COTE D'IVOIRE: Droits de l'enfant dans les organes des traités de l'ONU

Résumé: Ce rapport est un extrait des questions liées aux droits de l’enfant dans les rapports des organes de traités et dans leurs procédures de suivi. Il n’inclut pas le Comité des droits de l’enfant qui est traité dans un lien séparé sur notre site. Seul le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes à fait l’objet d’un rapport contenant des mentions spécifiques liées aux droits de l’enfant.

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Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes
Observations finales du rapport CEDAW/C/CIV/CO/1-3 publiées le 8 novembre 2011

Stéréotypes et pratiques préjudiciables
Tout en prenant note des efforts déployés par l’État partie pour éliminer les attitudes discriminatoires et les pratiques traditionnelles néfastes dont sont victimes les femmes et de l’existence de dispositions législatives interdisant la plupart de ces pratiques, le Comité se dit une nouvelle fois préoccupé par la persistance de normes, pratiques et traditions culturelles néfastes ainsi que d’attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément ancrés concernant les rôles, les responsabilités et l’identité des femmes et des hommes dans la famille et la société. Il note que les stéréotypes sont encore aggravés en période de conflit et qu’ils contribuent à perpétuer la violence contre les femmes et des pratiques traditionnelles préjudiciables, comme les mutilations génitales féminines, les mariages forcés et précoces, le lévirat, le sororat et la polygamie ainsi que l’octroi de tous les pouvoirs de décision aux hommes dans la famille. Il note avec préoccupation que l’État partie n’a pas pris suffisamment de mesures durables et systématiques pour modifier ou éliminer les stéréotypes et les valeurs culturelles néfastes ainsi que les pratiques préjudiciables. (§26)
Le Comité recommande à l’État partie, avec le concours d’organisations de la société civile:
a) De mettre en place sans tarder une stratégie d’ensemble visant à éliminer les pratiques et les stéréotypes traditionnels préjudiciables et discriminatoires à l’égard des femmes, conformément à l’alinéa f de l’article 2 et l’alinéa a de l’article 5 de la Convention. Il devrait aussi entreprendre, en collaboration avec la société civile, davantage d’activités concertées d’éducation et de sensibilisation sur ces questions auprès des femmes et des hommes à tous les niveaux de la société, en faisant participer les écoles, les médias, les communautés et les chefs religieux;
b) De lutter contre les pratiques traditionnelles préjudiciables comme les mutilations génitales féminines, les mariages forcés et précoces, le lévirat, le sororat, la polygamie et l’octroi de tous les pouvoirs de décision aux hommes dans la famille, en développant les programmes de sensibilisation du public et en faisant strictement appliquer les lois qui interdisent ces pratiques, notamment dans les régions rurales;
c) D’entreprendre une évaluation des effets de ces mesures afin d’en déterminer les insuffisances et de les améliorer en conséquence. (§27)

Violence
Le Comité prend note des efforts entrepris pour fournir une assistance psychologique aux victimes de la violence sexuelle mais constate avec préoccupation que la stratégie nationale de lutte contre la violence sexuelle et sexiste n’a toujours pas été adoptée, que le nombre de cas de violence sexuelle et sexiste signalés est très faible, que les femmes ont beaucoup de difficultés à obtenir réparation auprès de la justice, que les femmes victimes de violence sexuelle sont exposées à la stigmatisation, qu’elles ont du mal à avoir accès à un soutien médical et psychologique, qu’il n’existe pas de définition du viol dans le Code pénal, que la législation nationale ne contient aucune disposition incriminant la violence familiale et le viol conjugal, et que des mutilations génitales féminines sont toujours pratiquées alors même qu’elles ont été érigées en infraction par la loi du 23 décembre 1998 et qu’elles constituent une grave violation des droits fondamentaux des filles et des femmes ainsi que des obligations incombant à l’État partie en vertu de la Convention. (§30)
Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que les dispositions de la loi du 23 décembre 1998 incriminant les mutilations génitales féminines soient effectivement appliquées, de réprimer ces actes, d’infliger aux auteurs de tels actes des peines appropriées et proportionnelles à la gravité de l’infraction, et d’intensifier ses activités de sensibilisation et d’éducation à l’intention des hommes et des femmes, avec l’aide des organisations de la société civile, en vue d’éradiquer les mutilations génitales féminines et les motifs culturels invoqués pour les justifier. L’État partie devrait notamment concevoir et organiser des campagnes d’éducation efficaces pour lutter contre le poids de la tradition et les pressions des familles en faveur de cette pratique, en particulier parmi les personnes analphabètes, en ciblant tout particulièrement les parents des jeunes filles; (31d)

