Protocole facultatif de l'ONU se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Préambule
Les États Parties au présent Protocole,
Réaffirmant que la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants sont interdits et constituent des violations graves des droits de l’homme,
Convaincus que d’autres mesures sont nécessaires pour atteindre les objectifs
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (ci-après dénommée la Convention) et renforcer la protection des
personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants,
Rappelant les articles 2 et 16 de la Convention, qui font obligation à tout État
Partie de prendre des mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants soient commis dans
tout territoire sous sa juridiction,
Conscients qu’il incombe au premier chef aux États d’appliquer ces articles,
que le renforcement de la protection des personnes privées de liberté et le plein
respect de leurs droits de l’homme sont une responsabilité commune partagée par
tous, et que les organes internationaux chargés de veiller à l’application de ces
principes complètent et renforcent les mesures prises à l’échelon national,
Rappelant que la prévention efficace de la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants requiert un programme d’éducation et
un ensemble de mesures diverses, législatives, administratives, judiciaires et autres,
Rappelant également que la Conférence mondiale sur les droits de l’homme a
déclaré avec fermeté que les efforts tendant à éliminer la torture devaient, avant
tout, être centrés sur la prévention et a lancé un appel en vue de l’adoption d’un
protocole facultatif se rapportant à la Convention, visant à mettre en place un
système préventif de visites régulières sur les lieux de détention,
Convaincus que la protection des personnes privées de liberté contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants peut être renforcée
par des moyens non judiciaires à caractère préventif, fondés sur des visites
régulières sur les lieux de détention,
Sont convenus de ce qui suit :

Première partie
Principes généraux

Article premier
Le présent Protocole a pour objectif l’établissement d’un système de visites
régulières, effectuées par des organismes internationaux et nationaux indépendants sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté, afin de prévenir la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Le présent Protocole a pour objectif l’établissement d’un système de visitesrégulières, effectuées par des organismes internationaux et nationaux indépendants sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté, afin de prévenir latorture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 2
1. Il est constitué un Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du Comité contre la torture (ci-après
dénommé le Sous-Comité de la prévention), qui exerce les fonctions définies dans le
présent Protocole.
2. Le Sous-Comité de la prévention conduit ses travaux dans le cadre de la
Charte des Nations Unies et s’inspire des buts et principes qui y sont énoncés, ainsi
que des normes de l’Organisation des Nations Unies relatives au traitement des
personnes privées de liberté.
3. Le Sous-Comité de la prévention s’inspire également des principes de
confidentialité, d’impartialité, de non-sélectivité, d’universalité et d’objectivité.
4. Le Sous-Comité de la prévention et les États Parties coopèrent en vue de
l’application du présent Protocole.

Article 3
Chaque État Partie met en place, désigne ou administre, à l’échelon national,
un ou plusieurs organes de visite chargés de prévenir la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommés mécanisme
national de prévention).

Article 4
1. Chaque État Partie autorise les mécanismes visés aux articles 2 et 3 à effectuer
des visites, conformément au présent Protocole, dans tout lieu placé sous sa
juridiction ou sous son contrôle où se trouvent ou pourraient se trouver des
personnes privées de liberté sur l’ordre d’une autorité publique ou à son instigation,
ou avec son consentement exprès ou tacite (ci-après dénommé lieu de détention).
Ces visites sont effectuées afin de renforcer, s’il y a lieu, la protection desdites
personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants.
2. Aux fins du présent Protocole, on entend par privation de liberté toute forme
de détention ou d’emprisonnement, ou le placement d’une personne dans un
établissement public ou privé de surveillance dont elle n’est pas autorisée à sortir à
son gré, ordonné par une autorité judiciaire ou administrative ou toute autre autorité
publique.

Deuxième partie
Sous-Comité de la prévention


Article 5

1. Le Sous-Comité de la prévention se compose de dix membres. Lorsque le
nombre des ratifications ou adhésions au présent Protocole aura atteint cinquante,
celui des membres du Sous-Comité de la prévention sera porté à vingt-cinq.

