GABON: Droits de l'enfant dans les organes des traités de l'ONU

RĂ©sumĂ©: Ce rapport est un extrait des questions liĂ©es aux droits de l’enfant dans les rapports des organes de traitĂ©s et dans leurs procĂ©dures de suivi. Il n’inclut pas le ComitĂ© des droits de l’enfant qui est traitĂ© dans un lien sĂ©parĂ© sur notre site.

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Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels
Observations finales du rapport E/C.12/GAB/CO/1 publiées le 27 décembre 2013

Discrimination
Le ComitĂ© regrette la discrimination et la stigmatisation dont sont victimes l’ensemble des personnes ou groupes de personnes de condition modeste ou marginalisĂ©s, dont les femmes, les personnes handicapĂ©es, les lesbiennes, les gays et les personnes bisexuelles et transgenres (LGBT), les enfants nĂ©s hors mariage, les travailleurs migrants et leurs familles, et les communautĂ©s pygmĂ©es (art. 2, par. 2 ). (§12)

Pratiques néfastes
Le ComitĂ© est particuliĂšrement prĂ©occupĂ© par les pratiques nĂ©fastes aux femmes et aux filles en vigueur dans l’État partie, telles que le mariage prĂ©coce et le mariage forcĂ©, la polygamie, les pratiques relatives au veuvage et le lĂ©virat, les mutilations gĂ©nitales fĂ©minines, ainsi que la persistance de stĂ©rĂ©otypes qui sont discriminatoires Ă  l’égard des femmes et portent atteinte Ă  leurs droits fondamentaux au regard du Pacte (art. 2, par. 2, et art. 3).
Le ComitĂ© engage l’État partie Ă  redoubler d’efforts dans sa lutte contre toutes les pratiques nĂ©fastes envers les femmes, notamment en agissant sur la base d’études, corroborĂ©es par des donnĂ©es empiriques, sur les causes profondes de ces pratiques, portant l’attention voulue Ă  leurs diffĂ©rentes expressions selon les ethnies et les coutumes, et en menant une campagne de sensibilisation continue contre ces pratiques. (§14)

Travail des enfants
Le ComitĂ© constate avec prĂ©occupation que, malgrĂ© les efforts de l’État partie en la matiĂšre, le travail des enfants est toujours largement rĂ©pandu, en particulier dans l’agriculture et le secteur informel. Le ComitĂ© observe avec prĂ©occupation que le cadre juridique ne reflĂšte pas pleinement les normes juridiques internationales en vigueur dans le domaine du travail des enfants, en particulier eu Ă©gard Ă  la dĂ©finition des catĂ©gories de travaux dangereux (art. 10, par. 3).
Le ComitĂ© recommande Ă  l’État partie de redoubler d’efforts pour lutter contre toutes les formes de travail des enfants, notamment:
a) En menant des inspections du travail dans l’agriculture et le secteur informel;
b) En veillant Ă  ce que les employeurs qui exploitent le travail des enfants soient poursuivis;
c) En renforçant le cadre juridique national en conformitĂ© avec le Pacte et d’autres normes juridiques internationales applicables, notamment la Convention no 182 (1999) de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants;
d) En assurant que les enfants victimes de cette exploitation et leurs familles bĂ©nĂ©ficient systĂ©matiquement d’un accompagnement et d’un programme de rĂ©adaptation adaptĂ© rĂ©pondant Ă  leurs besoins spĂ©cifiques. (§24)

Santé
Le ComitĂ© note que, malgrĂ© les efforts de l’État partie, les ressources affectĂ©es au secteur sanitaire restent insuffisantes. En ce sens, le ComitĂ© relĂšve le manque de ressources humaines et d’infrastructures sanitaires adĂ©quates, le coĂ»t Ă©levĂ© des soins de santĂ©, ainsi que l’ampleur des problĂšmes de santĂ© publique tels que le paludisme, les maladies diarrhĂ©iques, la malnutrition, ou encore la mortalitĂ© infantile et maternelle (art. 12).
Le ComitĂ© engage l’État partie Ă  augmenter les ressources allouĂ©es Ă  la mise en Ɠuvre de la Politique nationale de santĂ© et Ă  Ă©tablir un calendrier pour atteindre l’objectif de la DĂ©claration d’Abuja. Le ComitĂ© recommande Ă©galement Ă  l’État partie de veiller Ă  ce que cette politique soit mise en Ɠuvre en prenant les mesures nĂ©cessaires pour pallier les problĂšmes de santĂ© publique. Le ComitĂ© renvoie l’État partie Ă  son observation gĂ©nĂ©rale no 14 (2000) sur le droit au meilleur Ă©tat de santĂ© susceptible d’ĂȘtre atteint. (§28)

