DJIBOUTI: Droits de l'enfants dans les organes des traités de l'ONU

Résumé: Ce rapport est un extrait des questions liées aux droits de l’enfant dans les rapports des organes de traités et dans leurs procédures de suivi. Il n’inclut pas le Comité des droits de l’enfant qui est traité dans un lien séparé sur notre site.

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Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels 
Observations finales du rapport E/C.12/DJI/CO/1-2 publiées le 30 décembre 2013.

Enfants des rues
Le Comité est préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui vivent ou travaillent dans la rue dans l’État partie et regrette que leur prise en charge soit entièrement assurée par des organisations de la société civile dont la capacité est restreinte (art. 10).
Le Comité appelle l’État partie à prendre en charge les enfants qui vivent ou travaillent dans la rue et à faciliter leur accès à un hébergement, à l’éducation et aux soins de santé, et leur réintégration dans la société et le système scolaire.(§22)

Enregistrement des naissances
Le Comité s’inquiète que près d’un quart des naissances dans l’État partie ne soit pas enregistré, y compris les enfants réfugiés nés en dehors des camps (art. 10).
Le Comité appelle l’État partie à veiller à l’enregistrement systématique de toutes les naissances sur son territoire et à la délivrance de certificats y relatifs, y compris pour les enfants réfugiés nés en dehors des camps.(§23)

Nationalité
Le Comité est préoccupé que, sous le régime du Code de nationalité de l’État partie, des enfants nés de parents étrangers puissent se retrouver apatrides (art. 10).
Le Comité appelle l’État partie à réviser le Code de nationalité djiboutienne de sorte que tout enfant né sur son territoire, qui autrement serait apatride, puisse acquérir la nationalité djiboutienne à sa naissance. (§24)

Santé
Le Comité relève avec préoccupation le taux élevé de mortalité maternelle dans l’État partie dû entre autres à un accès limité aux services de santé, au manque de personnel de santé qualifié, au manque de suivi des femmes enceintes, à des complications liées à la grossesse et à l’accouchement, à des avortements clandestins à risques, et à l’insuffisance de la connaissance en santé maternelle (art. 12).
Le Comité exhorte l’État partie à appuyer la mise en œuvre du plan national de la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant et à promouvoir davantage l’accès aux services de santé maternelle et reproductive, y compris pour les jeunes et les groupes défavorisés et marginalisés, à travers des interventions communautaires, en particulier dans les zones rurales. (§32)

Education
Le Comité observe avec préoccupation qu’en dépit des progrès réalisés par l’État partie, le droit à l’éducation fondamentale n’est pas garanti pour tous, en particulier pour les enfants des communautés nomades et dans les zones rurales isolées ou éloignées (art. 13 et 14).
Le Comité engage l’État partie à sensibiliser davantage les parents sur l’importance de l’éducation, à poursuivre le développement du système éducatif, en particulier parmi les communautés nomades et dans les zones rurales isolées ou éloignées, et à réévaluer les conditions de travail des enseignants affectées dans ces zones. Le Comité demande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements sur la mise en œuvre du programme pilote d’écoles mobiles. (§34)

Echec scolaire
En plus de l’abandon scolaire, l’insuffisance de la qualité de l’enseignement public conduisant à un taux élevé d’échec scolaire dans l’État partie inquiète le Comité (art. 13).
Le Comité engage l’État partie à s’attaquer aux problèmes de la qualité de l’enseignement public, de l’abandon scolaire et de l’échec scolaire, notamment: a) en développant un système et un programme éducatif adaptés au contexte du pays; b) en promouvant une éducation inclusive, notamment par la prise en charge des fournitures scolaires des enfants issus des groupes les plus défavorisés et marginalisés; c) en investissant dans la formation des enseignants et la revalorisation du métier; d) en mettant en place un encadrement au niveau local des enfants ayant abandonné l’école; et e) en veillant à ce que les cantines scolaires et les installations d’eau et d’assainissement soient fonctionnelles dans toutes les écoles publiques.(§35)

Langues issues de minorités
Le Comité regrette que les langues Somali et Afar n’aient pas de statut légal dans l’État partie et qu’elles n’aient toujours pas été introduites dans les programmes scolaires (art. 15, par.1).
Le Comité recommande à l’État partie d’accorder un statut légal aux deux langues les plus parlées sur son territoire, le Somali et l’Afar. Le Comité engage l’État partie à introduire leur enseignement dans le cursus scolaire.


