ISRAEL: Israël et le Droit international - Avec une attention spéciale pour les femmes et les enfants palestiniens emprisonnés

Summary: Organisateurs : La Marche des Droits humains, Association ONU et le Centre MandelaUn panel composé de six experts danois en différents domaines légaux et culturels a examiné les questions suivantes sur la base de divers témoignages :

 

1) Les autorités israéliennes remplissent-elles leurs obligations comme puissance occupante en rapport avec les femmes et les enfants palestiniens en captivité ?

2) Les femmes et les enfants palestiniens sont-ils exposés à des traitements interdits par les conventions internationales et la Convention ONU contre la torture ?

3) IsraĂ«l respecte-t-il la Convention de l’ONU sur les Droits de l’enfant en ce qui concerne les enfants palestiniens emprisonnĂ©s ?

 

Pendant le Tribunal, des témoignages ont été présentés par des femmes et des enfants palestiniens, des avocats et des observateurs internationaux qui travaillent sur ces cas.

 

Pendant la prĂ©paration du Tribunal, de grands efforts ont Ă©tĂ© accomplis pour inviter l’un ou l’autre reprĂ©sentant officiel israĂ©lien pour leur permettre d’exposer leurs vues sur la base lĂ©gale appliquĂ©e par IsraĂ«l et les faits en rapport avec les thĂšmes du tribunal. Ces efforts incluent plusieurs invitations Ă  l’ambassade d’IsraĂ«l au Danemark et directement par divers canaux aux autoritĂ©s israĂ©liennes. Malheureusement sans aucun rĂ©sultat. Le panel regrette de ne pas avoir entendu les points de vue officiels israĂ©liens.

 

A la fin du tribunal, le panel a donné les réponses suivantes aux trois questions :

 

Re 1) Les autorités israéliennes remplissent-elles leurs obligations comme puissance occupante en rapport avec les femmes et les enfants palestiniens en captivité ?

 

La base légale de la 4e Convention de GenÚve de 1949.

 

ConformĂ©ment Ă  l’article 49, les transferts forcĂ©s d’individus ou de masse d’un territoire occupĂ© vers le territoire de la puissance occupante sont interdits quelque en soit le motif. De plus, selon l’article 76, des personnes accusĂ©es de dĂ©lits seront dĂ©tenues en territoire occupĂ©, et si elles sont condamnĂ©es elles y exĂ©cuteront la sentence.

 

ConformĂ©ment Ă  l’article 71, les condamnations devraient uniquement ĂȘtre prononcĂ©es par la Cour de justice compĂ©tente de la puissance occupante aprĂšs un procĂšs rĂ©gulier. Les personnes qui sont poursuivies par la puissance occupante doivent ĂȘtre rapidement informĂ©es, par Ă©crit des charges retenues contre elles, dans une langue qu’elles comprennent, et seront jugĂ©es aussi vite que possible.

 

ConformĂ©ment Ă  l’article 72, les personnes accusĂ©es ont le droit de prĂ©senter les arguments nĂ©cessaires Ă  leur dĂ©fense et peuvent, en particulier, appeler des tĂ©moins. Elles auront le droit d’ĂȘtre assistĂ©es par un conseil qualifiĂ© de leur choix, qui aura la possibilitĂ© de leur rendre visite librement et jouira des facilitĂ©s nĂ©cessaires pour la prĂ©paration de la dĂ©fense.

 

ConformĂ©ment Ă  l’article 27, les femmes seront spĂ©cialement protĂ©gĂ©es contre toute attaque Ă  leur honneur ou toute forme d’attaque indĂ©cente. De plus, IsraĂ«l comme puissance occupante, a une obligation d’observer la DĂ©claration mondiale des droits humain et les Conventions universelles des Droits humains qu’IsraĂ«l a ratifiĂ©es. Les femmes ont droit Ă  une protection spĂ©ciale, pendant la grossesse, l’accouchement et la maternitĂ©.

 

IsraĂ«l rĂ©fute que la 4e Convention de GenĂšve s’applique aux territoires occupĂ©s, mais le Conseil de sĂ©curitĂ© de l’ONU et la communautĂ© internationale, dans son ensemble, a indiquĂ© clairement qu’elle est d’application. La Cour suprĂȘme israĂ©lienne a Ă©mis plusieurs jugements Ă©tablissant que les rĂšgles humanitaires de la Convention s’appliquaient Ă  IsraĂ«l.