Education
Le ComitĂ© observe avec prĂ©occupation les taux Ă©levĂ©s d’analphabĂ©tisme, d’abandon scolaire et de redoublement dans l’État partie. Le ComitĂ© est Ă©galement inquiet de ce que le systĂšme Ă©ducatif se caractĂ©rise, entre autres, par le manque crucial d’enseignants formĂ©s et l’insuffisance des programmes d’enseignement (art. 13 et 14).
Le ComitĂ© recommande Ă  l’État partie d’allouer les ressources nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation du droit Ă  l’éducation pour tous et de s’attaquer aux causes profondes de l’abandon scolaire et du redoublement. Il recommande Ă©galement Ă  l’État partie d’adopter une politique d’alphabĂ©tisation et d’éducation non formelle, et de poursuivre ses efforts pour que les droits humains soient enseignĂ©s Ă  tous les niveaux du systĂšme Ă©ducatif. Le ComitĂ© appelle l’attention de l’État partie sur son observation gĂ©nĂ©rale no 13 (1999) sur le droit Ă  l’éducation.(§30)


Le Comité contre la torture
Observations finales du rapport CAT/C/GAB/CO/1 publiées le 17 janvier 2013.

Justice pour mineurs
Tout en prenant note que l’État partie a adoptĂ© un nouveau rĂ©gime juridique pour mineurs (par le biais de la loi no 39/2010 du 25 novembre 2010 portant rĂ©gime judiciaire de protection du mineur, et promulguĂ©e par le dĂ©cret no 0806/PR du 25 novembre 2010 qui institue un rĂ©gime dĂ©rogatoire de droit commun, notamment en matiĂšre de dĂ©tention prĂ©ventive et de minorité pĂ©nale, le ComitĂ© regrette que cette rĂ©forme de la lĂ©gislation n’ait pas inclus un rĂ©gime de peines alternatives Ă  la privation de libertĂ© pour les mineurs. (art. 2, 10 et 16).
L’État partie devrait :
a) Mettre au point sa législation en y insérant des mesures alternatives dans le systÚme de justice de mineurs en conflit avec la loi ;
b) Veiller Ă  ce que la dĂ©tention des mineurs ne se fasse qu’en dernier ressort et pour la pĂ©riode la plus courte possible ;
c) Veiller Ă©galement Ă  ce que les mineurs privĂ©s de libertĂ© jouissent de toutes les garanties juridiques et que la sĂ©paration soit garantie entre les mineurs condamnĂ©s et les adultes, les hommes et les femmes et les prĂ©venus et les condamnĂ©s, satisfaisant l’Ensemble des rĂšgles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (RĂšgles de Beijing), adoptĂ© par l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dans sa rĂ©solution 40/33 du 29 novembre 1985, et les principes directeurs des Nations Unies pour la prĂ©vention de la dĂ©linquance juvĂ©nile (RĂšgles de Riyad) adoptĂ©s par l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dans sa rĂ©solution 45/112 du 14 dĂ©cembre 1990.
L’État partie devrait Ă©galement former un personnel suffisant et compĂ©tent pour traiter des affaires relevant de la justice des mineurs. (§18)