2. Les membres du Sous-Comité de la prévention sont choisis parmi des personnalités de haute moralité ayant une expérience professionnelle reconnue dans
le domaine de l’administration de la justice, en particulier en matière de droit pénal
et d’administration pénitentiaire ou policière, ou dans les divers domaines ayant un
rapport avec le traitement des personnes privées de liberté.
3. Dans la composition du Sous-Comité de la prévention, il est dûment tenu
compte de la nécessité d’assurer une répartition géographique équitable ainsi que la
représentation des diverses formes de civilisation et systèmes juridiques des États
Parties.
4. Dans la composition du Sous-Comité de la prévention, il est également tenu
compte de la nécessité d’assurer une représentation respectueuse de l’équilibre entre
les sexes, sur la base des principes d’égalité et de non-discrimination.
5. Le Sous-Comité de la prévention ne peut comprendre plus d’un ressortissant
d’un même État.
6. Les membres du Sous-Comité de la prévention siègent à titre individuel,
agissent en toute indépendance et impartialité et doivent être disponibles pour
exercer efficacement leurs fonctions au sein du Sous-Comité de la prévention.

Article 6
1. Chaque État Partie peut désigner, conformément au paragraphe 2 ci-après,
deux candidats au plus, possédant les qualifications et satisfaisant aux exigences
énoncées à l’article 5, et fournit à ce titre des informations détaillées sur les
qualifications des candidats.
2. a) Les candidats désignés doivent avoir la nationalité d’un État Partie au
présent Protocole ;
b) L’un des deux candidats au moins doit avoir la nationalité de l’État Partie
auteur de la désignation ;
c) Il ne peut être désigné comme candidats plus de deux ressortissants d’un
même État Partie ;
d) Tout État Partie doit, avant de désigner un candidat ressortissant d’un
autre État Partie, demander et obtenir le consentement dudit État Partie.
3. Cinq mois au moins avant la date de la réunion des États Parties au cours de
laquelle aura lieu l’élection, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies envoie une lettre aux États Parties pour les inviter à présenter leurs candidats
dans un délai de trois mois. Le Secrétaire général dresse la liste par ordre
alphabétique de tous les candidats ainsi désignés, avec indication des États Parties
qui les ont désignés.

Article 7
1. Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus selon la procédure
suivante :
a) Il est tenu compte au premier chef des exigences et critères énoncés à
l’article 5 du présent Protocole ;
b) La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d’entrée
en vigueur du présent Protocole ;

c) Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus par les États
Parties au scrutin secret ;
d) Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus au cours de
réunions biennales des États Parties, convoquées par le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies. À ces réunions, où le quorum est constitué par les
deux tiers des États Parties, sont élus membres du Sous-Comité de la prévention les
candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des
voix des représentants des États Parties présents et votants.
2. Si, au cours de l’élection, il s’avère que deux ressortissants d’un État Partie
remplissent les conditions requises pour être élus membres du Sous-Comité de la
prévention, c’est le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix qui est élu. Si
les deux candidats obtiennent le même nombre de voix, la procédure est la
suivante :
a) Si l’un seulement des candidats a été désigné par l’État Partie dont il est
ressortissant, il est élu membre du Sous-Comité de la prévention ;
b) Si les deux candidats ont été désignés par l’État Partie dont ils sont
ressortissants, un vote séparé au scrutin secret a lieu pour déterminer celui qui est élu ;
c) Si aucun des deux candidats n’a été désigné par l’État Partie dont il est
ressortissant, un vote séparé au scrutin secret a lieu pour déterminer celui qui est élu.

Article 8
Si un membre du Sous-Comité de la prévention décède, se démet de ses
fonctions ou n’est plus en mesure pour quelque autre raison de s’acquitter de ses
attributions au Sous-Comité de la prévention, l’État Partie qui l’a désigné propose,
en tenant compte de la nécessité d’assurer un équilibre adéquat entre les divers
domaines de compétence, un autre candidat possédant les qualifications et
satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 5, qui siège jusqu’à la réunion
suivante des États Parties, sous réserve de l’approbation de la majorité des États
Parties. Cette approbation est considérée comme acquise à moins que la moitié des
États Parties ou davantage n’émettent une opinion défavorable dans un délai de six
semaines à compter du moment où ils ont été informés par le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies de la nomination proposée.