Traite et exploitation par la prostitution
Le Comité se félicite que des hauts représentants de l’État partie se soient engagés personnellement à lutter contre la traite des enfants et note que l’État partie envisage de ratifier l’Accord régional d’Abuja contre la traite des personnes et en particulier la traite des femmes et des enfants (2006). Il relève toutefois que l’État partie ne dispose pas de données relatives à la traite des femmes et des filles et n’a pas adopté de stratégie ni de loi visant à combattre la traite. Il est particulièrement préoccupé par la prévalence de la traite des enfants, garçons et filles, par la prostitution forcée de femmes et de filles et par l’augmentation du nombre de femmes et de filles qui se prostituent depuis le conflit de 2002-2007 et la crise postélectorale. (§32)
Le Comité recommande à l’État partie:
a) De réaliser une étude pour déterminer l’ampleur, l’étendue et les causes fondamentales de la traite des êtres humains et de la prostitution forcée, en particulier en ce qui concerne les femmes, notamment en collectant et en analysant des données sur la traite et l’exploitation des femmes par la prostitution, et de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les résultats de cette étude ainsi que des données ventilées par sexe;
b) D’adopter une loi d’ensemble sur la traite qui soit pleinement conforme à l’article 6 de la Convention, de manière à renforcer les mécanismes d’enquête, de poursuite des trafiquants et de répression;
c) D’intensifier ses efforts de coopération bilatérale, régionale et internationale avec les pays d’origine, de transit et de destination pour lutter contre la traite grâce à l’échange d’informations et d’harmoniser les procédures judiciaires visant à poursuivre et punir les trafiquants;
d) De ratifier la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants;
e) De s’attaquer aux causes profondes de la prostitution des femmes et des filles, notamment la pauvreté, afin de rendre les femmes et les filles moins vulnérables face à l’exploitation sexuelle et à la traite, et de prendre des mesures propres à favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale des victimes;
f) D’adopter une approche globale de la lutte contre la prostitution, y compris des programmes de soutien aux femmes et aux filles qui veulent sortir de la prostitution. (§33)

Éducation
Le Comité reconnaît que l’État partie est disposé à agir et qu’il a déjà adopté des mesures pour relever les taux de scolarisation et de persévérance scolaire des filles et prend note des progrès réalisés pour réduire les inégalités entre les sexes pour ce qui est de la scolarisation dans le primaire et le secondaire, et de l’engagement pris par le Gouvernement de garantir la gratuité et le caractère obligatoire de l’enseignement primaire et secondaire. Il est toutefois préoccupé par les obstacles structurels et autres qui nuisent à la qualité de l’enseignement et qui ont en particulier des répercussions sur l’instruction des filles et jeunes femmes. Ces obstacles sont notamment les actes de violence et de harcèlement sexuels pratiqués contre les filles par des enseignants et des tuteurs et les effets de pratiques traditionnelles néfastes telles que le mariage précoce ou forcé sur l’instruction des filles. Le Comité est aussi préoccupé par le fait que les enseignants ne reçoivent aucune formation au sujet des répercussions des inégalités entre les sexes sur la scolarisation et l’instruction des filles, que la formation et les programmes pédagogiques des écoles coraniques ne sont pas validés, que les manuels scolaires perpétuent les mêmes stéréotypes classiques et que le niveau d’alphabétisation des femmes laisse à désirer, en particulier dans les régions rurales. (§36)
Le Comité invite l’État partie à:
a) Déterminer et appliquer les mesures propres à réduire et prévenir les abandons scolaires chez les filles, notamment en sensibilisant les parents, les membres de la communauté, les enseignants, les chefs traditionnels et les fonctionnaires de l’État à la nécessité de dispenser une instruction aux femmes et aux filles;
b) Appliquer une politique de tolérance zéro à l’égard de la violence et du harcèlement sexuels dans les écoles et veiller à ce que les auteurs de tels actes soient dûment punis;
c) Continuer à allouer des ressources suffisantes au secteur de l’éducation et veiller à ce qu’elles soient utilisées pour améliorer la qualité de la formation des enseignants et dispenser une formation sur les répercussions que les inégalités entre les sexes peuvent avoir sur la scolarisation et l’instruction des filles;
d) Veiller à ce que la procédure d’intégration des écoles coraniques dans le système scolaire et la validation des modules et programmes pédagogiques de ces écoles soient menées à leur terme;
e) Entreprendre une nouvelle révision des manuels scolaires en vue d’éliminer les stéréotypes sexistes qu’ils contiennent encore;
f) Renforcer ses programmes d’alphabétisation des adultes, en particulier à l’intention des femmes des régions rurales. §(37)