Traite des personnes
Le ComitĂ© prend note des nombreuses mesures lĂ©gislatives, institutionnelles et de sensibilisation adoptĂ©es par l’État partie pour prĂ©venir et combattre la traite des personnes. Cependant, le ComitĂ© est prĂ©occupĂ© par la persistance de la traite des personnes dans l’État partie, y compris celle des enfants (30,6 %), Ă  des fins d’exploitation de travail et sexuelle. Le ComitĂ© est Ă©galement prĂ©occupĂ© par les insuffisances dans les mesures de lutte contre la traite, notamment la non-pĂ©nalisation par la loi no 09/2004 de toutes formes de traite des personnes et le fait qu’elle ne pĂ©nalise pas la traite au-delĂ  de 18 ans ; l’absence de donnĂ©es prĂ©cises sur l’ampleur du phĂ©nomĂšne de la traite, l’absence de rĂ©glementation en faveur des victimes, le manque de compĂ©tences des enquĂȘteurs, l’absence d’informations sur les plaintes dĂ©posĂ©es et leur rĂ©sultat, l’absence de moyens financiers suffisants pour les centres d’accueil et une certaine impunitĂ© des responsables (art. 2, 12, 13, 14,16 ).
L’État partie devrait :
a) Veiller Ă  l’application effective, en pleine conformitĂ© avec la Convention, de la lĂ©gislation existante pour lutter contre la traite des personnes ;
b) RĂ©viser la loi no 09/2004 afin de pĂ©naliser Ă©galement la traite des personnes au-delĂ  de l’ñge de 18 ans ainsi que toutes les formes de traite, notamment Ă  des fins d’exploitation sexuelle ou de servitude ;
c) Conduire une Ă©tude sur l’ampleur rĂ©elle de la traite des personnes dans l’État partie et ses causes ;
d) Mettre fin Ă  l’impunitĂ© en enquĂȘtant de maniĂšre systĂ©matique sur les allĂ©gations de traite, en engageant des poursuites contre les auteurs et en les sanctionnant de maniĂšre appropriĂ©e ;
e) Offrir une protection aux victimes, y compris une indemnisation adéquate et une réhabilitation si nécessaire, et renforcer ses campagnes de sensibilisation ;
f) Former les enquĂȘteurs et le personnel en contact avec les victimes de la traite, y compris les services d’immigration, et doter les centres d’accueil de ressources suffisantes. (§19)

Crimes rituels
Le ComitĂ© prend note des informations fournies par l’État partie sur les mesures prises afin de lutter contre les crimes rituels. Cependant, le ComitĂ© reste prĂ©occupĂ© par la persistance dans l’État partie des crimes rituels impliquant des enfants. Le ComitĂ© est Ă©galement prĂ©occupĂ© par l’absence d’informations prĂ©cises et dĂ©taillĂ©es sur l’ampleur de ce phĂ©nomĂšne, sur les enquĂȘtes menĂ©es, les poursuites engagĂ©es, les procĂšs et les sanctions imposĂ©es aux coupables, la rĂ©paration offerte ainsi que des mesures de sensibilisation (art. 2, 12, 13, 14 16).
L’État partie devrait de toute urgence prendre des mesures de prĂ©vention et de protection contre les crimes rituels. Il devrait mener une Ă©tude sur l’ampleur du problĂšme et renforcer la sensibilisation de la population Ă  ce sujet. L’État partie devrait continuer d’enquĂȘter, de poursuivre, de traduire en justice et de punir les coupables et informer le ComitĂ© de la suite judiciaire des cas en instance. En outre, il devrait prendre des mesures de rĂ©paration, de compensation ou de rĂ©habilitation des victimes. (§20)

Mutilations génitales féminines
Tout en notant les mesures prises par l’État partie, en particulier la loi no 0038/2008 du 29 janvier 2009 relative Ă  la lutte et Ă  la prĂ©vention contre les mutilations gĂ©nitales fĂ©minines, ainsi que les informations fournies par la dĂ©lĂ©gation de l’État partie sur les causes de ces pratiques, le ComitĂ© reste prĂ©occupĂ© par la persistance dans l’État partie de la pratique de mutilations gĂ©nitales fĂ©minines affectant les jeunes filles. Il est Ă©galement prĂ©occupĂ© par l’absence d’informations prĂ©cises sur les plaintes dĂ©posĂ©es et les enquĂȘtes menĂ©es, les poursuites engagĂ©es et les sanctions dĂ©cidĂ©es contre les responsables de ces pratiques (arts. 2, 12, 13, 14 et 16).
L’État partie devrait renforcer la lĂ©gislation et les autres mesures visant Ă  prĂ©venir et Ă©liminer la pratique de mutilations gĂ©nitales fĂ©minines, notamment en veillant Ă  une application effective de sa lĂ©gislation sur ce sujet, en conformitĂ© avec la Convention, notamment en facilitant le dĂ©pĂŽt de plaintes par les victimes, en menant des enquĂȘtes et en poursuivant et punissant les responsables par des sanctions appropriĂ©es, et en fournissant une rĂ©paration adĂ©quate, une indemnisation ou une rĂ©habilitation aux victimes. Il devrait Ă©galement renforcer l’étendue des campagnes de sensibilisation, en particulier auprĂšs des familles, sur les effets nĂ©fastes de cette pratique.  (§21)