Article 9
Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus pour quatre ans. Ils
sont rééligibles une fois si leur candidature est présentée de nouveau. Le mandat de
la moitié des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux
ans ; immédiatement après la première élection, le nom de ces membres est tiré au
sort par le Président de la réunion visée à l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 7.

Article 10
1. Le Sous-Comité de la prévention élit son bureau pour une période de deux ans.
Les membres du bureau sont rééligibles.
2. Le Sous-Comité de la prévention établit son règlement intérieur, qui doit
contenir notamment les dispositions suivantes :
a) Le quorum est de la moitié des membres plus un ;
b) Les décisions du Sous-Comité de la prévention sont prises à la majorité
des membres présents ;

c) Le Sous-Comité de la prévention se réunit à huis clos.
3. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoque la
première réunion du Sous-Comité de la prévention. Après sa première réunion, le
Sous-Comité de la prévention se réunit à toute occasion prévue par son règlement
intérieur. Les sessions du Sous-Comité de la prévention et du Comité contre la
torture ont lieu simultanément au moins une fois par an.

Troisième partie
Mandat du Sous-Comité de la prévention

Article 11
Le Sous-Comité de la prévention :
a) Effectue les visites mentionnées à l’article 4 et formule, à l’intention des
États Parties, des recommandations concernant la protection des personnes privées
de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants ;
b) En ce qui concerne les mécanismes nationaux de prévention :
i) Offre des avis et une assistance aux États Parties, le cas échéant, aux fins
de la mise en place desdits mécanismes ;
ii) Entretient avec lesdits mécanismes des contacts directs, confidentiels s’il
y a lieu, et leur offre une formation et une assistance technique en vue de
renforcer leurs capacités ;
iii) Leur offre des avis et une assistance pour évaluer les besoins et les
moyens nécessaires afin de renforcer la protection des personnes privées de
liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants ;
iv) Formule des recommandations et observations à l’intention des États
Parties en vue de renforcer les capacités et le mandat des mécanismes
nationaux de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants ;
c) Coopère, en vue de prévenir la torture, avec les organes et mécanismes
compétents de l’Organisation des Nations Unies ainsi qu’avec les organisations ou
organismes internationaux, régionaux et nationaux qui oeuvrent en faveur du
renforcement de la protection de toute les personnes contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Le Sous-Comité de la prévention :a) Effectue les visites mentionnées à l’article 4 et formule, à l’intention desÉtats Parties, des recommandations concernant la protection des personnes privéesde liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains oudégradants ;b) En ce qui concerne les mécanismes nationaux de prévention :i) Offre des avis et une assistance aux États Parties, le cas échéant, aux finsde la mise en place desdits mécanismes ;ii) Entretient avec lesdits mécanismes des contacts directs, confidentiels s’ily a lieu, et leur offre une formation et une assistance technique en vue derenforcer leurs capacités ;iii) Leur offre des avis et une assistance pour évaluer les besoins et lesmoyens nécessaires afin de renforcer la protection des personnes privées deliberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains oudégradants ;iv) Formule des recommandations et observations à l’intention des ÉtatsParties en vue de renforcer les capacités et le mandat des mécanismesnationaux de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels,inhumains ou dégradants ;c) Coopère, en vue de prévenir la torture, avec les organes et mécanismescompétents de l’Organisation des Nations Unies ainsi qu’avec les organisations ouorganismes internationaux, régionaux et nationaux qui oeuvrent en faveur durenforcement de la protection de toute les personnes contre la torture et autrespeines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 12
Afin que le Sous-Comité de la prévention puisse s’acquitter du mandat défini à
l’article 11, les États Parties s’engagent :
a) À recevoir le Sous-Comité de la prévention sur leur territoire et à lui
donner accès aux lieux de détention visés à l’article 4 du présent Protocole ;
b) À communiquer au Sous-Comité de la prévention tous les
renseignements pertinents qu’il pourrait demander pour évaluer les besoins et les
mesures à prendre pour renforcer la protection des personnes privées de liberté
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
c) À encourager et à faciliter les contacts entre le Sous-Comité de la
prévention et les mécanismes nationaux de prévention ;

