Principes et lignes directrices des Nations Unies sur l’accĂšs Ă  l’assistance juridique dans le systĂšme de justice pĂ©nale

A. Introduction

1. L’assistance juridique est une composante essentielle d’un systĂšme de justicepĂ©nale Ă©quitable, humain, efficace qui repose sur la primautĂ© du droit. Elle constitue non seulement un fondement pour la jouissance d’autres droits, notamment le droit Ă  un procĂšs Ă©quitable, tel qu’il est dĂ©fini au paragraphe 1 de l’article 11 de la DĂ©claration universelle des droits de l’homme, mais Ă©galement un prĂ©alable Ă  l’exercice de ces droits et une protection importante qui garantit l’équitĂ© fondamentale et la confiance du publicdans le processus de justice pĂ©nale.

2. En outre, le paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte inte rnational relatif aux droits civils et politiques dispose que toute personne a droit, notamment, “à ĂȘtre prĂ©sente au procĂšs et Ă  se dĂ©fendre elle-mĂȘme ou Ă  avoir l’assistance d’un dĂ©fenseur de son choix ; si elle n’a pas de dĂ©fenseur, Ă  ĂȘtre informĂ©e de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intĂ©rĂȘt de la justice l’exige, Ă  se voir attribuer d’office un dĂ©fenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rĂ©munĂ©rer”.

3. Un systĂšme d’assistance juridique qui fonctionne efficacement dans unsystĂšme de justice pĂ©nale lui-mĂȘme efficace peut rĂ©duire non seulement la durĂ©e de la garde Ă  vue ou de la dĂ©tention des suspects dans les postes de police et les centres de dĂ©tention, mais Ă©galement la population et la surpopulation carcĂ©rales, les condamnations erronĂ©es, l’engorgement des tribunaux, ainsi que le taux de rĂ©cidive et de revictimisation. Il permettrait Ă©galement de protĂ©ger et de prĂ©server les droits des victimes et des tĂ©moins lors du processus de justice pĂ©nale. L’assistance juridique peut ĂȘtre utilisĂ©e pour contribuerĂ  la prĂ©vention de la criminalitĂ© en faisant mieux connaĂźtre le droit.

4. L’assistance juridique contribue dans une mesure importante Ă  faciliter ladĂ©judiciarisation et l’utilisation de sa nctions et de mesures communautaires, notamment de mesures non privatives deliberté ; Ă  inciter les communautĂ©s Ă  s’impliquer davantage dans le systĂšme de justice pĂ©nale ; Ă  diminuer le recours inutile Ă  la dĂ©tention et l’emprisonnement ; Ă  rationaliser les politiques de justice pĂ©nale ; et Ă  garantir l’utilisation efficace des ressources publiques.

5. Malheureusement, beaucoup de pays ne disposent pas encore des ressources etdes capacitĂ©s nĂ©cessaires pour fournir une assistance juridique aux suspects, aux personnes accusĂ©es d’une infraction pĂ©nale, aux prisonniers, aux victimes et aux tĂ©moins.

6. Les Principes et lignesdirectrices des Nations Unies sur l’accĂšs Ă  l’assistance juridique dans le systĂšme de justice pĂ©nale, qui s’inspirent des normes internationales et des bonnes pratiques reconnues, visent Ă  fournir aux États des orientations sur les principes fondamentaux devant Ă©tayer un systĂšme national d’assistance juridique en matiĂšre de justice pĂ©nale et Ă  prĂ©ciser les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă  son efficacitĂ© et Ă  sa pĂ©rennitĂ©, afin de renforcer l’accĂšs Ă  l’assistance juridique conformĂ©ment Ă  la rĂ©solution 2007/24 du Conseil Ă©conomique et social, intitulĂ©e “CoopĂ©ration internationale en vue de l’amĂ©lioration de l’accĂšs Ă  l’assistance juridique dans le systĂšme de justice pĂ©nale, en particulier en Afrique”.

7. Comme dans la DĂ©claration de Lilongwe sur l’accĂšs Ă  l’assistance juridiquedans le systĂšme pĂ©nal en Afrique et le Plan d’action de Lilongwe pour l’accĂšs Ă  l’assistance juridique dans le systĂšme pĂ©nal en Afrique, la notion d’assistance juridique retenue dans les Principes et lignes directrices est large.

8. Aux fins des Principes et lignes directrices, le terme “assistance juridique” inclut les conseils, l’aide et la reprĂ©sentation juridiques pour les personnes dĂ©tenues, arrĂȘtĂ©es ou emprisonnĂ©es, soupçonnĂ©es, prĂ©venues ou accusĂ©es d’une infraction pĂ©nale, et pour les victimes et tĂ©moins dansle processus de justice pĂ©nale, qui sont fournis gratuitement Ă  ceux qui ne disposent pas de moyens suffisants ou lorsque l’intĂ©rĂȘt de la justice l’exige. En outre, le terme “assistance juridique” recouvre les notions d’éducation au droit, d’accĂšs Ă  l’information juridique et d’autres services fournis Ă  la personne par des modes alternatifs de rĂšglement des conflits et des processus de justice rĂ©paratrice.

9. Aux fins des Principes et lignes directrices, la personne qui fournit l’assistance juridique est dĂ©nommĂ©e “prestataire d’assistance juridique” et les organisations qui fournissent ce type d’assistance sont dĂ©nommĂ©es “prestataires de services d’assistance juridique”. Les premiers prestataires d’assistance juridique sont les avocats, mais les Principes et lignes directrices indiquent Ă©gal ement que les États font intervenir un grand nombre d’acteurs en tant que prestataires de services d’assistance juridique comme les organisations non gouvernementales, les organisations locales, les organisations caritatives religieuses et non religieuses, les organismes et associations professionnels et les universitĂ©s. En ce qui concerne les ressortissants Ă©trangers, l’assistance juridique doit leur ĂȘtre fournie en conformitĂ© avec les exigences de la Convention de Vienne sur les relations consulaires et les autres traitĂ©s bilatĂ©raux applicables.

10. Il faut noter que les États utilisent diffĂ©rents modĂšles pour assurer l’assistance juridique. Ils peuvent faire appel aux avocats commis d’office, aux avocats privĂ©s et aux avocats contractuels, aux programmes d’assistance bĂ©nĂ©vole, aux barreaux, aux parajuristes et Ă  d’autres intervenants. Les Principes et lignes directrices n’approuvent aucun modĂšle en particulier, mais encouragent les États Ă  garantir le droit fondamental Ă  l’assistance juridique des personnes dĂ©tenues, arrĂȘtĂ©es ou emprisonnĂ©es, soupçonnĂ©es, prĂ©venues ou accusĂ©es d’une infraction pĂ©nale, tout en l’élargissant afin d’inclure les autres personnes qui entrent en contact avec le systĂšme de justice pĂ©nale et en diversifiant les rĂ©gimes de prestation.

11. Les Principes et lignes directrices considĂšrent que les États doivent, s’il y a lieu, prendre une sĂ©rie de mesures qui, mĂȘme si elles ne sont pas strictement liĂ©es Ă  l’assistance juridique, peuvent trĂšs largement accroĂźtre l’impact positif que la crĂ©ation et/ou le renforcement d’un systĂšme d’assistance juridique efficace pourrait avoir sur un systĂšme de justice pĂ©nale lui aussi efficace et sur l’accĂšs Ă  la justice.

12. Reconnaissant que certains groupes confrontés au systÚme de justice pénaleont droit à une protection supplémentaire ou sont plus vulnérables, les Principes et lignes directrices prévoient également des dispositions particuliÚres pour les femmes, les enfants et les groupes ayant des besoins particuliers.

