FRANCE : Droits de l'enfant dans les rapports des organes de traités des Nations Unies

Résumé: Ce rapport est un extrait des questions liées aux droits de l’enfant dans les rapports des organes de traités et dans leurs procédures de suivi. Il n’inclut pas le Comité des droits de l’enfant qui est traité dans un lien séparé sur notre site.

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Le Comité des disparitions forcées
Observations finales du rapport CED/C/FRA/CO/1 publiées le 8 mai 2013

Mesures de réparation et de protection des enfants contre les disparitions forcées (articles 24 et 25)
Le Comité exprime sa préoccupation de fait que le droit pénal français prévoit que la victime doit avoir subi un dommage direct et personnel, cette double condition est plus restreinte que celle prévue par la Convention, article 24, paragraphe 1, qui vise à la fois la personne disparue et toute personne physique qui a subi un préjudice direct du fait de la disparition forcée. Tout en reconnaissant que la législation pénale de l’État partie prévoit la communication d’informations générales sur des questions de procédure à la famille des victimes, le Comité reste préoccupé du fait que le droit à la vérité des victimes sur les circonstances de la disparition forcée n’est pas octroyé de façon explicite dans le droit français. Le Comité est par ailleurs préoccupé du fait que la législation française prévoit comme réparation aux victimes une compensation financière et n’assure pas d’autres formes de réparation prévues par la Convention, article 24, paragraphes 4 et 5, notamment la restitution, la réadaptation, la satisfaction, y compris le rétablissement de la dignité et de la réputation, et les garanties de non-répétition. (§34)
Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures législatives adéquates afin d’adopter une définition de victime conforme à celle figurant à l’article 24, paragraphe 1, de la Convention en reconnaissant la qualité des victimes à toutes les personnes ayant subi un préjudice direct à la suite d’une disparition forcée, sans exiger que celui-ci soit également personnel. Le Comité recommande à l’État partie de prévoir de façon explicite le droit des victimes à savoir la vérité sur les circonstances de la disparition forcée en conformité avec l’article 24, paragraphe 2, de la Convention, et cela sans qu’elles n’aient besoin de la représentation d’un avocat. Le Comité recommande également à l’État partie que des mesures soient prises afin d’élargir les formes de réparation, notamment la restitution, la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition, en conformité avec l’article 24, paragraphe 5, de la Convention. (§35)

Diffusion et suivi
Le Comité tient à souligner la brutalité avec laquelle les disparitions forcées touchent les femmes et les enfants. Quand les personnes disparues sont des femmes, elles sont particulièrement vulnérables aux violences sexuelles et autres formes de violence; en tant que membres de la famille d'une personne disparue, elles subissent des actes de violence, des persécutions et des représailles. En ce qui concerne les enfants, les disparitions forcées les rendent particulièrement vulnérables à la substitution de leur véritable identité. Dans ce contexte, le Comité souligne la nécessité pour l’État partie de garantir que les femmes et les enfants victimes de disparition forcée bénéficient d'une protection et d’une assistance spécifique. (39)


Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
Observations finales du rapport CERD/C/FRA/CO/17-19 publiées le 23 septembre 2010.

Roms
Le Comité juge aussi préoccupantes les difficultés rencontrées par les membres de la communauté rom dans l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité invite instamment l’État partie à garantir l’accès des Roms à l’éducation, à la santé, au logement et aux autres infrastructures temporaires dans le respect du principe d’égalité, et à prendre en considération à cet égard sa recommandation générale n° 27 (2000) sur la discrimination à l’égard des Roms.(§15)
Le Comité invite instamment l’État partie à assurer aux «gens du voyage» l'égalité de traitement eu égard au droit de vote et à l'accès à l'éducation. Le Comité recommande la mise en œuvre accélérée de la «loi Besson» de manière à ce que la question des aires illégales de stationnement ne se pose plus. Le Comité recommande également d'abolir les titres de circulation des «gens du voyage» de manière à garantir une égalité de traitement entre tous les citoyens de l'État partie (articles 2 et 5). (§16)

Peuples autochtones
Le Comité recommande à l’État partie de permettre une reconnaissance des droits collectifs des peuples autochtones, surtout au regard du droit de propriété. Il recommande en outre à l'État partie de prendre les mesures législatives nécessaires en vue de ratifier la Convention n° 169 de l’Organisation internationale du Travail relative aux peuples indigènes et tribaux. Le Comité recommande également à l'État partie d'intensifier ses efforts en vue de permettre l'égalité d'accès à l'éducation, au travail, au logement et à la santé dans les territoires d'outre-mer (article 5).(§18)


Le Comité contre la torture
Observations finales du rapport CAT/C/FRA/CO/4-6 publiées le 20 mai 2010.

