TUNISIE: Les Droits de l'Enfant dans les rapports des organes des traités de l'ONU

Summary: Ce rapport présente les paragraphes relatifs aux droits des enfants figurant dans les observations finales des organes de traités de l'ONU et dans leurs procédures de suivi. Il ne comprend pas les observations finales du Comité des droits de l'enfant, qui peuvent être consultées sur ce lien: http://www.crin.org/resources/treaties/index.asp.

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Comité des droits de l'homme
    - suivi
Comité des droits économiques, sociaux et culturels   
Comité contre la torture
Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes
Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
Comité des travailleurs migrants
Comité des droits des personnes handicapées
Comité contre les disparitions forcées

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    Comité des droits de l'homme

    Mars/avril 2008

    Le Comité accueille avec satisfaction l'intention du gouvernement de retirer les réserves qu'il avait émises au sujet de la Convention de l'ONU sur les droits de l'enfant, notamment en ce qui concerne l'application des articles 23 [droits des enfants handicapés] et 24 [droit à la santé]. (paragraphe 7)

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    Comité des droits de l'homme : suivi

    Mars 2008

    Aucune mention faite aux droits des enfants.

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    Comité des droits économiques, sociaux et culturels

    Dernier rapport: les 6 et 7 mai 1999
    Observations finales adoptées le: 14 mai 1999

    Questions soulevées:

    • Disparités de niveau de vie: Les indicateurs concernant l'éducation, la mortalité infantile, l'accès à l'eau courante et la santé sont bien inférieurs dans le nord-ouest du pays que dans le nord-est. Il existe aussi des disparités entre l'intérieur du pays et le sud et entre les villes et les zones rurales. (paragraphe 16)

    • Éducation: le Comité note que l'analphabétisme touche toujours un tiers de la population, 42 % des femmes et 23 % des hommes, et qu'il existe toujours d'importantes disparités dans les taux d'alphabétisation des garçons et des filles à tous les âges et entre les zones urbaines et les zones rurales. Il note aussi que les abandons scolaires posent un grave problème et, en particulier, que la moitié des élèves inscrits à l'école primaire ne poursuivent pas leurs études dans le secondaire. Il s'inquiète à cet égard du sort des élèves qui abandonnent l'école à la fin du premier cycle de l'enseignement de base et dont 90 %, selon la délégation, ont "épuisé leur droit de redoubler leur classe". Il est également préoccupé par la divergence entre l'âge de fin de la scolarité obligatoire fixé par la loi, qui est de 16 ans, et l'âge minimum d'admission à l'emploi, qui est de 15 ans dans le secteur manufacturier et de 13 ans dans le secteur agricole. Cette divergence risque d'encourager les adolescents à abandonner leurs études au cours du cycle secondaire. (paragraphe 17)

    • Le droit à l'éducation aux droits de l'homme: Le Comité est préoccupé par la façon dont les droits de l'homme sont actuellement enseignés dans les écoles tunisiennes. Il est également gravement préoccupé par la présence de la police sur les campus universitaires, qui risque de porter atteinte aux libertés nécessaires à l'expression universitaire et culturelle, que l'État partie est tenu de respecter en vertu de l'article 15. (paragraphe 18)

     

    • Propriété: Le Comité constate avec préoccupation qu'en dépit des efforts de l'Étatpartie les inégalités entre hommes et femmes persistent, notamment en ce qui concerne l'accès aux postes de responsabilité et les rémunérations. Il est particulièrement préoccupé par le fait que, selon le droit successoral, la part d'héritage réservée aux femmes ne représente que la moitié de celle des hommes. Bien que l'État partie estime que la violence dans la famille soit rare en Tunisie, le Comité est préoccupé par le manque de statistiques officielles sur ce phénomène. Il existe des disparités entre les droits des hommes, des femmes et des enfants des deux sexes concernant le droit successoral. (paragraphe 13)

      Le Comité recommande fortement que tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants des deux sexes se voient octroyer le droit à la succession sur un pied d'égalité. (paragraphe 21)

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    Comité contre la torture

    Novembre 1998

    Aucune mention faite aux droits des enfants.