d) À examiner les recommandations du Sous-Comité de la prévention et à
engager le dialogue avec lui au sujet des mesures qui pourraient être prises pour les
mettre en oeuvre.

Article 13
1. Le Sous-Comité de la prévention établit, d’abord par tirage au sort, un
programme de visites régulières dans les États Parties en vue de s’acquitter de son
mandat tel qu’il est défini à l’article 11.
2. Après avoir procédé à des consultations, le Sous-Comité de la prévention
communique son programme aux États Parties afin qu’ils puissent prendre, sans
délai, les dispositions d’ordre pratique nécessaires pour que les visites puissent avoir
lieu.
3. Les visites sont conduites par au moins deux membres du Sous-Comité de la
prévention. Ceux-ci peuvent être accompagnés, si besoin est, d’experts ayant une
expérience et des connaissances professionnelles reconnues dans les domaines visés
dans le présent Protocole, qui sont choisis sur une liste d’experts établie sur la base
des propositions des États Parties, du Haut Commissariat des Nations Unies aux
droits de l’homme et du Centre des Nations Unies pour la prévention internationale
du crime. Pour établir la liste d’experts, les États Parties intéressés proposent le nom
de cinq experts nationaux au plus. L’État Partie intéressé peut s’opposer à
l’inscription sur la liste d’un expert déterminé, à la suite de quoi le Sous-Comité de
la prévention propose le nom d’un autre expert.
4. Le Sous-Comité de la prévention peut, s’il le juge approprié, proposer une
brève visite pour faire suite à une visite régulière.

Article 14
1. Pour permettre au Sous-Comité de la prévention de s’acquitter de son mandat,
les États Parties au présent Protocole s’engagent à lui accorder :
a) L’accès sans restriction à tous les renseignements concernant le nombre
de personnes se trouvant privées de liberté dans les lieux de détention visés à
l’article 4, ainsi que le nombre de lieux de détention et leur emplacement ;
b) L’accès sans restriction à tous les renseignements relatifs au traitement
de ces personnes et à leurs conditions de détention ;
c) Sous réserve du paragraphe 2 ci-après, l’accès sans restriction à tous les
lieux de détention et à leurs installations et équipements ;
d) La possibilité de s’entretenir en privé avec les personnes privées de
liberté, sans témoins, soit directement, soit par le truchement d’un interprète si cela
paraît nécessaire, ainsi qu’avec toute autre personne dont le Sous-Comité de la
prévention pense qu’elle pourrait fournir des renseignements pertinents ;
e) La liberté de choisir les lieux qu’il visitera et les personnes qu’il
rencontrera.
2. Il ne peut être fait objection à la visite d’un lieu de détention déterminé que
pour des raisons pressantes et impérieuses liées à la défense nationale, à la sécurité
publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles graves là où la visite doit
avoir lieu, qui empêchent provisoirement que la visite ait lieu. Un État Partie ne
saurait invoquer l’existence d’un état d’urgence pour faire objection à une visite.

Article 15
Aucune autorité publique ni aucun fonctionnaire n’ordonnera, n’appliquera,
n’autorisera ou ne tolérera de sanction à l’encontre d’une personne ou d’une
organisation qui aura communiqué des renseignements, vrais ou faux, au Sous-
Comité de la prévention ou à ses membres, et ladite personne ou organisation ne
subira de préjudice d’aucune autre manière.