Le Comité des droits de l’homme
Observations finales du rapport CCPR/C/DJI/CO/1 publiées le 19 novembre 2013

Avortements
Le Comité est préoccupé par la criminalisation générale de l’avortement, à l’exception de l’avortement à des fins thérapeutiques. Il note avec inquiétude qu’aucune autre exception n’est prévue, même dans les cas où la grossesse résulte d’un viol ou d’un inceste, et que les femmes qui se font avorter sont poursuivies et passibles d’une peine d’emprisonnement. Il craint que cela n’oblige les femmes enceintes qui ne souhaitent pas enfanter à avoir recours aux avortements clandestins, non médicalisés, qui mettent leur vie en danger (art. 6 et 17).
L’État partie devrait modifier sa législation sur l’avortement et prendre les dispositions voulues pour prévoir des exceptions supplémentaires, notamment pour garantir l’accès à l’avortement dans les cas où la grossesse résulte d’un viol ou d’un inceste. Il devrait également renforcer ses programmes de sensibilisation et d’information sur les méthodes de contraception, la planification familiale et la santé procréative, afin d’aider les femmes et les filles à éviter les grossesses non désirées et le recours aux avortements illégaux, susceptibles de mettre leur vie en danger. (§9)

Châtiments corporels
Le Comité constate avec préoccupation que les châtiments corporels ne sont pas expressément interdits dans l’État partie. Il s’inquiète du fait que les châtiments corporels sont tolérés au sein de la famille, où ils sont traditionnellement pratiqués, bien que les actes de ce type ne soient pas signalés (art. 7 et 24).
L’État partie devrait prendre des mesures concrètes pour faire cesser les châtiments corporels dans tous les contextes, y compris au sein de la famille. Il devrait promouvoir des méthodes de discipline non violentes et mener des campagnes d’information pour sensibiliser le public aux effets néfastes de toute forme de violence à l’égard des enfants. (§14)

Justice pour mineurs
Le Comité note que l’État partie a pris des mesures concernant son système de justice pour mineurs mais il est préoccupé par les allégations de violence sexuelle contre des mineurs délinquants dans les prisons, qui n’ont pas donné lieu à des enquêtes ou à des poursuites. Il regrette l’absence de renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour élargir l’éventail des peines de substitution applicables aux jeunes (art. 7, 9, 10 et 24).
L’État partie devrait renforcer son système de justice pour mineurs en lui affectant des ressources financières et humaines suffisantes. Il devrait également veiller à ce que les mineurs délinquants soient séparés des adultes et promouvoir des peines de substitution à l’emprisonnement afin que les mineurs délinquants soient détenus pour la période la plus courte possible et uniquement en dernier recours. L’État partie devrait enquêter sur les faits de violence sexuelle à l’encontre de détenus mineurs et en poursuivre les responsables. (§19)

Réfugiés
Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie accueille de nombreux réfugiés et il est conscient des problèmes considérables que lui posent les flux de migration mixtes, mais il relève avec inquiétude l’insuffisance du cadre législatif actuel en ce qui concerne les droits des réfugiés et la longueur excessive des procédures d’asile, qui expose les demandeurs d’asile au risque de refoulement. Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie, notamment du fait qu’il délivre des actes de naissance aux enfants de réfugiés, mais il est préoccupé par les cas signalés de violence sexuelle dans les camps de réfugiés (art. 2, 7, 24 et 26).
L’État partie devrait renforcer son action et:
a) Adopter une législation complète qui garantisse une protection efficace des réfugiés et des demandeurs d’asile;
b) Renforcer la Commission nationale du droit d’asile et instaurer une procédure de détermination du statut de réfugié équitable et efficace, y compris au stade du recours, afin de veiller au strict respect du principe de non-refoulement;
c) Continuer de délivrer un acte de naissance à tout nouveau-né de parents réfugiés afin de protéger les enfants réfugiés et de prévenir l’apatridie;
d) Continuer de renforcer les mécanismes visant à prévenir la violence sexuelle et la violence sexiste et à poursuivre les auteurs de tels actes, notamment en garantissant l’accès à un mécanisme de signalement confidentiel et à des tribunaux itinérants. (§20)