13. Les Principes et lignes directrices s’intĂ©ressent avant tout au droit Ă l’assistance juridique, qui se distingue du droit Ă  l’aide juridictionnelle tel qu’il est reconnu par le droit international. Aucune disposition de ces Principes ou lignes directrices ne devrait ĂȘtre interprĂ©tĂ©e comme offrant un degrĂ© de protection moindre que celle fournie par les lois et rĂšglementsnationaux existants et les conventions ou pactes rĂ©gionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme applicables en matiĂšre d’administration de la justice, notamment, mais pas exclusivement, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention relative aux droits de l’enfant, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination Ă  l’égard des femmes et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Il ne faut cependant pas entendre par lĂ  que les États sont liĂ©s par des instruments rĂ©gionaux et internationaux auxquels ils n’ont pas adhĂ©rĂ©s ou qu’ils n’ont pas ratifiĂ©s.

B. Principes

Principe 1. Droit à l’assistance juridique

14. Reconnaissant que l’assistance juridique constitue Ă  la fois un Ă©lĂ©ment essentiel d’un systĂšme de justice pĂ©nale efficace qui repose sur la primautĂ© du droit, un fondement pour la jouissance d’autres droits, notamment le droit Ă  un procĂšs Ă©quitable, et une protection importante qui garantit l’équitĂ© fondamentale et la confiance du public dans le processus de justice pĂ©nale, les États doivent garantir le droit Ă  l’assistance juridique dans leur systĂšme juridique national au plus haut niveau possible, y compris, le cas Ă©chĂ©ant, dans la constitution.

Principe 2. Obligations de l’État

15. Les États doivent considĂ©rer qu’il est de leur devoir et obligation de fournirune assistance juridique. À cette fin, ils doivent envisager, le cas Ă©chĂ©ant, d’adopter des lois et des rĂšglements spĂ©cifiques et garantir la mise en place d’un systĂšme d’assistance juridique complet, qui soit accessible, efficace, pĂ©renne et crĂ©dible. Les États doivent allouer les ressources humaines et financiĂšres nĂ©cessaires au systĂšme d’assistance juridique.

16. L’État ne doit ni s’ingĂ©rer dans l’organisation de la dĂ©fense du bĂ©nĂ©ficiaire del’assistance juridique, ni porter attein te Ă  l’indĂ©pendance du prestataire de l’assistance juridique.

17. Les États doivent, par des moyens appropriĂ©s, mieux faire connaĂźtre les droitset les obligations de leur population au regard de la loi, afin de prĂ©venir les actes dĂ©lictueux et la victimisation.

18. Les États doivent s’efforcer de mieux faire connaĂźtre Ă  leur population lesystĂšme juridique et ses fonctions, la maniĂšre de porter plainte devant les tribunaux et les mĂ©canismes alternatifs de rĂšglement des conflits.

19. Les États doivent envisager d’adopter des mesures appropriĂ©es pour informerleur population des actes incriminĂ©s par la loi. La fourniture de ces informations aux personnes qui voyagent dans d’autres États, oĂč les infractions sont classĂ©es et poursuivies diffĂ©remment, est essentielle pour prĂ©venir la criminalitĂ©.

Principe 3. Assistance juridique aux personnes soupçonnĂ©es ou accusĂ©es d’une infraction pĂ©nale

20. Les États doivent s’assurer que toute personne arrĂȘtĂ©e, dĂ©tenue, soupçonnĂ©e ouaccusĂ©e d’une infraction pĂ©nale passible d’une peine d’emprisonnement ou de la peine de mort a droit Ă  une assistance juridique Ă  toutes les Ă©tapes du processus de justice pĂ©nale.

21. L’assistance juridique doit Ă©galement ĂȘtre fournie, indĂ©pendamment desmoyens de la personne, si l’intĂ©rĂȘt de la justice l’exige, par exemple en raison de l’urgence ou de la complexitĂ© de l’affaire ou de la gravitĂ© de la peine potentielle.

22. Les enfants doivent avoir accĂšs Ă  l’assistance juridique sous les mĂȘmesconditions ou sous des conditions plus souples que les adultes.

23. Il incombe Ă  la police, aux procureurs et aux juges de veiller Ă  ce que les personnes comparaissant devant eux qui n’ont pas les moyens de rĂ©munĂ©rer un avocat et/ou qui sont vulnĂ©rables se voient donner accĂšs Ă  l’assistance juridique.

Principe 4. Assistance juridique aux victimes d’infractions

24. Les États doivent, s’il y a lieu, fournir une assistance juridique aux victimesd’infractions d’une maniĂšre qui ne soit ni prĂ©judiciable ni contraire aux droits du prĂ©venu.

Principe 5. Assistance juridique aux témoins

25. Les États doivent, s’il y a lieu, fournir une assistance juridique aux tĂ©moinsd’infractions d’une maniĂšre qui ne soit ni prĂ©judiciable ni contraire aux droits du prĂ©venu.

Principe 6. Non-discrimination

26. Les États doivent garantir la prestation d’une assistance juridique Ă  toute personne indĂ©pendamment de son Ăąge, sa race, sa couleur, son sexe, sa langue, sa religion ou conviction, ses opinions politiques ou autres, son origine nationale ou sociale, sa fortune, sa nationalitĂ© ou son domicile , sa naissance, son Ă©ducation, son statut social ou autre.

Principe 7. Prestation rapide et efficace d’une assistance juridique

27. Les États doivent s’assurer qu’une assistance juridique efficace est fournie rapidement Ă  toutes les Ă©tapes du processus de justice pĂ©nale.

28. Une assistance juridique efficace comprend notamment, mais nonexclusivement, la possibilitĂ© pour les personnes dĂ©tenues d’avoir librement accĂšs aux prestataires de l’assistance juridique, la confidentialitĂ© des communications, l’accĂšs aux dossiers, ainsi que le temps et les moyens suffisants pour prĂ©parer leur dĂ©fense.

Principe 8. Droit d’ĂȘtre informĂ©

29. Les États doivent s’assurer qu’avant tout interrogatoire et au moment oĂč ellessont privĂ©es de leur libertĂ©, les personnes sont informĂ©es de leur droit Ă  l’assistance juridique et des autres garanties procĂ©durales, ainsi que des consĂ©quences Ă©ventuelles auxquelles elles s’exposent en y renonçant volontairement.

30. Les États doivent s’assurer que l’information relative aux droits durant le processus de justice pĂ©nale et aux services d’assistance juridique est mise gratuitement Ă  la disposition du public et lui est accessible.

Principe 9. Recours et garanties

31. Les États doivent mettre en place desrecours et des garanties efficaces qui s’appliquent lorsque l’accĂšs Ă  l’assistance juridique est compromis, retardĂ© ou refusĂ©, ou lorsque les personnes n’ont pas Ă©tĂ© dĂ»ment informĂ©es de leur droit Ă  l’assistance juridique.

Principe 10. ÉquitĂ© en matiĂšre d’accĂšs Ă  l’assistance juridique

32. Des mesures spĂ©ciales doivent ĂȘtre prises pour que l’assistance juridique soit rĂ©ellement accessible aux femmes, aux enfants et aux groupes ayant des besoins particuliers, notamment, mais non exclusivement, les personnes ĂągĂ©es, les minoritĂ©s, les personnes handicapĂ©es, les malades mentaux, les personnes atteintes du VIH ou d’autres maladies contagieuses graves, les usagers de drogues, les populations autochtones, les apatrides, les demandeurs d’asile, les ressortissants Ă©trangers, les migrants et les travailleurs migrants, les rĂ©fugiĂ©s et les personnes dĂ©placĂ©es dans leur propre pays. Ces mesures doivent tenir compte des besoins particuliers de ces groupes et doivent ĂȘtre adaptĂ©es au sexe et Ă  l’ñge.

33. Les États doivent Ă©galement s’assurer que les personnes vivant dans des zonesrurales, Ă©loignĂ©es et Ă©conomiquement et socialement dĂ©favorisĂ©es, ainsi que les personnes appartenant Ă  des groupes Ă©conomiquement et socialement dĂ©favorisĂ©s bĂ©nĂ©ficient de l’assistance juridique.

