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Summary: Organisateurs : La Marche des Droits humains, Association ONU et le Centre MandelaUn panel composé de six experts danois en différents domaines légaux et culturels a examiné les questions suivantes sur la base de divers témoignages :
 1) Les autoritĂ©s israĂ©liennes remplissent-elles leurs obligations comme puissance occupante en rapport avec les femmes et les enfants palestiniens en captivitĂ© ? 2) Les femmes et les enfants palestiniens sont-ils exposĂ©s Ă des traitements interdits par les conventions internationales et la Convention ONU contre la torture ? 3) IsraĂ«l respecte-t-il la Convention de lâONU sur les Droits de lâenfant en ce qui concerne les enfants palestiniens emprisonnĂ©s ?  Pendant le Tribunal, des tĂ©moignages ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s par des femmes et des enfants palestiniens, des avocats et des observateurs internationaux qui travaillent sur ces cas.  Pendant la prĂ©paration du Tribunal, de grands efforts ont Ă©tĂ© accomplis pour inviter lâun ou lâautre reprĂ©sentant officiel israĂ©lien pour leur permettre dâexposer leurs vues sur la base lĂ©gale appliquĂ©e par IsraĂ«l et les faits en rapport avec les thĂšmes du tribunal. Ces efforts incluent plusieurs invitations Ă lâambassade dâIsraĂ«l au Danemark et directement par divers canaux aux autoritĂ©s israĂ©liennes. Malheureusement sans aucun rĂ©sultat. Le panel regrette de ne pas avoir entendu les points de vue officiels israĂ©liens.  A la fin du tribunal, le panel a donnĂ© les rĂ©ponses suivantes aux trois questions :  Re 1) Les autoritĂ©s israĂ©liennes remplissent-elles leurs obligations comme puissance occupante en rapport avec les femmes et les enfants palestiniens en captivitĂ© ?  La base lĂ©gale de la 4e Convention de GenĂšve de 1949.  ConformĂ©ment Ă lâarticle 49, les transferts forcĂ©s dâindividus ou de masse dâun territoire occupĂ© vers le territoire de la puissance occupante sont interdits quelque en soit le motif. De plus, selon lâarticle 76, des personnes accusĂ©es de dĂ©lits seront dĂ©tenues en territoire occupĂ©, et si elles sont condamnĂ©es elles y exĂ©cuteront la sentence.  ConformĂ©ment Ă lâarticle 71, les condamnations devraient uniquement ĂȘtre prononcĂ©es par la Cour de justice compĂ©tente de la puissance occupante aprĂšs un procĂšs rĂ©gulier. Les personnes qui sont poursuivies par la puissance occupante doivent ĂȘtre rapidement informĂ©es, par Ă©crit des charges retenues contre elles, dans une langue quâelles comprennent, et seront jugĂ©es aussi vite que possible.  ConformĂ©ment Ă lâarticle 72, les personnes accusĂ©es ont le droit de prĂ©senter les arguments nĂ©cessaires Ă leur dĂ©fense et peuvent, en particulier, appeler des tĂ©moins. Elles auront le droit dâĂȘtre assistĂ©es par un conseil qualifiĂ© de leur choix, qui aura la possibilitĂ© de leur rendre visite librement et jouira des facilitĂ©s nĂ©cessaires pour la prĂ©paration de la dĂ©fense.  ConformĂ©ment Ă lâarticle 27, les femmes seront spĂ©cialement protĂ©gĂ©es contre toute attaque Ă leur honneur ou toute forme dâattaque indĂ©cente. De plus, IsraĂ«l comme puissance occupante, a une obligation dâobserver la DĂ©claration mondiale des droits humain et les Conventions universelles des Droits humains quâIsraĂ«l a ratifiĂ©es. Les femmes ont droit Ă une protection spĂ©ciale, pendant la grossesse, lâaccouchement et la maternitĂ©.  IsraĂ«l rĂ©fute que la 4e Convention de GenĂšve sâapplique aux territoires occupĂ©s, mais le Conseil de sĂ©curitĂ© de lâONU et la communautĂ© internationale, dans son ensemble, a indiquĂ© clairement quâelle est dâapplication. La Cour suprĂȘme israĂ©lienne a Ă©mis plusieurs jugements Ă©tablissant que les rĂšgles humanitaires de la Convention sâappliquaient Ă IsraĂ«l.  