 

Faits et témoins

 

D’aprĂšs le rapporteur spĂ©cial de l’ONU sur la situation des droits humains dans les territoires palestiniens occupĂ©s, il y a plus de 10.000 Palestiniens prisonniers dans les prisons israĂ©liennes en 2007. 99% des dĂ©tenus le sont en IsraĂ«l, ce qui signifie qu’ils sont en dehors des territoires occupĂ©s. Parmi eux, 116 femmes et 380 enfants. D’aprĂšs des tĂ©moins, 40% de la population palestinienne masculine a Ă©tĂ© en prison une fois ou plusieurs fois pendant les 40 derniĂšres annĂ©es d’occupation.

 

D’aprĂšs des tĂ©moins, les cas se rapportant Ă  des Palestiniens des territoires occupĂ©s sont traitĂ©s par des tribunaux militaires israĂ©liens. Quand ils sont arrĂȘtĂ©s, souvent les dĂ©tenus ne sont pas informĂ©s de la raison de leur dĂ©tention. Une des tĂ©moins a Ă©tĂ© dĂ©tenue 13 mois sans avoir Ă©tĂ© informĂ©e des charges pesant sur elle.

 

Les juges sont des autoritĂ©s militaires, ce qui soulĂšve la question de l’impartialitĂ©. Les procureurs officiels aussi sont des militaires. La langue utilisĂ©e pendant les sĂ©ances de la cour est l’hĂ©breu, qui est rarement comprise par l’accusĂ© et dans beaucoup de cas pas non plus par leur avocat. On emploie des interprĂštes mais les tĂ©moins ont expliquĂ© que la traduction Ă©tait trĂšs insuffisante. Dans les cas de dĂ©tention administrative, les documents du dossier sont tenus secrets Ă  la fois pour l’accusĂ© et pour l’avocat qui le dĂ©fend. Dans les cas oĂč des accusations sont formulĂ©es, la dĂ©fense reçoit l’opportunitĂ© de copier les documents du dossier qui sont tous en hĂ©breu. Si les documents doivent ĂȘtre traduits, ils doivent payer eux-mĂȘmes la traduction.

 

Les tĂ©moins dĂ©crivent les sĂ©ances du tribunal comme extrĂȘmement sommaires. D’aprĂšs un rapport Ă©crit par l’organisation israĂ©lienne des droits humains Yesh Din, l’examen d’un tribunal relatif Ă  une dĂ©tention administrative dure en moyenne, de trois Ă  quatre minutes

 

Les avocats qui ont tĂ©moignĂ© au tribunal ont expliquĂ© qu’aux sĂ©ances de tribunal pour l’extension de la dĂ©tention, on a demandĂ© Ă  l’accusĂ© et Ă  son avocat ou avocate de quitter la piĂšce pendant que la sĂ©ance continuait en prĂ©sence seulement du juge et du procureur.

 

En 2006, 9.123 cas ont Ă©tĂ© dĂ©cidĂ©s par des cours militaires. Seulement 1,42% des cas ont Ă©tĂ© dĂ©cidĂ©s par un procĂšs intĂ©gral, y compris la production de preuves et une interrogation de tĂ©moins. Les autres ont Ă©tĂ© conclus par un accord entre le procureur et l’avocat pour revoir Ă  la baisse les inculpations. C’est une sorte d’arrangement d’aveux dans lequel la personne concernĂ©e, connaissant d’avance la sentence, accepte d’avouer un dĂ©lit criminel. Son conseil conseillera souvent Ă  son client d’accepter l’arrangement car l’alternative est souvent des sĂ©ances trĂšs longues avec un risque final d’une sentence plus grave. Les tĂ©moins soulignent que ces arrangements posent encore plus de questions quand il s’agit d’enfants, vu qu’ils sont plus enclins Ă  avouer des choses qu’ils n’ont pas faites.

 

Plusieurs tĂ©moins ont parlĂ© d’arbitraire en rapport avec la prolongation d’une dĂ©tention, qui est souvent prolongĂ©e quand les dĂ©tenus pensent qu’ils vont ĂȘtre relĂąchĂ©s. LaissĂ©s dans l’ignorance pendant de longues pĂ©riodes sur les raisons de la suspicion et d’autres questions, ils vivent dans l’imprĂ©visible, ce qui est dommageable en soi psychologiquement.

 

Des dĂ©tenus avec avocats palestiniens rencontrent des difficultĂ©s pratiques en ce qui concerne le maintien d’un contact correct. Les dĂ©tentions se dĂ©roulent dans des prisons en territoire israĂ©lien, dont l’entrĂ©e est interdite aux avocats en question.