Principe 11. Assistance juridique dans l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant

34. Dans toutes les dĂ©cisions relatives Ă  l’assistance juridique qui touchent l’enfant, l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de ce dernier doit ĂȘtre la considĂ©ration premiĂšre.

35. L’assistance juridique fournie Ă  l’enfant doit ĂȘtre prioritaire, servir l’intĂ©rĂȘtsupĂ©rieur de l’enfant, ĂȘtre accessible, adap tĂ©e Ă  l’ñge, multidisciplinaire et efficace et rĂ©pondre Ă  ses besoins juridiques et sociaux particuliers.

Principe 12. IndĂ©pendance et protection des prestataires d’assistance juridique

36. Les États doivent veiller Ă  ce que les prestataires d’assistance juridique puissent accomplir leur travail efficacement, librement et indĂ©pendamment. Ils doivent notamment veiller Ă  ce que les prestataires d’assistance juridique soient en mesure de s’acquitter de toutes leurs fonctions professionne lles sans entrave, intimidation, harcĂšlement ni ingĂ©rence indue ; puissent voyager, consulter et rencontrer leurs clients librement et en toute confidentialitĂ© aussi bien dans leur pays qu’à l’étranger, et accĂ©der librementaux dossiers de l’accusation et autres dossiers pertinents ; et ne fassent pas l’objet, ni ne soient menacĂ©s, de poursuites ou de sanctions Ă©conomiques, administratives ou autres pour toutes mesures prises conformĂ©ment Ă  leurs obligations et normes professionnelles reconnues et Ă  leur dĂ©ontologie.

Principe 13. CompĂ©tence et responsabilitĂ© des prestataires d’assistance juridique

37. Les États doivent mettre en place desmĂ©canismes pour s’assurer que tous les prestataires d’assistance juridique possĂšdent la formation, les compĂ©tences et l’expĂ©rience en rapport avec la nature de leur travail, y compris avec la gravitĂ© des infractions traitĂ©es, et les droits et besoins des femmes, des enfants et des groupes ayant des besoins particuliers.

38. Les plaintes disciplinaires contredes prestataires d’assistance juridique doivent ĂȘtre rapidement examinĂ©es et rĂ©glĂ©es conformĂ©ment aux codes professionnels de dĂ©ontologie devant une instance impartiale et ĂȘtre susceptibles de recours devant un organe judiciaire.

Principe 14. Partenariats

39. Les États doivent reconnaĂźtre et encourager la contribution des associations d’avocats, des universitĂ©s, de la sociĂ©tĂ© civile et d’autres groupes et institutions Ă  la prestation de l’assistance juridique.

40. Lorsqu’il y a lieu, des partenariats public-privĂ© et d’autres formes departenariats doivent ĂȘtre crĂ©Ă©s pour Ă©lar gir la portĂ©e de l’assistance juridique.

C. Lignes directrices

Ligne directrice 1. Prestation de l’assistance juridique

41. Lorsque les États soumettent la prestation de l’assistance juridique Ă  desconditions de ressources, ils doivent veiller Ă  ce que : a) Les personnes dont les ressources dĂ©passent les plafonds fixĂ©s, mais qui n’ont pas les moyens de rĂ©munĂ©rer un avocat ou n’ont pas accĂšs Ă  ce dernier dans des cas oĂč une assistance juridique aurait normalement Ă©tĂ© fournie et oĂč la prestation de cette assistance sert l’intĂ©rĂȘt de la justice, ne soient pas privĂ©es de cette assistance ; b) Les conditions de ressources appliquĂ©es fassent l’objet d’une large publicité ;

c) Les personnes nĂ©cessitant une assistance juridique d’urgence dans lespostes de police, les centres de dĂ©ten tion ou les tribunaux bĂ©nĂ©ficient d’une assistance juridique provisoire en attendant que leur admissibilitĂ© soit dĂ©terminĂ©e.

Les enfants ne sont jamais soumis aux conditions de ressources ;

d) Les personnes qui se voient refuser l’assistance juridique au motifqu’elles ne remplissent pas les conditions de ressources aient le droit de faire appel de cette dĂ©cision ; e) Un tribunal puisse, eu Ă©gard Ă  la situation particuliĂšre d’une personne et aprĂšs avoir examinĂ© les raisons qui l’ont conduite Ă  refuser l’assistance juridique, ordonner que cette personne bĂ©nĂ©ficie de l’assistance juridique, avec ou sans sa contribution, lorsque l’intĂ©rĂȘt de la justice l’exige ; f) Si les conditions de ressources sont calculĂ©es sur la base du revenu familial, mais que les membres de la famillesont en conflit ou ne jouissent pas d’un accĂšs Ă©gal au revenu familial, seul le revenu de la personne sollicitant une assistance juridique soit retenu pour Ă©valuer les ressources.

Ligne directrice 2. Droit d’ĂȘtre informĂ© sur l’assistance juridique

42. Afin de garantir le droit des personnes Ă  ĂȘtre informĂ©es de leur droit Ă l’assistance juridique, les États doivent s’assurer que : a) L’information sur le droit Ă  l’assistance juridique et sur le contenu de cette assistance, y compris la disponibilitĂ© des services d’assistance juridique, la façon d’y accĂ©der et toute autre information pertinente, est mise Ă  la disposition des communautĂ©s et du grand public dans les administrations locales, les Ă©tablissements d’enseignement et les institutions religieuses, ainsi que par l’intermĂ©diaire des mĂ©dias, notamment de l’Internet, ou par tout autre moyen adĂ©quat ; b) L’information est mise Ă  la disposition des groupes isolĂ©s et marginalisĂ©s.

Il doit ĂȘtre recouru Ă  des programmes de radio et de tĂ©lĂ©vision, Ă  des journaux rĂ©gionaux et locaux, Ă  l’Internet et Ă  d’autres moyens et, en particulier lorsqu’une loi est modifiĂ©e ou que des questions particuliĂšres touchent une communautĂ©, Ă  des rĂ©unions destinĂ©es Ă  cette communauté ;

c) Les agents de police, les procureurs, les personnels des tribunaux et les agents de tout Ă©tablissement oĂč des personnes sont emprisonnĂ©es ou dĂ©tenues informent les personnes non reprĂ©sentĂ©es de leur droit Ă  l’assistance juridique et des autres garanties procĂ©durales ;

d) Dans les postes de police, les centres de dĂ©tention, les tribunaux et les prisons, toute personne soupçonnĂ©e ou accusĂ©e d’une infraction pĂ©nale est informĂ©e de ses droits dans le processus de justice pĂ©nale et de la disponibilitĂ© des services d’assistance juridique, par exemple en se voyant remettre une dĂ©claration de droits ou tout autre formulaire officiel. Cette information doit ĂȘtre fournie d’une maniĂšre adaptĂ©e aux besoins des analphabĂštes, des minoritĂ©s, des handicapĂ©s et des enfants, et dans une langue qu’ils comprennent. L’information fournie aux enfants doit ĂȘtre adaptĂ©e Ă  leur Ăąge et leur maturité ; e) Les personnes qui n’ont pas Ă©tĂ© dĂ»ment informĂ©es de leur droit Ă  l’assistance juridique disposent de voies de recours efficaces. Ces recours peuvent comprendre l’interdiction d’engager uneprocĂ©dure, la remise en libertĂ©, l’irrecevabilitĂ© d’élĂ©ments de preuve, les recours judiciaires et le dĂ©dommagement ; f) Des moyens permettant de vĂ©rifier qu’une personne a bien Ă©tĂ© informĂ©e sont mis en place.