Article 16
1. Le Sous-Comité de la prévention communique ses recommandations et
observations à titre confidentiel à l’État Partie et, le cas échéant, au mécanisme
national de prévention.
2. Le Sous-Comité de la prévention publie son rapport, accompagné
d’éventuelles observations de l’État Partie intéressé, à la demande de ce dernier. Si
l’État Partie rend publique une partie du rapport, le Sous-Comité de la prévention
peut le publier, en tout ou en partie. Toutefois, aucune donnée personnelle n’est
publiée sans le consentement exprès de la personne concernée.
3. Le Sous-Comité de la prévention présente chaque année au Comité contre la
torture un rapport public sur ses activités.
4. Si l’État Partie refuse de coopérer avec le Sous-Comité de la prévention
conformément aux dispositions des articles 12 et 14, ou de prendre des mesures
pour améliorer la situation à la lumière des recommandations du Sous-Comité de la
prévention, le Comité contre la torture peut, à la demande du Sous-Comité de la
prévention, décider à la majorité de ses membres, après que l’État Partie aura eu la
possibilité de s’expliquer, de faire une déclaration publique à ce sujet ou de publier
le rapport du Sous-Comité de la prévention.

Quatrième partie
Mécanismes nationaux de prévention

Article 17
Chaque État Partie administre, désigne ou met en place au plus tard un an
après l’entrée en vigueur ou la ratification du présent Protocole, ou son adhésion
audit Protocole, un ou plusieurs mécanismes nationaux de prévention indépendants
en vue de prévenir la torture à l’échelon national. Les mécanismes mis en place par
des entités décentralisées pourront être désignés comme mécanismes nationaux de
prévention aux fins du présent Protocole, s’ils sont conformes à ses dispositions.

Chaque État Partie administre, désigne ou met en place au plus tard un anaprès l’entrée en vigueur ou la ratification du présent Protocole, ou son adhésionaudit Protocole, un ou plusieurs mécanismes nationaux de prévention indépendantsen vue de prévenir la torture à l’échelon national. Les mécanismes mis en place pardes entités décentralisées pourront être désignés comme mécanismes nationaux deprévention aux fins du présent Protocole, s’ils sont conformes à ses dispositions.

Article 18
1. Les États Parties garantissent l’indépendance des mécanismes nationaux de
prévention dans l’exercice de leurs fonctions et l’indépendance de leur personnel.
2. Les États Parties prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les
experts du mécanisme national de prévention possèdent les compétences et les
connaissances professionnelles requises. Ils s’efforcent d’assurer l’équilibre entre les
sexes et une représentation adéquate des groupes ethniques et minoritaires du pays.
3. Les États Parties s’engagent à dégager les ressources nécessaires au
fonctionnement des mécanismes nationaux de prévention.
4. Lorsqu’ils mettent en place les mécanismes nationaux de prévention, les États
Parties tiennent dûment compte des Principes concernant le statut des institutions
nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme.

Article 19
Les mécanismes nationaux de prévention sont investis à tout le moins des
attributions suivantes :
a) Examiner régulièrement la situation des personnes privées de liberté se
trouvant dans les lieux de détention visés à l’article 4, en vue de renforcer, le cas
échéant, leur protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants ;
b) Formuler des recommandations à l’intention des autorités compétentes
afin d’améliorer le traitement et la situation des personnes privées de liberté et de
prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
compte tenu des normes pertinentes de l’Organisation des Nations Unies ;
c) Présenter des propositions et des observations au sujet de la législation
en vigueur ou des projets de loi en la matière.

Article 20
Pour permettre aux mécanismes nationaux de prévention de s’acquitter de leur
mandat, les États Parties au présent Protocole s’engagent à leur accorder :
a) L’accès à tous les renseignements concernant le nombre de personnes
privées de liberté se trouvant dans les lieux de détention visés à l’article 4, ainsi que
le nombre de lieux de détention et leur emplacement ;
b) L’accès à tous les renseignements relatifs au traitement de ces personnes
et à leurs conditions de détention ;
c) L’accès à tous les lieux de détention et à leurs installations et
équipements ;
d) La possibilité de s’entretenir en privé avec les personnes privées de
liberté, sans témoins, soit directement, soit par le truchement d’un interprète si cela
paraît nécessaire, ainsi qu’avec toute autre personne dont le mécanisme national de
prévention pense qu’elle pourrait fournir des renseignements pertinents ;
e) La liberté de choisir les lieux qu’ils visiteront et les personnes qu’ils
rencontreront ;
f) Le droit d’avoir des contacts avec le Sous-Comité de la prévention, de lui
communiquer des renseignements et de le rencontrer.