Faits et tĂ©moins  DâaprĂšs le rapporteur spĂ©cial de lâONU sur la situation des droits humains dans les territoires palestiniens occupĂ©s, il y a plus de 10.000 Palestiniens prisonniers dans les prisons israĂ©liennes en 2007. 99% des dĂ©tenus le sont en IsraĂ«l, ce qui signifie quâils sont en dehors des territoires occupĂ©s. Parmi eux, 116 femmes et 380 enfants. DâaprĂšs des tĂ©moins, 40% de la population palestinienne masculine a Ă©tĂ© en prison une fois ou plusieurs fois pendant les 40 derniĂšres annĂ©es dâoccupation.  DâaprĂšs des tĂ©moins, les cas se rapportant Ă des Palestiniens des territoires occupĂ©s sont traitĂ©s par des tribunaux militaires israĂ©liens. Quand ils sont arrĂȘtĂ©s, souvent les dĂ©tenus ne sont pas informĂ©s de la raison de leur dĂ©tention. Une des tĂ©moins a Ă©tĂ© dĂ©tenue 13 mois sans avoir Ă©tĂ© informĂ©e des charges pesant sur elle.  Les juges sont des autoritĂ©s militaires, ce qui soulĂšve la question de lâimpartialitĂ©. Les procureurs officiels aussi sont des militaires. La langue utilisĂ©e pendant les sĂ©ances de la cour est lâhĂ©breu, qui est rarement comprise par lâaccusĂ© et dans beaucoup de cas pas non plus par leur avocat. On emploie des interprĂštes mais les tĂ©moins ont expliquĂ© que la traduction Ă©tait trĂšs insuffisante. Dans les cas de dĂ©tention administrative, les documents du dossier sont tenus secrets Ă la fois pour lâaccusĂ© et pour lâavocat qui le dĂ©fend. Dans les cas oĂč des accusations sont formulĂ©es, la dĂ©fense reçoit lâopportunitĂ© de copier les documents du dossier qui sont tous en hĂ©breu. Si les documents doivent ĂȘtre traduits, ils doivent payer eux-mĂȘmes la traduction.  Les tĂ©moins dĂ©crivent les sĂ©ances du tribunal comme extrĂȘmement sommaires. DâaprĂšs un rapport Ă©crit par lâorganisation israĂ©lienne des droits humains Yesh Din, lâexamen dâun tribunal relatif Ă une dĂ©tention administrative dure en moyenne, de trois Ă quatre minutes  Les avocats qui ont tĂ©moignĂ© au tribunal ont expliquĂ© quâaux sĂ©ances de tribunal pour lâextension de la dĂ©tention, on a demandĂ© Ă lâaccusĂ© et Ă son avocat ou avocate de quitter la piĂšce pendant que la sĂ©ance continuait en prĂ©sence seulement du juge et du procureur.  En 2006, 9.123 cas ont Ă©tĂ© dĂ©cidĂ©s par des cours militaires. Seulement 1,42% des cas ont Ă©tĂ© dĂ©cidĂ©s par un procĂšs intĂ©gral, y compris la production de preuves et une interrogation de tĂ©moins. Les autres ont Ă©tĂ© conclus par un accord entre le procureur et lâavocat pour revoir Ă la baisse les inculpations. Câest une sorte dâarrangement dâaveux dans lequel la personne concernĂ©e, connaissant dâavance la sentence, accepte dâavouer un dĂ©lit criminel. Son conseil conseillera souvent Ă son client dâaccepter lâarrangement car lâalternative est souvent des sĂ©ances trĂšs longues avec un risque final dâune sentence plus grave. Les tĂ©moins soulignent que ces arrangements posent encore plus de questions quand il sâagit dâenfants, vu quâils sont plus enclins Ă avouer des choses quâils nâont pas faites.  Plusieurs tĂ©moins ont parlĂ© dâarbitraire en rapport avec la prolongation dâune dĂ©tention, qui est souvent prolongĂ©e quand les dĂ©tenus pensent quâils vont ĂȘtre relĂąchĂ©s. LaissĂ©s dans lâignorance pendant de longues pĂ©riodes sur les raisons de la suspicion et dâautres questions, ils vivent dans lâimprĂ©visible, ce qui est dommageable en soi psychologiquement.  