GABON: Droits de l'enfant dans les organes des traités de l'ONU

Résumé: Ce rapport est un extrait des questions liées aux droits de l’enfant dans les rapports des organes de traités et dans leurs procédures de suivi. Il n’inclut pas le Comité des droits de l’enfant qui est traité dans un lien séparé sur notre site.

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Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels
Observations finales du rapport E/C.12/GAB/CO/1 publiées le 27 décembre 2013

Discrimination
Le Comité regrette la discrimination et la stigmatisation dont sont victimes l’ensemble des personnes ou groupes de personnes de condition modeste ou marginalisés, dont les femmes, les personnes handicapées, les lesbiennes, les gays et les personnes bisexuelles et transgenres (LGBT), les enfants nés hors mariage, les travailleurs migrants et leurs familles, et les communautés pygmées (art. 2, par. 2 ). (§12)

Pratiques néfastes
Le Comité est particulièrement préoccupé par les pratiques néfastes aux femmes et aux filles en vigueur dans l’État partie, telles que le mariage précoce et le mariage forcé, la polygamie, les pratiques relatives au veuvage et le lévirat, les mutilations génitales féminines, ainsi que la persistance de stéréotypes qui sont discriminatoires à l’égard des femmes et portent atteinte à leurs droits fondamentaux au regard du Pacte (art. 2, par. 2, et art. 3).
Le Comité engage l’État partie à redoubler d’efforts dans sa lutte contre toutes les pratiques néfastes envers les femmes, notamment en agissant sur la base d’études, corroborées par des données empiriques, sur les causes profondes de ces pratiques, portant l’attention voulue à leurs différentes expressions selon les ethnies et les coutumes, et en menant une campagne de sensibilisation continue contre ces pratiques. (§14)

Travail des enfants
Le Comité constate avec préoccupation que, malgré les efforts de l’État partie en la matière, le travail des enfants est toujours largement répandu, en particulier dans l’agriculture et le secteur informel. Le Comité observe avec préoccupation que le cadre juridique ne reflète pas pleinement les normes juridiques internationales en vigueur dans le domaine du travail des enfants, en particulier eu égard à la définition des catégories de travaux dangereux (art. 10, par. 3).
Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour lutter contre toutes les formes de travail des enfants, notamment:
a) En menant des inspections du travail dans l’agriculture et le secteur informel;
b) En veillant à ce que les employeurs qui exploitent le travail des enfants soient poursuivis;
c) En renforçant le cadre juridique national en conformité avec le Pacte et d’autres normes juridiques internationales applicables, notamment la Convention no 182 (1999) de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants;
d) En assurant que les enfants victimes de cette exploitation et leurs familles bénéficient systématiquement d’un accompagnement et d’un programme de réadaptation adapté répondant à leurs besoins spécifiques. (§24)

Santé
Le Comité note que, malgré les efforts de l’État partie, les ressources affectées au secteur sanitaire restent insuffisantes. En ce sens, le Comité relève le manque de ressources humaines et d’infrastructures sanitaires adéquates, le coût élevé des soins de santé, ainsi que l’ampleur des problèmes de santé publique tels que le paludisme, les maladies diarrhéiques, la malnutrition, ou encore la mortalité infantile et maternelle (art. 12).
Le Comité engage l’État partie à augmenter les ressources allouées à la mise en œuvre de la Politique nationale de santé et à établir un calendrier pour atteindre l’objectif de la Déclaration d’Abuja. Le Comité recommande également à l’État partie de veiller à ce que cette politique soit mise en œuvre en prenant les mesures nécessaires pour pallier les problèmes de santé publique. Le Comité renvoie l’État partie à son observation générale no 14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint. (§28)

Education
Le Comité observe avec préoccupation les taux élevés d’analphabétisme, d’abandon scolaire et de redoublement dans l’État partie. Le Comité est également inquiet de ce que le système éducatif se caractérise, entre autres, par le manque crucial d’enseignants formés et l’insuffisance des programmes d’enseignement (art. 13 et 14).
Le Comité recommande à l’État partie d’allouer les ressources nécessaires à la réalisation du droit à l’éducation pour tous et de s’attaquer aux causes profondes de l’abandon scolaire et du redoublement. Il recommande également à l’État partie d’adopter une politique d’alphabétisation et d’éducation non formelle, et de poursuivre ses efforts pour que les droits humains soient enseignés à tous les niveaux du système éducatif. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale no 13 (1999) sur le droit à l’éducation.(§30)


Le Comité contre la torture
Observations finales du rapport CAT/C/GAB/CO/1 publiées le 17 janvier 2013.

