des Nations Unies pour l'enfance et du Programme des Nations Unies pour le développement. Il est vital d'intégrer la coopération technique en matière de justice pour mineurs dans la planification et la programmation au niveau national, notamment par le biais de la note de stratégie de pays des Nations Unies.

39. Il faut mobiliser des ressources pour mettre en place le mécanisme de coordination ainsi que les projets régionaux et nationaux élaborés pour améliorer l'application de la Convention. Les ressources nécessaires à cette fin (voir par. 34 à 38 ci-dessus) proviendront soit des budgets ordinaires, soit de fonds extrabudgétaires. La plupart des ressources pour des projets spécifiques devront provenir de sources extérieures.

40. Le groupe de coordination souhaitera peut-être encourager l'adoption d'une approche coordonnée pour ce qui est de la mobilisation des ressources, et pourrait en fait en être le moteur. Cette mobilisation des ressources devrait se faire sur la base d'une stratégie commune exposée dans un document élaboré à l'appui d'un programme global. Tous les organes et institutions des Nations Unies, ainsi que les organisations non gouvernementales qui ont fait la preuve de leur aptitude à fournir des services de coopération technique, devraient être invités à participer à ce processus.

E. Autres considérations relatives à la mise en oeuvre de projets nationaux

41. Un des principes évidents de la prévention de la délinquance juvénile et de la justice pour mineurs est que, pour opérer un changement à long terme, il faut s'attaquer aux causes plutôt qu'aux symptômes du problème. Ainsi, seule une approche globale comportant la mise en place de structures d'organisation et de gestion à tous les stades de l'enquête permettra d'éviter un recours excessif à la détention pour les délinquants juvéniles et des poursuites ainsi que dans les systèmes judiciaire et pénitentiaire. Pour y parvenir, il faut instaurer une communication entre les officiers de police, le parquet, les juges et les magistrats, les collectivités locales et l'administration, ainsi qu'avec les autorités compétentes tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des centres de détention. Il faut en outre que tous ces acteurs aient la volonté et la capacité de coopérer étroitement.

42. Afin d'éviter que l'on continue de recourir de manière excessive à des mesures pénales concernant les mineurs, il faut établir et appliquer des programmes visant à renforcer des activités d'assistance sociale qui permettraient, le cas échéant, d'aiguiller les enfants vers des systèmes autres que le système judiciaire et d'améliorer l'application des mesures non privatives de liberté et des programmes de réinsertion. Pour mettre en place et appliquer de tels programmes, il faut promouvoir une étroite coopération entre la justice pour mineurs, différents services chargés de la répression, les services de protection sociale et l'enseignement.

 

III. PLANS VISANT LES ENFANTS EN TANT QUE VICTIMES ET TÉMOINS

43. Conformément à la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir Résolution 40/34 de l'Assemblée générale, annexe., les États devraient faire en sorte que les enfants en tant que victimes et témoins aient un accès approprié aux instances judiciaires, reçoivent un traitement équitable et aient droit à restitution et réparation du préjudice subi ainsi qu'à une aide sociale. Le cas échéant, des mesures devraient être prises pour éviter que la question ne soit réglée par une réparation hors du système judiciaire, lorsqu'une telle action ne serait pas dans l'intérêt de l'enfant.

44. Les officiers de police, les avocats, le personnel judiciaire et autres devraient recevoir une formation pour les préparer à traiter les affaires dans lesquelles les victimes sont des enfants. Les États devraient envisager de créer, s'ils ne l'ont pas encore fait, des bureaux et des unités spécialisés chargés de traiter ce type d'affaires. Ils devraient établir, le cas échéant, un code de bonne conduite pour veiller à la bonne gestion de ces affaires.

45. Les enfants victimes devraient être traités avec compassion et dans le respect de leur dignité. Ils peuvent avoir accès aux instances judiciaires et ils ont le droit d'obtenir une réparation rapide du préjudice subi, conformément à la législation nationale.

46. Les enfants victimes devraient avoir accès à une assistance qui réponde à leurs besoins : défense, protection, aide économique, conseils, services sanitaires et sociaux et services leur facilitant une réinsertion sociale et une récupération physique et psychologique. Une aide particulière devrait être accordée aux enfants handicapés ou malades. Il faudrait accorder la priorité à la réadaptation en milieu familial ou communautaire plutôt qu'au placement en institution.

47. Des mécanismes judiciaires et administratifs devraient être créés, ou renforcés le cas échéant, pour permettre aux enfants victimes d'obtenir réparation du préjudice subi grâce à des procédures officielles ou non qui soient rapides, équitables et accessibles. Les enfants victimes et/ou leurs représentants légaux devraient être informés en ce sens.