Chùtiments corporels infligés aux enfants
Tout en prenant note des informations fournies par la dĂ©lĂ©gation de l’État partie selon lesquelles les enfants sont protĂ©gĂ©s par le Code de protection de l’enfance et de la loi spĂ©cifique pĂ©nalisant les violences domestiques, scolaires et institutionnelles, et les campagnes de sensibilisation menĂ©es Ă  Libreville, Owendo, Makokou et Oyem sur les pires formes de chĂątiments corporels infligĂ©s aux enfants en milieu scolaire, le ComitĂ© est prĂ©occupĂ© par des rapports faisant Ă©tat de persistance de chĂątiments corporels dans les milieux familial et scolaire (art. 16).
L’État partie devrait prendre des mesures pour une application effective de sa lĂ©gislation afin de s’assurer que les chĂątiments corporels ne soient plus pratiquĂ©s en aucune circonstance. Il devrait Ă©galement renforcer ses campagnes de sensibilisation sur les effets nĂ©fastes des chĂątiments corporels et leur interdiction. (§25)

Collecte de données
Le ComitĂ© regrette de ne pas disposer de donnĂ©es complĂštes et fiables sur les plaintes, les enquĂȘtes, les poursuites et les condamnations portant sur des actes de torture ou des mauvais traitements infligĂ©s par les forces de l’ordre et le personnel pĂ©nitentiaire. Il regrette Ă©galement de ne pas disposer de ces mĂȘmes informations en ce qui concerne la traite des personnes, la justice des mineurs, les chĂątiments corporels, les mutilations gĂ©nitales fĂ©minines, ainsi que les indemnisations reçues par les victimes et leur rĂ©habilitation.
L’État partie devrait rassembler des donnĂ©es statistiques permettant d’évaluer la mise en Ɠuvre de la Convention Ă  l’échelon national, telles que des donnĂ©es sur les plaintes dĂ©posĂ©es, les enquĂȘtes menĂ©es, les poursuites engagĂ©es et les condamnations prononcĂ©es dans des affaires de torture ou de mauvais traitements, en relation avec les forces de police, le personnel pĂ©nitentiaire, la traite des personnes, la justice des mineurs, les chĂątiments corporels, les mutilations gĂ©nitales fĂ©minines ainsi que la rĂ©paration offerte, sous forme d’indemnisation, et les moyens de rĂ©adaptation. (§26)


Le ComitĂ© pour l’élimination de la discrimination Ă  l’égard des femmes
Observations finales du rapport A/60/38(SUPP) (par.220-255) publiées le 22 juillet 2005.