Justice pour mineurs
Tout en prenant note que l’État partie a adopté un nouveau régime juridique pour mineurs (par le biais de la loi no 39/2010 du 25 novembre 2010 portant régime judiciaire de protection du mineur, et promulguée par le décret no 0806/PR du 25 novembre 2010 qui institue un régime dérogatoire de droit commun, notamment en matière de détention préventive et de minorité pénale, le Comité regrette que cette réforme de la législation n’ait pas inclus un régime de peines alternatives à la privation de liberté pour les mineurs. (art. 2, 10 et 16).
L’État partie devrait :
a) Mettre au point sa législation en y insérant des mesures alternatives dans le système de justice de mineurs en conflit avec la loi ;
b) Veiller à ce que la détention des mineurs ne se fasse qu’en dernier ressort et pour la période la plus courte possible ;
c) Veiller également à ce que les mineurs privés de liberté jouissent de toutes les garanties juridiques et que la séparation soit garantie entre les mineurs condamnés et les adultes, les hommes et les femmes et les prévenus et les condamnés, satisfaisant l’Ensemble des règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985, et les principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Règles de Riyad) adoptés par l’Assemblée générale dans sa résolution 45/112 du 14 décembre 1990.
L’État partie devrait également former un personnel suffisant et compétent pour traiter des affaires relevant de la justice des mineurs. (§18)

Traite des personnes
Le Comité prend note des nombreuses mesures législatives, institutionnelles et de sensibilisation adoptées par l’État partie pour prévenir et combattre la traite des personnes. Cependant, le Comité est préoccupé par la persistance de la traite des personnes dans l’État partie, y compris celle des enfants (30,6 %), à des fins d’exploitation de travail et sexuelle. Le Comité est également préoccupé par les insuffisances dans les mesures de lutte contre la traite, notamment la non-pénalisation par la loi no 09/2004 de toutes formes de traite des personnes et le fait qu’elle ne pénalise pas la traite au-delà de 18 ans ; l’absence de données précises sur l’ampleur du phénomène de la traite, l’absence de réglementation en faveur des victimes, le manque de compétences des enquêteurs, l’absence d’informations sur les plaintes déposées et leur résultat, l’absence de moyens financiers suffisants pour les centres d’accueil et une certaine impunité des responsables (art. 2, 12, 13, 14,16 ).
L’État partie devrait :
a) Veiller à l’application effective, en pleine conformité avec la Convention, de la législation existante pour lutter contre la traite des personnes ;
b) Réviser la loi no 09/2004 afin de pénaliser également la traite des personnes au-delà de l’âge de 18 ans ainsi que toutes les formes de traite, notamment à des fins d’exploitation sexuelle ou de servitude ;
c) Conduire une étude sur l’ampleur réelle de la traite des personnes dans l’État partie et ses causes ;
d) Mettre fin à l’impunité en enquêtant de manière systématique sur les allégations de traite, en engageant des poursuites contre les auteurs et en les sanctionnant de manière appropriée ;
e) Offrir une protection aux victimes, y compris une indemnisation adéquate et une réhabilitation si nécessaire, et renforcer ses campagnes de sensibilisation ;
f) Former les enquêteurs et le personnel en contact avec les victimes de la traite, y compris les services d’immigration, et doter les centres d’accueil de ressources suffisantes. (§19)

Crimes rituels
Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur les mesures prises afin de lutter contre les crimes rituels. Cependant, le Comité reste préoccupé par la persistance dans l’État partie des crimes rituels impliquant des enfants. Le Comité est également préoccupé par l’absence d’informations précises et détaillées sur l’ampleur de ce phénomène, sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les procès et les sanctions imposées aux coupables, la réparation offerte ainsi que des mesures de sensibilisation (art. 2, 12, 13, 14 16).
L’État partie devrait de toute urgence prendre des mesures de prévention et de protection contre les crimes rituels. Il devrait mener une étude sur l’ampleur du problème et renforcer la sensibilisation de la population à ce sujet. L’État partie devrait continuer d’enquêter, de poursuivre, de traduire en justice et de punir les coupables et informer le Comité de la suite judiciaire des cas en instance. En outre, il devrait prendre des mesures de réparation, de compensation ou de réhabilitation des victimes. (§20)

Mutilations génitales féminines
Tout en notant les mesures prises par l’État partie, en particulier la loi no 0038/2008 du 29 janvier 2009 relative à la lutte et à la prévention contre les mutilations génitales féminines, ainsi que les informations fournies par la délégation de l’État partie sur les causes de ces pratiques, le Comité reste préoccupé par la persistance dans l’État partie de la pratique de mutilations génitales féminines affectant les jeunes filles. Il est également préoccupé par l’absence d’informations précises sur les plaintes déposées et les enquêtes menées, les poursuites engagées et les sanctions décidées contre les responsables de ces pratiques (arts. 2, 12, 13, 14 et 16).
L’État partie devrait renforcer la législation et les autres mesures visant à prévenir et éliminer la pratique de mutilations génitales féminines, notamment en veillant à une application effective de sa législation sur ce sujet, en conformité avec la Convention, notamment en facilitant le dépôt de plaintes par les victimes, en menant des enquêtes et en poursuivant et punissant les responsables par des sanctions appropriées, et en fournissant une réparation adéquate, une indemnisation ou une réhabilitation aux victimes. Il devrait également renforcer l’étendue des campagnes de sensibilisation, en particulier auprès des familles, sur les effets néfastes de cette pratique.  (§21)

