BELGIQUE : Violations persistantes des droits de l'enfant.

Résumé : Veuillez noter que les violations mises en évidence sont les questions soulevées avec un Etat par plus d'un mécanisme international des droits de l'homme. Cela est fait avec l'intention d'identifier les droits des enfants qui ont été violés à plusieurs reprises, ainsi que les lacunes dans les questions couvertes par les ONG dans leurs rapports alternatifs soumis aux différents organismes de surveillance des droits de l'homme. L'énumération de ces violations n'est faite dans aucun ordre particulier.

Administration de la justice pour les mineurs.

Manque de législation complète criminalisant la violence domestique.

Le trafic des enfants.

Châtiment corporels.

L'interdiction du port de foulard.

Le droit de l'enfant au conseil juridique.

Les droits des enfants non-accompagnés ne sont pas garantis.


 

Administration de la justice pour les mineurs.

Convention relative aux droits de l'enfant.(2010)

Le Comité se dit particulièrement préoccupé par le fait que:

a) Des délinquants âgés de 16 à 18 ans peuvent toujours être jugés par des tribunaux pour adultes et, s'ils sont condamnés, détenus dans des prisons pour adultes;

Le Comité prie instamment l'État partie d'assurer la pleine application des normes relatives à la justice pour mineurs, en particulier les dispositions des articles 37 b), 40 et 39 de la Convention ainsi que l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), en tenant compte notamment de l'Observation générale no 10 (2007) du Comité sur les droits de l'enfant dans le système de justice pour mineurs. Par ailleurs, il demande instamment à l'État partie:

a) De revoir sa législation en vue d'éliminer la possibilité que les enfants puissent être jugés comme des adultes et placés en détention avec des adultes et de retirer immédiatement des prisons pour adultes les enfants qui s'y trouvent; (paragraphes 82 et 83)

Comité des droits de l'homme. (2010)

Le Comité note avec préoccupation que malgré la révision, en 2006, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, la loi continue de prévoir le dessaisissement qui permet de juger des mineurs âgés entre 16 et 18 ans comme des adultes (art. 14, 24 et 26). L'État partie devrait revoir sa législation afin d'éviter que des mineurs âgés entre 16 et 18 ans puissent être jugés comme des adultes. (paragraphe 23)

Comité contre la torture. (2008)

Le Comité reste préoccupé par le fait que, en vertu de l'article 38 de la loi de 1965, les personnes de moins de 18 ans peuvent être jugées comme des adultes. D'une manière générale et se faisant l'écho des observations finales adoptées par le Comité des droits de l'enfant en 2002 CRC/C/15/Add.178), le Comité est préoccupé par le fait que l'État partie n'a pas suffisamment pris en compte l'approche globale du problème de la délinquance des mineurs, y compris en ce qui concerne la prévention, les procédures et les sanctions (article 11). Le Comité recommande à l'État partie de mettre en place un système de justice pour mineurs qui soit entièrement conforme, en droit et en pratique, aux dispositions de la Convention des droits de l'enfant et de veiller à ce que les personnes de moins de 18 ans ne soient pas jugées comme des adultes. (paragraphe 17)

Manque de législation complète criminalisant la violence domestique.

Comité des droits de l'homme. (2010)

Le Comité note avec préoccupation que la violence domestique persiste dans l'État partie, et que l'État partie ne s'est toujours pas doté d'une législation complète pertinente. L'État partie devrait intensifier ses efforts pour lutter contre la violence domestique, notamment en adoptant une législation complète contre la violence domestique, tout en garantissant aux victimes l'accès immédiat aux moyens de recours et de protection. (paragraphe 9)

Comité des droits économiques, sociaux et culturels. (2007)

Le Comité recommande à l'État partie d'adopter un texte de loi spécifique interdisant toutes les formes de châtiments corporels contre les enfants au sein de la famille. (paragraphe 33)

Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. (2008)

Le Comité demeure préoccupé par l'absence d'informations sur les condamnations et les peines au motif de violence contre les femmes.

Le Comité demande instamment à l'État partie d'accorder une attention prioritaire à l'adoption de mesures globales pour lutter contre la violence à l'égard des femmes, conformément à la recommandation générale 19. Conformément à ses observations finales de 2002, le Comité demande aussi à l'État partie d'adopter et d'appliquer une stratégie nationale unifiée et polyvalente pour éliminer la violence contre les femmes et les filles, comprenant des volets juridique, éducatif, financier et social. Il recommande d'élargir les activités et les programmes de formation à l'intention des parlementaires, des membres des professions juridiques et des fonctionnaires, en particulier le personnel chargé de l'application des lois, les enseignants et les agents des services de santé, de manière à les sensibiliser à toutes les formes de violence contre les femmes et les filles et à apporter un appui approprié aux victimes.

