Soumis par Crintern le
Résumé: Ce rapport est un extrait des questions liées aux droits de l’enfant dans les rapports des organes de traités et dans leurs procédures de suivi. Il n’inclut pas le Comité des droits de l’enfant qui est traité dans un lien séparé sur notre site.
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- Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW)
- Comité contre la torture (CAT)
- Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD)
- Comité des droits de l’homme (CCPR)
- Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR)
- Comité des disparitions forcées (CED)
- Comité des travailleurs migrants (CMW)
- Comité des droits des personnes handicapées (CRPD)
Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes
Observations finales du rapport CEDAW/C/GIN/CO/7-8 publiées le 14 novembre 2014
Stéréotypes et pratiques néfastes
Le Comité se félicite que l’État partie se soit engagé à combattre les stéréotypes négatifs et les pratiques préjudiciables aux droits de la femme. Il est néanmoins préoccupé par le maintien de stéréotypes profondément ancrés, en sus des pratiques néfastes aux femmes, telles que les mutilations génitales féminines, les mariages précoces et les mariages forcés, la polygamie ou les rites de succession liés au veuvage, notamment le lévirat et le sororat. Il regrette l’absence de stratégie pour combattre ces stéréotypes et ces pratiques néfastes, au moyen de l’éducation, de campagnes de sensibilisation, notamment à travers les médias, et d’une loi interdisant ces pratiques. (§28)
Le Comité demande à l’État partie :
a) D’adopter une législation visant à prévenir et à sanctionner toutes les pratiques néfastes aux femmes;
b) De mettre en œuvre des stratégies, notamment des campagnes d’éducation et d’information destinées au grand public, en particulier aux filles et aux femmes, aux parents, aux enseignants et aux chefs religieux, qui visent à éliminer les stéréotypes discriminatoires et les pratiques néfastes touchant les femmes, et à créer des données de référence et des indicateurs clairs servant à évaluer les progrès et les résultats de ces stratégies;
c) De mettre en place un système de suivi et d’établissement de rapports périodiques sur les pratiques néfastes afin de permettre aux autorités, y compris au niveau local, d’axer leurs activités de sensibilisation sur certains domaines ou certains groupes de population dans l’ensemble du pays;
d) De renforcer les mesures visant à encourager les médias et les organisations non gouvernementales à lutter contre les stéréotypes et comportements sociaux négatifs à l’encontre des femmes, notamment en milieu rural parmi les groupes de population défavorisés et marginalisés. (§29)
Mutilations génitales féminines
Tout en notant que les mutilations génitales féminines ont une assise culturelle solidement enracinée et qu’elles ont été interdites en vertu de la loi sur la santé procréative (2000) et du Code de l’enfant (2008), le Comité est profondément préoccupé par l’incidence toujours très élevée de cette pratique, ainsi que par l’impunité dont jouissent ses auteurs et les praticiens, en particulier les professionnels de la santé. Le Comité note les graves complications sanitaires qui résultent, pour les femmes et les filles, de la pratique des mutilations génitales féminines, pouvant, dans certains cas, entraîner la mort. (§30)
Le Comité prie instamment l’État partie de redoubler d’efforts, en coopération avec la société civile et les chefs traditionnels et religieux, pour mener à bien ses stratégies de prévention et sensibiliser aux effets dommageables que les mutilations génitales féminines ont sur les conditions de vie des filles et des femmes, et convaincre de la nécessité pour les hommes et les femmes de reconnaître cette pratique comme une violation des droits fondamentaux afin d’y mettre fin et d’éliminer les croyances culturelles et traditionnelles sur lesquelles elle repose; (§31a)
Traite et exploitation de la prostitution
Tout en se félicitant de la création du Comité national de lutte contre la traite des personnes, qui regroupe des représentants de la société civile, le Comité note avec préoccupation que le Comité national ne se réunit pas fréquemment et qu’il ne dispose pas de suffisamment de ressources humaines et financières. Il salue également les efforts consentis par l’État partie au titre de la coopération internationale contre la traite des personnes. Il est cependant préoccupé par le manque de ressources nécessaires pour mettre en œuvre le plan d’action national contre la traite des êtres humains, ainsi que par l’absence de système permettant de recueillir des données ventilées sur la traite des femmes et des filles, à destination et à partir de l’État partie, et à l’intérieur de celui-ci, et d’identifier les femmes exposées au danger de la traite. Le Comité s’inquiète du manque d’informations et de données sur les femmes prostituées, ainsi que de l’absence de politiques et de programmes de réinsertion et de mesures visant à combattre les causes profondes de la prostitution. Il note également avec préoccupation que le Code pénal actuel ne sanctionne pas toutes les formes de traite d’êtres humains.