Mariage précoce
Le ComitĂ© constate avec prĂ©occupation la prĂ©valence de coutumes et de traditions prĂ©judiciables profondĂ©ment ancrĂ©es, notamment le mariage prĂ©coce et le mariage forcĂ©, la polygamie, les pratiques relatives au veuvage et le lĂ©virat, ainsi que la persistance de stĂ©rĂ©otypes qui sont discriminatoires Ă  l’égard des femmes et portent atteinte Ă  leurs droits fondamentaux au regard de la Convention. Il est particuliĂšrement prĂ©occupĂ© par le fait que l’État partie fait peu d’efforts pour s’attaquer directement Ă  ces pratiques et Ă  ces stĂ©rĂ©otypes discriminatoires et que, de l’avis de l’État partie, il serait impossible, en raison de l’adhĂ©sion gĂ©nĂ©ralisĂ©e Ă  ces pratiques, d’imposer des mesures lĂ©gislatives visant Ă  les Ă©liminer. (§239)
Le ComitĂ© exhorte l’État partie Ă  prendre sans dĂ©lai des mesures, y compris des dispositions lĂ©gislatives, visant Ă  modifier ou Ă  abroger les coutumes et pratiques culturelles et traditionnelles discriminatoires Ă  l’égard des femmes, afin d’aider celles-ci Ă  exercer pleinement leurs droits fondamentaux, conformĂ©ment aux dispositions Ă©noncĂ©es aux articles 2 f) et 5 a) de la Convention. Il engage l’État partie Ă  concevoir et Ă  lancer des campagnes de formation et de sensibilisation, afin de faciliter l’acceptation du principe de l’égalitĂ© entre femmes et hommes et de remettre en question les traditions culturelles et les attitudes stĂ©rĂ©otypĂ©es concernant les rĂŽles et les responsabilitĂ©s des femmes au sein de la famille et de la sociĂ©tĂ©. Le ComitĂ© recommande que cette action soit orientĂ©e vers les femmes et les hommes, dans tous les secteurs de la sociĂ©tĂ©, y compris les fonctionnaires Ă  tous les niveaux de l’État, les responsables des communautĂ©s et les chefs traditionnels, ainsi que les employeurs et le grand public. Il encourage l’État partie Ă  mener cette action en collaboration avec les organisations de la sociĂ©tĂ© civile, les organisations de femmes et les organisations de dĂ©fense des droits de l’homme et Ă  engager une coopĂ©ration effective avec les mĂ©dias, notamment la radio et la presse Ă©crite. Il engage Ă©galement l’État partie Ă  tirer un meilleur parti de l’enseignement scolaire, notamment en procĂ©dant Ă  une rĂ©vision des programmes et des manuels scolaires, pour appuyer son action.(§240)

Violence
Compte tenu de sa recommandation gĂ©nĂ©rale no 19, le ComitĂ© prie instamment l’État partie d’accorder un rang de prioritĂ© Ă©levĂ© Ă  l’adoption de mesures de toutes sortes visant Ă  lutter contre toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles et de reconnaĂźtre que cette violence constitue une violation des droits fondamentaux reconnus aux femmes par la Convention. Le ComitĂ© invite l’État partie Ă  promulguer, aussitĂŽt que possible, une lĂ©gislation sur la violence faite aux femmes, y compris la violence dans la famille, et Ă  veiller Ă  ce que la violence Ă  l’égard des femmes soit Ă©rigĂ©e en infraction pĂ©nale, que les femmes et les filles qui sont victimes de violence puissent accĂ©der immĂ©diatement Ă  une protection et Ă  des voies de recours et que les auteurs de ces dĂ©lits soient poursuivis et sanctionnĂ©s. Le ComitĂ© recommande Ă  l’État partie de former et de sensibiliser les fonctionnaires chargĂ©s de l’application des lois, le personnel judiciaire, les prestataires de soins de santĂ©, les travailleurs sociaux, les responsables des communautĂ©s et le grand public, en leur faisant bien comprendre le caractĂšre inacceptable de toutes les formes de violence Ă  l’égard des femmes. Le ComitĂ© recommande Ă©galement l’adoption de mesures destinĂ©es Ă  offrir aux victimes de la violence une aide mĂ©dicale, psychologique et juridique. (§236)

Traite des personnes
Tout en se fĂ©licitant de l’adoption d’une loi destinĂ©e Ă  prĂ©venir et Ă  combattre le trafic des enfants, le ComitĂ© constate avec prĂ©occupation que des mesures similaires n’ont pas Ă©tĂ© prises en ce qui concerne la traite des femmes. (§237)
Le ComitĂ© prie instamment l’État partie de redoubler d’efforts pour combattre la traite des femmes et des filles, notamment en adoptant et en appliquant une stratĂ©gie globale de prĂ©vention de la traite, punissant les auteurs et assurant la protection et la rĂ©habilitation des victimes (§238)