Châtiments corporels infligés aux enfants
Tout en prenant note des informations fournies par la délégation de l’État partie selon lesquelles les enfants sont protégés par le Code de protection de l’enfance et de la loi spécifique pénalisant les violences domestiques, scolaires et institutionnelles, et les campagnes de sensibilisation menées à Libreville, Owendo, Makokou et Oyem sur les pires formes de châtiments corporels infligés aux enfants en milieu scolaire, le Comité est préoccupé par des rapports faisant état de persistance de châtiments corporels dans les milieux familial et scolaire (art. 16).
L’État partie devrait prendre des mesures pour une application effective de sa législation afin de s’assurer que les châtiments corporels ne soient plus pratiqués en aucune circonstance. Il devrait également renforcer ses campagnes de sensibilisation sur les effets néfastes des châtiments corporels et leur interdiction. (§25)

Collecte de données
Le Comité regrette de ne pas disposer de données complètes et fiables sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations portant sur des actes de torture ou des mauvais traitements infligés par les forces de l’ordre et le personnel pénitentiaire. Il regrette également de ne pas disposer de ces mêmes informations en ce qui concerne la traite des personnes, la justice des mineurs, les châtiments corporels, les mutilations génitales féminines, ainsi que les indemnisations reçues par les victimes et leur réhabilitation.
L’État partie devrait rassembler des données statistiques permettant d’évaluer la mise en œuvre de la Convention à l’échelon national, telles que des données sur les plaintes déposées, les enquêtes menées, les poursuites engagées et les condamnations prononcées dans des affaires de torture ou de mauvais traitements, en relation avec les forces de police, le personnel pénitentiaire, la traite des personnes, la justice des mineurs, les châtiments corporels, les mutilations génitales féminines ainsi que la réparation offerte, sous forme d’indemnisation, et les moyens de réadaptation. (§26)


Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes
Observations finales du rapport A/60/38(SUPP) (par.220-255) publiées le 22 juillet 2005.

Mariage précoce
Le Comité constate avec préoccupation la prévalence de coutumes et de traditions préjudiciables profondément ancrées, notamment le mariage précoce et le mariage forcé, la polygamie, les pratiques relatives au veuvage et le lévirat, ainsi que la persistance de stéréotypes qui sont discriminatoires à l’égard des femmes et portent atteinte à leurs droits fondamentaux au regard de la Convention. Il est particulièrement préoccupé par le fait que l’État partie fait peu d’efforts pour s’attaquer directement à ces pratiques et à ces stéréotypes discriminatoires et que, de l’avis de l’État partie, il serait impossible, en raison de l’adhésion généralisée à ces pratiques, d’imposer des mesures législatives visant à les éliminer. (§239)
Le Comité exhorte l’État partie à prendre sans délai des mesures, y compris des dispositions législatives, visant à modifier ou à abroger les coutumes et pratiques culturelles et traditionnelles discriminatoires à l’égard des femmes, afin d’aider celles-ci à exercer pleinement leurs droits fondamentaux, conformément aux dispositions énoncées aux articles 2 f) et 5 a) de la Convention. Il engage l’État partie à concevoir et à lancer des campagnes de formation et de sensibilisation, afin de faciliter l’acceptation du principe de l’égalité entre femmes et hommes et de remettre en question les traditions culturelles et les attitudes stéréotypées concernant les rôles et les responsabilités des femmes au sein de la famille et de la société. Le Comité recommande que cette action soit orientée vers les femmes et les hommes, dans tous les secteurs de la société, y compris les fonctionnaires à tous les niveaux de l’État, les responsables des communautés et les chefs traditionnels, ainsi que les employeurs et le grand public. Il encourage l’État partie à mener cette action en collaboration avec les organisations de la société civile, les organisations de femmes et les organisations de défense des droits de l’homme et à engager une coopération effective avec les médias, notamment la radio et la presse écrite. Il engage également l’État partie à tirer un meilleur parti de l’enseignement scolaire, notamment en procédant à une révision des programmes et des manuels scolaires, pour appuyer son action.(§240)