Il demande également à l'État partie de renforcer sa coopération avec les organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine de la violence contre les femmes. Il demande par ailleurs à l'État partie d'inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur le nombre de cas signalés de violence contre les femmes et sur leur nature, sur les condamnations et les peines prononcées à l'égard des auteurs de ces actes, et sur l'aide et les indemnités accordées aux victimes. (paragraphes 31 et 32)

Le trafic des enfants.

Comité contre la torture. (2008)

Le Comité est préoccupé par :

a) le fait que l'État partie ne s'attaque pas suffisamment aux causes fondamentales de la traite des femmes;

b) le fait que les ressources allouées dans ce domaine demeurent insuffisantes et qu'il n'existe pas de plan d'ensemble coordonné au niveau national;

c) les lacunes de la coopération internationale afin de traduire en justice les auteurs des infractions;

d) le fait que la Belgique accorde des permis de résidence spécifiques uniquement aux victimes du trafic d'êtres humains qui collaborent avec les autorités judiciaires (articles 2 et 16).

Le Comité recommande à l'État partie de ratifier la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains signée en 2005 et de continuer à prendre toutes les mesures appropriées pour lutter contre toutes les formes de traite des femmes et des enfants. À cet égard, le Comité encourage l'État partie à :

a) mettre l'accent non seulement sur les mesures de justice pénale et la poursuite des trafiquants, mais aussi sur la protection et le relèvement des victimes;

b) accroître ses efforts pour lutter contre les causes fondamentales de la traite d'êtres humains;

c) renforcer la coopération internationale, en particulier avec les pays d'origine, de trafic et de transit, afin d'assurer des poursuites effectives;

d) aider les victimes grâce à des conseils et des mesures de réintégration;

e) veiller à ce que des ressources suffisantes (humaines et financières) soient allouées aux politiques et aux programmes dans ce domaine;

f) veiller à ce que des services d'appui suffisants soient fournis aux victimes, y compris à celles qui ne coopèrent pas avec les autorités;

g) envisager d'accorder aux victimes du trafic d'êtres humains l'autorisation temporaire de rester dans le pays. (paragraphe 25)

Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. (2008)

Tout en félicitant l'État partie d'avoir ratifié le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le Comité est préoccupé par le fait que l'État partie ne s'attaque pas suffisamment aux causes fondamentales de la traite des femmes, que les ressources allouées dans ce domaine demeurent insuffisantes et qu'il n'existe pas de plan d'ensemble coordonné au niveau national. Il s'inquiète par ailleurs des lacunes de la coopération internationale afin de traduire en justice les auteurs des infractions. Il se déclare préoccupé par le fait que la Belgique accorde des permis de résidence spécifiques uniquement aux victimes du trafic d'êtres humains qui collaborent avec les autorités judiciaires.

Le Comité demande instamment à l'État partie de ratifier la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains signée en 2005 et de continuer à prendre toutes les mesures appropriées pour lutter contre toutes les formes de traite des femmes et des enfants, en application de l'article 6 de la Convention. À cet égard, il engage l'État partie à mettre l'accent non seulement sur les mesures de justice pénale et la poursuite des trafiquants, mais aussi sur la protection et le relèvement des victimes. Il l'encourage à accroître ses efforts pour lutter contre les causes fondamentales de la traite d'êtres humains, à renforcer la coopération internationale, en particulier avec les pays d'origine afin d'assurer des poursuites effectives, à aider les victimes grâce à des conseils et des mesures de réintégration et à veiller à ce que des ressources suffisantes (humaines et financières) soient allouées aux politiques et aux programmes dans ce domaine. Le Comité demande instamment à l'État partie de veiller à ce que des services d'appui suffisants soient fournis aux victimes, y compris à celles qui ne coopèrent pas avec les autorités, et l'invite à envisager d'accorder aux victimes du trafic d'êtres humains l'autorisation temporaire de rester dans le pays. (paragraphes 41 et 42)

Comité pour l'élimination de la discrimination raciale. (2008)

Le Comité se félicite de l'adoption de la loi du 10 août 2005 portant modification de diverses dispositions juridiques en vue de renforcer la lutte contre la traite des personnes, mais il note l'absence de données statistiques détaillées sur les enquêtes concernant les cas de traite des personnes, les poursuites engagées et les condamnations prononcées à cet égard, gardant à l'esprit que les victimes sont souvent des femmes et des enfants issus de minorités ethniques, y compris des non-ressortissants. Le Comité prend note également de l'absence de mesures visant à protéger les victimes et à leur accorder une réparation adaptée (art. 5 b) et e)).