Education
Le ComitĂ© constate avec prĂ©occupation que, bien que l’éducation soit obligatoire pour tous les enfants ĂągĂ©s de 6 Ă  16 ans, en vertu de la loi no 16/66 du 10 aoĂ»t 1966, plus le niveau d’études est Ă©levĂ©, plus le taux de frĂ©quentation scolaire des filles est bas. Ce taux est de 39,94 % au premier cycle du secondaire et de 7,20 % au second cycle. Il est Ă©galement prĂ©occupant de constater que le taux de frĂ©quentation des filles tombe Ă  2,63 % dans l’enseignement supĂ©rieur. (§241)
Le ComitĂ© prie instamment l’État partie de mieux informer l’opinion sur l’importance de l’éducation, qui est un droit humain essentiel et le fondement de l’autonomisation des femmes. Il recommande que l’État partie place parmi ses premiĂšres prioritĂ©s l’action visant Ă  assurer aux filles et aux jeunes femmes un accĂšs Ă  tous les niveaux d’éducation, Ă  relever leurs taux de scolarisation et de persĂ©vĂ©rance scolaire, y compris en adoptant, conformĂ©ment aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et de la recommandation gĂ©nĂ©rale no 25 du ComitĂ© sur les mesures temporaires spĂ©ciales, des mesures temporaires, notamment en accordant des primes aux parents et des bourses d’études aux filles. Il encourage l’État partie Ă  utiliser systĂ©matiquement ses systĂšmes d’éducation et de formation pour amĂ©liorer la connaissance de la Convention et du droit des femmes Ă  l’égalitĂ© et Ă  la non-discrimination. (§242)


Le ComitĂ© des droits de l’homme
Observations finales du rapport CCPR/CO/70/GAB publiées le 10 novembre 2000

Justice pour mineurs
Le ComitĂ© note l'information fournie par la dĂ©lĂ©gation que les personnes dĂ©tenues dans les prisons sont sĂ©parĂ©es selon leur qualitĂ© de prĂ©venu ou de condamnĂ©, de jeune ou d'adulte. Pourtant, il se prĂ©occupe des informations selon lesquelles il y a des prisons rurales oĂč la sĂ©paration n'est pas effectuĂ©e. En outre, si le ComitĂ© constate que depuis l'examen du dernier rapport, le Gabon a dĂ©ployĂ© des efforts de restructuration et a construit deux nouvelles prisons, il est toujours prĂ©occupĂ© par l'Ă©tat de dĂ©labrement dans lequel se trouvent les vieilles prisons, de la surpopulation, ainsi que du manque d'hygiĂšne.
L'État partie doit prendre des dispositions pour que les conditions dans les prisons soient conformes Ă  l'article 10 du Pacte ainsi qu'Ă  l'Ensemble de rĂšgles minima de l'ONU pour le traitement des dĂ©tenus et pour que lesdites rĂšgles soient accessibles Ă  la police, aux forces armĂ©es, au personnel pĂ©nitentiaire, Ă  toute autre personne chargĂ©e de mener des interrogatoires, ainsi qu'aux personnes privĂ©es de libertĂ©. (§14)

Exploitation
Le Comité se préoccupe de l'exploitation des enfants, notamment des enfants étrangers. Il note que la conférence de Libreville qui s'est tenue en février 2000 a montré qu'il s'agissait d'un véritable fléau.
L'État partie doit prendre toutes les mesures nĂ©cessaires afin de garantir une protection spĂ©ciale des enfants conformĂ©ment Ă  ses obligations au titre de l'article 24 du Pacte. (§18)


Le ComitĂ© pour l’élimination de la discrimination raciale
Observations finales du rapport CERD/C/304/Add.58 publiées le 10 février 1999
Pas de mention spĂ©cifique aux droits de l’enfant


Le Comité des disparitions forcées
Convention signĂ©e en 2011. N’a pas fait l’objet de rapport.


Le Comité des travailleurs migrants
Convention signée en 2004 mais non ratifiée.


Le Comité des droits des personnes handicapées
Convention ratifiĂ©e en 2007. N’a pas fait l’objet de rapport.

Pays

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