Ligne directrice 3. Autres droits des personnes dĂ©tenues, arrĂȘtĂ©es, soupçonnĂ©es, prĂ©venues ou accusĂ©es d’une infraction pĂ©nale

43. Les États doivent introduire des mesures :a) Pour informer rapidement toute personne dĂ©tenue, arrĂȘtĂ©e, soupçonnĂ©e, prĂ©venue ou accusĂ©e d’une infraction pĂ©nale de son droit de garder le silence ; de son droit de consulter un avocat ou, dans lecas oĂč elle est admissible, un prestataire d’assistance juridique Ă  tout stade de la procĂ©dure, notamment avant d’ĂȘtre interrogĂ©e par les autoritĂ©s ; et de son droit d’ĂȘtre assistĂ©e par un avocat ou un prestataire d’assistance juridique indĂ©pendant au moment de l’interrogatoire et des autres actes de procĂ©dure ; b) Pour interdire, sauf si les circonstances l’exigent, qu’un interrogatoire soit menĂ© par la police en l’absence d’un avocat, Ă  moins que la personne dĂ©cide en toute libertĂ© et connaissance de cause de renoncer Ă  la prĂ©sence d’un avocat, et pour Ă©tablir des mĂ©canismes permettant de vĂ©rifiersi cette dĂ©cision a Ă©tĂ© prise librement.

L’interrogatoire ne doit pas commencer avant l’arrivĂ©e du prestataire d’assistance juridique ;

c) Pour informer tous les dĂ©tenus et les prisonniers Ă©trangers, dans unelangue qu’ils comprennent, de leur droit de demander Ă  entrer en contact sans dĂ©lai avec leurs autoritĂ©s consulaires ;

d) Pour s’assurer que les personnes rencontrent un avocat ou un prestataired’assistance juridique rapidement aprĂšs leur arrestation en toute confidentialité ; et que la confidentialitĂ© des communications qui s’ensuivent est garantie ; e) Pour permettre Ă  toute personne dĂ©tenue, quel qu’en soit le motif, d’informer rapidement un membre de sa famille, ou toute autre personne appropriĂ©e qu’elle aura choisie, de sa dĂ©tention et del’endroit oĂč elle se trouve, et de tout dĂ©placement imminent ; l’autoritĂ© compĂ©tente peut toutefois retarder la notification, si cela est absolument nĂ©cessaire, si la loi le prĂ©voit et si la transmission de l’information est susceptible de compromettre l’enquĂȘte pĂ©nale ; f) Pour fournir les services d’un interprĂšte indĂ©pendant, si nĂ©cessaire, et la traduction des documents le cas Ă©chĂ©ant ; g) Pour assigner un tuteur, si nĂ©cessaire ; h) Pour mettre Ă  disposition, dans les postes de police et les lieux de dĂ©tention, les moyens nĂ©cessaires pour contacter les prestataires d’assistance juridique ;

i) Pour s’assurer que les personnes dĂ©tenues, arrĂȘtĂ©es, soupçonnĂ©es,prĂ©venues ou accusĂ©es d’une infraction pĂ©nale sont informĂ©es de façon claire et simple de leurs droits et des consĂ©quences auxquelles elles s’ exposent si elles y renoncent ; et tout mettre en Ɠuvre pour que la personne comprenne cette information ; j) Pour s’assurer que les personnes sont informĂ©es des mĂ©canismes leur permettant de porter plainte pour torture ou mauvais traitements ; k) Pour s’assurer que la personne peut exercer ces droits sans nuire Ă  sa cause.

Ligne directrice 4. Assistance juridique avant le procĂšs

44. Afin que les personnes dĂ©tenues aient rapidement accĂšs Ă  l’assistance juridiqueconformĂ©ment Ă  la loi, les États doivent prendre des mesures : a) Pour s’assurer que les autoritĂ©s policiĂšres et judiciaires ne restreignent pas arbitrairement le droit ou l’accĂšs Ă  l’assistance juridique des personnes dĂ©tenues, arrĂȘtĂ©es, soupçonnĂ©es, prĂ©venues ou accusĂ©es d’une infraction pĂ©nale, notamment dans les postes de police ; b) Pour que les prestataires d’assistance juridique commis d’office puissent facilement accĂ©der aux personnes dĂ©tenues dans les postes de police et dans d’autres lieux de dĂ©tention dans le but de leur fournir cette assistance ;

c) Pour garantir une représentation juridique lors de toutes les procédures et auditions qui précÚdent le procÚs ;

d) Pour contrĂŽler et faire respecter les durĂ©es maximales de dĂ©tentionprovisoire dans les cellules de garde Ă  vue de la police ou dans d’autres centres de dĂ©tention, par exemple en demandant aux autoritĂ©s judiciaires d’examiner rĂ©guliĂšrement les affaires en instance relatives Ă  des personnes en dĂ©tention provisoire afin de s’assurer que ces personnes sont dĂ©tenues lĂ©galement, que leurs dossiers sont traitĂ©s avec diligence et que les conditions de leur dĂ©tention sont conformes aux normes juridiques applicables, notamment aux normes internationales ; e) Pour informer toute personne, dĂšs son admission dans un lieu de dĂ©tention, des droits que lui confĂšre la loi, des rĂšglements du lieu de dĂ©tention et des Ă©tapes initiales du processus prĂ©cĂ©dant le procĂšs. Ces informations doivent ĂȘtre fournies d’une maniĂšre correspondant aux besoins des analphabĂštes, des minoritĂ©s, des handicapĂ©s et des enfants, dans une langue comprise par la personne ayant besoin d’une assistance juridique. Les informations fournies aux enfants doivent ĂȘtre adaptĂ©es Ă  leur Ăąge et maturitĂ©. Les documents d’information doivent ĂȘtre accompagnĂ©s de supports visuels mis en Ă©vidence dans chaque centre de dĂ©tention ; f) Pour demander aux barreaux ou aux associations de juristes et autres organismes partenaires d’établir une liste d’avocats et de parajuristes afin de garantir un systĂšme d’assistance juridique complet pour les personnes dĂ©tenues, arrĂȘtĂ©es, soupçonnĂ©es, prĂ©venues ou accusĂ©es d’une infraction pĂ©nale, notamment dans les postes de police ; g) Pour s’assurer que toute personne accusĂ©e d’une infraction pĂ©nale ne possĂ©dant pas les ressources suffisantes dispose du temps, des moyens et du soutien technique et financier nĂ©cessaires pour prĂ©parer sa dĂ©fense et qu’elle peut consulter son avocat en toute confidentialitĂ©.

Ligne directrice 5. Assistance juridique pendant l’instance

45. Afin que toute personne accusĂ©e d’une infraction pĂ©nale passible d’une peined’emprisonnement ou de la peine capitale ait accĂšs Ă  l’assistance juridique pendant tout le dĂ©roulement de l’instance, y compris en appel ou dans toute autre procĂ©dure analogue, les États doivent introduire des mesures : a) Pour s’assurer que le prĂ©venu comprend les charges qui pĂšsent contre lui et les consĂ©quences Ă©ventuelles du procĂšs ; b) Pour s’assurer que toute personne accusĂ©e d’une infraction pĂ©nale ne possĂ©dant pas de ressources suffisantes dispose du temps, des moyens et du soutien technique et financier nĂ©cessaires pour prĂ©parer sa dĂ©fense et qu’elle peut consulter son avocat en toute confidentialité ;

c) Pour garantir Ă  la personne, lorsd’une instance, la reprĂ©sentation d’un avocat de son choix, le cas Ă©chĂ©ant, oud’un avocat compĂ©tent commis d’office par le tribunal ou par une autre autoritĂ© responsable de l’assistance juridique sans frais lorsque la personne ne dispose pas de ressources suffisantes pour payer et/ou que l’intĂ©rĂȘt de la justice l’exige ;

d) Pour s’assurer que l’avocat du prĂ©venu est prĂ©sent Ă  toutes les Ă©tapescritiques de l’instance. Les Ă©tapes critiques sont toutes les Ă©tapes de la procĂ©dure pĂ©nale au cours desquelles l’avis d’un avocatest nĂ©cessaire pour garantir le droit du prĂ©venu Ă  un procĂšs Ă©quitable ou au cours desquelles l’absence d’un avocat risque de compromettre la prĂ©paration ou la prĂ©sentation d’une dĂ©fense ; e) Pour demander aux barreaux ou aux associations de juristes et autres organismes partenaires d’établir une liste d’avocats et de parajuristes afin de garantir un systĂšme d’assistance juridique complet pour les personnes dĂ©tenues, arrĂȘtĂ©es, soupçonnĂ©es, prĂ©venues ou accusĂ©es d’une infraction pĂ©nale ; un tel appui pourrait par exemple prendre la forme de permanences dans les tribunaux Ă  des jours fixes ; f) Pour permettre, dans le respect de la lĂ©gisla tion nationale, aux parajuristes et aux Ă©tudiants en droit de fournir au prĂ©venu une assistance adĂ©quate devant le tribunal, Ă  condition qu’ils soientsupervisĂ©s par des avocats qualifiĂ©s ; g) Pour s’assurer que les suspects non reprĂ©sentĂ©s et les prĂ©venus comprennent leurs droits, notamment mais non exclusivement en demandant aux juges et aux procureurs de leur expliquer leurs droits dans un langage clair et simple.

