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Summary: La validation de l’avant-projet de loi portant définition et répression de la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants est intervenue le 9 juin 2011 à Ouagadougou. Si ce texte de loi est adopté comme tel, il prévoit des peines de 5 ans d’emprisonnement à la réclusion criminelle à perpétuité suivant les circonstances de la commission des infractions.
(Le 13 juin 2011) - Il ne reste plus que le veto des plus hautes autorités pour combler le vide juridique sur la répression efficace de la prostitution et de la pornographie mettant en scène des enfants. L’avant-projet de loi y relatif a été validé le 9 juin 2011 dans la salle de conférences du Liptako Gourma à Ouagadougou. A en croire André Dembélé, Secrétaire général du ministère de la Justice et de la promotion des droits humains (MJPDH), des textes qui répriment la fabrication, la circulation et le trafic des publications obscènes existent déjà. Toutefois, ceux-ci n’interdisent pas expressément, conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant et à son protocole facultatif, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Pourtant, ces phénomènes néfastes sont d’autant plus préoccupants qu’ils prennent une ampleur inquiétante. Selon une étude de l’Unicef, chaque année, plus d’un million d’enfants, particulièrement des filles, sont impliqués dans l’industrie du sexe. L’atelier du jeudi dernier avait donc pour objectif de contribuer à rectifier le tir à ce niveau en permettant de valider l’avant-projet de loi portant définition et répression de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène ces êtres fragiles. Il a regroupé 46 participants issus des différents ministères concernés et dont la tâche, avant l’aval à porter sur le projet de texte de loi, a consisté à l’examiner pour y apporter les amendements nécessaires. Des dérogations à la procédure Le texte en question, s’il est adopté par les plus hautes autorités sans grande modification, consacre, en son article 1er, sept articles à la définition des notions de prostitution des enfants et de pornographie mettant en scène des enfants ainsi qu’à l’incrimination de ces actes. Le chapitre 2 comprend sept articles consacrés à la procédure pénale applicable lorsqu’un acte est constitutif d’une infraction de prostitution des enfants ou de pornographie mettant en scène des enfants. Mais des dérogations à la procédure en matière de visite, de perquisition et de saisie sont apportées par la loi en raison des circonstances dans lesquelles ces infractions peuvent être commises. Il est par ailleurs établi la compétence des autorités burkinabè pour connaître ces infractions lorsqu’elles sont commises sur le territoire burkinabè ou sur un enfant de nationalité burkinabè. Dans la perspective de protéger la vie privée de la victime et de faciliter la dénonciation et la recherche des infractions de prostitution des enfants et de pornographie impliquant ces derniers, le chapitre 4 prévoit en cinq articles un régime de protection de la victime et des témoins. Quant à la répression des infractions de prostitution et de pornographie mettant en scène des enfants, elle est prévue au chapitre 5 qui comporte cinq articles. Les infractions visées sont qualifiées par la loi, soit de crime ou de délit, et les peines encourues vont de l’emprisonnement à cinq ans à la réclusion criminelle à perpétuité suivant les circonstances de leur commission.