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Comité des droits économiques, sociaux et culturels
Comité contre la Torture: suivi
Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes
Comité pour les travailleurs migrants
Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels : 07/06/2010
Accès à la sécurité sociale: Le Comité note avec préoccupation que pour avoir accès aux prestations de sécurité sociale, notamment à des prestations de retraite et à une allocation de scolarité pour les enfants, les familles de disparus doivent obtenir une déclaration judiciaire attestant le décès du proche disparu. (article 9)
Le Comité recommande à l'État partie de prendre les mesures voulues pour faire en sorte que les familles de disparus puissent bénéficier, sans condition, des prestations de sécurité sociale, en particulier de pensions de retraite et de survivant ainsi que des allocations pour enfants. Il appelle l'attention de l'État partie sur son Observation générale no 19 (2008) sur le droit à la sécurité sociale, qui évoque l'obligation fondamentale incombant aux États parties de garantir le droit d'accès aux systèmes ou régimes de sécurité sociale sans discrimination, notamment pour les individus et les groupes défavorisés et marginalisés. (paragraphe 13)
Châtiment corporel: Le Comité s'inquiète de ce que le problème des violences contre les femmes, y compris les violences conjugales, reste très présent dans l'État partie. Il observe aussi avec préoccupation que le droit interne ne comporte pas de dispositions interdisant et criminalisant expressément la violence familiale, y compris le viol conjugal, et que les châtiments corporels à l'égard des enfants ne sont pas interdits dans le cadre familial ni dans les structures de protection de remplacement. (article 10)
Le Comité recommande à l'État partie de modifier sa législation, notamment son Code pénal, afin d'interdire et de criminaliser la violence familiale, y compris le viol conjugal, et d'interdire les châtiments corporels à l'égard des enfants au sein de la famille et dans les structures de protection de remplacement. (paragraphe 15)
Travail des enfants: Le Comité s'inquiète de l'ampleur du phénomène du travail des enfants dans le pays, où l'on estime à 300 000 environ le nombre d'enfants âgés de moins de 16 ans qui travaillent. (article 10)
Le Comité recommande à l'État partie de redoubler d'efforts pour combattre le travail des enfants, notamment au moyen d'inspections du travail systématiques et efficaces et de contrôles pressants de la part des services sociaux, d'une formation obligatoire pour les membres de la police et de campagnes destinées à sensibiliser les enfants et les parents aux dangers du travail des enfants et à l'importance de l'éducation. (paragraphe 17)
Observations finales du Comité contre la Torture : 16/05/2008
Détention des mineurs: Le Comité se déclare préoccupé par le fait que des mineurs âgés de 16 ans sont reconnus pénalement responsables et détenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste. Le Comité par ailleurs s'inquiète des informations reçues selon lesquelles les mineurs en détention ne seraient pas séparés des adultes. (articles 2 et 11)
L'État partie devrait envisager de relever l'âge minimum de la responsabilité pénale en ce qui concerne les affaires de terrorisme de façon à le rendre conforme aux normes internationales généralement acceptées en la matière. L'État partie devrait également s'assurer que les mineurs bénéficient d'un traitement en rapport avec leur âge, en conformité avec l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de Tokyo).
L'État partie devrait par ailleurs garantir que les mineurs en détention sont séparés des adultes. (paragraphe 7)
Tout en notant avec satisfaction que les châtiments corporels à l'égard des enfants sont interdits à l'école, le Comité demeure préoccupé par l'absence de disposition dans la législation de l'État partie prohibant le recours à cette pratique dans le cadre de la famille. Le Comité note par ailleurs avec préoccupation l'absence de disposition dans sa législation interne prohibant la violence domestique à l'égard des femmes. (article 16)
L'État partie devrait incorporer dans sa législation interne une disposition interdisant le recours aux châtiments corporels à l'égard des enfants dans le cadre familial et prohibant la violence domestique à l'égard des femmes. (paragraphe 19)
Observations finales du Comité contre la Torture : suivi
Observations du Gouvernement algérien concernant les conclusions et recommandations du Comité contre la torture.
