LA REPUBLIQUE DU CONGO: Les Droits de l'enfant dans les rapports des procédures spéciales des Nations Unies

Summary: Cette section résume les questions des droits de l'enfant soulevées par les mandataires des procédures Spéciales des Nations Unies. Une introduction aux droits de l'enfant et les procédures spéciales des droits des Nations Unies est disponible ici:

http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=18043&flag=report

 Rapports:

__________________________________________________________________

Rapport du Groupe de travail sur les disparitions forcées ouinvolontaires

(A/HRC/19/58/Add.3 )

Visite en République du Congo : du 24 septembre au 3 octobre 2011

Rapport publié : 20 janvier 2012

Programmes d’assistance : Plusieurs programmes généraux d’assistance jouent également un rôle positif dans la société congolaise, comme ceux visant à l’assistance à la scolarisation des enfants. Toutefois, ces programmes n’ont pas pour objet la réparation du préjudice subi par certaines personnes du fait de violations graves des droits de l’homme. Elles s’adressent à l’ensemble des citoyens congolais sans distinction. (Paragraphe 49).

Les disparitions forcées : A leur arrivée, les réfugiés étaient en général accueillis par un discours rassurant, prononcé par une autorité publique. Les familles étaient alors séparées, les hommes étant dirigés vers les locaux du commissariat du port fluvial. Les femmes et les enfants étaient autorisés à sortir de la zone portuaire. Lorsque les familles s’enquéraient de leurs proches retenus, elles se voyaient en général répondre que ceux-ci étaient soumis à une enquête de routine, les autorités cherchant à éviter la présence parmi les réfugiés de miliciens « Ninjas ». Certains témoignages font également état de la fouille systématique des hommes et de la recherche sur leurs corps de « stigmates » laissés par le port d’une arme. (Paragraphe 71).

Voici un témoignage relatif aux circonstances de la disparition, relatées par un témoin direct : « Je suis le père de l’enfant XX. Il avait 25 ans environs au moment des faits. Le 14 mai [1999], après avoir quitté notre village de YY, nous nous sommes retrouvés au Beach Gobila avec le concours du UNHCR. Nous sommes venus parce qu’on avait entendu le message qui disait qu’on pouvait revenir dans la capitale. Arrivé au Beach de l’ATC, la Force publique nous a séparé, les femmes d’un côté et les hommes de l’autre. Après on nous a fait acheminer dans une petite chambre. On nous a enlevé les chemises, on nous regardait s’il y avaient des traces de nature à démontrer si nous portions des armes. Les jeunes on les mettait dans un coin et c’est dans cette circonstance que mon fils a été retenu. Nous avons cherché à savoir ce qui se passait, la Force publique nous fera savoir que ce n’était que de la simple routine, elle interrogeait les enfants pour les remettre en liberté le lendemain et jusqu’à aujourd’hui je n’ai jamais retrouvé mon enfant. (...) Nous sommes restés jusqu’à 18 heures attendant la libération de notre fils mais hélas. Quelques agents nous ont copieusement insulté en ces termes : « allez-vous en, espèce de ba-congo, » et c’est dans ces circonstances que nous sommes partis. Jusqu’à aujourd’hui, je n’ai plus revu mon enfant. » (Paragraphe 73).

__________________________________________________________________

Rapport du Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones

James Anaya
(A/HRC/18/35/Add.5 )

Visite en République du Congo : du 2 au 12 novembre 2010

Rapport publié : 11 juillet 2011

L’Éducation : Le taux de scolarisation des enfants autochtones est faible, et ces enfants vont rarement jusqu’au terme du cycle primaire. Il ressortait d’une étude financée par l’UNICEF que 65 % des jeunes autochtones âgés de 12 à 15 ans n’avaient pas accès à l’éducation contre 39 % pour la population en général6, et la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples relevait en 2007 que les enfants autochtones ne représentaient que 2,9 % des enfants scolarisés, chiffre très en deçà des estimations selon lesquelles leur proportion atteindrait 10 % . (Paragraphe 21).

Leurs habitats éloignés, leur exclusion et leur situation d’extrême pauvreté empêchent les enfants autochtones d’accéder à l’éducation. Les écoles sont parfois très distantes des villages autochtones, ce qui oblige les élèves à faire de longs trajets pour se rendre à l’école. Bien que l’enseignement primaire soit officiellement gratuit8, faute d’enseignants en nombre suffisant dans les régions reculées, souvent les familles autochtones doivent payer une partie du salaire des enseignants et elles n’ont pas les moyens d’acheter à leurs enfants des fournitures de base telles que crayons, livres, craies et ardoises, ou même des vêtements adaptés pour aller à l’école. En outre, il est souvent demandé des frais d’inscription dans l’enseignement postprimaire, ce qui est un important obstacle à l’accès des autochtones aux cycles supérieurs de l’enseignement. Il est aussi rapporté que les élèves autochtones seraient ouvertement en butte à une discrimination de la part des autres élèves et des enseignants. (Paragraphe 22).