48. Tous les enfants victimes de violation des droits de l'homme et spécialement dans les cas de torture et d'autres peines ou traitements inhumains, cruels ou dégradants, y compris de viol et de sévices sexuels, de privation illégale ou arbitraire de liberté, de détention injustifiée et d'erreur judiciaire, devraient pouvoir obtenir une compensation équitable et adéquate. L'assistance juridique nécessaire pour qu'ils puissent porter une affaire devant l'instance appropriée ainsi que des services d'interprétation dans leur langue maternelle, le cas échéant, devrait être mise à leur disposition.

49. Les enfants qui témoignent ont besoin d'une aide au cours de la procédure judiciaire et administrative. Les États devraient examiner, évaluer et le cas échéant améliorer la situation des enfants qui sont témoins d'un crime, en ce qui concerne les lois relatives à la déposition et à la procédure. Le contact direct devrait être évité autant que possible entre l'enfant victime et le coupable au cours de l'enquête et des poursuites, de même que pendant les audiences en fonction des différentes traditions, pratiques ou législations. L'identification des enfants victimes dans les médias devrait être interdite si cela est nécessaire pour protéger la vie privée de l'enfant, ou lorsque cette interdiction est contraire aux principes juridiques fondamentaux des États Membres, leur identification par les médias devrait être découragée.

50. Les États devraient envisager de modifier si nécessaire leur code de procédure pénale afin de permettre notamment que le témoignage des enfants soit enregistré sur une cassette vidéo qui serait admise comme preuve devant le tribunal. Les officiers de police, le parquet, les juges et les magistrats devraient employer des techniques plus adaptées aux enfants, notamment dans les opérations de police et pour l'interrogatoire des enfants témoins.

51. L'adaptation des procédures judiciaires et administratives aux besoins des enfants victimes ou témoins devrait être facilitée par les mesures suivantes :

a) Informer les enfants victimes de leur rôle et de l'importance, des dates et du déroulement des procédures ainsi que de l'issue de leurs affaires, spécialement lorsqu'il s'agit de crimes graves;

b) Encourager la mise au point de programmes de préparation pour les enfants témoins, afin de les familiariser avec les procédures de justice pénale avant qu'ils ne témoignent. Une aide appropriée devraient être fournie aux enfants victimes et témoins tout au long de la procédure judiciaire;

c) Permettre que les vues et les préoccupations des enfants victimes soient présentées et examinées aux phases appropriées de la procédure, lorsque leurs intérêts personnels sont en cause sans préjudice des droits de la dépense et dans le cadre du système de justice pénale du pays;

d) Prendre des mesures pour éviter les délais inutiles dans le règlement des affaires, en protégeant la vie privée des enfants victimes et témoins et, le cas échéant, en assurant leur sécurité en les préservant des manoeuvres d'intimidation et des représailles.

52. Des enfants déplacés illégalement d'un pays à un autre ou détenus indûment dans un autre pays doivent, en règle générale, être renvoyés dans leur pays d'origine. Leur sécurité doit être garantie et en attendant leur retour dans leur pays, les enfants doivent être traités avec humanité et recevoir l'assistance nécessaire. Ils devraient être renvoyés dans les meilleurs délais en conformité avec la Convention relative aux droits de l'enfant. Lorsque la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants de La Haye de 1980 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1343, No 22514., ou la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale de 1993, approuvée par la Conférence de La Haye sur le droit international privé, ou la Convention concernant la compétence des autorités, la loi applicable et la reconnaissance des décisions en matière d'adoption et sur la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures sur la protection de l'enfant sont applicables, les dispositions de ces conventions relatives au retour de l'enfant devraient être immédiatement appliquées. À son retour, le pays d'origine doit traiter l'enfant avec respect, conformément aux principes internationaux des droits de l'homme et lui offrir des mesures de réinsertion adéquates dans le cadre de sa famille.

53. Le Programme des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, y compris les instituts qui constituent le réseau du Programme, le Bureau du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme/Centre pour les droits de l'homme, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Comité des droits de l'enfant, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, la Banque mondiale et les organisations non gouvernementales intéressées devraient aider les États Membres, à la demande de ceux-ci, à mettre au point des activités multidisciplinaires de formation, d'enseignement et d'information à l'intention du personnel chargé de l'application des lois et autres membres des services de justice pénale, y compris les officiers de police, le parquet, les juges et les magistrats.

 

 

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Mercredi, Novembre 26, 2014 - 14:45

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