Violence contre les enfants
Le Comité constate avec préoccupation que la violence et les abus sexuels à l’égard des enfants sont encore répandus dans l’État partie (art. 24).
L’État partie devrait redoubler d’efforts pour combattre la violence et les abus sexuels à l’égard des enfants:
a) En renforçant ses campagnes de sensibilisation du public à ces questions et en faisant figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les travaux du Conseil national de l’enfance;
b) En poursuivant et en punissant les auteurs de violence et d’abus sexuels à l’égard des enfants. (§21)


Le Comité contre la torture
Observations finales du rapport CAT/C/DJI/CO/1 publiées le 22 décembre 2011.

Garanties juridiques fondamentales
Le Comité est préoccupé par l’écart qui existe entre les garanties juridiques fondamentales établies par la Constitution et le Code de procédure pénale et la mise en pratique de ces garanties dès le début de la détention […] En outre, le Comité regrette l’absence d’un système de justice des mineurs complet axé sur l’éducation et la socialisation des enfants en conflit avec la loi (art. 2).
L’État partie devrait aussi prendre des mesures pour établir un système de justice des mineurs conforme à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), adopté par l'Assemblée générale dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985, et aux Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), adoptés et proclamés par l'Assemblée générale dans sa résolution 45/112 du 14 décembre 1990.(§11)

Conditions de détentions
Le Comité prend note des engagements pris par l’État partie, lors de son dialogue avec le Comité, pour améliorer les conditions dans les lieux de détention, spécialement grâce à la rénovation, voire la construction, de certains bâtiments de la prison centrale de Gabode, et la réouverture et la réhabilitation des prisons dans les régions. Il prend aussi note des efforts déployés par l’État partie pour améliorer l’accès aux services de santé. Toutefois, le Comité demeure profondément préoccupé par les informations, confirmées par l’État partie, faisant état du surpeuplement carcéral, des mauvaises conditions d’hygiène et de salubrité, de même que du manque d’eau et de nourriture appropriées. En outre, l’État partie ne fait pas de distinction entre les mineurs et les adultes en détention (art. 11 et 16).
L’État partie devrait prendre d’urgence des mesures pour veiller à ce que les conditions de détention dans les postes de police, les prisons et autres lieux de détention soient conformes à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus ainsi qu’aux autres normes pertinentes adoptés, et notamment:
a) Réduire le surpeuplement carcéral, en particulier en envisageant des peines non privatives de liberté, conforme aux Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo);
b) Améliorer la qualité et la quantité des rations et de l’eau offerts aux détenus, prévenus et condamnés;
c) Renforcer le contrôle judiciaire des conditions de détention;
d) Veiller à ce que les mineurs, prévenus ou condamnés, soient effectivement séparés des adultes conformément à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), adopté par l'Assemblée générale dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985, et et aux Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, adoptées par l'Assemblée générale dans sa résolution 45/113 du 14 décembre 1990. (§17)