Le Comité recommande à l’État partie :
De recueillir systématiquement les éléments d’information sur la traite des femmes et des filles à destination et à partir de l’État partie, et à l’intérieur de celui-ci, en vue de prendre des mesures éclairées visant à lutter contre le phénomène; (35b)
D’analyser et de supprimer les causes profondes de la traite et de la prostitution, et d’élaborer des programmes de réinsertion des femmes et des filles prostituées, en leur assurant notamment des logements et d’autres sources de revenus. (35f)
Éducation
Le Comité se félicite de l’importance accordée par l’État partie à l’éducation, comme l’attestent sont budget et la récente construction de 2800 classes dans l’ensemble du pays. Il prend note du module interministériel sur le VIH/sida, la prévention des mariages d’enfants, les grossesses précoces et les mutilations génitales féminines, qui servent à sensibiliser les enfants et les adolescents dans les écoles. Le Comité se félicite aussi des initiatives prises par l’État partie pour faciliter l’accès des femmes aux domaines scientifiques et techniques. Le Comité est néanmoins préoccupé par :
a) Le taux élevé d’analphabétisme chez les femmes;
b) La persistance du faible taux de scolarisation des filles, à tous les niveaux de l’enseignement, en raison des stéréotypes et des barrières culturelles qui entravent l’accès des femmes et des filles à l’éducation;
c) Le taux élevé d’abandon scolaire des filles dû, entre autres, aux mariages et aux grossesses précoces, et au manque de mesures nécessaires pour appuyer et encourager les jeunes filles enceintes à rester à l’école;
d) Le fait que les femmes et les filles ne sont pas suffisamment encouragées à choisir des professions ou des domaines d’étude traditionnellement dominés par les hommes; e) Le maintien de stéréotypes et de pratiques préjudiciables en dépit de la création de modules ayant pour objet de sensibiliser les enfants et les adolescents à ces questions, et la nécessité de renforcer ces initiatives;
f) Le manque de sécurité pour les filles en milieu scolaire et, en particulier, le risque de harcèlement et de sévices sexuels par des enseignants dans les écoles. (§42)
Travail des enfants
Le Comité est toutefois préoccupé par La persistance de la très forte incidence du travail des enfants, y compris les plus jeunes, sous ses formes les plus graves, dans l’industrie minière et à la maison. (§46e )
Le Comité recommande à l’État partie : De redoubler d’efforts pour éliminer la réduction en servitude pour cause de dettes, en particulier le travail des enfants et la servitude domestique, sous leurs formes les plus redoutables, et de garantir l’application effective de la Convention de 1957 sur l’abolition du travail forcé (no 105), notamment en augmentant le nombre d’inspections et l’imposition d’amendes aux employeurs imposant des conditions de travail dangereuses et relevant de l’exploitation. (47f)
Santé
Le Comité prend note des progrès que l’État partie a accomplis pour améliorer la santé des femmes, en particulier dans le domaine de la santé procréative, y compris l’adoption de la feuille de route nationale visant à accélérer le recul de la mortalité maternelle, néonatale et infantile pour 2012-2015, la Campagne sur la réduction accélérée de la mortalité maternelle en Afrique, ainsi que l’initiative en faveur de la gratuité des soins obstétriques et la création de réseaux de sages-femmes.