Ligne directrice 6. Assistance juridique aprĂšs le procĂšs

46. Les États doivent s’assurer que les personnes emprisonnĂ©es et les enfantsprivĂ©s de leur libertĂ© ont accĂšs Ă  l’assistance juridique. Lorsque l’assistance juridique n’est pas disponible, les États doivent s’assurer que ces personnes sont emprisonnĂ©es conformĂ©ment Ă  la loi.

47. À cette fin, les États doivent introduire des mesures :a) Pour informer toute personne, dĂšs son admission dans le lieu d’emprisonnement et pendant sa dĂ©tention, du rĂšglement de cet Ă©tablissement et des droits que lui confĂšre la loi, notamment le droit Ă  des conseils, une aide et une assistance juridiques confidentiels ; des possibilitĂ©s de faire rĂ©examiner l’affaire ; de ses droits pendant toute procĂ©dure disciplinaire ; et des procĂ©dures pour dĂ©poser plainte, faire appel, demander une libĂ©ration anticipĂ©e ou engager un recours en grĂące. Ces informations doivent ĂȘtre fournies d’une maniĂšre correspondant aux besoins des analphabĂštes, des minoritĂ©s, des handicapĂ©s et des enfants, dans une langue comprise par la personne ayant besoin d’une assistance juridique. Les informations fournies aux enfants doivent ĂȘtre adaptĂ©es Ă  leur Ăąge et maturitĂ©. Les documents d’information doivent ĂȘtre accompagnĂ©s de supports visuels mis en Ă©vidence dans les endroits de l’établissement auxquels les prisonniers ont rĂ©guliĂšrement accĂšs ; b) Pour encourager les barreaux et associations de juristes et d’autres prestataires d’assistance juridique Ă  Ă©tablir une liste d’avocats et de parajuristes, le cas Ă©chĂ©ant, qui se rendront dans les prisons pour fournir gratuitement des conseils et une aide juridiques aux prisonniers ;

c) Pour s’assurer que les prisonniers ont accĂšs Ă  l’assistance juridique pourfaire appel et dĂ©poser des demandes concerna nt leur traitement et les conditions de leur emprisonnement, notamment lorsqu’ils sont accusĂ©s de graves fautes disciplinaires, et pour former des recours en grĂące, en particulier lorsqu’ils sont condamnĂ©s Ă  la peine de mort, ainsi que des demandes de libĂ©ration conditionnelle et de reprĂ©sentation lors des audiences de libĂ©ration conditionnelle ;

d) Pour informer les prisonniers Ă©trangers de la possibilitĂ©, le cas Ă©chĂ©ant,de demander un transfĂšrement afin de purger leur peine dans leur pays d’origine, sous rĂ©serve que les États concernĂ©s donnent leur accord.

Ligne directrice 7. Assistance juridique aux victimes

48. Le cas Ă©chĂ©ant, les États doivent prendre des mesures adĂ©quates, en conformitĂ©avec la lĂ©gislation nationale a pplicable et d’une maniĂšre qui n’est ni prĂ©judiciable ni contraire aux droits du prĂ©venu, pour s’assurer que : a) Les conseils, l’aide, les soins, les moyens et le soutien nĂ©cessaires sont fournis aux victimes d’infractions, tout au long du processus de justice pĂ©nale, de maniĂšre Ă  prĂ©venir la victimisation rĂ©pĂ©tĂ©e et la victimisation secondaire;

b) Les enfants victimes reçoivent l’assistance juridique nĂ©cessaire, en conformitĂ© avec les Lignes directrices en matiĂšre de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et tĂ©moins d’actes criminels ;

c) Les victimes reçoivent des conseilsjuridiques sur tous les aspects de leur participation au processus de justice pĂ©nale, notamment la possi bilitĂ© d’engager une action au civil ou de demander rĂ©paration dans des instances distinctes, selon ce qui est conforme Ă  la lĂ©gislation nationale applicable ;

d) Les victimes sont rapidement informĂ©es par la police et les autresintervenants de premiĂšre ligne (c’est-Ă -d ire les services de santĂ©, les services sociaux et les services de protection de l’enfance) de leur droit Ă  l’information, ainsi qu’à l’assistance, l’aide et la protection juridiques, et de la maniĂšre d’accĂ©der Ă  ces droits ; e) Les vues et prĂ©occupations des victimes sont prĂ©sentĂ©es et prises en compte aux stades appropriĂ©s du processus de justice pĂ©nale lorsque leur intĂ©rĂȘt personnel est en jeu ou lorsque l’intĂ©rĂȘt de la justice l’exige ; f) Les organismes d’aide aux victimes et les organisations non gouvernementales peuvent fournir une assistance juridique aux victimes ; g) Des mĂ©canismes et des procĂ©dure sont mis en place pour garantir une Ă©troite collaboration et des systĂšmes d’orientation appropriĂ©s entr e les prestataires d’assistance juridique et les autres professionnels (c’est-Ă -dire les services de santĂ©, les services sociaux et les services de protection de l’enfance) pour Ă©tablir un profil complet de la victime et Ă©valuer sa situation et ses besoins sur les plans juridique, psychologique, social, affectif, physique et cognitif.

Ligne directrice 8. Assistance juridique aux témoins

49. Les États doivent prendre des mesures adĂ©quates, le cas Ă©chĂ©ant, pour s’assurer que : a) Les tĂ©moins sont rapidement informĂ©s par les autoritĂ©s compĂ©tentes de leur droit Ă  l’information, ainsi qu’à l’aide et la protection, et de la maniĂšre d’accĂ©der Ă  ces droits ; b) Les conseils, l’aide, les soins, les moyens et le soutien nĂ©cessaires sont fournis aux tĂ©moins d’infractions tout aulong du processus de justice pĂ©nale ;

c) Les enfants tĂ©moins reçoivent l’assistance juridique nĂ©cessaire, enconformitĂ© avec les Lignes directrices en matiĂšre de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et tĂ©moins d’actes criminels ;

d) Toutes les déclarations ou tousles témoignages faits par le témoin à toutes les étapes du processus de justice pénale sont interprétés et traduits avec exactitude.

50. Les États doivent, lorsque cela est nĂ©cessaire, fournir une assistance juridique aux tĂ©moins.

51. Il peut ĂȘtre nĂ©cessaire de fournir une assistance juridique aux tĂ©moinsnotamment, mais non exclusivement, dans les situations suivantes : a) Lorsque le tĂ©moin risque de s’incriminer lui-mĂȘme ; b) Lorsque, du fait mĂȘme de son statut de tĂ©moin, il court un risque pour sa sĂ©curitĂ© et son bien-ĂȘtre ;

c) Lorsque le tĂ©moin est particuliĂšrement vulnĂ©rable, notamment parce qu’il a des besoins particuliers.