 

Les tĂ©moins ont expliquĂ© qu’on ne fournit pas aux femmes enceintes suffisamment de nourriture et de services de santĂ©. De plus, il y a eu des cas oĂč les femmes Ă©taient menottĂ©es pendant leur accouchement.

 

Conclusion

 

Le panel est d’avis qu’IsraĂ«l de remplit pas ses obligations sous la 4e Convention de GenĂšve. Le panel a conclu qu’au-delĂ  de tout doute raisonnable, IsraĂ«l a commis des transgressions graves des dites rĂšgles de la Convention concernant la procĂ©dure Ă  suivre.

 

Re 2) Les femmes et les enfants palestiniens sont-ils exposés à des traitements interdits par les conventions internationales et la Convention ONU contre la torture ?

 

La base lĂ©gale est la Convention de l’ONU contre la torture et autre traitement ou punition cruelle, inhumaine ou dĂ©gradante, en particulier les articles 1, 2, et 16, qui ont Ă©tĂ© ratifiĂ©s par IsraĂ«l.

 

1. Article 16 : « Chaque Ă©tat partie prenante se chargera d’empĂȘcher dans tout territoire sous sa juridiction d’autres actes de traitement ou de punition cruel, inhumain ou dĂ©gradant qui ne revient pas Ă  torturer comme c’est dĂ©fini dans l’article 1, quand de tels actes sont commis par ou Ă  l’instigation de/ou avec le consentement d’une autoritĂ© publique


 

Faits se rapportant Ă  l’article 16, tels qu’ils sont dĂ©crits par les tĂ©moins

 

a) Conditions physiques

Tous les tĂ©moins dĂ©crivent l’ñge et l’amĂ©nagement des prisons, la dimension des cellules, le chauffage et l’éclairage comme dĂ©gradants et inhumains. De plus :

 

b) Le régime

1. Les mĂ©decins. L’équipe mĂ©dicale est employĂ©e par les autoritĂ©s de la prison (militaires et civiles) et suit ces autoritĂ©s et pas les autoritĂ©s mĂ©dicales. Les mĂ©decins parlent hĂ©breu, le prisonnier, l’arabe. La qualitĂ© du traitement est dĂ©crite par les tĂ©moins comme extrĂȘmement mĂ©diocre. « Quelque soit la plainte, on nous traite avec de l’aspirine et un verre d’eau. »

Il y a de longues pĂ©riodes d’attente administratives et rĂ©elles pour un nouvel examen ou traitement.

2. Le personnel de la prison traite les prisonniers avec arrogance et de maniÚre dégradante.

3. On applique des moyens disciplinaires sans avoir entendu le dĂ©tenu et les sanctions sont souvent en contradiction avec les rĂšgles internationales comme les « RĂšgles de Minimum standard de l’ONU pour le traitement des prisonniers ».

 

II. Article 1 : définit la torture :

« Pour l’objectif de cette convention, la torture signifie tout acte par lequel des douleurs ou des souffrances, qu’elles soient physiques ou morales sont infligĂ©es intentionnellement Ă  une personne dans le but d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des informations ou des aveux, le punissant pour un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est suspectĂ© d’avoir commis, ou l’intimidant ou la contraignant, elle ou une tierce personne, ou pour toute raison basĂ©e sur toute forme de discrimination, quand de telles douleurs ou souffrances sont infligĂ©es par ou Ă  l’instigation de ou avec le consentement ou l’assentiment d’une autoritĂ© officielle ou toute autre personne agissant Ă  titre officiel
 »

 

Article 2 : La torture n’est jamais autorisĂ©e.

 

« 1. Chaque Ă©tat partie prenante prendra des mesures lĂ©gislatives, administratives, judiciaires effectives ou d’autres mesures pour empĂȘcher des actes de torture dans tout territoire sous sa juridiction.

2. Aucune circonstance exceptionnelle, que ce soit un Ă©tat de guerre ou la menace d’une guerre ou une instabilitĂ© politique intĂ©rieure ou toute autre urgence publique, ne peut ĂȘtre invoquĂ©e comme justification de la torture.

3. Un ordre d’un supĂ©rieur ou tout autre urgence publique ne peut pas ĂȘtre invoquĂ©e comme justification de la torture. »

 

Faits se rapportant aux articles 1 et 2 tels qu’ils ont Ă©tĂ© dĂ©crits par les tĂ©moins.