Violence
Compte tenu de sa recommandation générale no 19, le Comité prie instamment l’État partie d’accorder un rang de priorité élevé à l’adoption de mesures de toutes sortes visant à lutter contre toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles et de reconnaître que cette violence constitue une violation des droits fondamentaux reconnus aux femmes par la Convention. Le Comité invite l’État partie à promulguer, aussitôt que possible, une législation sur la violence faite aux femmes, y compris la violence dans la famille, et à veiller à ce que la violence à l’égard des femmes soit érigée en infraction pénale, que les femmes et les filles qui sont victimes de violence puissent accéder immédiatement à une protection et à des voies de recours et que les auteurs de ces délits soient poursuivis et sanctionnés. Le Comité recommande à l’État partie de former et de sensibiliser les fonctionnaires chargés de l’application des lois, le personnel judiciaire, les prestataires de soins de santé, les travailleurs sociaux, les responsables des communautés et le grand public, en leur faisant bien comprendre le caractère inacceptable de toutes les formes de violence à l’égard des femmes. Le Comité recommande également l’adoption de mesures destinées à offrir aux victimes de la violence une aide médicale, psychologique et juridique. (§236)

Traite des personnes
Tout en se félicitant de l’adoption d’une loi destinée à prévenir et à combattre le trafic des enfants, le Comité constate avec préoccupation que des mesures similaires n’ont pas été prises en ce qui concerne la traite des femmes. (§237)
Le Comité prie instamment l’État partie de redoubler d’efforts pour combattre la traite des femmes et des filles, notamment en adoptant et en appliquant une stratégie globale de prévention de la traite, punissant les auteurs et assurant la protection et la réhabilitation des victimes (§238)

Education
Le Comité constate avec préoccupation que, bien que l’éducation soit obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans, en vertu de la loi no 16/66 du 10 août 1966, plus le niveau d’études est élevé, plus le taux de fréquentation scolaire des filles est bas. Ce taux est de 39,94 % au premier cycle du secondaire et de 7,20 % au second cycle. Il est également préoccupant de constater que le taux de fréquentation des filles tombe à 2,63 % dans l’enseignement supérieur. (§241)
Le Comité prie instamment l’État partie de mieux informer l’opinion sur l’importance de l’éducation, qui est un droit humain essentiel et le fondement de l’autonomisation des femmes. Il recommande que l’État partie place parmi ses premières priorités l’action visant à assurer aux filles et aux jeunes femmes un accès à tous les niveaux d’éducation, à relever leurs taux de scolarisation et de persévérance scolaire, y compris en adoptant, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et de la recommandation générale no 25 du Comité sur les mesures temporaires spéciales, des mesures temporaires, notamment en accordant des primes aux parents et des bourses d’études aux filles. Il encourage l’État partie à utiliser systématiquement ses systèmes d’éducation et de formation pour améliorer la connaissance de la Convention et du droit des femmes à l’égalité et à la non-discrimination. (§242)


Le Comité des droits de l’homme
Observations finales du rapport CCPR/CO/70/GAB publiées le 10 novembre 2000

Justice pour mineurs
Le Comité note l'information fournie par la délégation que les personnes détenues dans les prisons sont séparées selon leur qualité de prévenu ou de condamné, de jeune ou d'adulte. Pourtant, il se préoccupe des informations selon lesquelles il y a des prisons rurales où la séparation n'est pas effectuée. En outre, si le Comité constate que depuis l'examen du dernier rapport, le Gabon a déployé des efforts de restructuration et a construit deux nouvelles prisons, il est toujours préoccupé par l'état de délabrement dans lequel se trouvent les vieilles prisons, de la surpopulation, ainsi que du manque d'hygiène.
L'État partie doit prendre des dispositions pour que les conditions dans les prisons soient conformes à l'article 10 du Pacte ainsi qu'à l'Ensemble de règles minima de l'ONU pour le traitement des détenus et pour que lesdites règles soient accessibles à la police, aux forces armées, au personnel pénitentiaire, à toute autre personne chargée de mener des interrogatoires, ainsi qu'aux personnes privées de liberté. (§14)

Exploitation
Le Comité se préoccupe de l'exploitation des enfants, notamment des enfants étrangers. Il note que la conférence de Libreville qui s'est tenue en février 2000 a montré qu'il s'agissait d'un véritable fléau.
L'État partie doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir une protection spéciale des enfants conformément à ses obligations au titre de l'article 24 du Pacte. (§18)


Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
Observations finales du rapport CERD/C/304/Add.58 publiées le 10 février 1999
Pas de mention spécifique aux droits de l’enfant


Le Comité des disparitions forcées
Convention signée en 2011. N’a pas fait l’objet de rapport.


Le Comité des travailleurs migrants
Convention signée en 2004 mais non ratifiée.


Le Comité des droits des personnes handicapées
Convention ratifiée en 2007. N’a pas fait l’objet de rapport.

Pays

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