La Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) des Nations Unies est un instrument juridique très large traitant non seulement des droits civils, politiques, sociaux et culturels des enfants, mais aussi de différentes protections, notamment contre la violence. De nombreux droits garantis par cette convention ne sont pas couverts par les dispositions de la « Charte internationale des droits de l’homme », qui se compose du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Certains articles de la CDE réaffirment des garanties établies pour tous dans la Charte internationale des droits de l’homme et dans d’autres instruments afin de souligner que ces droits s’appliquent de la même manière aux enfants. Mais d’autres dispositions de la Convention, notamment celles qui suivent, accordent des droits exclusifs aux enfants :
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Le droit d’être protégé contre toute forme de discrimination ou de maltraitance motivée par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille. Le handicap et l’origine ethnique sont particulièrement visés (Article 2)
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L’intérêt supérieur de l’enfant doit être la priorité dans toutes les décisions qui le concernent (Article 3 (1))
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Les États s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, etc. (Article 3 (2))
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Les institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection doivent être conformes aux normes fixées par les autorités compétentes (Article 3 (3))
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Les États respectent la responsabilité, le droit et le devoir des parents —et autres — de conseiller l’enfant dans l’exercice de ses droits en fonction de ses capacités (Article 5)
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Obligation d’assurer la survie et le développement de l’enfant (Article 6)
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Droit de l’enfant de connaître ses parents et d’être élevé par eux (Article 7)
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Préservation de l’identité de l’enfant (Article 8)
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Droit de l’enfant de ne pas être séparé de ses parents, sous réserve de révision judiciaire visant son intérêt supérieur. Droit de toutes les parties intéressées de participer aux délibérations. Droit d’entretenir des relations et des contacts avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt supérieur (Article 9)
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Les États doivent considérer dans un esprit positif les demandes d’entrée ou de sortie d’un territoire émanant d’un enfant ou de ses parents aux fins de réunification familiale, etc. (Article 10)
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Obligation de lutter contre l’enlèvement et le non-retour illicite d’enfants à l’étranger (Article 11)
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Obligation d’accorder de l’importance au point de vue de l’enfant dans tous les sujets qui le concernent, mais aussi de lui permettre d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant (Article 12)
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Droit pour l’enfant de choisir sa religion compte tenu des droits des parents de le guider dans l’exercice de ses droits en fonction du développement de ses capacités (Article 14)
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Obligation d’assurer à l’enfant un accès à l’information et aux outils provenant de sources nationales et internationales (Article 17)
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Obligation pour les États d’accorder aux parents l’aide appropriée dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives par la mise en place de structures veillant au bien-être de l’enfant, l’intérêt supérieur de ce dernier devant toujours rester la priorité des parents (Article 18)
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Droit d’être protégé contre toute forme de violence physique ou morale pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de toute autre personne (Article 19)
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Droit à une protection spéciale pour les enfants privés d’environnement familial (Article 20)
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Obligations et garanties particulières dans le cadre de l’adoption (Article 21)
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Régimes de protection spécifiques pour les enfants réfugiés ou cherchant à obtenir le statut de réfugié (Article 22)
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Droit pour les enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux facilitant leur participation active à la vie de la collectivité (Article 23)
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Droit d’accès aux services médicaux et obligation pour les États de prendre les mesures sanitaires nécessaires, protection contre les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé (Article 24))
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Droit, pour l’enfant placé, à un contrôle périodique des soins, de la protection et du traitement dont il fait l’objet (Article 25)
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Obligation pour les États d’assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant auprès des personnes ayant une responsabilité financière à son égard (Article 27)
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Obligation d’appliquer la discipline scolaire d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant, etc. (Article 28 (2))
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Obligation pour les établissements d’enseignement d’établir des objectifs précis quant à l’éducation de l’enfant (Article 29)
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Droit pour les enfants autochtones d’avoir leur propre vie culturelle, de pratiquer leur propre religion ou d’employer leur propre langue (Article 30.)
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Droit au repos, au loisir et au jeu (Article 31)
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Protection spécifique contre l’exploitation économique et contre les travaux comportant des risques (Article 32)
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Obligation de protéger les enfants contre tout usage illicite de drogues ainsi que contre toute implication dans la production et le trafic de stupéfiants. (Article 33)
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Protection spécifique contre l’exploitation et les violences sexuelles incluant la pédopornographie (Article 34)
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Obligations spécifiques de lutter contre l’enlèvement, la vente et la traite d’enfants (Article 35.)
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Interdiction d’emprisonner les enfants à vie. L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant ne doivent être que des mesures de dernier ressort, et aussi brèves que possible (Article 37)
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Mesures spécifiques sur le recrutement et l’enrôlement des enfants en cas de conflit armé (Article 38)
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Droits, pour les enfants victimes, de bénéficier de mesures appropriées pour faciliter leur réadaptation physique, psychologique et sociale (Article 39)
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Dispositions pertinentes du système de justice pour mineurs et des droits des enfants mis en cause (Article 40)
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Obligations de faire connaître les principes et les dispositions de la présente Convention auprès des adultes et des enfants (Article 42)
Le Protocole facultatif sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants ainsi que le Protocole facultatif sur l’implication d’enfants dans les conflits armés ajoutent d’autres droits et garanties spécifiques. Il est également possible de porter devant le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies certains cas de violation des droits de l’enfant en suivant le Protocole facultatif établissant un mécanisme de recours.