Le Comité recommande à l'État partie de renforcer ses mesures afin de prévenir, combattre et punir de façon adéquate la traite des personnes, en particulier des non-ressortissants, et de communiquer, dans son prochain rapport périodique, des données statistiques détaillées à cet égard, notamment sur les mesures de protection et de réparation en faveur des victimes. (paragraphe 20)

Rapport de la rapporteuse spéciale chargée d'étudier la question de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des enfants, Mme Ofelia Calcetas-Santos. (1999)

La Rapporteuse spéciale souhaite faire les recommandations suivantes il est urgent de mettre en place des accords de collaboration bilatérale ou multilatérale avec les pays limitrophes sur la question du trafic d'enfants aux mains de réseaux organisés. (paragraphe 146)

Châtiment corporels.

Convention relative aux droits de l'enfant. (2010)

Le Comité est préoccupé de constater que l'État partie n'a pas pris les mesures nécessaires pour que les châtiments corporels dans la famille et dans les dispositifs de protection non institutionnels soient expressément interdits par la loi.

Se référant à son Observation générale no 8 (2006) sur le droit de l'enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments ainsi qu'à ses recommandations antérieures (CRC/C/15/Add.178, par. 24 a)), le Comité demande instamment à l'État partie d'interdire les châtiments corporels aux enfants dans tous les cadres, et en priorité dans la famille et dans les lieux non institutionnels de prise en charge des enfants. Il lui recommande par ailleurs de mener des campagnes d'information et de mettre au point des programmes d'éducation parentale pour garantir que des formes non violentes de discipline soient utilisées, d'une manière qui soit compatible avec la dignité de l'enfant. (paragraphes 39 et 40)

Comité des droits économiques, sociaux et culturels. (2007)

Le Comité recommande à l'État partie d'adopter un texte de loi spécifique interdisant toutes les formes de châtiments corporels contre les enfants au sein de la famille. (paragraphe 33)

Comité contre la torture. (2008)

Le Comité note avec préoccupation l'absence au plan national de stratégie et de programme coordonnés pour lutter contre toutes les formes de violence contre les femmes et les filles. Par ailleurs, le Comité est préoccupé par la persistance de châtiments corporels administrés à des enfants au sein de la famille et par l'absence d'interdiction légale de cette pratique (articles 2 et 16).

Le Comité recommande à l'État partie d'adopter et d'appliquer une stratégie nationale unifiée et polyvalente pour éliminer la violence contre les femmes et les filles, comprenant des volets juridique, éducatif, financier et social. Il demande également à l'État partie de renforcer sa coopération avec les ONG œuvrant dans le domaine de la violence contre les femmes. L'État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour interdire dans sa législation les châtiments corporels administrés à des enfants au sein de la famille. L'État partie devrait garantir l'accès des femmes et des enfants victimes de violence à des mécanismes habilités à recevoir des plaintes, sanctionner les auteurs de ces actes de manière appropriée et faciliter la réadaptation physique et psychologique des victimes. (paragraphe 24)

L'interdiction du port de foulard.

Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. (2008)

Le Comité se déclare préoccupé par le fait que l'interdiction du port de foulard dans les écoles peut accroître la discrimination dont font l'objet les filles appartenant à des minorités ethniques ou religieuses et peut faire obstacle à l'égalité d'accès à l'éducation pour ce qui les concerne.

Le Comité recommande à l'État partie d'accorder une attention particulière aux besoins des filles appartenant à des minorités ethniques ou religieuses et de veiller à ce qu'elles jouissent de l'égalité d'accès à l'éducation, et de promouvoir un dialogue véritable avec les communautés ethniques et religieuses et au sein de ces communautés en vue de définir une démarche commune à l'égard de l'interdiction du port de foulard dans les écoles. (paragraphes 35 et 36)

Comité pour l'élimination de la discrimination raciale. (2008)

Le Comité constate que dans l'État partie la compétence pour réglementer le port du foulard dans les écoles appartient à chaque conseil d'établissement, mais il est préoccupé par la question de savoir si toutes les filles en Belgique peuvent exercer leur droit à l'éducation sur un pied d'égalité (art. 5 e) v)).

Le Comité recommande à l'État partie de veiller à ce que la procédure de mise en œuvre des règlements scolaires mette toujours l'accent sur le dialogue afin d'empêcher qu'ils ne privent aucun élève du droit à l'éducation, et de garantir à chacun l'exercice permanent de ce droit. (paragraphe 21) 

Le droit de l'enfant au conseil juridique

Convention relative aux droits de l'enfant. (2010)

Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que:

Le droit des enfants de bénéficier des services d'un conseil juridique lors des interrogatoires menés par le juge d'instruction n'est pas toujours respecté, et n'est pas reconnu lors des interrogatoires de police;

Le Comité prie instamment l'État partie d'assurer la pleine application des normes relatives à la justice pour mineurs, en particulier les dispositions des articles 37 b), 40 et 39 de la Convention ainsi que l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), en tenant compte notamment de l'Observation générale no 10 (2007) du Comité sur les droits de l'enfant dans le système de justice pour mineurs. Par ailleurs, il demande instamment à l'État partie:

De veiller à ce que les enfants soient accompagnés d'un avocat et d'un adulte de confiance à tous les stades de la procédure, y compris lors de leur interrogatoire par un fonctionnaire de police; (paragraphes 82 et 83)

Comité contre la torture. (2008)

Tout en prenant note de la modification introduite par l'article 15 de la loi du 13 juin 2006 qui prévoit que, lors de la comparution devant le juge d'instruction, le mineur a droit à l'assistance d'un avocat, le Comité se déclare vivement préoccupé du fait que la présence obligatoire de l'avocat ou d'une personne de confiance lors des interrogatoires des mineurs reste marginale. (Article 11).

Le Comité encourage l'Etat partie de mettre en œuvre le projet pilote qui prévoit l'enregistrement audio-filmé des interrogatoires des mineurs, mais souligne que cette initiative ne peut pas remplacer la présence d'un tiers responsable lors des auditions des mineurs, y compris des mineurs témoins ou victimes de certaines infractions. L'État partie devrait poursuivre les efforts entrepris pour assurer aux mineurs la présence de l'avocat et d'un tiers responsable, à tous les stades de la procédure, y compris lors de l'audition par un fonctionnaire de police, que le mineur soit ou non privé de liberté. (paragraphe 16)

Les droits des enfants non-accompagnés ne sont pas garantis.

Convention relative aux droits de l'enfant. (2010)

Tout en prenant acte des efforts déployés par l'État partie pour héberger les enfants sans abri pendant l'hiver, il se déclare préoccupé par les informations faisant état d'un nombre croissant de femmes et d'enfants sans abri, y compris des enfants non accompagnés d'origine étrangère, et par l'absence de solution globale pour remédier à cette situation.

Le Comité recommande à l'Etat partie :

D'inclure les femmes et les enfants sans abri et les enfants non accompagnés d'origine étrangère parmi les bénéficiaires prioritaires de sa stratégie de lutte contre la pauvreté, notamment en prenant d'urgence des mesures à long terme pour mettre à leur disposition des logements appropriés et d'autres services. (paragraphe 64 et 65)

Le Comité se félicite des initiatives qui ont été prises pour faire face à l'actuelle crise en matière d'accueil dans l'État partie, et en particulier de la création d'une équipe pluridisciplinaire pour les mineurs voyageant seuls et de l'ouverture en avril 2007 de deux centres d'accueil d'enfants demandeurs d'asile non accompagnés et séparés. Il est toutefois préoccupé de ce que:

a) Les enfants non accompagnés et séparés de plus de 13 ans qui ne déposent pas une demande d'asile se voient refuser l'accès dans les centres d'accueil et se retrouvent dans la rue;

b) Faute de places disponibles dans les centres d'accueil, des enfants non accompagnés peuvent être hébergés dans des centres d'asile pour adultes et, dans certains cas, ne recevoir aucun type d'assistance;

c) La loi de mai 2004 sur les tuteurs exclut les enfants européens non accompagnés du bénéfice de l'assistance d'un tuteur;

d) La réunification familiale est rendue difficile par des procédures longues et coûteuses; et

e) Les enfants apatrides reconnus comme tels n'ont pas le droit de résider dans l'État partie.

Le Comité demande instamment à l'État partie:

a) De se conformer à l'obligation qui lui est faite d'accorder une protection et une assistance particulières à tous les enfants non accompagnés, qu'ils aient déposé ou non une demande d'asile;

b) De garantir que tous les enfants demandeurs d'asile, non accompagnés et séparés, soient représentés par un tuteur durant la procédure de demande d'asile, quelle que soit leur nationalité;

c) De veiller à ce que la réunification familiale se fasse dans un esprit positif, avec humanité et diligence, conformément à l'article 10 de la Convention, et compte étant dûment tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant; et

d) D'appliquer la déclaration gouvernementale de mars 2008 sur la nouvelle procédure de détermination du statut d'apatride et d'envisager de délivrer des permis de séjour aux personnes, y compris les enfants, reconnues comme étant apatrides et d'adhérer à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie. (paragraphes 74 et 75)

Comité contre la Torture. (2008)

Le Comité accueille avec satisfaction la création, au sein de l'Office des étrangers, d'un bureau spécial pour les mineurs non accompagnés, chargé de traiter leurs demandes de séjour. Il prend également note d'un certain nombre d'autres activités, parmi lesquelles la création de centres spécialisés dans l'accueil des enfants non accompagnés et un projet instaurant le service de tutelle administrative (Article 11).

Le Comité recommande à l'Etat partie d'accélérer les efforts déployés en vue de fournir l'assistance, l'accueil et le suivi spécialisés aux enfants non accompagnés. (paragraphe 7)

Pays

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