Zones d’attentes
Tout en prenant acte des efforts entrepris par l’État partie pour améliorer la situation des zones d’attentes, notamment aéroportuaires, notamment à travers la création d’un groupe de travail ministériel sur la question des mineurs dans ces zone d’attente, le Comité demeure néanmoins vivement préoccupé par l'annonce, dans le contexte du projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité du 31 mars 2010, de l'extension des zones d'attente à toutes les frontières de l'État partie lorsque des étrangers arriveront à la frontière en dehors d'un point de passage frontalier, assujettissant par conséquent ces personnes en attente à un régime dépourvu des garanties procédurales applicables hors de ces zones, notamment en ce qui concerne le droit de voir un médecin, de communiquer avec un conseil, et d'être assisté d'un interprète. (art. 11 et 16)
Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les conditions de vie en zone d'attente soient conformes aux exigences des articles 11 et 16 de la Convention, en veillant particulièrement à épargner les mineurs d'actes de violence, en assurant la séparation stricte des mineurs des adultes, et en veillant scrupuleusement à ce que chaque mineur bénéficie obligatoirement de l’assistance d’un administrateur ad-hoc, et que toute procédure de renvoi garantisse la sécurité des mineurs, en tenant compte de leur vulnérabilité et du respect dû à leur personne. Par ailleurs, l'État partie est encouragé à ne pas étendre les zones d’attente actuelles, et à se montrer particulièrement attentif à la mise en oeuvre et au suivi des recommandations du CGLPL suite à ses visites des zones d'attente existantes. (§25)

Droit de porter plainte
Le Comité demeure préoccupé par le mode de saisine de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), qui ne peut être saisie directement par une personne ayant fait l’objet de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais uniquement par l’entremise d’un parlementaire, du Premier ministre ou du Défenseur des enfants. (art. 13) Le Comité recommande que l’État partie prenne les mesures nécessaires permettant la saisine directe de la CNDS par toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant sur tout territoire sous sa juridiction, conformément aux dispositions de l’article 13 de la Convention. (§33)

Application de la Convention
Le Comité est soucieux des conséquences de la création, par la réforme constitutionnelle de 2008, d’un « Défenseur des droits », dont le projet de loi organique prévoit que celui-ci intègrerait les missions du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants et de la Commission nationale de déontologie de la sécurité. Il semble également envisagé qu'à terme, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) puisse également être amené à disparaître, puisqu'il pourrait lui aussi être intégré à la nouvelle institution. (art. 13)
Le Comité invite l'État partie à prendre les mesures nécessaires visant à assurer le fonctionnement effectif et non-interrompu, d'une part, du mécanisme de contrôle institué sous le Protocole facultatif à la Convention (CGLPL), ainsi que celui des autres instances indépendantes complémentaires qui, outre leur rôle de médiation, assurent une fonction essentielle de contrôle du respect des droits, et veillent ainsi au respect de l'application de la Convention, avec chacune une expertise particulière. (§34)

Traite des personnes
Le Comité est préoccupé par le manque d’information fournie par l’État partie sur la problématique de la traite des personnes et l’exploitation sexuelle. Le Comité n’a pas été adéquatement informé de la prévalence du phénomène, ni sur les mesures prises par l’État partie pour lutter contre la traite des femmes et des enfants sur son territoire. (art. 2 et 16)
Le Comité recommande à l’État partie d’adopter un plan national visant à lutter contre toutes les formes de traite des femmes et des enfants, qui inclue aussi bien des mesures de justice pénale relatives la poursuite des trafiquants, que des mesures de protection et de réhabilitation des victimes. Pour ce faire, le Comité recommande à l’État partie de renforcer sa coopération internationale avec les pays d’origine, de trafic et de transit, ainsi que de veiller à l’allocation de ressources suffisantes aux politiques et aux programmes dans ce domaine.
Le Comité recommande également à l’État partie de le tenir informé des développements à cet égard. Le Comité recommande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des données, ventilées par âge, sexe et appartenance ethnique, sur : a) Le nombre de plaintes enregistrées pour allégations de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants; b) Le nombre correspondant d’investigations, de poursuites et de condamnations pour actes de tortures ou de mauvais traitements ayant eu lieu depuis le dernier rapport soumis au Comité. (§37)