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    Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

    Dernier rapport: 7 octobre 2010
    Observations finales adoptées le: 22 octobre 2010

     

    Questions soulevées:

    • Traite: Le Comité note qu'un projet de loi sur la traite des êtres humains et un plan national d’action sont envisagés, mais il est toutefois préoccupé par le fait que la notion de traite des êtres humains n’est apparemment pas bien comprise, ce qui n’est pas sans conséquences préjudiciables sur l’aptitude de l’État partie à s’attaquer à ce phénomène. Il regrette également l’absence d’informations sur le contenu du projet de loi et l’absence de données ventilées sur l’ampleur de la traite des êtres humains. Le Comité regrette de ne pas avoir d’informations sur les poursuites engagées et les sanctions prononcées contre les responsables de traite d’êtres humains et sur les mesures prises pour protéger les femmes qui risquent d’en être victimes. (paragraphe 32)

     

    L'Etat partie devrait:

    • Accélérer l’adoption du projet de loi sur la question et veiller à que la nouvelle loi permette de poursuivre et de punir les auteurs, et protéger véritablement les victimes et leur offrir des moyens de recours appropriés, conformément au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et à l’article 6 de la Convention.;

    • Mener des travaux de recherche sur les causes profondes de la traite et renforcer la coopération bilatérale et multilatérale avec les pays voisins en vue de prévenir la traite et de traduire les auteurs en justice;

    • Former et informer les membres de l’appareil judiciaire, les agents de la force publique, les gardes frontière, les travailleurs sociaux et les prestataires de service dans toutes les régions du pays sur la législation de lutte contre la traite;

    • Réaliser des études comparatives sur la traite et la prostitution, s’attaquer à leurs causes profondes afin que les filles et les femmes ne soient plus exposées à l’exploitation sexuelle et aux trafiquants et prendre des mesures en faveur du rétablissement et de l’insertion sociale des victimes;

    • Etudier les Principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains (E/2002/68/Add.1) et les mettre dûment en application dans le cadre de sa lutte contre la traite des êtres humains. (paragraphe 33)

     

    • Garde d'enfant: Le Comité accueille avec satisfaction la loi no 2006-58, qui permet aux mères de jeunes enfants ou d’enfants handicapés de travailler à temps partiel en percevant les deux tiers de leur salaire tout en conservant intégralement leurs droits à l’avancement, à la promotion, aux congés, à la retraite et à la couverture sociale, mais il regrette que cette possibilité ne soit pas offerte aux pères et constate avec inquiétude que la pénurie de services de garderie et le retrait progressif du secteur public en tant que prestataire de services peuvent contribuer à exclure des services en question les familles pauvres et les familles vivant dans les zones rurales. (paragraphe 44)

      Le Comité encourage l’État partie à intensifier ses efforts pour aider les hommes et les femmes à concilier les obligations familiales et professionnelles, entre autres, par le biais de nouvelles initiatives de sensibilisation et d’éducation s’adressant tant aux hommes qu’aux femmes, sur le partage équilibré des tâches domestiques et des soins aux enfants, ainsi qu’en donnant la possibilité aux hommes de travailler à temps partiel, et en leur offrant des incitations à cet effet. Le Comité invite instamment l’État partie à redoubler d’efforts pour augmenter le nombre de places disponibles dans les garderies pour les enfants d’âge scolaire, et en améliorer l’accessibilité et la qualité afin de faciliter l’entrée et le retour des femmes sur le marché du travail.(paragraphe 45)

     

    • Travailleurs domestiques: Le Comité prend acte avec satisfaction des mesures législatives visant à mettre l’âge minimum d’accès à l’emploi en conformité avec les normes internationales et à mettre en place un régime de sécurité sociale pour les domestiques. Il est toutefois préoccupé par le manque de données, qui entrave la capacité de l’État partie de s’occuper comme il convient de la question. Le Comité relève les conclusions d’une enquête menée par une association féminine en 2008 indiquant que 17,5 % des travailleurs domestiques étaient âgés de 12 à 17 ans. (paragraphe 48)

      Le Comité recommande à l'Etat d'intensifier les inspections du travail pour que, entre autres, les enfants qui ne sont pas en âge de travailler ne soient pas exploités, et que des conditions de travail et de vie convenables soient assurées. (paragraphe 49)

     

    • Mères célibataires: Conformément à ses précédentes observations finales (A/57/38, par. 204), le Comité est préoccupé par la situation précaire des femmes célibataires ayant des enfants nés hors mariage qui continuent d’être victimes de discrimination et d’une stigmatisation sociale. (paragraphe 54)

      Comme suite aux recommandations du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/TUN/CO/3, par. 26 et 44), le Comité encourage l’État partie à prendre toutes les mesures possibles pour éliminer la discrimination et la stigmatisation sociale dont sont victimes les mères célibataires, notamment en fournissant l’assistance psychologique et financière requise et en menant des campagnes de sensibilisation. (paragraphe 55)