Le Comité est néanmoins préoccupé par :
a) La persistance du taux élevé de mortalité maternelle liée au manque de soins prénatals et à l’insuffisance du nombre d’accouchements assistés, ainsi qu’au nombre élevé de grossesses précoces, en dépit des efforts consentis par l’État partie;
b) L’accès restreint des femmes aux services de soins de santé de base, notamment en milieu rural ; l’existence de facteurs socioculturels qui empêchent les femmes d’accéder à ces services ; le manque d’infrastructures sanitaires adéquates et la modicité des ressources humaines et financières allouées au secteur de la santé;
c) L’abandon de la formation professionnelle des sages-femmes;
d) Le manque des ressources nécessaires pour mettre pleinement en œuvre la politique sur les soins obstétriques gratuits. (§50)
Conformément à sa recommandation générale no 24 (1999) sur les femmes et la santé, le Comité engage l’État partie :
a) À élargir l’accès des femmes et des filles, en particulier les femmes rurales, aux services de soins de santé de base et à en éliminer les obstacles, y compris sur le plan socioculturel;
b) À augmenter les fonds alloués aux soins de santé, ainsi que le nombre d’installations sanitaires, et de prestataires de soins et de personnel médical qualifiés;
c) À améliorer la formation des sages-femmes pour améliorer l’accès des femmes et des filles à des soins de santé adéquats;
d) À renforcer le programme de réduction du taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile, et à garantir la pleine application du programme de soins obstétriques gratuits sur une plus grande partie du pays en fournissant suffisamment de ressources financières et humaines;
e) À promouvoir largement une éducation adaptée à l’âge des enfants sur la santé sexuelle et procréative et sur les droits y afférents, en particulier en menant des campagnes de sensibilisation de grande envergure axées sur les moyens contraceptifs disponibles ; à accroître l’accès à un éventail complet de moyens contraceptifs, fiables et peu onéreux, ainsi qu’à des informations sur la planification familiale pour les personnes de tous âges, dans l’ensemble du pays;
f) À garantir l’adoption et la mise en œuvre du plan d’action national de repositionnement de la planification familiale, et l’octroi des ressources humaines et financières essentielles à sa mise en œuvre. (§51)
Relations familiales
Le Comité prend note avec satisfaction de l’engagement pris par l’État partie de réviser le Code civil. Selon les éléments d’information qu’il lui a fournis, le projet de Code civil est compatible avec la Convention, et abrogera toutes les dispositions discriminatoires, ayant entre autres pour effet de légaliser le mariage à un âge plus jeune pour les filles que pour les garçons, ainsi que de réserver la position de chef de famille aux hommes, leur accordant ainsi de nombreux droits déniés aux femmes, notamment pour ce qui est de la garde des enfants mineurs et du choix du domicile. Il s’inquiète toutefois de l’insertion dans le Code civil d’une disposition autorisant la polygamie. Tout en notant les efforts consentis par l’État partie pour enregistrer tous les mariages, y compris ceux qui ont été célébrés par les autorités religieuses ou coutumières, le Comité demeure néanmoins préoccupé par le fait que les femmes mariées ne jouissent pas pleinement, en vertu du droit coutumier ou religieux, des droits visés par la Convention. (§54)
Le Comité engage l’État partie à veiller à la conformité du projet actuel de Code civil avec la Convention, s’agissant en particulier de rendre la polygamie difficile aux fins de son interdiction, et d’achever l’adoption du projet sans délai. Il encourage également l’État partie à continuer de s’efforcer à enregistrer tous les mariages, à faciliter l’accès de toutes les femmes aux tribunaux civils, et à prendre des mesures visant à garantir l’égalité des droits des deux conjoints mariés en vertu du droit coutumier ou religieux, conformément à la Convention. (§55)
Le Comité contre la torture
Observations finales du rapport CAT/C/GIN/CO/1 publiées le 20 juin 2014
Présentation du rapport
Le Comité regrette que le rapport initial de l’État partie n’ait pas été soumis en 1990, ce qui a empêché le Comité d’évaluer la mise en œuvre des dispositions de la Convention par l’État partie depuis sa ratification, il y a près de 25 ans. Le Comité regrette aussi que l’État partie n’ait présenté son rapport initial que la veille de la venue de la délégation devant le Comité, ce qui n’a pas permis au Comité de l’analyser à temps pour le premier jour du dialogue ni d’en avoir sa traduction dans les langues de travail. Néanmoins, le Comité salue la venue d’une délégation de haut niveau et la soumission du rapport initial de la Guinée (CAT/C/GIN/1), bien qu’il ne soit pas en conformité avec les directives du Comité en matière de présentation des rapports initiaux (CAT/C/4/Rev.3)
Ratifications
La Convention relative aux droits de l’enfant, le 13 juillet 1990;
La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, le 27 mai 1999;
Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants, et la pornographie mettant en scène des enfants, le 16 novembre 2011.
