La Cour européenne des droits de l’homme statue au nom de l'intérêt de deux enfants

Summary: Le renvoi par la Norvège d’une ressortissante étrangère mère
de deux jeunes enfants serait contraire à la Convention

Dans son arrêt de chambre, non définitif1, rendu ce jour en l’affaire Nunez c. Norvège (requête no 55597/09), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à la majorité, qu’il y a eu :

Violation de l’article 8 (droit à la protection de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme en cas de renvoi de la requérante par la Norvège.

Dans cette affaire, la requérante, une ressortissante dominicaine, alléguait que l’’exécution d’une ordonnance d’expulsion prise à son encontre par les autorités norvégiennes la séparerait de ses jeunes enfants, qui vivent en Norvège.

Principaux faits

La requérante, Mirtha Ledy de Leon Nunez, est une ressortissante dominicaine née en
1974 et résidant à Oslo (Norvège).

Elle entra sur le territoire norvégien pour la première fois en janvier 1996. Condamnée à une amende pour vol à l’étalage, elle fut expulsée de Norvège en mars 1996, avec interdiction de séjour de deux ans sur le territoire norvégien. Quatre mois plus tard, elle revint en Norvège avec un autre passeport portant un nom différent. En octobre de la même année, elle épousa un ressortissant norvégien et demanda un permis de séjour, déclarant qu’elle n’avait jamais séjourné en Norvège auparavant et qu’elle avait un casier judiciaire vierge.

Mme Nunez se vit d’abord accorder un permis de travail puis, en 2000, un permis d’établissement. Après s’être séparée de son mari, elle commença à vivre avec un ressortissant dominicain en 2001  ; ils eurent ensemble deux filles, nées respectivement en 2002 et 2003.

En décembre 2001, alors que Mme Nunez travaillait dans un salon de coiffure, la police l’arrêta à la suite d’un signalement selon lequel elle avait précédemment séjourné en Norvège sous un nom différent. La requérante avoua avoir utilisé le second passeport délibérément afin d’entrer en Norvège malgré l’interdiction que les autorités lui avaient imposée en 1996.

En avril 2005, la direction de l’immigration révoqua les permis qui avaient été accordés à l’intéressée et ordonna son expulsion, assortie d’une interdiction de séjour de deux ans. Dans l’intervalle, en 2005, Mme Nunez et le père de ses enfants se séparèrent. La requérante obtint la garde de ses filles jusqu’en mai 2007, date à laquelle elle fut attribuée au père. Celui-ci obtint également l’autorité parentale exclusive jusqu’au prononcé d’une décision judiciaire définitive. Mme Nunez contesta en justice l’ordonnance d’expulsion dirigée contre elle, en vain. La Cour suprême rendit en avril 2009 une décision définitive ordonnant son expulsion et lui interdisant d’entrée sur le territoire norvégien pendant deux ans.


Griefs, procédure et composition de la Cour

Invoquant l’article 8, Mme Nunez se plaignait que l’ordonnance d’expulsion dirigée contre elle, assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire norvégien pendant deux ans, emportait violation de son droit à la vie familiale puisque cela la séparerait de ses jeunes enfants.

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 19 octobre 2009.

L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Nicolas Bratza (Royaume-Uni), président,
Lech Garlicki (Pologne),
Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine),
Sverre Erik Jebens (Norvège),
Päivi Hirvelä (Finlande),
Ledi Bianku (Albanie),
Vincent A. de Gaetano (Malte), juges,
ainsi que de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section.

Décision de la Cour

Vie familiale (Article 8)

La Cour rappelle que la Convention ne prévoit pas d’obligation générale pour un Etat de respecter le choix par des immigrants de leur pays de résidence et d’autoriser le regroupement familial. Ainsi, l’étendue de l’obligation pour un Etat d’admettre sur son territoire des proches de personnes qui y résident varie en fonction de la situation particulière des personnes concernées. Par ailleurs, l’expulsion n’est pas non plus, en soi, contraire à la Convention.

Mme Nunez a violé l’interdiction d’entrer sur le territoire norvégien pendant deux ans qui avait été prononcée à son encontre, en y revenant quatre mois après son expulsion. Elle a délibérément donné des informations inexactes sur son identité, son précédent séjour en Norvège et ses condamnations antérieures, et a donc réussi à obtenir des permis de séjour et de travail auxquels elle n’avait pas droit. Elle a donc vécu et travaillé en Norvège illégalement depuis qu’elle y est revenue, et ne pouvait donc raisonnablement s’attendre à y rester légalement. Jusqu’à son arrivée en Norvège, elle avait vécu toute sa vie en République dominicaine. En conséquence, ses liens avec son pays natal sont demeurés solides et ne sauraient passer pour moindres que ceux qu’elle a formés en Norvège lors de son séjour illégal sans espoir légitime d’y rester.

Cependant, se penchant sur l’intérêt des enfants de Mme Nunez, la Cour relève que c’est elle qui s’est principalement occupée d’eux entre leur naissance et 2007, lorsque leur père s’en est vu convier la garde. De plus, conformément à la décision des juridictions internes, les enfants seraient restés en Norvège où ils avaient vécu toute leur vie et où résidait leur père, un immigré établi. De plus, les enfants ont certainement souffert de la séparation de leurs parents, du transfert de la garde de leur mère à leur père, et de la menace d’expulsion pesant sur leur mère. Il leur serait difficile de comprendre les raisons pour lesquelles ils seraient séparés de leur mère. La Cour conclut donc que, si Mme Nunez était expulsée et interdite de séjour pendant deux ans sur le territoire norvégien, cela affecterait excessivement ses enfants, en violation de l’article 8.

La Cour précise au gouvernement norvégien qu’il serait souhaitable de ne pas expulser Mme Nunez avant que la décision ne devienne définitive.

Opinions séparées
Le juge Jebens a exprimé une opinion concordante et les juges Mijović et De Gaetano ont exprimé une opinion dissidente commune dont le texte se trouve joint à l’arrêt.

pdf: http://cmiskp.echr.coe.int////tkp197/viewhbkm.asp?action=open&table=F69A...

Pays: 

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