     

    • Filles défavorisées: Le Comité note avec préoccupation que très peu d’informations et de statistiques ont été fournies au sujet des groupes de femmes et de filles défavorisées, notamment les femmes appartenant à une minorité, migrantes ou réfugiées et les filles vivant dans la rue. Il est également préoccupé par le fait que ces femmes et ces filles sont souvent victimes de formes multiples de discrimination, notamment dans l’accès à l’éducation, à l’emploi, aux soins de santé, à la protection contre la violence et à la justice. (paragraphe 56)

      Le Comité prie l’État partie de dresser, dans son prochain rapport, un tableau complet de la situation de fait des groupes de femmes et de filles défavorisées et de fournir des informations sur les programmes concrets menés et les progrès accomplis. (paragraphe 57)

     

    • Transmission de la nationalité: Le Comité est préoccupé par le fait que le Code de la nationalité n’accorde pas aux femmes les mêmes droits qu’aux hommes en ce qui concerne l’acquisition ou la transmission de la nationalité tunisienne. Il juge en particulier préoccupant le fait que les enfants nés en Tunisie ne peuvent acquérir la nationalité tunisienne que par des ascendants de sexe masculin alors que la même possibilité n’existe pas dans le cas des ascendants de sexe féminin. Il note en outre avec préoccupation que les enfants de Tunisiennes mariées à des étrangers rencontrent encore des obstacles dans l’acquisition de la nationalité tunisienne. (paragraphe 58)

      Le Comité prie l’État partie d’accélérer le processus d’adoption du projet de loi portant modification de l’article 6 du Code de la nationalité et de continuer d’harmoniser ce code avec l’article 9 de la Convention. Il lui recommande également de retirer sa réserve au sujet du paragraphe 2 de l’article 9. (paragraphe 59)

     

    • Mariage et relations familiales: Tout en saluant les modifications apportées récemment par l’État partie à sa législation concernant l’âge du mariage et la possibilité pour la femme tunisienne de transmettre sa nationalité à son enfant, le Comité demeure préoccupé par la persistance d’une discrimination liée notamment au mariage, à la garde des enfants, à la tutelle et à l’héritage. Il note aussi avec préoccupation qu’en dépit des efforts considérables faits pour assurer l’égalité des conjoints pendant le mariage et à sa dissolution, l’époux demeure le chef de famille et est ainsi habilité à choisir le domicile du couple et à transmettre son nom et sa nationalité à l’enfant. En outre, le Comité note avec préoccupation que les mères n’exercent pas la responsabilité parentale sur un pied d’égalité avec les hommes et qu’elles ne jouissent pas des pleins droits en matière de tutelle. (paragraphe 60)

      Le Comité engage l’État partie à assurer l’égalité entre les femmes et les hommes dans le mariage et les relations familiales et à retirer ses réserves au sujet de l’article 16. Il l’exhorte à modifier sans délai toutes les dispositions et les réglementations administratives qui sont encore discriminatoires, y compris celles ayant trait à la garde et à la tutelle légale des enfants. (paragraphe 61)

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    Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

    Février/ Mars 2010

    Le Comité note que les Amazighs (les berbères – population indigène non arabe de l'Afrique du Nord) sont empêchés de preserver et d'exprimer leur identité culturelle et linguistique. Les recommandations du Comité impliquent que l'Etat partie devrait prendre des mesures dans le domaine de l'éducation afin d'encourager la connaissance de l'histoire, de la langue et de la culture des Amazighs. (paragraphe 18)

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    Comité sur les travailleurs migrants

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    Comité des droits des personnes handicapées

    (CRPD/C/TUN/1)

    Rapport: 11-15 avril 2011
    Observations finales adoptées le: 29 April 2011

    Questions soulevées:

    • Obligations et principes généraux: [Le Comité] s’inquiète du risque d’exclusion de personnes qui devraient être protégées par la Convention, en particulier les personnes atteintes de handicap psychosocial («maladie mentale») ou intellectuel, ou d’autres personnes qui ne peuvent pas obtenir de carte de handicap, en raison d’un handicap ou pour une raison liée à un handicap.
      ...
      Le Comité invite l’État partie à revoir la définition du handicap et à la reformuler en se fondant sur la Convention.