Lois nationales
La loi L/2008/011/AN du 19 août 2008 créant le «Code de l’enfant»;
La loi L010/AN/2000 du 10 juillet 2000 «sur la santé de la reproduction» interdisant les mutilations génitales féminines.
Les évènements du stade de Conakry
Le Comité est extrêmement préoccupé par les événements du 28 septembre 2009 au Stade de Conakry, qualifiés de crimes contre l’humanité par la Commission d’enquête internationale sur la Guinée (S/2009/693, Annexe, par. 27). Malgré l’établissement d’un «pool de juges» chargé d’enquêter et de poursuivre les auteurs de ces événements, le Comité reste très préoccupé par la lenteur avec laquelle l’État partie progresse dans l’établissement des responsabilités pour les actes de torture, les exécutions sommaires, les viols, les abus sexuels, les cas d’esclavage sexuel, les arrestations, les détentions arbitraires et les disparations forcées commis durant ces événements par des agents chargés de l’application de la loi. Le Comité s’inquiète, particulièrement, des violences sexuelles massives perpétrées contre des filles et des femmes durant ces événements qui n’ont fait que rarement l’objet d’enquête et font perdurer un climat d’impunité. (§10)
Conditions de détention
Le Comité déplore déplore également l’absence de séparation entre les hommes, les femmes et les mineurs, ainsi qu’entre les prévenus et les condamnés dans les lieux de privation de liberté, notamment ceux situés à l’extérieur de la capitale, comme l’a reconnu la délégation durant le dialogue. Il constate avec préoccupation que les visites sont assujetties au versement par les familles de sommes d’argent pouvant représenter jusqu’à 100 000 francs guinéens et à la menace récurrente que les détenus soient torturés par la suite en cas de non-paiement par la famille (art. 2, 11, 12 16). (§14)
Le Comité recommande de veiller à séparer les mineurs et les adultes, les femmes et les hommes, et à séparer les prévenus et les condamnés; (§14c)
Violence à l’égard des femmes
Le Comité est extrêmement préoccupé par les informations faisant état d’une violence généralisée à l’égard des femmes et des filles touchant plus de 90 % d’entre elles. Il déplore que ces actes ne fassent que rarement l’objet d’enquêtes rapides et efficaces en raison, entre autres, des difficultés pour les victimes de violence sexuelle ou de violences domestiques d’avoir accès à la justice et de l’absence de foyers pour les accueillir. Le Comité est très inquiet de ce que les viols et les abus sexuels, qui sont extrêmement répandus, soient incriminés au titre d’«attentats aux mœurs» pour les viols et d’«attentats à la pudeur» pour les abus sexuels, comme le précisent les articles 321 et 322 du Code pénal guinéen, et non comme une atteinte à la personne, notamment en considérant l’impunité qui règne en ce domaine, qu’il s’agisse de viols et abus sexuels commis par des agents chargés de l’application de la loi ou par des personnes privées (art. 2, 12, 13 et 16). (§16)
L’État partie devrait:
a) Redoubler d’efforts et faire appliquer d’urgence des mécanismes de prévention et de répression effectifs en vue de prévenir et réprimer toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, notamment en garantissant que tout acte de violence donne rapidement lieu à une enquête efficace et impartiale et à des poursuites, que les auteurs de tels actes, y compris les représentants de la loi, soient déférés devant la justice et que les victimes obtiennent réparation. L’État partie devrait mettre en place non seulement un mécanisme de plainte efficace à l’intention des femmes et des filles, mais aussi un mécanisme de surveillance afin de remplir son obligation positive de prévention contre toutes les formes de violence à l’égard de celles-ci;