VIII Châtiments contre les mineurs et mineurs en détention
La délégation a informé le Comité dans sa réponse orale du 5 mai 2008, que l'article 21 de la loi du 23 janvier 2008 portant orientation sur l'éducation, a renforcé l'interdiction du châtiment corporel en milieu scolaire. (paragraphe 30)
Elle a également rappelé que la loi du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé aux termes de l'article 206, alinéa 1, énonce que les praticiens de la santé, tous corps confondus, se doivent de dénoncer les sévices faits aux enfants mineurs et personnes privées de liberté dont ils ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur profession. (paragraphe 31)
La stratégie de lutte contre la violence contre les enfants a été également détaillée aux membres du Comité, stratégie qui met l'accent à la fois sur la prévention de la violence, l'intervention des acteurs concernés, la protection des enfants et la réinsertion sociale des victimes. Elle avait informé que les travailleurs sociaux ont également l'obligation de signaler les cas présumés de violence en milieu scolaire ou au sein de la famille. La délégation a, enfin, signalé que la loi-cadre sur l'enfance a rendu ce signalement obligatoire et les contrevenants passibles de poursuites. (paragraphe 32)
La délégation algérienne avait informé le Comité sur l'organisation pénitentiaire en Algérie. Elle avait explicité que les femmes et les mineurs étaient détenus dans des quartiers séparés des autres catégories de délinquants. S'agissant des mineurs, elle avait indiqué que lorsqu'un mineur était impliqué dans une affaire pénale, y compris celle de terrorisme, il continuait de bénéficier de « l'excuse de minorité » et qu'en aucun cas, une peine capitale ne pouvait être prononcée à son encontre et à fortiori être exécutée. Elle avait, enfin, confirmé que l'ensemble des règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice « règles de Beijing » et les principes directeurs pour la prévention de la délinquance juvénile de Riyad sont observés en Algérie. (paragraphe 33)
Observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'egard des femmes :
Le prochain rapport est prévu dans la période du 13 Février - 2 Mars 2012
CEDAW/C/DZA/CC/2
Dernier rapport: 11 Janvier 2005
Observations Finales adoptées: Pas précisé
Recommandations antérieures:
Le Comité déplore que l'État partie n'ait pas pris les mesures qui s'imposaient pour mettre en œuvre les recommandations concernant certains sujets de préoccupation qu'il avait mis en lumière dans ses précédentes observations finales, adoptées en 1999 (A/54/38/Rev.1). En particulier, le Comité estime que les préoccupations qu'il avait exprimées quant aux conséquences des violences physiques auxquelles les groupes terroristes soumettent les femmes (par. 77) et de la situation des épouses de personnes disparues (par. 81) n'ont pas été convenablement prises en considération. (paragraphe 19)
Terrorisme : Le Comité rappelle ces sujets de préoccupation et ces recommandations et invite instamment l'État partie à mettre en œuvre sans retard les recommandations et à mener des études complètes sur les répercussions du terrorisme sur les femmes et les filles. (paragraphe 20)
Observations finales du Comité pour la protection des droits des travailleurs migrants :19/05/2010
Les enfants des travailleurs migrants : Le Comité juge particulièrement préoccupante la situation des travailleuses migrantes et des enfants de travailleurs migrants en situation irrégulière. Tout en prenant note de l'information fournie par l'État partie selon laquelle il n'existe aucun obstacle à l'enregistrement des naissances et à l'accès à l'éducation des enfants de travailleurs migrants en situation irrégulière, le Comité s'inquiète du fait que les enfants ne jouissent peut-être pas effectivement de ces droits fondamentaux car leurs parents cherchent à éviter tout contact avec les autorités, par crainte d'être frappés de sanctions et de mesures d'expulsion. Le Comité craint que le manque de données disponibles sur la situation des migrants en situation irrégulière, notamment en ce qui concerne la scolarisation des enfants, n'empêche l'État partie de mesurer correctement les problèmes par ceux-ci et leur famille et d'y remédier comme il convient. (paragraphe 20)
Le Comité demande instamment à l'État partie de prendre toutes les mesures voulues pour s'assurer que les travailleurs migrants et leur famille ne sont pas privés de l'un ou l'autre des droits que leur confère la Convention qui s'applique à tous les travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière ou d'emploi. En particulier, le Comité engage l'État partie à mettre sa législation qui criminalise la migration irrégulière en conformité avec la Convention. (paragraphe 21)