Article 21
1. Aucune autorité publique ni aucun fonctionnaire n’ordonnera, n’appliquera,
n’autorisera ou ne tolérera de sanction à l’encontre d’une personne ou d’une
organisation qui aura communiqué des renseignements, vrais ou faux, au mécanisme
national de prévention, et ladite personne ou organisation ne subira de préjudice
d’aucune autre manière.
2. Les renseignements confidentiels recueillis par le mécanisme national de
prévention seront protégés. Aucune donnée personnelle ne sera publiée sans le
consentement exprès de la personne concernée.

Article 22
Les autorités compétentes de l’État Partie intéressé examinent les
recommandations du mécanisme national de prévention et engagent le dialogue avec
lui au sujet des mesures qui pourraient être prises pour les mettre en oeuvre.

Article 23
Les États Parties au présent Protocole s’engagent à publier et à diffuser les
rapports annuels des mécanismes nationaux de prévention.
Cinquième partie
Déclaration

Article 24
1. Au moment de la ratification, les États Parties peuvent faire une déclaration
indiquant qu’ils ajournent l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de
la troisième ou de la quatrième partie du présent Protocole.
2. Cet ajournement vaut pour un maximum de trois ans. À la suite de
représentations dûment formulées par l’État Partie et après consultation du Sous-
Comité de la prévention, le Comité contre la torture peut proroger cette période de
deux ans encore.
Sixième partie
Dispositions financières

1. Au moment de la ratification, les États Parties peuvent faire une déclarationindiquant qu’ils ajournent l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu dela troisième ou de la quatrième partie du présent Protocole.2. Cet ajournement vaut pour un maximum de trois ans. À la suite dereprésentations dûment formulées par l’État Partie et après consultation du Sous-Comité de la prévention, le Comité contre la torture peut proroger cette période dedeux ans encore.

Article 25
1. Les dépenses résultant des travaux du Sous-Comité de la prévention créé en
vertu du présent Protocole sont prises en charge par l’Organisation des Nations
Unies.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition
du Sous-Comité de la prévention le personnel et les installations qui lui sont
nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu
du présent Protocole.

1. Les dépenses résultant des travaux du Sous-Comité de la prévention créé envertu du présent Protocole sont prises en charge par l’Organisation des NationsUnies.2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la dispositiondu Sous-Comité de la prévention le personnel et les installations qui lui sontnécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertudu présent Protocole.

Article 26
1. Il est établi, conformément aux procédures pertinentes de l’Assemblée
générale, un fonds spécial, qui sera administré conformément au règlement financier
et aux règles de gestion financière de l’Organisation des Nations Unies, pour aider à
financer l’application des recommandations que le Sous-Comité de la prévention
adresse à un État Partie à la suite d’une visite, ainsi que les programmes d’éducation
des mécanismes nationaux de prévention.
2. Le Fonds spécial peut être financé par des contributions volontaires versées
par les gouvernements, les organisations intergouvernementales et non
gouvernementales et d’autres entités privées ou publiques.
Septième partie
Dispositions finales


Article 27
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui a signé la
Convention.
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout État qui a ratifié la
Convention ou y a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion de tout État qui a ratifié la
Convention ou qui y a adhéré.
4. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

5. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera tous les
États qui auront signé le présent Protocole ou qui y auront adhéré du dépôt de
chaque instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 28
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du
dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du
vingtième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chaque État qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après le dépôt
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième
instrument de ratification ou d’adhésion, le présent Protocole entrera en vigueur le
trentième jour suivant la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification
ou d’adhésion.