 

Les tĂ©moins dĂ©crivent tous que la torture telle qu’elle est dĂ©finie dans l’article 1 est largement rĂ©pandue et appliquĂ©e systĂ©matiquement en IsraĂ«l pendant l’arrestation, la dĂ©tention administrative, la dĂ©tention provisoire et aprĂšs la sentence.

 

Les tĂ©moins dĂ©crivent les mĂ©thodes de torture. Ces descriptions correspondent aux rĂ©sultats d’une Ă©tude scientifique rĂ©alisĂ©e sur d’anciens prisonniers, soumise au Centre de rĂ©habilitation de Ramallah.

La table indique des exemples de femmes et d’enfants et seulement certaines des mĂ©thodes de torture mentionnĂ©es :

 

méthodes de torture
Enfants de moins de 18 ans
Femmes

1. passages Ă  tabac
74%
44%

2. “secouer”[1]
36%
15%

3. suspension
70%
48%

5. ségrégation
71%
73%

14. nudité forcée
59%
47%

15. harcĂšlement sexuel et menaces de viol
17%
36%

 

Les pourcentages sont les chiffres de l’étude. De plus l’étude montre que les hommes sont torturĂ©s plus frĂ©quemment que les femmes, et que la torture est prĂ©sente aussi bien avant qu’aprĂšs le jugement de la Cour suprĂȘme de septembre 1999.

 

Commentaires :

L’Article 2. IsraĂ«l maintient qu’il est justifiĂ© d’appliquer la torture dans certains cas et fait rĂ©fĂ©rence au concept de « la bombe amorcĂ©e » (The Ticking Bomb) et Ă  la possibilitĂ© d’obtenir des informations pouvant sauver un certain nombre de personnes de la mort et du dĂ©sastre au prix de la souffrance d’un seul individu. On doit y rĂ©pondre que la torture est toujours interdite, et qu’il est avĂ©rĂ© que des informations obtenues sous la torture ne sont pas fiables. La personne torturĂ©e avouera trĂšs simplement n’importe quoi. De plus, IsraĂ«l a inventĂ© des mĂ©thodes de torture nouvelles et plus raffinĂ©es.

 

Conclusion

 

Dans beaucoup de pays, la torture est pratiquĂ©e, gĂ©nĂ©ralement par la police, pour obtenir des informations ou des aveux. En IsraĂ«l, cependant, la torture est aussi utilisĂ©e largement dans les prisons, oĂč elle ne peut avoir d’autres buts que d’humilier et de miner la personnalitĂ© du prisonnier. Avec succĂšs dans une grande proportion et elle affecte non seulement l’individu torturĂ©, mais la famille toute entiĂšre. L’enfant dont les parents ont Ă©tĂ© torturĂ©s observe souvent que ses parents ont perdu leurs capacitĂ©s parentales, parce que les personnes torturĂ©es perdent leur capacitĂ© d’agir avec empathie aprĂšs la torture. Les parents souffrent soit qu’ils ont Ă©tĂ© eux-mĂȘmes torturĂ©s ou qu’ils observent les rĂ©sultats de la torture de leurs enfants. Comme 40% des hommes palestiniens ont Ă©tĂ© emprisonnĂ©s – et la plupart torturĂ©s – c’est toute la population qui est affectĂ©e. Beaucoup souffrent du stress de dĂ©sordre post traumatique (PTSD), mais comme un des tĂ©moins en faisait la remarque, les prisonniers sont libĂ©rĂ©s d’une prison fermĂ©e dans une sociĂ©tĂ© qui est une prison ouverte. Et ainsi, ils souffrent non seulement de PTSD mais aussi de CTSD (stress du dĂ©sordre traumatique continu).

 

Re 3) IsraĂ«l respecte-t-il la Convention de l’ONU sur les Droits de l’enfant en ce qui concerne les enfants palestiniens emprisonnĂ©s ?

 

ConformĂ©ment Ă  l’article 1 de la Convention de l’ONU sur les Droits de l’Enfant, un enfant signifie chaque ĂȘtre humain sous l’ñge de 18 ans.

 

L’Article 2 dĂ©clare que chaque Ă©tat partie prenante respectera et assurera les droits Ă©tablis dans la prĂ©sente convention Ă  chaque enfant Ă  l’intĂ©rieur de sa juridiction sans discrimination d’aucune sorte.