Ligne directrice 9. Mise en Ɠuvre du droit des femmes Ă  accĂ©der Ă  l’assistance juridique

52. Les États doivent prendre des mesures applicables et appropriĂ©es pour garantiraux femmes le droit d’accĂ©der Ă  l’assistance juridique, notamment : a) En s’attachant activement Ă  prendre en considĂ©ration la situation des femmes dans l’ensemble des politiques, lois, procĂ©dures, programmes et pratiques liĂ©s Ă  l’assistance juridique pour garantir l’égalitĂ© des sexes et l’équitĂ© d’accĂšs Ă  la justice ; b) En prenant des mesures Ă©nergiques pour s’assurer que, dans la mesure du possible, des avocates soient disponibles pour reprĂ©senter les femmes dĂ©fenderesses, prĂ©venues et victimes ;

c) En fournissant aux femmes victimes de violence une assistance et desconseils juridiques, et des services d’assistance devant les tribunaux, pendant toutes les procĂ©dures, afin de garantir l’accĂšs Ă  la justice et d’éviter la victimisation secondaire, et d’autres services de mĂȘme nature, comme la traduction des documents juridiques lorsque celle-ci est demandĂ©e ou exigĂ©e.

Ligne directrice 10. Mesures spéciales pour les enfants

53. Les États doivent garantir des mesures spĂ©ciales pour les enfants afin depromouvoir l’accĂšs effectif de ces derniers Ă  la justice et de prĂ©venir la stigmatisation et d’autres consĂ©quences nĂ©gatives dues Ă  leur implication dans le systĂšme de justice pĂ©nale, notamment : a) En garantissant le droit de l’enfant Ă  ĂȘtre personnellement reprĂ©sentĂ© par un avocat commis d’office lors des procĂ©dures dans lesquelles existe ou pourrait exister un conflit d’intĂ©rĂȘts entre l’enfantet ses parents ou d’autres parties concernĂ©es ; b) En permettant aux enfants dĂ©tenus, arrĂȘtĂ©s, soupçonnĂ©s, prĂ©venues ou accusĂ©s d’une infraction pĂ©nale de contacter immĂ©diatement leurs parents ou tuteurs et en interdisant que les interrogatoires des enfants soient rĂ©alisĂ©s en l’absence de leur avocat ou d’un autre prestataire d’assistance juridique, et du parent ou tuteur le cas Ă©chĂ©ant, dans l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant ;

c) En garantissant le droit de l’enfant Ă  ce que la cause soit jugĂ©e enprĂ©sence de ses parents ou de son tuteur lĂ©gal, Ă  moins que cela ne soit considĂ©rĂ© comme contraire Ă  l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant ;

d) En s’assurant que les enfants peuvent consulter leurs parents et/oututeurs et reprĂ©sentants lĂ©gaux libre ment et en toute confidentialité ; e) En fournissant Ă  l’enfant des informations sur les droits que lui confĂšre la loi, d’une maniĂšre adaptĂ©e Ă  son Ăąge et sa maturitĂ©, dans une langue qu’il comprend, tout en tenant compte des diffĂ©rences de sexe et des spĂ©cificitĂ©s culturelles.

L’information fournie aux parents, tuteurs ou personnes les ayant Ă  charge doit s’ajouter Ă  l’information transmise aux enfants, et non s’y substituer ; f) En favorisant, lorsqu’il convient, la dĂ©judiciarisation et en s’assurant que les enfants ont droit Ă  une assistance juridique Ă  toutes les Ă©tapes du processus en cas de dĂ©judiciarisation ; g) En encourageant, lorsqu’il convient, l’utilisation de mesures et de sanctions alternatives Ă  la privation de libertĂ© et en s’assurant que les enfants ont droit Ă  l’assistance juridique de sorte que la privation de libertĂ© ne soit qu’une mesure de dernier recours et d’une durĂ©e aussi brĂšve que possible ; h) En mettant en place des mesures pour s’assurer que les procĂ©dures judiciaires et administratives se dĂ©roulent dans une atmosphĂšre et d’une maniĂšre permettant aux enfants d’ĂȘtre entendus, que ce soit directement ou par l’entremise d’un reprĂ©sentant ou d’un organe appropriĂ©, en conformitĂ© avec les rĂšgles de procĂ©dure de la lĂ©gislation nationale. La prise en compte de l’ñge et la maturitĂ© de l’enfant peut Ă©galement exiger une modification des procĂ©dures et des pratiques judiciaires et administratives.

54. La vie privĂ©e et les donnĂ©es personnelles des enfants qui participent ou ontparticipĂ© Ă  une procĂ©dure judiciaire ou non judiciaire et Ă  d’autres actions doivent ĂȘtre protĂ©gĂ©es Ă  toutes les Ă©tapes, et cette protection doit ĂȘtre garantie par la loi. Il en dĂ©coule en gĂ©nĂ©ral qu’aucune information ou donnĂ©e personnelle qui puisse rĂ©vĂ©ler directement ou indirectement l’identitĂ© de l’enfant, notamment des images de l’enfant, des descriptions dĂ©taillĂ©es de l’enfant ou de sa famille, les noms ou adresses des membres de sa famille et des enregistrements audio et vidĂ©o, ne doit ĂȘtre fournie ou publiĂ©e, en particulier dans les mĂ©dias.

Ligne directrice 11. Systùme national d’assistance juridique

55. Afin d’encourager le fonctionnement d’un systĂšme national d’assistancejuridique, les États doivent, le cas Ă©chĂ©ant, prendre des mesures : a) Pour garantir et promouvoir la prestation d’une assistance juridique effective Ă  toutes les Ă©tapes du processus de justice pĂ©nale pour les personnes dĂ©tenues, arrĂȘtĂ©es ou emprisonnĂ©es, soupçonnĂ©es, prĂ©venues ou accusĂ©es d’une infraction pĂ©nale et pour les victimes d’infractions ; b) Pour fournir une assistance juridique aux personnes qui ont Ă©tĂ© illĂ©galement arrĂȘtĂ©es ou dĂ©tenues ou qui ont reçu un jugement dĂ©finitif du tribunal Ă  la suite d’une erreur judiciaire, afin de faire respecter leur droit d’obtenir un nouveau procĂšs, une rĂ©paration, notamment un dĂ©dommagement, une rĂ©habilitation et des garanties de non-rĂ©pĂ©tition ;

c) Pour promouvoir la coordination entre les services de justice et les autresprofessionnels, comme les services sociaux, de santĂ© et de soutien aux victimes afin de maximiser l’efficacitĂ© du systĂšme d’assistance juridique, sans prĂ©judice des droits du prĂ©venu ;

d) Pour crĂ©er des partenariats avec les barreaux ou les associations dejuristes afin de garantir la prestation d’une assistance juridique Ă  toutes les Ă©tapes du processus de justice pĂ©nale ; e) Pour permettre aux parajuristes de fournir les formes d’assistance juridique autorisĂ©es par la loi ou la pratique nationale aux personnes arrĂȘtĂ©es, dĂ©tenues, soupçonnĂ©es ou accusĂ©es d’une infraction pĂ©nale, en particulier dans les postes de police ou d’autres centres de dĂ©tention ; f) Pour promouvoir la prestation d’une assistance juridique adĂ©quate Ă  des fins de prĂ©vention de la criminalitĂ©.

56. Les États doivent Ă©galement prendre des mesures :a) Pour encourager les barreaux et associations de juristes Ă  contribuer Ă  l’assistance juridique en proposant divers services, notamment de services gratuits (bĂ©nĂ©volat), en conformitĂ© avec leur vocation professionnelle et leur dĂ©ontologie ; b) Pour mettre sur pied des mĂ©canismes incitant les avocats Ă  travailler dans les zones Ă©conomiquement et socialement dĂ©favorisĂ©es (exemptions de taxes, bourses et indemnitĂ©s de dĂ©placement et de subsistance);

c) Pour encourager les avocats Ă  organiser rĂ©guliĂšrement des Ă©quipesd’avocats itinĂ©rants chargĂ©s de dispenser une assistance juridique dans tout le pays Ă  ceux qui en ont besoin.