Le Comité des droits de l’homme
Observations finales du rapport CCPR/C/FRA/CO/4 publiées le 31 juillet 2008

Zones d’attente et rétention administrative
Le Comité note avec préoccupation que de très nombreux étrangers sans papiers et demandeurs d’asile sont retenus dans des locaux inappropriés − zones d’attente dans les aéroports et centres et locaux de rétention administrative. Le Comité est également préoccupé par des informations faisant état d’une situation d’entassement et d’insuffisance des installations sanitaires, et de la nourriture et des soins médicaux inadéquats, en particulier dans les départements et territoires d’outre‑mer, et par le fait que des inspections indépendantes régulières de ces centres ne soient pas menées. Le Comité note avec inquiétude la situation des mineurs non accompagnés placés dans de tels centres de rétention et les informations signalant l’absence de dispositifs garantissant la protection de leurs droits, et le retour en toute sécurité dans leur communauté d’origine (art. 7, 10 et 13).
L’État partie devrait revoir sa politique de détention à l’égard des étrangers sans papiers et des demandeurs d’asile, y compris des mineurs non accompagnés. Il devrait prendre des mesures pour atténuer la surpopulation et améliorer les conditions de vie dans les centres de rétention, en particulier ceux des départements et territoires d’outre‑mer. (§18)

Non-refoulement
Le Comité relève avec satisfaction la déclaration de l’État partie qui affirme qu’il s’efforce d’honorer l’obligation de «non‑refoulement» pour éviter le renvoi de toute personne vers un pays où il y a pour elle un risque réel de mauvais traitements. Néanmoins, il est préoccupé par des informations signalant que des étrangers ont en fait été renvoyés dans des pays où leur intégrité était en danger et ont effectivement été soumis à des traitements contraires à l’article 7 du Pacte. Le Comité a également reçu des informations signalant que souvent les étrangers ne sont pas correctement informés de leurs droits, notamment du droit de demander l’asile, et que souvent l’assistance d’un conseil ne leur est pas assurée. Il relève que les étrangers sont tenus de soumettre leur demande d’asile dans un délai maximum de cinq jours après le placement en rétention et que les demandes doivent être rédigées en français, ce qui se fait souvent sans l’aide d’un traducteur. Le droit d’appel est également assorti d’un certain nombre de restrictions contestables, notamment un délai d’appel de quarante‑huit heures, et l’absence de suspension automatique de l’expulsion en attendant la décision sur le recours dans les cas où des considérations de «sécurité nationale» sont en jeu. Le Comité s’inquiète également de ce qu’en vertu de la procédure dite «procédure prioritaire» l’expulsion physique a lieu sans attendre la décision d’un tribunal si la personne est renvoyée vers un «pays d’origine sûr», y compris apparemment vers l’Algérie et le Niger. De plus, aucun recours en justice n’est ouvert pour les personnes expulsées à partir du territoire d’outre‑mer de Mayotte, ce qui serait le cas de 16 000 adultes et de 3 000 enfants chaque année, ni à partir de la Guyane française ou de la Guadeloupe (art. 7 et 13).
L’État partie devrait veiller à ce que la décision de renvoyer un étranger, y compris un demandeur d’asile, soit prise à l’issue d’une procédure équitable qui permet d’exclure effectivement le risque réel de violations graves des droits de l’homme dont l’intéressé pourrait être victime à son retour. Les étrangers sans papiers et les demandeurs d’asile doivent être correctement informés de leurs droits, lesquels doivent leur être garantis, y compris du droit de demander l’asile, et bénéficier d’une aide juridictionnelle gratuite. L’État partie devrait également veiller à ce que tous les individus frappés d’un arrêté d’expulsion disposent de suffisamment de temps pour établir une demande d’asile, bénéficient de l’assistance d’un traducteur et puissent exercer leur droit de recours avec effet suspensif. (§20)