 

ConformĂ©ment Ă  l’article 3, le meilleur intĂ©rĂȘt de l’enfant doit ĂȘtre la premiĂšre considĂ©ration dans toutes les actions entreprises par des autoritĂ©s publiques, y compris les tribunaux.

 

Les Articles 8 et 9 prescrivent l’unitĂ© de la famille et stipule que l’enfant ne devrait pas ĂȘtre sĂ©parĂ© de sa famille.

 

L’Article 24 oblige l’état Ă  assurer le standard de santĂ© le plus Ă©levĂ© possible pour la santĂ© de l’enfant avec un accĂšs aux services de santĂ© pour le traitement d’une maladie et la rĂ©habilitation de sa santĂ©.

 

Par l’Article 28, les Ă©tats parties prenantes reconnaissent le droit des enfants Ă  l’éducation.

 

ConformĂ©ment Ă  l’Article 37, aucun enfant ne sera soumis Ă  la torture ou un autre traitement cruel, inhumain ou dĂ©gradant. L’arrestation et l’emprisonnement seront utilisĂ©s uniquement comme une mesure de dernier ressort et pendant le temps appropriĂ© le plus court possible. En particulier, chaque enfant privĂ© de libertĂ© sera sĂ©parĂ© des adultes et aura le droit de maintenir le contact avec sa famille par la correspondance ou les visites. Chaque enfant privĂ© de libertĂ© aura droit Ă  un accĂšs rapide Ă  une assistance lĂ©gale et autre appropriĂ©e ainsi qu’au droit de contester la lĂ©galitĂ© de sa privation de libertĂ© devant un tribunal ou une autre autoritĂ© compĂ©tente, indĂ©pendante et impartiale.

 

Faits et témoins

 

Les autoritĂ©s israĂ©liennes considĂšrent comme enfant les Palestiniens de moins de 16 ans, alors que les IsraĂ©liens sont considĂ©rĂ©s comme enfant jusqu’à 18 ans. C’est aussi d’application pour les enfants des colons dans les territoires palestiniens occupĂ©s. De plus, les tĂ©moins rapportent que mĂȘme des enfants de 13 ans sont emprisonnĂ©s. Un des tĂ©moins avait 15 ans quand il a Ă©tĂ© dĂ©tenu.

 

Nous avons entendu de multiples exemples oĂč le meilleur intĂ©rĂȘt de l’enfant n’a pas Ă©tĂ© sauvegardĂ©. Des tĂ©moins ont rapportĂ© que les enfants israĂ©liens qui sont enlevĂ©s Ă  leur famille sont placĂ©s dans des institutions adĂ©quates alors que les enfants palestiniens sont placĂ© avec des adultes dans des prisons ordinaires. Les enfants sont enlevĂ©s de leur famille et on les empĂȘche par tous les moyens possibles de garder le contact avec leur famille. La sĂ©paration est maintenue administrativement pendant de longues pĂ©riodes.

 

L’offre d’examens et de traitements physique est insuffisante et retardĂ©e, et l’entourage physique provoque des maladies et est gĂ©nĂ©ralement destructeur pour la santĂ©. Comme exemples de maladies consĂ©cutives aux mauvais traitements, les tĂ©moins citent des maladies de la peau, des infections et de l’anĂ©mie pour tous les groupes de prisonniers. De plus, ils soulignent le manque d’opportunitĂ© de traitement.

 

Une des tĂ©moins dĂ©crit qu’elle n’a pas pu jouir du droit d’éducation pendant les six ans de son emprisonnement. Elle a Ă©tĂ© emprisonnĂ©e quand elle avait 15 ans.

 

Il y a eu des tĂ©moignages rĂ©pĂ©tĂ©s sur mĂȘme des enfants soumis Ă  la torture et Ă  d’autres traitements dĂ©gradants.

 

Les tĂ©moins ont aussi parlĂ© de dĂ©tention massive, sans que les autoritĂ©s aient d’abord essayĂ© des mesures moins agressive et sans justification bien documentĂ©e pour le sĂ©rieux de leur action.

 

Les enfants ont exactement les mĂȘmes difficultĂ©s que les dĂ©tenus adultes pour maintenir le contact avec leur avocat comme dĂ©clarĂ© plus haut sous (1).

 

Conclusion

 

C’est l’avis du panel qu’IsraĂ«l ne respecte pas ses obligations par rapport Ă  la Convention de l’ONU sur les Droits de l’enfant en ce qui concerne la dĂ©tention et l’emprisonnement d’enfants palestiniens.

 

Pays

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