Violence faites aux femmes et pratiques traditionnelles nocives
Le Comité se félicite que la pratique des mutilations génitales féminines soit une infraction pénale depuis 1995 grâce à l’inclusion de l’article 333 dans le Code pénal de l’État partie. Ce dernier a reconnu que les dispositions de cet article n’étaient pas appliquées faute de plaintes dénonçant cette pratique. Le Comité demeure préoccupé par le fait que les mutilations génitales féminines restent très répandues, notamment qu’il y de nombreux cas d’infibulations – forme extrême de mutilation génitale féminine –, surtout dans les zones rurales. Il demeure également très préoccupé par le fait que les cas de mutilations ne sont généralement pas signalés, ce qui fait qu’elles ne donnent lieu ni à des poursuites ni à des sanctions (art. 2, 10 et 16).
L’État partie devrait intensifier ses efforts pour prévenir, combattre et punir la violence faite aux femmes et aux enfants et les pratiques traditionnelles nocives, en particulier dans les régions rurales. En conséquence, le Comité fait siennes les recommandations adressées à l’État partie à l’occasion de l’Examen périodique universel de Djibouti (A/HRC/11/16 par. 67, al. 18 et 25; par. 68, al. 3 et 8), mais aussi les recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/DJI/CO/1-3 par. 18 et 19) et du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/DJI/CO/2, par. 56). L’État partie devrait, en outre, assurer aux victimes des services de réadaptation mais aussi juridiques, médicaux et psychologiques, ainsi qu’une indemnisation. Il devrait aussi instaurer des conditions leur permettant de dénoncer les pratiques traditionnelles nocives dont elles sont victimes ainsi que les cas de violence au foyer et de violence sexuelle sans crainte de représailles ou de stigmatisation. L’État partie devrait dispenser une formation aux juges, aux procureurs, aux membres de la police et aux dignitaires locaux sur la stricte application du Code pénal et la nature criminelle des pratiques traditionnelles nocives et autres formes de violence faite aux femmes.
En général, l’État partie devrait faire en sorte que son droit coutumier et ses pratiques coutumières soient compatibles avec ses obligations dans le domaine des droits de l’homme, en particulier celles qui découlent de la Convention. L’État partie devrait aussi expliquer les rapports hiérarchiques existant entre le droit coutumier et le droit interne, en particulier au regard des différentes formes de discrimination à l’égard des femmes.
Le Comité demande également à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport des informations détaillées et des données statistiques à jour sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les peines infligées aux individus reconnus coupables d’un comportement criminel impliquant des pratiques traditionnelles préjudiciables, meurtre compris, ainsi que sur l’aide et l’indemnisation accordées aux victimes. (§21)

Châtiments corporels infligés aux enfants
Le Comité note avec préoccupation que les châtiments corporels ne sont pas interdits lorsqu’il s’agit de mesures de correction appliquées au sein de la famille, suivant l’interprétation des dispositions du Code pénal (1995), du Code de la famille (2002) et de la Constitution (art. 16).
L’État partie devrait envisager de modifier son Code pénal et son Code de la famille révisé en vue d’interdire le recours aux châtiments corporels dans toutes situations, y compris au sein de la famille, et de sensibiliser le public à des formes de discipline positives, participatives et non violentes. (§23)


Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes
Observations finales du rapport CEDAW/C/DJI/CO/1-3 publiées le  2 août 2011

Mutilations génitales féminines
S’il se félicite des nombreuses dispositions prises par l’État partie pour faire mieux comprendre leurs conséquences néfastes, le Comité constate avec préoccupation que les mutilations génitales féminines restent très répandues (touchant 93 % des femmes), surtout dans les zones rurales, et que les cas de mutilations ne sont généralement pas signalés, et ne donnent lieu ni à des poursuites ni à des sanctions. Il s’inquiète aussi de ce que ces mutilations entraînent souvent des complications obstétriques, des césariennes, des saignements excessifs, des accouchements prolongés et des décès maternels, surtout dans le cas des infibulations, forme extrême de mutilation génitale féminine, qui sont largement pratiquées au sein de l’État partie. (§18)
Le Comité rappelle ses recommandations générales n°14 (1990) relative à l’excision, et no 19 (1992) sur la violence à l’égard des femmes, ainsi que les recommandations faites à l’État partie à l’occasion de l’Examen périodique universel concernant Djibouti (A/HRC/11/16, par. 67.18, 67.25, 68.3 et 68.8) et par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/DJI/CO/2, par. 56). Il prie instamment à l’État partie :
a) De garantir l’application effective de l’article 333 du Code pénal sur les mutilations génitales féminines qui prévoit une peine d’emprisonnement de cinq ans en poursuivant et en punissant convenablement leurs auteurs ainsi que leurs complices ou ceux qui s’abstiennent de signaler ce crime, et de fournir au Comité des renseignements sur le nombre de rapports, de poursuites, de condamnations, et les peines imposées aux coupables;
b) D’intensifier ses campagnes de sensibilisation et ses efforts de formation à l’intention des familles, des praticiens, des communautés, des chefs traditionnels et religieux, du personnel de santé, des juges et des magistrats, y compris ceux des tribunaux du statut personnel, les procureurs et les policiers, avec l’appui d’organisations de la société civile, afin d’expliquer que les mutilations génitales féminines sont une forme de discrimination et de violence sexiste, et qu’il faut y mettre fin ainsi qu’aux croyances culturelles qui les justifient;
c) D’informer les familles, les communautés, les praticiens, les enseignants et le personnel de la santé des conséquences néfastes des mutilations génétiques féminines sur la santé procréative des femmes et des filles.

