CONGO: Droits de l'enfant dans les organes de traités de l'ONU

Résumé: Ce rapport est un extrait des questions liées aux droits de l’enfant dans les rapports des organes de traités et dans leurs procédures de suivi. Il n’inclut pas le Comité des droits de l’enfant qui est traité dans un lien séparé sur notre site.

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Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels
Observations finales du rapport E/C.12/COG/CO/1 publiées le 2 janvier 2013

Ratifications
Le Comité prend acte de la ratification par l’État partie, le 27 octobre 2009, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 24 septembre 2010.

Travail des enfants
Le Comité juge préoccupant le fait que le travail des enfants est largement répandu dans l’État partie. Le Comité est également préoccupé par la traite transfrontalière d’enfants. (art. 10).
Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans le rapport initial des renseignements sur les mesures prises pour remédier au travail des enfants et à la traite d’enfants ainsi que sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées à cet effet. Le Comité demande également à l’État partie de fournir des renseignements sur l’application des mesures de protection de l’enfance énumérées au paragraphe 23 des réponses à la liste de questions.(§18)


Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes
Observations finales du rapport CEDAW/C/COG/6 publiées le 1 mars 2012

Cadre législatif
Le Comité est profondément préoccupé par le grand retard pris dans la mise en conformité des dispositions internes avec la Convention et par l’affirmation de la délégation selon laquelle la commission chargée de recenser les dispositions discriminatoires ne dispose pas de ressources suffisantes. Le Comité est particulièrement préoccupé par l’existence de dispositions juridiques discriminatoires dans le Code de la famille, le Code pénal et le droit fiscal, ainsi que par l’absence de lois réprimant la violence envers les femmes et la traite. Il est préoccupé en outre par la persistance de pratiques coutumières et traditions locales discriminatoires, en particulier dans les régions rurales et reculées, notamment l’autorisation du «prémariage» avant l’âge nubile et le lévirat, l’existence d’une discrimination en matière d’héritage et de droits de propriété et la persistance de mécanismes de justice traditionnels discriminatoires à l’égard des femmes. (§15)
Le Comité exhorte l’État partie à :
c) Adopter sans tarder une loi d’ensemble réprimant les violences envers les femmes et une loi contre la traite;
d) Mener des campagnes à grande échelle en vue de sensibiliser les chefs locaux et religieux et la population en général, en particulier dans les zones rurales, à la primauté du droit national sur les pratiques coutumières et traditions locales discriminatoires. (§16)

Stéréotypes et pratiques dangereuses
Tout en notant que la délégation a conscience que les stéréotypes constituent des obstacles à la promotion de la femme et que l’État partie a organisé des campagnes de sensibilisation au rôle et à la place des femmes dans la famille et la société, le Comité exprime sa profonde préoccupation face à la persistance de normes, pratiques et traditions culturelles néfastes ainsi que d’attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément enracinés concernant les rôles, les responsabilités et l’identité des femmes et des hommes dans la famille et la société. Il note que les stéréotypes contribuent à perpétuer la violence envers les femmes, ainsi que des pratiques traditionnelles préjudiciables, comme le lévirat et d’autres rites de veuvage abusifs, les mutilations génitales féminines pratiquées dans certaines communautés, l’autorisation du prémariage avant l’âge nubile et la polygamie. Le Comité constate avec une profonde préoccupation que l’État partie n’a pas pris suffisamment de mesures durables et systématiques pour modifier ou éliminer les stéréotypes et les valeurs culturelles néfastes ainsi que les pratiques préjudiciables. (§21)
Rappelant que la lutte contre les stéréotypes est un des facteurs les plus importants de la promotion sociale, le Comité recommande à l’État partie:
a) De se doter sans tarder d’une stratégie globale participant d’une approche axée sur les résultats destinée à éliminer les pratiques et les stéréotypes traditionnels préjudiciables et discriminatoires à l’égard des femmes, conformément à l’alinéa f de l’article 2 et l’alinéa a de l’article 5 de la Convention. L’action dans ce sens devrait englober des efforts concertés d’éducation et de sensibilisation en la matière, à mener selon un échéancier clair en collaboration avec la société civile, en direction des femmes et des hommes à tous les niveaux de la société, en y associant les écoles et les médias, ainsi que les communautés et les chefs religieux;
b) De combattre les pratiques traditionnelles préjudiciables, comme le lévirat et d’autres rites de veuvage abusifs, les mutilations génitales féminines, le prémariage avant l’âge nubile et la polygamie, y compris en adoptant des dispositions légales interdisant ces pratiques;
c) D’évaluer les effets de ces mesures afin d’en mettre en évidence les lacunes et d’y remédier en conséquence selon un échéancier clair. (§22)