Emploi
Le Comité prend note des atouts et des perspectives économiques de l’État partie et se félicite de sa volonté d’améliorer l’accès des femmes à l’emploi, de soutenir les coopératives dans les zones rurales, de venir en aide aux femmes veuves chefs de famille et de lutter contre le travail des enfants dans les plantations de cacao, mais il demeure préoccupé par le nombre de filles et de garçons qui sont encore exploités dans les plantations et la domesticité, par les difficultés auxquelles se heurtent les femmes pour accéder à la terre et au crédit afin de créer une petite entreprise dans les zones rurales et par la concentration de femmes dans le secteur non structuré où elles n’ont pas de protection sociale. (§38)
Le Comité recommande à l’État partie de protéger les filles et les garçons contre l’exploitation par le travail, notamment dans les plantations de cacao et la domesticité, en multipliant les inspections et en infligeant des amendes aux employeurs, conformément à la Convention de l’OIT no 182 de 1999 relative aux pires formes de travail des enfants, de réglementer et surveiller les conditions de travail des domestiques, en particulier des jeunes filles, et d’envisager de ratifier la Convention de l’OIT no 189 de 2011 sur les travailleuses et les travailleurs domestiques; (§39a)

Santé
Conformément à sa Recommandation générale no 24 (1999) sur les femmes et la santé, le Comité demande à l’État partie:
De redoubler d’efforts, avec l’appui de la communauté internationale, pour réduire l’incidence de la mortalité maternelle et améliorer l’accès des femmes et des filles aux soins de santé de base; (§41b)
De rassembler des données ventilées sur la prévention des avortements non médicalisés, d’assurer une aide médicale qualifiée et l’accès à des établissements sanitaires aux femmes et aux filles souffrant de complications dues à des avortements non médicalisés, et de dépénaliser l’avortement dans certaines conditions, en particulier lorsque la grossesse représente un risque pour la vie ou la santé de la mère et dans les cas d’inceste et de viol, plus particulièrement les viols perpétrés pendant ou après un conflit; (§41d)

Mariage et relations familiales
Le Comité appelle à nouveau l’attention de l’État partie sur l’article 16 de la Convention et sa Recommandation générale no 21 (1994) relative à l’égalité dans le mariage et aux rapports familiaux et l’engage à Réviser et modifier sans tarder les dispositions discriminatoires, notamment celles qui ont trait à l’âge du mariage qui n’est pas le même pour les filles et pour les garçons, à l’octroi de tous les pouvoirs de décision aux hommes, au délai d’attente imposé aux femmes qui veulent se remarier, et aux critères différents appliqués aux hommes et aux femmes en matière de recevabilité des preuves dans les affaires d’adultère, de manière à les rendre pleinement conformes aux dispositions des articles 2 et 16 de la Convention. (43d)


Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
Observations finales du rapport CERD/C/62/CO/1 publiées le 3 juin 2003. Pas de mention spécifique aux droits de l’enfant.


Le Comité des droits de l’homme
Convention ratifiée en 1992. N’a pas présenté de rapport lors de la session de 2012.


Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels
Convention ratifiée en 1992. N’a pas fait l’objet de rapport.


Le Comité contre la torture
Convention ratifiée en 1995. N’a pas fait l’objet de rapport.


Le Comité des travailleurs migrants
Convention ni signée ni ratifiée.


Le Comité des droits des personnes handicapées
Convention ratifiée en 2014. N’a pas fait l’objet de rapport.


Le Comité des disparitions forcées
Convention ni signée non ratifiée.

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