Violence à l’égard des femmes
Le Comité note que des mesures ont été prises pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, telles que la distribution par l’État partie de guides destinés aux juges, aux avocats et à la société civile sur les recours juridiques et l’assistance aux victimes, ainsi que l’établissement par l’Union nationale des femmes djiboutiennes (UNFD), la principale organisation de défense des droits des femmes de l’État partie, de cellules d’écoute, d’information et d’orientation, notamment dans le camp de réfugiés d’Ali Adeh, pour soutenir les victimes de violence sexiste. Il prend aussi note de l’intention de l’État partie de revoir sa législation sur la violence à l’égard des femmes. Il est toutefois préoccupé par le fait que : ces dernières ne signalent que rarement les cas de violence sexiste, qui font généralement l’objet d’un règlement familial; que le viol conjugal n’est pas incriminé et que l’avortement à la suite d’un viol est illégal. Il s’inquiète aussi à la suite des rapports selon lesquels des actes de violence sexuelle seraient commis dans le camp d’Ali Adeh sans que les victimes n’aient accès à la justice. (§20)
Conformément à sa recommandation générale no 19 (1992) sur la violence à l’égard des femmes, le Comité demande à l’État partie :
a) De poursuivre les auteurs de tous les actes de violence familiale et sexuelle commis à l’encontre d’une femme ou d’une fille, sur plainte de la victime ou d’office, et de leur infliger la peine qui s’impose;
b) D’envisager de modifier le Code pénal, afin de criminaliser le viol conjugal et de décriminaliser l’avortement en cas de viol;
c) De dispenser une formation obligatoire aux juges, procureurs et aux policiers afin qu’ils appliquent à la lettre les dispositions pertinentes du Code pénal;
d) D’inciter les femmes et les filles qui sont victimes d’actes de violence à signaler leur cas à la police, en les sensibilisant au caractère criminel de ces actes, en luttant contre la stigmatisation des victimes et en apprenant aux personnes chargées de l’application de la loi ainsi qu’au personnel médical des procédures normalisées qui tiennent compte des considérations de sexe pour s’occuper des victimes, enfin, enquêter efficacement sur les plaintes déposées;
e) De s’assurer que le projet de politique nationale d’égalité des sexes que prépare le Ministère de la promotion de la femme privilégie la lutte contre la violence à l’égard des femmes;
f) De renforcer l’assistance aux victimes et l’aide à leur réinsertion en leur prêtant des services d’aide juridique et d’accompagnement psychologique gratuits, en créant des centres d’accueil pour femmes battues et en soutenant les organisations de défense des droits des femmes qui viennent en aide aux victimes, y compris, mais pas uniquement, l’UNFD;
g) De garantir la sécurité physique des femmes et des filles réfugiées dans le camp d’Ali Adeh en augmentant le nombre des personnes chargées de l’application des lois dans ce camp et en fournissant une aide juridique gratuite à celles qui sont victimes de violence notamment sexuelle;
h) De collecter des données ventilées par sexe sur le nombre de plaintes déposées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées, ainsi que sur les peines infligées aux auteurs d’actes de violence familiale et sexuelle, afin de les fournir au Comité. (§21)