57. Dans la conception de leur systĂšme national d’assistance juridique, les Étatsdoivent tenir compte des besoins de groupes spĂ©cifiques, et notamment, mais non exclusivement, des personnes ĂągĂ©es, des minoritĂ©s, des handicapĂ©s, des malades mentaux, des personnes atteintes du VIH ou d’autres maladies contagieuses graves, des usagers de drogues, des populations autochtones, des apatrides, des demandeurs d’asile, des ressortissants Ă©trangers, des rĂ©fugiĂ©s et des personnes dĂ©placĂ©es Ă  l’intĂ©rieur de leurs pays, conformĂ©ment aux lignes dir ectrices 9 et 10.

58. Les États doivent prendre des mesures appropriĂ©es pour Ă©tablir un systĂšmed’assistance juridique adaptĂ© aux enfants f

et sensible Ă  ces derniers, qui tienne compte de leurs capacitĂ©s en devenir et dela nĂ©cessitĂ© d’établir un juste Ă©quilibre entre l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant et le droit de ce dernier Ă  ĂȘtre entendu lors d’une procĂ©dure judicaire, notamment : a) En Ă©tablissant, si possible, des mĂ©canismes spĂ©cifiques propres Ă  favoriser l’assistance juridique spĂ©cialisĂ©e pour les enfants et l’intĂ©gration d’une assistance juridique adaptĂ©e Ă  l’enfant dans des mĂ©canismes gĂ©nĂ©raux et non spĂ©cialisĂ©s ; b) En adoptant une lĂ©gislation, des politiques et des rĂšglements relatifs Ă  l’assistance juridique qui prennent explicitement en compte les droits de l’enfant et ses besoins particuliers en matiĂšre de dĂ©veloppement, notamment le droit Ă  une aide juridique ou Ă  toute autre aide appropriĂ©e pour la prĂ©paration et la prĂ©sentation de sa dĂ©fense ; le droit d’ĂȘtre entendu dans toutes les procĂ©dures judiciaires qui le concernent ; des procĂ©dures normalisĂ©es pour dĂ©terminer l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant ; le respect de la vie privĂ©e et laprotection des donnĂ©es personnelles ; et le droit d’ĂȘtre considĂ©rĂ© pour une dĂ©judiciarisation ;

c) En Ă©tablissant des normes pourles services d’assistance juridique adaptĂ©s aux enfants et des codes de conduite professionnelle. Les prestataires d’assistance juridique travaillant avec les enfants et au service de ces derniers doivent, si nĂ©cessaire, faire l’objet de contrĂŽles rĂ©guliers pour s’assurer qu’ils sont aptes Ă  travailler avec des enfants ;

d) En mettant en place des programmes de formation normalisĂ©s dans ledomaine de l’assistance juridique. Les prestataires d’assistance juridique qui reprĂ©sentent les enfants doivent recevoir une formation et avoir de bonnes connaissances sur les droits des enfants et les questions connexes, recevoir une formation permanente et approfondie, et pouvoir communiquer avec les enfants en s’adaptant Ă  leur niveau de comprĂ©hension. Tous les prestataires d’assistance juridique qui travaillent avec des enfants et au service de ces derniers doivent recevoir une formation interdisciplinaire debase sur les droits et les besoins des enfants appartenant Ă  diffĂ©rents groupes d’ñge et sur les procĂ©dures qui leur sont adaptĂ©es ; et une formation sur les aspects psychologiques et autres du dĂ©veloppement de l’enfant, avec une attention particuliĂšre pour les filles et les enfants membres de minoritĂ©s ou de groupes autochtones, et sur les mesures disponibles pour promouvoir la dĂ©fense des enfants qui sont en conflit avec la loi ; e) En Ă©tablissant des mĂ©canismes et des procĂ©dures pour garantir une Ă©troite collaboration et des systĂšmes d’orientation appropriĂ©s entre les prestataires d’assistance juridique et les diffĂ©rents professionnels afin d’obtenir un profil complet de l’enfant et d’évaluer sa situation et ses besoins sur les plans juridique, psychologique, social, affectif, physique et cognitif.

59. Pour garantir la mise en Ɠuvre effective de programmes d’assistance juridique Ă  l’échelle nationale, les États doivent envisager de crĂ©er une autoritĂ© ou un organisme chargĂ© de fournir, d’administrer, de coordonner et de contrĂŽler les services d’assistance juridique. Cet organisme doit : a) Dans l’exercice de ses fonctions et indĂ©pendamment de sa structure administrative, rester libre de toute ingĂ©rence politique ou judiciaire injustifiĂ©e, pouvoir prendre les dĂ©cisions liĂ©es Ă  l’assistance juridique en toute indĂ©pendance du gouvernement et ne pas ĂȘtre assujetti aux directives, au contrĂŽle ou Ă  l’intimidation financiĂšre d’une quelconque personne ou autorité ; b) Disposer des pouvoirs nĂ©cessaires pour fournir l’assistance juridique, et notamment, mais non exclusivement, pour nommer le personnel ; dĂ©signer les services d’assistance juridique pour les personnes ; fixer les critĂšres et les conditions d’accrĂ©ditation des prestataires d’assistance juridique, notamment les exigences en matiĂšre de formation ; superviser les prestataires d’assistance juridique et mettre sur pied des organismes indĂ©pendants pour traiter les plaintes dĂ©posĂ©es Ă  leur encontre ; et Ă©valuer les besoins nationaux en matiĂšre d’assistance juridique ; et Ă©tablir son propre budget ;

c) Élaborer, en consultation avec les intervenants clefs du secteur de lajustice et les principales organisations de la sociĂ©tĂ© civile, une stratĂ©gie Ă  long terme pour l’évolution et la pĂ©rennitĂ© de l’assistance juridique ;

d) PrĂ©senter des rapports pĂ©riodiques Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente.

Ligne directrice 12. Financement du systùme national d’assistance juridique

60. Étant donnĂ© que les services d’assistance juridique produisent des effetsbĂ©nĂ©fiques notamment sous la forme d’avantages financiers et d’économies tout au long du processus de justice pĂ©nale, les États doivent, le cas Ă©chĂ©ant, allouer un budget spĂ©cifique et adĂ©quat aux services d’assistance juridique qui soit Ă  la mesure de leurs besoins, et prĂ©voir notamment des mĂ©canismes spĂ©ciaux et durables pour financer le systĂšme national d’assistance juridique.

61. À cette fin, les États pourraient prendre des mesures :a) Pour crĂ©er un fonds permettant de financer les programmes d’assistance juridique, notamment les systĂšmes d’avocats commis d’office, afin d’encourager les barreaux ou les associations de juristes Ă  fournir une assistance juridique ; soutenir les cliniques juridiques dansles facultĂ©s de droit ; et pa rrainer les organisations non gouvernementales et autres, y compris les organisations parajuridiques, afin qu’elles fournissent des services d’assistance juridique dans tout le pays, en particulier dans les zones rurales et les rĂ©gions Ă©conomiquement et socialement dĂ©favorisĂ©es ; b) Pour dĂ©finir des mĂ©canismes budgĂ©taires permettant de canaliser les fonds vers l’assistance juridique, par exemple :

i) En affectant un pourcentage du budgetde la justice pĂ©nale de l’État Ă  des services d’assistance juridique qui rĂ©pondent aux besoins en matiĂšre de prestation d’une assistance juridique efficace ;

ii) En utilisant le produit d’activitĂ©s dĂ©lictueuses recouvrĂ© au moyen d’amendes ou de saisies pour financer l’assistance juridique aux victimes ;

c) En dĂ©finissant et en mettant en place des mĂ©canismes incitant les avocatsĂ  travailler dans les zones rurales ou Ă©co nomiquement et socialement dĂ©favorisĂ©es (rĂ©duction ou exemption de taxes, rĂ©duction du remboursement des prĂȘts Ă©tudiants);

d) En garantissant unerĂ©partition juste et proportionnelle des fonds entre les services de poursuite et les organismes d’assistance juridique.