Article 29
Les dispositions du présent Protocole s’appliquent, sans limitation ni exception
aucune, à toutes les unités constitutives des États fédéraux.

Article 30
Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole.

Article 31
Les dispositions du présent Protocole sont sans effet sur les obligations
contractées par les États Parties en vertu d’une convention régionale instituant un
système de visite des lieux de détention. Le Sous-Comité de la prévention et les
organes établis en vertu de telles conventions régionales sont invités à se consulter
et à coopérer afin d’éviter les doubles emplois et de promouvoir efficacement la
réalisation des objectifs du présent Protocole.

Article 32
Les dispositions du présent Protocole sont sans effet sur les obligations qui
incombent aux États Parties en vertu des quatre Conventions de Genève du 12 août
1949 et des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 s’y rapportant, ou sur la
possibilité qu’a tout État Partie d’autoriser le Comité international de la Croix-
Rouge à se rendre sur des lieux de détention dans des cas non prévus par le droit
international humanitaire.

Article 33
1. Tout État Partie peut dénoncer le présent Protocole à tout moment, par
notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies, qui en informe alors les autres États Parties au Protocole et à la Convention.
La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification est reçue
par le Secrétaire général.
2. Une telle dénonciation ne libère pas l’État Partie des obligations qui lui
incombent en vertu du présent Protocole en ce qui concerne tout acte ou toute
situation qui se sera produit avant la date à laquelle la dénonciation prendra effet, ou
toute mesure que le Sous-Comité de la prévention aura décidé ou pourra décider
d’adopter à l’égard de l’État Partie concerné ; elle ne fera nullement obstacle à la
poursuite de l’examen de questions dont le Sous-Comité de la prévention était déjà
saisi avant la date à laquelle la dénonciation a pris effet.

3. Après la date à laquelle la dénonciation par un État Partie prend effet, le Sous-
Comité de la prévention n’entreprend l’examen d’aucune question nouvelle
concernant cet État.

Article 34
1. Tout État Partie au présent Protocole peut proposer un amendement et déposer
sa proposition auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le
Secrétaire général communique la proposition d’amendement aux États Parties au
présent Protocole en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à
l’organisation d’une conférence d’États Parties en vue de l’examen de la proposition
et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date d’une telle
communication, le tiers au moins des États Parties se prononcent en faveur de la
tenue de ladite conférence, le Secrétaire général organise la conférence sous les
auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté à la majorité
des deux tiers des États Parties présents et votants à la conférence est soumis par le
Secrétaire général à l’acceptation de tous les États Parties.
2. Un amendement adopté selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article
entre en vigueur lorsque les deux tiers des États Parties au présent Protocole l’ont
accepté conformément à la procédure prévue par leurs constitutions respectives.
3. Lorsque les amendements entrent en vigueur, ils ont force obligatoire pour les
États Parties qui les ont acceptés, les autres États Parties demeurant liés par les
dispositions du présent Protocole et par tout amendement antérieur qu’ils auraient
accepté.

Article 35
Les membres du Sous-Comité de la prévention et des mécanismes nationaux
de prévention jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour
exercer leurs fonctions en toute indépendance. Les membres du Sous-Comité de la
prévention jouissent des privilèges et immunités prévus à la section 22 de la
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, du 13 février 1946,
sous réserve des dispositions de la section 23 de ladite Convention.

Article 36
Lorsqu’ils se rendent dans un État Partie, les membres du Sous-Comité de la
prévention doivent, sans préjudice des dispositions et des buts du présent Protocole
ni des privilèges et immunités dont ils peuvent jouir :
a) Respecter les lois et règlements en vigueur dans l’État où ils se rendent ;
b) S’abstenir de toute action ou activité incompatible avec le caractère
impartial et international de leurs fonctions.

Article 37
1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français
et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fera tenir une copie
certifiée conforme du présent Protocole à tous les États.

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Français
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