Traite et exploitation de la prostitution
Le Comité reconnaît qu’il est difficile pour l’État partie de répondre aux besoins du grand nombre de réfugiés et de migrants qui arrivent ou transitent sur son territoire. Il prend note des mesures que l’État partie a prises, grâce à la conclusion d’accords de coopération avec d’autres pays de la sous-région, pour lutter contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, lesquels sont souvent la proie d’abus de la part des trafiquants et soumis au travail forcé et à une exploitation sexuelle dans les pays de destination. Il constate aussi que l’État partie collabore, de plus, avec l’Organisation internationale pour les migrations, (qui a récemment ouvert un centre pour migrants à Obock) et que de la traite des êtres humains a été criminalisée. Il remarque, cependant, avec inquiétude que l’État partie ne dispose que d’une capacité limitée à faire respecter la loi sur la traite et à prêter assistance aux victimes; que le nombre des trafiquants poursuivis et condamnés est faible; et le manque de protection des femmes et des enfants, lesquels risquent de devenir des victimes de la traite.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’accélérer l’adoption d’un plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des filles y compris réfugiées et migrantes;
b) De bien faire respecter la loi sur la traite des êtres humains en poursuivant et en punissant comme il convient les trafiquants et en prêtant assistance aux victimes de cette traite;
c) De continuer à sensibiliser et à former les fonctionnaires chargés de l’application de la loi pour qu’ils appliquent à la lettre les dispositions pertinentes du Code pénal;
d) De mettre en place des mécanismes appropriés d’identification précoce, de prise en charge et de soutien des victimes de la traite, notamment des femmes et des filles réfugiées et migrantes;
e) De donner aux femmes réfugiées et migrantes accès à une activité rémunératrice en leur octroyant des microcrédits et en leur permettant d’avoir un travail indépendant, afin de réduire le risque qu’elles se prostituent pour survivre et de devenir des victimes de la traite des êtres humains;
f) De collecter des données ventilées par sexe sur le nombre de poursuites et de condamnations de trafiquants, et de les faire figurer dans son prochain rapport périodique.

Education
Tout en se félicitant des mesures prises par l’État partie pour accroître l’accès des filles à l’instruction primaire, par exemple en rapprochant les écoles des localités rurales, en créant un nouveau Ministère de l’enseignement préscolaire, en accroissant le nombre de garderies et de crèches, en octroyant des bourses et des rations alimentaires aux filles et en prenant des mesures destinées aux parents pour les inciter à envoyer leurs filles à l’école, surtout dans les zones rurales, le Comité s’inquiète :
a) De la faible progression du taux de scolarisation des filles dans le primaire, surtout dans les zones rurales, malgré les mesures prises par l’État partie;
b) Du faible taux de scolarisation des filles au secondaire, surtout dans les zones rurales, et de l’importance de l’écart entre les taux de scolarisation des filles et celui des garçons à ce niveau;
c) De la priorité accordée aux domaines traditionnellement réservés aux personnes de sexe féminin, comme la couture, la cuisine et la coiffure, dans les formations professionnelles, ainsi que dans l’enseignement technique et professionnel destiné aux femmes et aux filles, car cela risque de confiner celles-ci dans des emplois mal rémunérés dans leurs futures professions;
d) Du faible taux d’alphabétisation des femmes, surtout dans les zones rurales. (§26)
Le Comité demande à l’État partie de continuer à prendre des mesures afin de garantir aux filles et aux femmes un accès égal à tous les niveaux de l’éducation, et notamment :
a) De supprimer les obstacles à l’éducation des femmes et des filles, comme les attitudes culturelles négatives, le mariage précoce, les tâches ménagères excessives, le faible nombre de femmes dans le corps enseignant, le manque de sécurité et les problèmes de santé liés aux mutilations génitales féminines;
b) De sensibiliser les parents, les communautés, les enseignants, les chefs traditionnels et les fonctionnaires, surtout de sexe masculin, à l’importance de l’éducation des femmes et des filles;
c) De prendre des mesures de discrimination positive comme la formation et le recrutement d’enseignantes;
d) De veiller à la sécurité des filles et de répondre à leurs besoins en matière de santé, notamment en ouvrant plus d’écoles près des localités rurales ou en construisant des latrines séparées, en bon état, surtout dans les écoles primaires;
e) D’accorder des bourses publiques aux filles et de prendre, y compris des subventions pour décharger les filles de leurs tâches ménagères des mesures pour inciter les parents à envoyer leurs filles à l’école;
f) D’offrir des possibilités d’éducation adéquates aux filles et aux garçons handicapés en les intégrant dans un programme d’enseignement ordinaire;
g) De donner accès à une formation technique et professionnelle qui facilite la réinsertion professionnelle des jeunes filles déscolarisées, en les orientant aussi vers des carrières traditionnellement dominées par des hommes, par exemple dans les secteurs des services, du commerce et de la logistique liés au port de Djibouti;
h) D’introduire des programmes d’alphabétisation des adultes, surtout à l’intention des femmes des zones rurales. (§27)