Regroupement familial
Le Comité est préoccupé par la durée des procédures de regroupement familial pour les réfugiés statutaires. Il note également que la procédure permettant l’utilisation de tests ADN pour établir la filiation aux fins du regroupement familial, introduite par l’article 13 de la loi no 2007-1631 du 20 novembre 2007, peut soulever des problèmes de compatibilité avec les articles 17 et 23 du Pacte, même si elle a un caractère facultatif et si des garanties procédurales sont énoncées dans la loi (art. 17 et 23).
L’État partie devrait revoir sa procédure de regroupement familial pour les réfugiés statutaires, en vue de garantir que les demandes de regroupement familial soient traitées aussi rapidement possible. Il devrait aussi adopter toutes les mesures voulues pour garantir que la mise en œuvre des tests ADN comme moyen d’établir la filiation ne crée pas d’obstacles supplémentaires au regroupement familial et que la pratique de ces tests soit toujours subordonnée au consentement éclairé préalable du demandeur. (§21)

Education
Le Comité note avec préoccupation que des élèves de l’enseignement primaire et secondaire sont empêchés par la loi no 2004-228 du 15 mars 2004 d’assister aux cours dans les établissements scolaires publics s’ils portent des signes religieux qualifiés d’«ostensibles». L’État partie n’a mis en place que des moyens d’enseignement moyens limités − téléenseignement ou enseignement par Internet − à l’intention des élèves qui veulent, pour des raisons de conscience et de conviction, avoir la tête couverte par exemple d’une calotte (kippa), un foulard (hijab) ou d’un turban. Ainsi les élèves juifs, musulmans et sikhs pratiquants peuvent être empêchés d’aller à l’école en compagnie des autres enfants français. Le Comité note que pour respecter une culture publique de laïcité il ne devrait pas être besoin d’interdire le port de ces signes religieux courants (art. 18 et 26). L’État partie devrait réexaminer la loi no 2004-228 du 15 mars 2004 à la lumière des garanties consacrées dans l’article 18 du Pacte, relatif à la liberté de conscience et de religion, y compris la liberté de manifester sa religion, tant en public qu’en privé, ainsi que du principe d’égalité garanti à l’article 26. (§23)


Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels
Observations finales du rapport E/C.12/FRA/CO/3 publiées le 9 juin 2008

Suicide chez les jeunes
Le Comité demeure profondément préoccupé par le taux élevé de suicide relevé dans l’État partie, en particulier chez les 15-44 ans, en dépit des divers plans et des diverses stratégies adoptés par l’État partie pour lutter contre ce phénomène. (§27)
Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour analyser les raisons à l’origine des suicides, de manière à élaborer des stratégies efficaces visant à prévenir le suicide chez les personnes appartenant aux groupes particulièrement vulnérables, notamment les jeunes, les homosexuels, les toxicomanes et les alcooliques, les détenus et les personnes âgées. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des données statistiques, ventilées par âge et par sexe, sur le nombre de personnes qui se sont suicidées ou ont tenté de se suicider, ainsi que des informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des plans et des stratégies mis en place en matière de prévention du suicide. (§47)

Minorités
Le Comité note avec préoccupation qu’il subsiste d’importantes disparités en ce qui concerne les taux de réussite et d’abandon scolaire entre les élèves français et ceux qui sont issus de minorités raciales, ethniques ou nationales, malgré les efforts déployés par l’État partie en vue de remédier aux inégalités sociales et économiques qui existent dans le domaine de l’éducation. (§28)
Le Comité recommande à l’État partie d’adopter toutes les mesures voulues pour réduire les importantes disparités en matière de réussite scolaire entre les élèves français et ceux qui appartiennent à des minorités raciales, ethniques ou nationales, notamment en étoffant l’offre de cours de langue française pour les élèves qui n’ont pas les compétences linguistiques suffisantes en français et en évitant la surreprésentation des élèves issus de minorités dans les classes pour élèves en difficulté. Le Comité recommande en outre à l’État partie de réaliser de nouvelles études sur la corrélation entre échec scolaire et environnement social, en vue d’élaborer des stratégies efficaces visant à réduire les taux disproportionnés d’abandon scolaire chez les élèves issus de minorités. (§49)
Le Comité, tout en notant que la reconnaissance de groupes minoritaires ou de droits collectifs est considérée comme incompatible avec la Constitution de l’État partie, tient à réaffirmer que le principe de l’égalité devant la loi et l’interdiction de la discrimination ne suffisent pas toujours à assurer l’exercice effectif et dans des conditions d’égalité des droits de l’homme, en particulier des droits économiques, sociaux et culturels, par des membres de groupes minoritaires. Il recommande donc à l’État partie d’envisager de revoir sa position à l’égard des minorités et de reconnaître officiellement la nécessité de protéger la diversité culturelle de tous les groupes minoritaires résidant sur son territoire, conformément aux dispositions de l’article 15 du Pacte. À ce propos, il renouvelle la recommandation qu’il avait faite dans ses précédentes observations finales (E/C.12/1/Add.72, par. 25) tendant à ce que l’État partie a) retire sa réserve à l’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article 30 de la Convention relative aux droits de l’enfant et b) envisage de ratifier la Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales ainsi que la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. (§50)


Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes
Observations finales du rapport CEDAW/C/FR/CO/6 publiées le 8 avril 2008.