Les programmes et le calendrier scolaires sont d’autres importants facteurs empêchant l’accès à l’éducation des autochtones. Le Rapporteur spécial a été informé que les enfants autochtones avaient rarement accès à un enseignement dispensé dans leur propre langue ou concernant leur propre culture. Par exemple, durant les importantes périodes de récolte du miel ou de ramassage des chenilles, indispensables à la survie de nombreux autochtones, les enfants autochtones ne peuvent pas accompagner leur famille dans la forêt pendant plusieurs semaines sans manquer l’école et prendre du retard dans le travail scolaire. En outre, comme les familles autochtones ont en général besoin de chacun des membres de la famille pour se procurer la nourriture nécessaire à leur survie, bien souvent elles doivent choisir entre leur propre subsistance et l’éducation de leurs enfants. (Paragraphe 23).

Le Rapporteur spécial a toutefois été informé de l’existence de programmes d’adaptation de l’enseignement aux besoins des communautés autochtones organisés notamment par certaines écoles confessionnelles ou dans le cadre d’initiatives privées, comme les écoles appliquant la méthode ORA9, une initiative commune de l’UNICEF et des organisations locales. Autour d’un programme d’enseignement conçu en tenant compte du calendrier autochtone, les écoles ORA utilisent une méthode pédagogique non formelle fondée sur le mode de vie des populations autochtones. Au cours d’une phase d’intégration de trois ans qui prépare les enfants autochtones à s’intégrer dans le système éducatif ordinaire, les langues autochtones et le français sont utilisées en parallèle. Dix-huit écoles pilotes ORA ont été mises en place dans les départements de la Likouala et de la Sangha, et elles ont permis à 1 600 enfants autochtones d’accéder à l’enseignement de base. Le Gouvernement a fait savoir au Rapporteur spécial qu’il avait été prévu dans le budget de 2011 une ligne budgétaire pour l’évaluation de la méthode ORA en vue de son incorporation dans le système éducatif national. (Paragraphe 24).

Le Rapporteur spécial a également appris l’existence à Sibiti d’un programme de formation pour inculquer à de jeunes autochtones des compétences de base en matière d’ingénierie qui, selon les informations reçues, était adapté à plusieurs titres aux besoins des populations autochtones, la formation étant notamment dispensée dans les langues autochtones. (Paragraphe 25).

Le titre IV de la loi concerne l’éducation et garantit le droit d’accès sans discrimination à l’éducation (art. 17). L’État s’engage à mettre en œuvre des programmes d’éducation appropriés qui correspondent aux besoins et au mode de vie spécifiques des populations autochtones (art. 19). En outre, l’article 18 interdit toutes les formes d’enseignement ou d’information qui portent atteinte à l’identité culturelle, aux traditions, à l’histoire ou aux aspirations des populations autochtones. L’article 21 dispose clairement que l’État prend des mesures spéciales pour que les enfants autochtones bénéficient d’une assistance financière à tous les niveaux du système éducatif. (Paragraphe 45).

Le Plan énonce également des cibles et des objectifs importants propres à améliorer directement la situation des populations autochtones. Le premier domaine prioritaire est l’éducation, avec notamment l’amélioration de l’accès des enfants autochtones d’âge scolaire à un enseignement primaire de qualité. Les objectifs du deuxième domaine prioritaire, ciblé spécifiquement sur la santé, englobent l’amélioration de l’accès des autochtones à des services de santé et de nutrition de qualité, la prévention du VIH/sida, l’accès à l’eau potable, et les services d’assainissement et d’hygiène. Le troisième domaine thématique, sur la citoyenneté et la protection de la loi, entend faire en sorte que tous les enfants autochtones à leur naissance et leurs parents aient des documents d’état civil et que les lois soient renforcées pour protéger les populations autochtones et pour lutter contre la discrimination et l’impunité. Le quatrième domaine prioritaire, qui concerne l’identité culturelle et l’accès aux terres et aux ressources, vise à lutter contre les préjugés dans le pays à l’égard de la culture des populations autochtones et à accroître la participation de celles-ci aux activités pour la conservation des ressources et le développement durable, ainsi que leur accès à des programmes qui leur procurent des revenus afin de réduire l’extrême pauvreté. Les deux derniers domaines thématiques sont voués au renforcement des capacités des organisations qui défendent la cause des autochtones. (Paragraphe 50).