Travail des enfants
Tout en prenant note de la protection que le Code du travail accorde aux femmes et des efforts déployés par l’État partie afin de créer des activités rémunératrices pour les femmes, le Comité continue de s’inquiéter de la discrimination dont ces dernières font l’objet sur le marché du travail, notamment : De l’exploitation des filles dans les pires formes de travail des enfants, y compris comme employées de maison. (§28g)
Le Comité recommande à l’État partie de protéger les filles et les garçons de l’exploitation par le travail, en augmentant les inspections et les amendes infligées aux employeurs, conformément à la Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (1999) [Convention no 182 de l’OIT], de réglementer et de contrôler les conditions de travail des employés de maison, en particulier des filles, et d’envisager de ratifier la Convention sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 (Convention no 189 de l’OIT). (§29)

Santé
Le Comité note les mesures importantes que l’État partie a prises pour étendre les services de santé de base aux localités rurales, réduire la mortalité maternelle et accroître l’accès des femmes et des filles à la planification familiale et aux services de santé reproductive. Il prend aussi note de l’intention de l’État partie de réviser sa législation sur l’avortement. Il s’inquiète toutefois :
a) Du fort taux de mortalité maternelle, y compris en milieu hospitalier, imputable à des complications obstétricales, des mutilations génitales, une grossesse précoce, un avortement non médicalisé et d’autres facteurs;
b) Du manque de services obstétriques d’urgence et de soins postnataux, surtout dans les zones rurales;
c) Du faible taux d’utilisation de contraceptifs (22,5 %), ce qui expose les femmes et les filles au risque d’infection par le VIH/sida, à d’autres maladies sexuellement transmissibles et aux grossesses précoces;
d) De l’absence de données non ventilées sur les grossesses précoces et les avortements non médicalisés;
e) De la forte prévalence du VIH/sida chez les femmes, de l’efficacité limitée des efforts déployés pour prévenir la transmission materno-fœtale, de la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH/sida qui fait obstacle à leur accès aux services d’appui, au conseil-dépistage volontaire, et du manque de connaissances des femmes et des filles sur les moyens de prévention du VIH/sida. (§30)
Conformément à sa recommandation générale no 24 (1999) sur l’article 12 de la Convention (femmes et santé), le Comité prie l’État partie de :
a) Continuer à décentraliser les structures de santé, de former des agents sanitaires des collectivités et des équipes sanitaires mobiles en matière d’orientation des femmes vers les services de santé maternelle, et de remédier à l’absence de services obstétriques d’urgence dans les zones rurales;
b) Collecter des données non ventilées sur la prévalence et de lutter contre les grossesses précoces et les avortements non médicalisés, au moyen de la sensibilisation, de la criminalisation de l’avortement dans les cas de viol et lorsque la vie ou la santé d’une femme ou d’une jeune fille enceinte est en danger, enfin de fournir des services d’avortement médicalisé et d’accompagnement postavortement;
c) Faire connaître les moyens contraceptifs existants, en particulier en intégrant l’éducation sexuelle dans les programmes scolaires, surtout au secondaire, et d’inciter les jeunes et les hommes à utiliser des préservatifs masculins, ce qui est une solution sûre et peu coûteuse;
d) Fournir aux femmes et aux hommes atteints du VIH/sida des traitements antirétroviraux gratuits, et de continuer à sensibiliser les mères et, plus particulièrement, les pères vivant avec le VIH/sida au fait qu’il est important de prévenir la transmission materno-fœtale;
e) Mener de activités de sensibilisation pour déstigmatiser les personnes vivant avec le VIH/sida, ou qui sont infectées, et les groupes à risque, dont les travailleurs du sexe, afin de leur permettre d’avoir accès à des services d’appui et de conseil-dépistage volontaire. (§31)