Des dĂ©tenus avec avocats palestiniens rencontrent des difficultĂ©s pratiques en ce qui concerne le maintien dâun contact correct. Les dĂ©tentions se dĂ©roulent dans des prisons en territoire israĂ©lien, dont lâentrĂ©e est interdite aux avocats en question.  Les tĂ©moins ont expliquĂ© quâon ne fournit pas aux femmes enceintes suffisamment de nourriture et de services de santĂ©. De plus, il y a eu des cas oĂč les femmes Ă©taient menottĂ©es pendant leur accouchement.  Conclusion  Le panel est dâavis quâIsraĂ«l de remplit pas ses obligations sous la 4e Convention de GenĂšve. Le panel a conclu quâau-delĂ de tout doute raisonnable, IsraĂ«l a commis des transgressions graves des dites rĂšgles de la Convention concernant la procĂ©dure Ă suivre.  Re 2) Les femmes et les enfants palestiniens sont-ils exposĂ©s Ă des traitements interdits par les conventions internationales et la Convention ONU contre la torture ?  La base lĂ©gale est la Convention de lâONU contre la torture et autre traitement ou punition cruelle, inhumaine ou dĂ©gradante, en particulier les articles 1, 2, et 16, qui ont Ă©tĂ© ratifiĂ©s par IsraĂ«l.  1. Article 16 : « Chaque Ă©tat partie prenante se chargera dâempĂȘcher dans tout territoire sous sa juridiction dâautres actes de traitement ou de punition cruel, inhumain ou dĂ©gradant qui ne revient pas Ă torturer comme câest dĂ©fini dans lâarticle 1, quand de tels actes sont commis par ou Ă lâinstigation de/ou avec le consentement dâune autoritĂ© publique⊠ Faits se rapportant Ă lâarticle 16, tels quâils sont dĂ©crits par les tĂ©moins  a) Conditions physiques Tous les tĂ©moins dĂ©crivent lâĂąge et lâamĂ©nagement des prisons, la dimension des cellules, le chauffage et lâĂ©clairage comme dĂ©gradants et inhumains. De plus :  b) Le rĂ©gime 1. Les mĂ©decins. LâĂ©quipe mĂ©dicale est employĂ©e par les autoritĂ©s de la prison (militaires et civiles) et suit ces autoritĂ©s et pas les autoritĂ©s mĂ©dicales. Les mĂ©decins parlent hĂ©breu, le prisonnier, lâarabe. La qualitĂ© du traitement est dĂ©crite par les tĂ©moins comme extrĂȘmement mĂ©diocre. « Quelque soit la plainte, on nous traite avec de lâaspirine et un verre dâeau. » Il y a de longues pĂ©riodes dâattente administratives et rĂ©elles pour un nouvel examen ou traitement. 2. Le personnel de la prison traite les prisonniers avec arrogance et de maniĂšre dĂ©gradante. 3. On applique des moyens disciplinaires sans avoir entendu le dĂ©tenu et les sanctions sont souvent en contradiction avec les rĂšgles internationales comme les « RĂšgles de Minimum standard de lâONU pour le traitement des prisonniers ».  II. Article 1 : dĂ©finit la torture : « Pour lâobjectif de cette convention, la torture signifie tout acte par lequel des douleurs ou des souffrances, quâelles soient physiques ou morales sont infligĂ©es intentionnellement Ă une personne dans le but dâobtenir dâelle ou dâune tierce personne des informations ou des aveux, le punissant pour un acte quâelle ou une tierce personne a commis ou est suspectĂ© dâavoir commis, ou lâintimidant ou la contraignant, elle ou une tierce personne, ou pour toute raison basĂ©e sur toute forme de discrimination, quand de telles douleurs ou souffrances sont infligĂ©es par ou Ă lâinstigation de ou avec le consentement ou lâassentiment dâune autoritĂ© officielle ou toute autre personne agissant Ă titre officiel⊠»  Article 2 : La torture nâest jamais autorisĂ©e.  « 1. Chaque Ă©tat partie prenante prendra des mesures lĂ©gislatives, administratives, judiciaires effectives ou dâautres mesures pour empĂȘcher des actes de torture dans tout territoire sous sa juridiction. 2. Aucune circonstance exceptionnelle, que ce soit un Ă©tat de guerre ou la menace dâune guerre ou une instabilitĂ© politique intĂ©rieure ou toute autre urgence publique, ne peut ĂȘtre invoquĂ©e comme justification de la torture. 