Violence envers les femmes
Le Comité note que la délégation a pleinement conscience de l’importance que revêt la lutte contre la violence envers les femmes, mais reste profondément préoccupé par:
La forte prévalence de la violence envers les femmes et les filles, notamment la violence domestique et le harcèlement sexuel dans la famille, à l’école, au travail et dans les espaces publics; la pratique des mutilations génitales féminines dans certaines communautés; (§23)
Le Comité exhorte l’État partie à: a) Adopter, selon un échéancier clair, une loi d’ensemble contre la violence envers les femmes qui interdise et réprime adéquatement la violence domestique et le harcèlement sexuel et incrimine les mutilations génitales et le viol conjugal;
b) Adopter sans tarder une stratégie d’ensemble et un plan d’action d’urgence contre la violence fondée sur le sexe (§24)

La traite et l’exploitation de la prostitution
Le Comité salue l’accord de coopération signé le 20 septembre 2011 avec le Bénin en vue de combattre la traite. Toutefois, il est préoccupé par le manque de données sur la traite des femmes et des filles dans l’État partie. Eu égard aux taux élevés de prostitution des femmes et des filles dans le pays, le Comité est particulièrement préoccupé par le défaut d’information sur l’exploitation des femmes par la prostitution. Le Comité est préoccupé en outre par l’absence de loi et de stratégie d’ensemble visant à combattre la traite des êtres humains. (§27)
Le Comité recommande à l’État partie:
a) De réaliser une étude en vue de déterminer la portée, l’ampleur et les causes de la traite des êtres humains et de la prostitution forcée, en particulier des femmes et des filles, fondée notamment sur la collecte et l’analyse de données sur la traite et l’exploitation des femmes par la prostitution, et d’inclure dans son prochain rapport périodique un exposé sur les résultats de cette étude ainsi que des données ventilées par sexe;
b) D’adopter une loi d’ensemble sur la traite, qui soit pleinement conforme à l’article 6 de la Convention, afin de renforcer les mécanismes d’enquête, de poursuite et de répression en la matière;
c) De renforcer sa coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination afin de prévenir la traite grâce à des échanges de renseignements, et d’harmoniser les procédures judiciaires en place pour poursuivre et condamner les trafiquants;
d) D’adopter une approche globale de la lutte contre la prostitution, notamment des programmes de soutien aux femmes et aux filles qui veulent sortir de la prostitution;
e) De s’attaquer aux causes profondes de la prostitution des femmes et des filles, notamment la pauvreté, afin de réduire la vulnérabilité des femmes et des filles à l’exploitation sexuelle et à la traite, et de déployer des efforts en faveur de la réadaptation et de la réinsertion sociale des victimes;
f) De ratifier sans tarder la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole de Palerme visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants;
g) De ratifier la Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique (Convention de Kampala). (§28)

Femmes autochtones
Tout en saluant l’adoption de la loi du 25 février 2011 qui interdit la traite et l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants autochtones, le Comité est préoccupé par l’extrême vulnérabilité des femmes et des filles autochtones face à la violence sexuelle. Il est en outre préoccupé par les rapports faisant état de discrimination à l’encontre des femmes autochtones de la part des agents de santé. Le Comité s’inquiète également de savoir que l’État partie ne communique pas comme il faudrait sur la question.

Education
Le Comité accueille avec satisfaction la gratuité de l’enseignement pour les élèves de 6 à 16 ans, la mise en œuvre de programmes d’alphabétisation des adultes, les campagnes de sensibilisation à l’importance que revêtent l’instruction des filles et la révision des manuels scolaires en vue de les débarrasser des stéréotypes. Toutefois, le Comité est préoccupé par la persistance de freins structurels et autres à une éducation de qualité, qui constituent des obstacles particuliers à l’instruction des filles et des jeunes femmes, dont les suivants: les grossesses précoces, la propension des parents à privilégier l’éducation de leurs fils, les coûts indirects de la scolarité et les effets négatifs sur l’instruction des filles de pratiques traditionnelles préjudiciables, telles que le prémariage avant l’âge nubile. Le Comité est particulièrement préoccupé par les taux élevés d’abandon des filles dans tous les degrés d’enseignement, en particulier dans le secondaire et le supérieur, par la subsistance de stéréotypes dans les manuels scolaires et par le fait que le taux d’alphabétisation des femmes est inférieur à celui des hommes. (§31)
Le Comité invite l’État partie à:
a) Sensibiliser les communautés, familles, élèves et étudiants, enseignants et fonctionnaires, en particulier les hommes, à l’importance que revêt l’instruction des femmes et des filles;
b) Assurer de facto aux filles et aux jeunes femmes l’égalité d’accès à tous les degrés d’enseignement et promouvoir la poursuite de leurs études par les filles, notamment en attribuant des bourses publiques aux filles et en accordant des avantages aux parents pour les inciter à envoyer leurs filles à l’école ainsi qu’en donnant aux jeunes filles la possibilité de reprendre l’école après une grossesse;
c) Dispenser une formation technique et professionnelle propre à faciliter l’insertion professionnelle des jeunes filles qui ont abandonné l’école, en les orientant en outre vers des carrières traditionnellement à dominance masculine, par exemple, dans les services, le commerce, la logistique et les secteurs innovants;
d) Assurer aux filles et garçons handicapés des possibilités adéquates d’instruction, y compris en les intégrant dans l’enseignement ordinaire; e) Procéder à une nouvelle révision des manuels scolaires en vue d’en éliminer les stéréotypes y subsistants;
f) Intensifier ses efforts visant à améliorer le taux d’alphabétisation des femmes en renforçant les programmes d’alphabétisation des adultes, en particulier pour les femmes vivant en milieu rural. (§32)