b) S’assurer que la Commission de réforme législative incrimine, dans les textes législatifs en cours d’élaboration, le viol et les abus sexuels en tant que crimes contre les personnes et non «attentats aux mœurs et à la pudeur» et inclue dans le Code pénal les diverses formes de violence sexuelle, y compris le viol marital et les violences au sein du foyer;
c) Mettre en place des programmes de prévention contre la stigmatisation des femmes victimes de violences ainsi que des programmes d’autonomisation pour ces dernières, créer des foyers d’accueil pour les victimes et procéder à des campagnes de sensibilisation, considérant que le viol en Guinée constitue toujours un tabou majeur, cause d’exclusion familiale et sociétale.
Mutilation génitale féminine
Malgré l’adoption de la loi L010/AN/2000 du 10 juillet 2000 et des articles 405 et suivants du Code de l’enfant, le Comité note, avec une grande préoccupation, la déclaration de la délégation guinéenne attestant qu’il n’y a eu, jusqu’à présent, aucune poursuite ni aucune condamnation au titre de cette loi. Le Comité déplore d’autant plus cette situation que les mutilations génitales féminines touchaient encore, en janvier 2013, 96 % des filles et des femmes, comme l’avait indiqué la délégation guinéenne présente lors de l’examen du deuxième rapport périodique de la Guinée par le Comité des droits de l’enfant lors de sa soixante-deuxième session, en 2013 (art. 2, 12, 13, 14 et 16). À la lumière de la prévalence élevée des mutilations génitales féminines et de l’ineffectivité de la législation nationale en la matière, le Comité recommande à l’État partie d’adopter, en vue d’éradiquer cette pratique, une approche holistique et d’élaborer un plan d’action national complet comprenant les mesures suivantes:
a) Renforcer, de toute urgence, les mesures visant à prévenir et à éliminer la pratique de la mutilation génitale féminine, en veillant à une application effective de sa législation à ce sujet, en conformité avec la Convention, notamment en facilitant le dépôt des plaintes par les victimes, en menant des enquêtes rapides et effectives et en poursuivant et punissant les responsables par des sanctions appropriées en fonction de la gravité de leur crime;
b) Renforcer l’étendue des campagnes nationales de sensibilisation, en particulier auprès des familles, sur les effets néfastes de cette pratique et créer des programmes proposant d’autres sources de revenus aux personnes pour qui la pratique des mutilations génitales féminines constitue un moyen de subsistance, comme précédemment recommandé, en 2007, par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes lors de sa trente-neuvième session (CEDAW/C/GIN/CO/6, par. 25);
c) Fournir une réparation adéquate, une indemnisation appropriée et une réhabilitation la plus complète possible aux victimes;
d) Créer des foyers d’accueil pour les filles et les femmes ayant fui le foyer pour éviter d’être soumises à de telles pratiques.
En général, l’État partie devrait faire en sorte que son droit coutumier et ses pratiques coutumières soient compatibles avec ses obligations dans le domaine des droits de l’homme, en particulier celles qui découlent de la Convention. (§17)
Traite des êtres humains
S’il prend note avec satisfaction de la mise en place d’une unité spéciale dans la lutte contre la traite des êtres humains en 2012, le Comité demeure cependant très inquiet concernant les informations à sa disposition faisant état de traite interne et transfrontière (notamment avec le Nigéria, la Côte d’Ivoire, le Bénin et le Sénégal) d’hommes, de femmes et d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle, de travail forcé ou d’esclavage domestique. Le Comité s’inquiète également de l’absence de clarté de l’article 337 du Code pénal guinéen concernant les différentes formes de traite et de servitude, provoquant une difficile mise en œuvre de la loi et une insécurité juridique pour les victimes (art. 2, 8, 9, 12, 16).