Stéréotypes sexistes
Le Comité recommande à l’État partie de continuer d’encourager les médias à promouvoir le changement dans les rôles et tâches attribués aux femmes et aux hommes, comme le prescrit l’article 5 de la Convention, et de communiquer, dans son prochain rapport périodique, les conclusions de l’étude sur les stéréotypes dans les manuels scolaires. Le Comité recommande également à l’État partie de continuer à rechercher les voies et moyens d’inciter les filles à s’inscrire dans les filières d’études habituellement suivies par les garçons et les entreprises à recruter des femmes aux postes traditionnellement occupés par les hommes. Le Comité exhorte l’État partie à entreprendre des études et recherches approfondies sur l’incidence des stéréotypes sexistes sur l’application de la Convention, notamment en ce qui concerne la jouissance des droits fondamentaux par les immigrées et les migrantes. Il demande également à l’État partie d’entreprendre des campagnes de sensibilisation du grand public sur l’effet préjudiciable de ces stéréotypes sur la société tout entière. (§19)

Education
Le Comité prend note de l’interdiction du port de signes ou de tenues indiquant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics par la loi du 25 mars 2004. Il estime néanmoins qu’il faut absolument veiller à ce que cette interdiction n’ait pas pour effet d’empêcher des filles d’exercer leur droit à l’éducation et de participer à tous les aspects de la société française.(§20)
Le Comité recommande à l’État partie de continuer à suivre de près l’application de cette loi afin d’éviter qu’elle n’ait des répercussions négatives sur l’éducation des filles et leur inclusion dans tous les aspects de la société française. En outre, le Comité recommande à l’État partie de communiquer dans son prochain rapport des données sur les résultats scolaires des migrantes et émigrées à tous les niveaux. (§21)

Traite humaine
Le Comité se dit préoccupé par la prévalence de la traite et craint que l’accroissement de la traite des femmes et des filles ne favorise encore plus l’exploitation sexuelle des femmes. Il s’inquiète de la rareté des statistiques, des données et des travaux de recherche sur la traite des femmes et des filles et sur l’obligation des femmes victimes de la traite de porter plainte pour pouvoir obtenir un titre de séjour. Pour ce qui est de la prostitution, le Comité se dit à nouveau préoccupé par l’interdiction du racolage passif. Il s’inquiète également de l’absence d’une définition juridique claire du harcèlement sexuel dans le Code du travail. (§30)
Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre les mesures appropriées pour éliminer toutes les formes de traite et d’exploitation sexuelle des femmes. Il l’engage à cet égard à procéder régulièrement à la collecte et à l’analyse de données, ventilées par âge et par origine sociale, pour se faire une meilleure idée de l’ampleur de la traite et de son évolution, en découvrir les causes premières et formuler des politiques pour les éliminer. Pour éviter que les femmes et les mineurs victimes de la traite, qui ont besoin d’une protection internationale, ne soient expulsés, le Comité recommande à l’État partie de réexaminer l’obligation de porter plainte pour pouvoir obtenir un titre de séjour. Il lui demande de mener une étude détaillée sur l’incidence que la loi du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure, qui interdit notamment le racolage passif, a sur la prostitution, et de revoir la définition du harcèlement sexuel. (§31)

Education sexuelle
Le Comité se félicite des services d’information sur les méthodes de contraception et de la facilité de recours à ces méthodes et aux services d’interruption volontaire de grossesse, mais note avec inquiétude que le taux d’avortement est relativement élevé. (§32)
Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que l’éducation sexuelle, y compris la prévention des grossesses précoces, soit généralisée et touche les filles et les garçons, les femmes et les hommes, en prêtant une attention particulière aux mineurs et adultes immigrés et aux migrants des deux sexes. Le Comité demande également à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur la mortalité maternelle et l’avortement.(§33)


Le Comité des travailleurs migrants
Convention ni signée ni ratifiée.


Le Comité des droits des personnes handicapées
Convention ratifiée en 2010. N’a pas fait l’objet de rapport.

Pays

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