3. Un ordre dâun supĂ©rieur ou tout autre urgence publique ne peut pas ĂȘtre invoquĂ©e comme justification de la torture. »  Faits se rapportant aux articles 1 et 2 tels quâils ont Ă©tĂ© dĂ©crits par les tĂ©moins.  Les tĂ©moins dĂ©crivent tous que la torture telle quâelle est dĂ©finie dans lâarticle 1 est largement rĂ©pandue et appliquĂ©e systĂ©matiquement en IsraĂ«l pendant lâarrestation, la dĂ©tention administrative, la dĂ©tention provisoire et aprĂšs la sentence.  Les tĂ©moins dĂ©crivent les mĂ©thodes de torture. Ces descriptions correspondent aux rĂ©sultats dâune Ă©tude scientifique rĂ©alisĂ©e sur dâanciens prisonniers, soumise au Centre de rĂ©habilitation de Ramallah. La table indique des exemples de femmes et dâenfants et seulement certaines des mĂ©thodes de torture mentionnĂ©es :  mĂ©thodes de torture 1. passages Ă tabac 2. âsecouerâ[1] 3. suspension 5. sĂ©grĂ©gation 14. nuditĂ© forcĂ©e 15. harcĂšlement sexuel et menaces de viol  Les pourcentages sont les chiffres de lâĂ©tude. De plus lâĂ©tude montre que les hommes sont torturĂ©s plus frĂ©quemment que les femmes, et que la torture est prĂ©sente aussi bien avant quâaprĂšs le jugement de la Cour suprĂȘme de septembre 1999.  Commentaires : LâArticle 2. IsraĂ«l maintient quâil est justifiĂ© dâappliquer la torture dans certains cas et fait rĂ©fĂ©rence au concept de « la bombe amorcĂ©e » (The Ticking Bomb) et Ă la possibilitĂ© dâobtenir des informations pouvant sauver un certain nombre de personnes de la mort et du dĂ©sastre au prix de la souffrance dâun seul individu. On doit y rĂ©pondre que la torture est toujours interdite, et quâil est avĂ©rĂ© que des informations obtenues sous la torture ne sont pas fiables. La personne torturĂ©e avouera trĂšs simplement nâimporte quoi. De plus, IsraĂ«l a inventĂ© des mĂ©thodes de torture nouvelles et plus raffinĂ©es.  Conclusion  Dans beaucoup de pays, la torture est pratiquĂ©e, gĂ©nĂ©ralement par la police, pour obtenir des informations ou des aveux. En IsraĂ«l, cependant, la torture est aussi utilisĂ©e largement dans les prisons, oĂč elle ne peut avoir dâautres buts que dâhumilier et de miner la personnalitĂ© du prisonnier. Avec succĂšs dans une grande proportion et elle affecte non seulement lâindividu torturĂ©, mais la famille toute entiĂšre. Lâenfant dont les parents ont Ă©tĂ© torturĂ©s observe souvent que ses parents ont perdu leurs capacitĂ©s parentales, parce que les personnes torturĂ©es perdent leur capacitĂ© dâagir avec empathie aprĂšs la torture. Les parents souffrent soit quâils ont Ă©tĂ© eux-mĂȘmes torturĂ©s ou quâils observent les rĂ©sultats de la torture de leurs enfants. Comme 40% des hommes palestiniens ont Ă©tĂ© emprisonnĂ©s â et la plupart torturĂ©s â câest toute la population qui est affectĂ©e. Beaucoup souffrent du stress de dĂ©sordre post traumatique (PTSD), mais comme un des tĂ©moins en faisait la remarque, les prisonniers sont libĂ©rĂ©s dâune prison fermĂ©e dans une sociĂ©tĂ© qui est une prison ouverte. Et ainsi, ils souffrent non seulement de PTSD mais aussi de CTSD (stress du dĂ©sordre traumatique continu).  Re 3) IsraĂ«l respecte-t-il la Convention de lâONU sur les Droits de lâenfant en ce qui concerne les enfants palestiniens emprisonnĂ©s ?  ConformĂ©ment Ă lâarticle 1 de la Convention de lâONU sur les Droits de lâEnfant, un enfant signifie chaque ĂȘtre humain sous lâĂąge de 18 ans.  LâArticle 2 dĂ©clare que chaque Ă©tat partie prenante respectera et assurera les droits Ă©tablis dans la prĂ©sente convention Ă chaque enfant Ă lâintĂ©rieur de sa juridiction sans discrimination dâaucune sorte.  