L’État partie devrait:
a) Intensifier ses efforts pour empêcher et combattre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, notamment en garantissant une application de la législation contre la traite, en assurant une protection aux victimes et en garantissant leur accès aux tribunaux et aux services médicaux, sociaux et juridiques et à des moyens de réadaptation et de réinsertion;
b) Inviter la Commission de réforme législative à procéder à une modification de l’article 337 du Code pénal guinéen afin qu’il incrimine les différentes formes de traite des personnes;
c) Assurer les conditions voulues pour que les victimes puissent exercer leur droit de porter plainte;
d) Mener sans délai des enquêtes promptes, impartiales et efficaces sur les affaires de traite et faire en sorte que les individus reconnus coupables soient condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes;
e) Mener des campagnes de sensibilisation nationales et dispenser une formation aux agents des forces de l’ordre;
f) S’engager activement dans une politique d’entraide judiciaire avec les autres États originaires, destinataires et de transit de la traite des personnes transfrontière. (§18)
Justice pour mineurs
Tout en prenant note de l’adoption par l’État partie du Code de l’enfant (par le biais de la loi L/2008/011/AN du 19 août 2008), en particulier de ses articles 310, 328 et 329 prévoyant, respectivement, les juridictions compétentes pour les mineurs, les mesures de médiation et les peines alternatives à la privation de liberté, le Comité regrette qu’en pratique cette législation ne soit pas appliquée, comme l’a confirmé la délégation lors du dialogue. Le Comité déplore, notamment, que les mineurs soient fréquemment condamnés pour des infractions mineures, que les mesures de médiation et les mesures alternatives à la privation de liberté soient très peu appliquées en pratique, que la séparation entre les mineurs et les adultes dans les lieux de privation de liberté ne soit pas effective et que les mineurs soient régulièrement soumis à des actes de torture ou à des traitements inhumains ou dégradants (art. 2, 10 et 16).
L’État partie devrait:
a) Veiller à ce que les mesures de médiation soient plus fréquemment appliquées et que la détention des mineurs ne se fasse qu’en dernier recours et pour la période la plus courte possible;
b) S’assurer que les mineurs privés de liberté jouissent de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté et qu’une séparation totale soit garantie entre les mineurs et les adultes, conformément à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985, et conformément aux Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) adoptés par l’Assemblée générale dans sa résolution 45/112 du 14 décembre 1990. (§23)
Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
Observations finales du rapport CERD/C/304/Add.86 publiées le 12 avril 2001
Le Comité encourage l’État partie à poursuivre sa collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme pour assurer la protection et la promotion des droits de l’homme et notamment l’élimination de la discrimination raciale. À cet égard, il recommande que l’État partie organise des cours et dispense une formation portant sur la tolérance raciale et les droits de l’homme à l’intention du grand public mais aussi des enseignants et des responsables des établissements d’enseignement conformément à l’article 7 de la Convention et à sa recommandation générale XIII. (§20)
Le Comité des droits de l’homme
Convention ratifiée en 1978. N’a pas fait l’objet de rapport depuis 1993 (CCPR/C/79/Add.20)
Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels
Convention ratifiée en 1978. N’a pas fait l’objet de rapport depuis 1996 (E/C.12/1/Add.5)
Le Comité des disparitions forcées
Convention ni signée ni ratifiée.
Le Comité des travailleurs migrants
Convention ratifiée en 2000. N’a pas fait l’objet de rapport.
Le Comité des droits des personnes handicapées
Convention ratifiée en 2008. N’a pas fait l’objet de rapport.