Santé
Conformément à sa recommandation générale no 24 (1999) sur les femmes et la santé, le Comité demande à l’État partie:
a) De veiller, avec l’appui des organismes compétents des Nations Unies, à ce qu’un budget suffisant soit alloué à la santé, et à ce que le dispositif sanitaire soit renforcé, avec une augmentation du nombre de centres de santé et de prestataires de soins et autres personnels qualifiés;
b) De redoubler d’efforts pour réduire l’incidence de la mortalité maternelle et en éliminer les causes;
c) De remédier aux obstacles que rencontrent les femmes dans l’accès aux soins de santé, obstacles tenant notamment aux normes socioculturelles, qui représentent un risque pour les femmes;
d) D’assurer à l’intention des femmes et des filles souffrant de complications dues à un avortement non médicalisé la fourniture d’une aide médicale qualifiée et d’installations sanitaires ad hoc, et d’envisager de réviser la loi relative à l’avortement en cas de grossesse non désirée pour abroger les dispositions sur les sanctions encourues par les femmes qui avortent, conformément à la recommandation générale no 24 du Comité (1999) sur les femmes et la santé;
e) De promouvoir largement l’éducation sur l’hygiène sexuelle et la santé génésique et les droits en la matière, notamment: i) En déployant des campagnes de sensibilisation de grande envergure à l’intention de la population en général, à l’occasion desquelles une attention particulière sera accordée aux grossesses précoces et à l’importance de l’utilisation de moyens contraceptifs pour la planification familiale et la prévention des maladies sexuellement transmissibles, dont le VIH/sida; ii) En intégrant à tous les niveaux d’enseignement une éducation efficace et s’accordant avec les différentes tranches d’âge, concernant l’hygiène sexuelle et la santé génésique, et les droits en la matière, et en l’intégrant aux programmes scolaires;
f) En veillant à ce que toutes les femmes et les filles puissent avoir accès gratuitement et dans des conditions appropriées aux moyens contraceptifs et aux services d’hygiène sexuelle et de santé génésique, notamment dans les zones rurales; et
g) En veillant à l’application effective du cadre stratégique national de lutte contre le VIH/sida et les IST (2009-2013).

Femmes autochtones
Tout en saluant l’adoption de la loi du 25 février 2011 qui interdit la traite et l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants autochtones, le Comité est préoccupé par l’extrême vulnérabilité des femmes et des filles autochtones face à la violence sexuelle. Il est en outre préoccupé par les rapports faisant état de discrimination à l’encontre des femmes autochtones de la part des agents de santé. Le Comité s’inquiète également de savoir que l’État partie ne communique pas comme il faudrait sur la question. (§41)
Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’agir concrètement et sans délai pour protéger les femmes et les filles autochtones contre toutes les formes de violence, de mettre sur pied des mécanismes de réparation et de réadaptation et de prendre des mesures pour enquêter sur les cas de violence contre les femmes et les filles et pour poursuivre et punir les auteurs;
b) D’accorder une attention particulière aux besoins des femmes et des filles autochtones pour veiller à ce qu’elles aient accès, sans discrimination, à la santé, à l’éducation, à une eau salubre, à des services d’assainissement et à l’emploi; et
c) De donner des informations, dans le prochain rapport périodique, sur les efforts déployés à cet effet et sur les résultats obtenus. (§42)