ConformĂ©ment Ă lâarticle 3, le meilleur intĂ©rĂȘt de lâenfant doit ĂȘtre la premiĂšre considĂ©ration dans toutes les actions entreprises par des autoritĂ©s publiques, y compris les tribunaux.  Les Articles 8 et 9 prescrivent lâunitĂ© de la famille et stipule que lâenfant ne devrait pas ĂȘtre sĂ©parĂ© de sa famille.  LâArticle 24 oblige lâĂ©tat Ă assurer le standard de santĂ© le plus Ă©levĂ© possible pour la santĂ© de lâenfant avec un accĂšs aux services de santĂ© pour le traitement dâune maladie et la rĂ©habilitation de sa santĂ©.  Par lâArticle 28, les Ă©tats parties prenantes reconnaissent le droit des enfants Ă lâĂ©ducation.  ConformĂ©ment Ă lâArticle 37, aucun enfant ne sera soumis Ă la torture ou un autre traitement cruel, inhumain ou dĂ©gradant. Lâarrestation et lâemprisonnement seront utilisĂ©s uniquement comme une mesure de dernier ressort et pendant le temps appropriĂ© le plus court possible. En particulier, chaque enfant privĂ© de libertĂ© sera sĂ©parĂ© des adultes et aura le droit de maintenir le contact avec sa famille par la correspondance ou les visites. Chaque enfant privĂ© de libertĂ© aura droit Ă un accĂšs rapide Ă une assistance lĂ©gale et autre appropriĂ©e ainsi quâau droit de contester la lĂ©galitĂ© de sa privation de libertĂ© devant un tribunal ou une autre autoritĂ© compĂ©tente, indĂ©pendante et impartiale.  Faits et tĂ©moins  Les autoritĂ©s israĂ©liennes considĂšrent comme enfant les Palestiniens de moins de 16 ans, alors que les IsraĂ©liens sont considĂ©rĂ©s comme enfant jusquâĂ 18 ans. Câest aussi dâapplication pour les enfants des colons dans les territoires palestiniens occupĂ©s. De plus, les tĂ©moins rapportent que mĂȘme des enfants de 13 ans sont emprisonnĂ©s. Un des tĂ©moins avait 15 ans quand il a Ă©tĂ© dĂ©tenu.  Nous avons entendu de multiples exemples oĂč le meilleur intĂ©rĂȘt de lâenfant nâa pas Ă©tĂ© sauvegardĂ©. Des tĂ©moins ont rapportĂ© que les enfants israĂ©liens qui sont enlevĂ©s Ă leur famille sont placĂ©s dans des institutions adĂ©quates alors que les enfants palestiniens sont placĂ© avec des adultes dans des prisons ordinaires. Les enfants sont enlevĂ©s de leur famille et on les empĂȘche par tous les moyens possibles de garder le contact avec leur famille. La sĂ©paration est maintenue administrativement pendant de longues pĂ©riodes.  Lâoffre dâexamens et de traitements physique est insuffisante et retardĂ©e, et lâentourage physique provoque des maladies et est gĂ©nĂ©ralement destructeur pour la santĂ©. Comme exemples de maladies consĂ©cutives aux mauvais traitements, les tĂ©moins citent des maladies de la peau, des infections et de lâanĂ©mie pour tous les groupes de prisonniers. De plus, ils soulignent le manque dâopportunitĂ© de traitement.  Une des tĂ©moins dĂ©crit quâelle nâa pas pu jouir du droit dâĂ©ducation pendant les six ans de son emprisonnement. Elle a Ă©tĂ© emprisonnĂ©e quand elle avait 15 ans.  Il y a eu des tĂ©moignages rĂ©pĂ©tĂ©s sur mĂȘme des enfants soumis Ă la torture et Ă dâautres traitements dĂ©gradants.  Les tĂ©moins ont aussi parlĂ© de dĂ©tention massive, sans que les autoritĂ©s aient dâabord essayĂ© des mesures moins agressive et sans justification bien documentĂ©e pour le sĂ©rieux de leur action.  Les enfants ont exactement les mĂȘmes difficultĂ©s que les dĂ©tenus adultes pour maintenir le contact avec leur avocat comme dĂ©clarĂ© plus haut sous (1).  Conclusion  Câest lâavis du panel quâIsraĂ«l ne respecte pas ses obligations par rapport Ă la Convention de lâONU sur les Droits de lâenfant en ce qui concerne la dĂ©tention et lâemprisonnement dâenfants palestiniens. Â
Enfants de moins de 18 ans
Femmes
74%
44%
36%
15%
70%
48%
71%
73%
59%
47%
17%
36%