Les services de santé : Les autochtones se plaignaient de leur mauvais état de santé et de leur accès limité aux services de santé. Le Rapporteur spécial a reçu de nombreux témoignages dont il ressortait que bien souvent ils n’étaient admis à l’hôpital que s’ils pouvaient montrer qu’ils disposaient des moyens de payer. Même lorsqu’il était offert des services médicaux gratuits (tels que ceux prévus pour les enfants aux termes de la nouvelle loi portant protection de l’enfant), il fallait presque toujours payer pour les médicaments prescrits sur ordonnance et pour les services obstétriques. À cette réalité s’ajoute l’absence d’une infrastructure de santé publique dans les villages autochtones; pour se faire soigner, les autochtones doivent se rendre dans les centres de santé des villages bantous opérant avec du personnel bantou, où ils sont souvent victimes d’une discrimination ou d’un traitement inégal de la part des professionnels de santé ou des autres patients. (Paragraphe 26).

Faute de moyens financiers pour accéder aux services publics de santé, les remèdes traditionnels pour soigner les maladies conservent une place prépondérante. La médecine traditionnelle et les plantes thérapeutiques autochtones sont renommées et ont donné lieu à un commerce avec les habitants des villages bantous. Mais la médecine traditionnelle semble impuissante contre certaines maladies modernes auxquelles les populations autochtones sont désormais exposées. Il est rapporté que ces populations sont victimes par exemple du pian, de hernies et d’appendicite, et que les taux de mortalité maternelle et infantile demeurent eux aussi très élevés. (Paragraphe 27).

L’accès aux services de santé et à tous les autres services sociaux est garanti également sans discrimination d’aucune sorte (art. 22). La loi stipule que les centres assurant ces services doivent être adaptés aux besoins des populations autochtones dans les zones où elles habitent (art. 23.1); elle prévoit la participation d’agents de santé d’origine autochtone aux soins de santé primaires intégrés, ainsi que l’organisation par l’État de campagnes de vaccination et de sensibilisation dans le domaine de la santé procréative (art. 23.2). De surcroît, la loi prévoit la prise en compte de la situation spécifique des femmes et des enfants autochtones en matière de santé (art. 23.3). (Paragraphe 46).

Bien que le Gouvernement ait pris d’importantes mesures pour améliorer l’état de santé des peuples autochtones, il devrait faire davantage d’efforts pour leur assurer l’égalité d’accès aux soins de santé primaires et pour répondre aux besoins de santé essentiels des communautés autochtones, particulièrement dans les zones reculées. Le Ministère de la santé devrait faire davantage aussi, en consultation avec l’UNICEF et l’OMS, pour améliorer les services de santé fournis aux autochtones en veillant à ce qu’ils soient culturellement appropriés, une attention particulière étant prêtée aux besoins spéciaux dans ce domaine des femmes et des enfants autochtones. Tout devrait être fait pour accroître la participation des peuples autochtones à l’élaboration de la politique de santé et à l’organisation des services fournis. Le Gouvernement devrait s’assurer et s’attacher à promouvoir, à titre prioritaire, l’adhésion des communautés et des organisations autochtones aux initiatives en matière de santé. Tous les professionnels de santé devraient recevoir une formation médicale complète et culturellement appropriée, et des services de santé dans la langue de la communauté devraient toujours être disponibles. (Paragraphe 75).

État civil : L’accès à l’ensemble des services sociaux, qui dépend souvent de la situation par rapport à l’état civil − par exemple pour l’inscription à l’école primaire −, est difficile vu la faible proportion d’enregistrement des naissances parmi les populations autochtones. Comme l’enregistrement des naissances se fait généralement dans les principaux centres urbains de chaque département, souvent très éloignés des communautés autochtones, beaucoup d’enfants autochtones n’ont ni acte de naissance ni certificat d’état civil. Mais la discrimination joue aussi un rôle dans cette absence de documents officiels, car selon ce qui était rapporté il était souvent demandé aux autochtones de payer pour se faire enregistrer, alors qu’officiellement cette formalité est gratuite. Le Rapporteur spécial prend note de l’initiative du Ministère de l’intérieur pour surmonter ce problème grâce à l’adoption d’une procédure spéciale pour enregistrer les enfants autochtones à la naissance et pour s’assurer qu’il leur est établi un acte de naissance. (Paragraphe 28).

Please note that these reports are hosted by CRIN as a resource for Child Rights campaigners, researchers and other interested parties. Unless otherwise stated, they are not the work of CRIN and their inclusion in our database does not necessarily signify endorsement or agreement with their content by CRIN.