Femmes rurales
Tout en notant que 80 % de la population de l’État partie vit dans des zones urbaines, le Comité est préoccupé du fait que les femmes rurales sont particulièrement touchées par la pauvreté, l’insécurité alimentaire, le manque d’eau potable sûre, et les mauvaises conditions climatiques telles que la sécheresse (§32)
Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts afin de : Améliorer l’accès des femmes et des filles à de l’eau potable sûre et à des infrastructures d’assainissement adéquates dans les zones rurales en construisant de nouveaux puits, en installant des robinets et en faisant des installations sanitaires; (33c)

Groupes de femmes défavorisées
Le Comité est préoccupé par le manque de données ventilées sur la situation des personnes de sexe féminin qui sont confrontées à des formes multiples de discrimination, telles que les femmes âgées, les filles orphelines et vulnérables, les femmes handicapées, ainsi que les femmes réfugiées et les migrantes.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) De collecter des données ventilées sur la situation des personnes de sexe féminin confrontées à des formes multiples de discrimination, telles que les femmes âgées, les filles orphelines et vulnérables, les handicapées, ainsi que les réfugiée et migrantes, et d’inclure ces données dans son prochain rapport périodique;
b) D’adopter des mesures, notamment temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, pour éliminer pareille discrimination, notamment en matière de vie politique et publique et dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et de la santé, ainsi que de protéger les femmes défavorisées contre la violence, les abus et l’exploitation, enfin, d’inclure des renseignements sur ces mesures dans son prochain rapport.

Mariage et rapports familiaux
Le Comité s’inquiète du fait qu’en vertu du Code de la famille de 2002 :
a) Les femmes ne peuvent s’unir dans les liens du mariage qu’avec le consentement d’un tuteur (art. 7) et elles ne peuvent se marier à un non-musulman que si ce dernier se convertit à l’islam (art. 23);
b) Il est nécessaire de donner à l’épouse une dot (mahr) pour que le mariage soit valide (art. 7, 20 et 21);
c) Les dérogations concernant l’âge minimum du mariage (18 ans) sont autorisées pourvu qu’elles soient autorisées par le tuteur légal de la mineure ou par un juge (art. 14);
d) La polygamie demeure, mais sous réserve que certaines garanties d’ordre financier soient accordées à la première femme de l’homme polygame (art. 22);
e) Le mari est le chef de la famille et sa femme doit respecter ses prérogatives (art. 31);
f) Seul le mari peut demander le divorce sans donner de justification; par contre, pour divorcer la femme doit fournir une preuve des préjudices qu’elle a subis (art. 39, par. 2) ou elle doit autrement, renoncer à ses droits de femme divorcée, et risque d’être tenue de verser des dommages et intérêts à son ex-mari;
g) La part d’héritage de la femme est inférieure de moitié à celle d’un homme, et celle d’une fille équivaut à la moitié de celle d’un garçon (art. 101 et suivant). (§36)
Le Comité rappelle l’article 16 de la Convention, qui est relatif à l’égalité des femmes et des hommes dans le mariage et les rapports familiaux de même que sa recommandation générale no 21 (1994). Il prie donc l’État partie d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes et des filles pour toutes les questions relatives au mariage, aux rapports familiaux et à la succession en abrogeant ou en modifiant les dispositions discriminatoires précédentes du Code de la famille, afin de les rendre conformes à la Convention, dans un délai précis. (§37)


Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
Convention ratifiée en 2011. N’a pas fait l’objet de rapport.


Le Comité des travailleurs migrants
Convention ni signée ni ratifiée.


Le Comité des droits des personnes handicapées
Convention ratifiée en 2012. N’a pas fait l’objet de rapport.


Le Comité des disparitions forcées
Convention ni signée non ratifiée.

Pays

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