      Le Comité recommande à l’État partie d’encourager et d’appuyer la création, aux niveaux local et national, d’organisations représentatives ou de groupes de personnes handicapées et de parents de telles personnes, ainsi que le renforcement des capacités de ces organisations ou groupes et leur participation effective à la conception, à l’élaboration, à la réforme et à la mise en œuvre de politiques et programmes appropriés, conformément au paragraphe 3 de l’article 4 de la Convention. En particulier, le Comité engage vivement l’État partie à veiller à ce que les personnes handicapées soient consultées, y compris en tant que membres du Conseil constitutionnel, dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle Constitution, et à ce qu’elles y prennent une part active.

      Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour faciliter la pleine participation des femmes, des hommes, des filles et des garçons handicapés et de leur famille à la vie de la société. (paragraphes 8-11)

     

    • Enfants handicapés (art. 7): Le Comité juge particulièrement préoccupant le faible taux de signalement des cas de maltraitance habituelle d’enfants, y compris d’enfants handicapés, qui peuvent être en situation de danger, compte tenu des résultats obtenus dans le cadre de l’enquête en grappes à indicateurs multiples (MICS 2006), dont il ressortait que 94 % des enfants âgés de 2 à 14 ans étaient soumis chez eux à des méthodes de discipline violentes, qu’il s’agisse de violence verbale ou physique ou de privations. Le Comité recommande à l’État partie:

      (a) D’évaluer l’ampleur du phénomène de la violence à l’encontre des garçons et des filles handicapés et de réunir systématiquement des données ventilées (voir par. 39) en vue de mieux le combattre;
      (b) De veiller à ce que les établissements qui prennent en charge des enfants handicapés soient dotés de personnel ayant reçu une formation spécialisée conforme aux normes en vigueur et à ce que ces établissements fassent l’objet d’une surveillance et d’une évaluation régulières, et d’instaurer des mécanismes de plainte accessibles aux enfants;
      (c) D’instaurer des mécanismes de suivi indépendants;
      (d) De prendre des mesures pour remplacer la prise en charge institutionnelle des garçons et des filles handicapés par une prise en charge communautaire de ces enfants.

      (paragraphes 16 et 17)

     

    • Droit de ne pas être soumis à l'exploitation, à la violence et à la maltraitance (art.16): Le Comité est préoccupé par la situation de violence dans laquelle peuvent se trouver des femmes et des enfants handicapés.

      Le Comité encourage l’État partie à prendre en compte les femmes et les filles handicapées dans la Stratégie nationale de prévention de la violence dans la famille et dans la société, et de prendre tout un ensemble de mesures pour leur permettre de bénéficier d’une protection immédiate et d’avoir accès à des centres d’hébergement et à une aide juridique. Il prie l’État partie de mener des campagnes de sensibilisation et de concevoir des programmes d’éducation sur la vulnérabilité accrue des femmes et des filles handicapées à la violence et à la maltraitance. (paragraphes 26 et 27)

     

    • Education (art.24): Le Comité prend note du programme national pour l’intégration scolaire des enfants handicapés. Il note toutefois avec une vive inquiétude que, dans la pratique, la stratégie d’intégration n’est pas mise en œuvre de manière uniforme au sein des établissements scolaires; que les règles relatives au nombre d’enfants fréquentant des établissements scolaires ordinaires et à la gestion des classes intégratrices sont fréquemment enfreintes; que les établissements scolaires ne sont pas également répartis entre les régions d’un même gouvernorat.

      Le Comité juge également préoccupant que de nombreuses écoles intégratrices ne soient pas équipées pour accueillir des enfants handicapés et que la formation des enseignants et des administrateurs en ce qui concerne le handicap continue de poser problème dans l’État partie.

      Le Comité recommande à l’État partie:


    (a) De prendre des mesures pour garantir que les personnes handicapées puissent exercer le droit à la liberté d’expression et d’opinion su
    r la base de l’égalité avec les autres et, à cet égard, de fournir les informations destinées au public dans des formats accessibles − en particulier aux sourds, aux malentendants et aux sourds et aveugles, de donner toute sa place à la langue des signes et d’en promouvoir l’usage;
    (b) De redoubler d’efforts pour dispenser un enseignement inclusif aux filles et aux garçons handicapés dans toutes les écoles;
    (c) D’intensifier la formation du personnel de l’enseignement, notamment des enseignants et des administrateurs;
    (d) D’allouer des ressources financières et humaines suffisantes pour mettre en œuvre le programme national pour l’intégration scolaire des enfants handicapés.

    (paragraphes 30-32)


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    Comité contre les disparitions forcées

     

    Pays

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