Mariage et relations familiales
Le Comité est profondément préoccupé par la forte prédominance de dispositions juridiques discriminatoires et de pratiques coutumières néfastes concernant le mariage et les relations familiales, qui reflètent l’absence de progression du statut de la femme dans la société. Le Comité déplore le retard mis par l’État partie à revoir ses dispositions discriminatoires concernant le mariage et les relations familiales, et l’existence même de dispositions de ce type, telles que l’absence d’un âge minimum unique de mariage pour les garçons et les filles (Code de la famille, art. 128), le choix du lieu de résidence familiale par le mari en cas de désaccord entre les conjoints (Code de la famille, art. 171), la légalité de la polygamie (Code de la famille, art. 121 à 136), l’autorité parentale exercée par le père (Code de la famille, art. 168) et les sanctions disproportionnées appliquées aux femmes en cas d’adultère (Code pénal, art. 336 et 337). Le Comité regrette en outre que le viol marital ne soit pas considéré comme une infraction pénale. Il s’inquiète également de la pratique fréquente du «prémariage» avant l’âge minimum légal du mariage, de la pratique du lévirat et des pratiques coutumières et traditionnelles qui empêchent les veuves d’hériter de biens. (§43)
Le Comité, rappelant l’article 16 de la Convention et sa recommandation générale no 21 (1994) sur l’égalité dans le cadre du mariage et des relations familiales, prie instamment l’État partie d’accélérer sa réforme législative de façon à réviser et à amender, selon un calendrier bien défini, les dispositions discriminatoires existantes, et à les mettre pleinement en accord avec les articles 2 et 16 de la Convention; il s’agit notamment de l’absence d’un âge minimum commun pour le mariage des garçons et des filles (Code de la famille, art. 128), du choix du lieu de résidence familiale par le mari en cas de désaccord entre les conjoints (Code de la famille, art. 171), de la légalité de la polygamie (Code de la famille, art. 121 à 136), de l’autorité parentale exercée par le père (Code de la famille, art. 168), et de la sanction disproportionnée frappant les femmes en cas d’adultère (Code pénal, art. 336 et 337); (§44a)


Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
Observations finales du rapport CERD/C/COG/CO/9 publiées le 23 mars 2009

Education
Le Comité est préoccupé par la marginalisation et la discrimination dont les Pygmées font l’objet en ce qui concerne l’accès à la justice et la jouissance de leurs droits économiques, sociaux et culturels, et notamment l’accès à l’éducation, à la santé et au marché du travail. Le Comité est particulièrement préoccupé par les informations faisant état de la domination, de la discrimination et de l’exploitation dont sont victimes les Pygmées, qui sont parfois sujet à des formes d’esclavage moderne.(§15)
Le Comité encourage l’État partie à redoubler d’efforts pour que les peuples autochtones puissent jouir pleinement de leurs droits économiques, sociaux et culturels et l’invite en particulier à prendre des mesures en vue de garantir leurs droits à l’éducation, à la santé, à l’emploi, à des conditions équitables de travail - y compris par la mise en place d’un mécanisme d’inspection des conditions de travail (15a)

Enregistrement des naissances
Le Comité note avec préoccupation que le taux d’enregistrement à l’état civil des naissances des individus appartenant aux peuples autochtones est faible, et que nombre d’entre eux ne sont pas munis de papiers d’identité. (§17)
Le Comité recommande au Comité de redoubler d’efforts afin que toutes les naissances au sein des peuples autochtones soient enregistrées à l’état civil et que ces derniers reçoivent des papiers d’identité. Le Comité encourage l’État partie à rapprocher les centres d’état civil des localités abritant les peuples autochtones. (art. 5 d)

Enseignement des droits de l’homme
Le Comité est préoccupé par le manque de renseignements sur les mesures prises en vue de diffuser des informations sur la Convention, notamment des cours de formation proposés aux membres de l’appareil judiciaire et des forces de l’ordre, aux éco-gardes, aux enseignants, aux travailleurs sociaux et aux autres fonctionnaires sur les dispositions de la Convention et leur application. (§20)
Le Comité recommande à l’État partie de fournir des informations sur l’enseignement des droits de l’homme dans les programmes scolaires et sur les cours de formation spécifiques destinés aux membres de l’appareil judiciaire, aux forces de l’ordre, aux éco-gardes, aux enseignants, aux travailleurs sociaux et aux autres fonctionnaires au sujet des dispositions de la Convention. (art. 7)


Le Comité des droits de l’homme
Observations finales du rapport CCPR/C/79/Add.118 publiées le 25 avril 2000

Conflit armé
Le Comité est préoccupé par la croissance du nombre des enfants en situation vulnérable du fait notamment des guerres civiles. Il est gravement préoccupé, notamment, par l’enrôlement d’enfants dans les groupes et milices armés.
L’État partie devrait redoubler d’efforts pour prendre en charge ces enfants, les assister, leur assurer un développement adéquat et adopter les mesures de protection qu’exige leur condition de mineur conformément à l’article 24 du Pacte. (§19)

Convention ratifiée en 2003. N’a pas fait l’objet de rapport.


Le Comité des travailleurs migrants

Convention signée en 2008 mais non ratifiée.


Le Comité des droits des personnes handicapés

Ratifiée en 2014. N’a pas fait l’objet de rapport.


Le Comité des disparitions forcées

Convention signée en 2007 mais non ratifiée.

 

 

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