62. Le budget de l’assistance juridiquedoit couvrir l’intĂ©gralitĂ© des services fournis aux personnes dĂ©tenues, arrĂȘtĂ©es ou emprisonnĂ©es, soupçonnĂ©es, prĂ©venues ou accusĂ©es d’une infraction pĂ©nale et aux victimes. Un financement spĂ©cial adĂ©quat doit ĂȘtre consacrĂ© aux dĂ©penses liĂ©es Ă  la dĂ©fense, comme la copie des dossiers et des documents pertinents ou la collecte des preuves, aux dĂ©penses liĂ©es aux tĂ©moins experts, aux experts en criminalistique et aux travailleurs sociaux, et aux frais de voyage. Les paiements seront effectuĂ©s rapidement.

Ligne directrice 13. Ressources humaines

63. Les États doivent, le cas Ă©chĂ©ant,prendre des dispositions adĂ©quates et spĂ©cifiques pour doter le systĂšme national d’assistance juridique d’effectifs correspondant Ă  ses besoins.

64. Les États doivent s’assurer que lesprofessionnels qui travaillent pour le systĂšme national d’assistance juridique possĂšdent les compĂ©tences et la formation adaptĂ©es aux services qu’ils proposent.

65. Lorsque le nombre d’avocats compĂ©tents est insuffisant, les servicesd’assistance juridique peuvent Ă©galement ĂȘt re assurĂ©s par des non-juristes ou des parajuristes. Par ailleurs, les États doivent favoriser le dĂ©veloppement des professions juridiques et supprimer les obstacles financiers Ă  la formation juridique.

66. Les États doivent Ă©galement encourager l’accĂšs gĂ©nĂ©ralisĂ© aux professionsjuridiques, notamment en prenant des mesures de discrimination positive pour garantir l’accĂšs aux femmes, aux minoritĂ©s et aux groupes Ă©conomiquement dĂ©favorisĂ©s.

Ligne directrice 14. Parajuristes

67. Les États doivent, conformĂ©ment Ă  leur lĂ©gislation nationale et s’il y a lieu,reconnaĂźtre le rĂŽle jouĂ© par les parajuristes ou d’autres prestataires similaires dans la prestation de services d’assistance juridique lorsque l’accĂšs aux avocats est limitĂ©.

68. À cet effet, les États doivent, en consultation avec les organismes de la sociĂ©tĂ© civile, les services de justice et les associations professionnelles, introduire des mesures : a) Pour Ă©laborer, le cas Ă©chĂ©ant, un systĂšme national de services parajuridiques avec un programme normalisĂ© de formation et d’accrĂ©ditation, incluant un processus adĂ©quat desĂ©lection et de contrĂŽle ; b) Pour s’assurer que des normes de qualitĂ© rĂ©gissant les services parajuridiques sont mises enplace et que les parajuristes reçoivent une formation adĂ©quate et travaillent sous la supervision d’avocats compĂ©tents ;

c) Pour assurer la disponibilitĂ© de mĂ©canismes de suivi et d’évaluationgarantissant la qualitĂ© des services fournis par les parajuristes ;

d) Pour promouvoir, en consultation avecla sociĂ©tĂ© civile et les services de justice, l’élaboration d’un code de conduite s’imposant Ă  tous les parajuristes travaillant dans le systĂšme de justice pĂ©nale ; e) Pour prĂ©ciser les types de services juridiques qui peuvent ĂȘtre fournis par des parajuristes et ceux qui doivent ĂȘtre exclusivement fournis par les avocats, Ă  moins qu’une telle dĂ©cision ne relĂšvede la compĂ©tence des tribunaux ou des barreaux ; f) Pour que les parajuristes agrĂ©Ă©s qui ont Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s d’office pour fournir une assistance juridique puissent avoir accĂšsaux postes de police et aux prisons, aux Ă©tablissements de dĂ©tention ou aux centres de dĂ©tention provisoire, etc.; g) Pour permettre, en conformitĂ© avec la lĂ©gislation et la rĂ©glementation nationales, aux parajuristes dĂ»ment formĂ©s et agrĂ©Ă©s par les tribunaux de participer aux instances et de conseiller le prĂ©venu lorsqu’il n’y a pas d’avocat pour le faire.

Ligne directrice 15. RĂ©glementation et contrĂŽle des prestataires d’assistance juridique

69. ConformĂ©ment au principe 12, et sous rĂ©serve de la lĂ©gislation nationale envigueur garantissant la transparence et la responsabilitĂ©, les États doivent en collaboration avec les associations professionnelles : a) S’assurer que des critĂšres sont fixĂ©s pour l’accrĂ©ditation des prestataires d’assistance juridique ; b) S’assurer que les prestataires d’assistance juridique sont soumis aux codes de conduite professionnelle applicables, avec les sanctions qui s’imposent en cas d’infraction ;

c) Établir des rĂšgles pour que les prestataires d’assistance juridique nepuissent pas rĂ©clamer d’argent aux bĂ©nĂ©fici aires, sauf lorsqu’ils y sont autorisĂ©s ;

d) S’assurer que les plaintes disciplinaires Ă  l’encontre des prestatairesd’assistance juridique sont examinĂ©es par des organismes impartiaux ; e) Établir des mĂ©canismes de contrĂŽle adĂ©quats pour les prestataires d’assistance juridique, notamment en vue de prĂ©venir la corruption.

Ligne directrice 16. Partenariats avec les prestataires de services d’assistance juridique non Ă©tatiques et les universitĂ©s

70. Les États doivent, le cas Ă©chĂ©ant, former des partenariats avec des prestatairesde services d’assistance juridique non Ă©tatiques, notamment des organisations non gouvernementales et d’autres prestataires de services.

71. À cette fin, les États doivent prendre des mesures, en consultation avec lesorganismes de la sociĂ©tĂ© civile, les se rvices de justice et les associations professionnelles : a) Pour reconnaĂźtre dans leur systĂšme juridique le rĂŽle que jouent les acteurs non Ă©tatiques dans la prestation de services d’assistance juridique pour rĂ©pondre aux besoins de la population ; b) Pour fixer des normes de qualitĂ©applicables aux services d’assistance juridique et favoriser l’élaboration de programmes de formation normalisĂ©s pour les prestataires de services d’assistance juridique non Ă©tatiques ;

c) Pour Ă©tablir des mĂ©canismes de suivi et d’évaluation afin de garantir la qualitĂ© des services d’assistance juridique, en particulier ceux qui sont fournis gratuitement ;

d) Pour travailler avec tous les prestataires de services d’assistance juridique afin d’amĂ©liorer la portĂ©e, la qualitĂ© et l’impact, et faciliter l’accĂšs Ă  l’assistance juridique dans toutes les rĂ©gions du pays et dans toutes les communautĂ©s, notamment dans les zones rurales, socialement et Ă©conomiquement dĂ©favorisĂ©es, et les groupes minoritaires ; e) Pour diversifier les prestataires de services d’assistance juridique en adoptant une approche globale, par exemple en encourageant la crĂ©ation de centres de services d’assistance juridique composĂ©sd’avocats et de parajuristes, et en concluant des accords avec les associations juridiques et les barreaux, les cliniques juridiques des facultĂ©s de droit et les organisations non gouvernementales et autres pour fournir des services d’assistance juridique.

72. Les États doivent, le cas Ă©chĂ©ant, prendre Ă©galement des mesures :a) Pour encourager et soutenir la crĂ©ation de cliniques d’assistance juridique dans les facultĂ©s de droit des universitĂ©s afin de promouvoir des programmes juridiques cliniques d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral au sein des membres de la facultĂ© et du corps Ă©tudiant, y compris dans le cursus universitaire reconnu ; b) Pour encourager et mettre en place des mesures incitant les Ă©tudiants en droit Ă  participer, sous une supervision adĂ©quate et conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation ou Ă  la pratique nationale, Ă  uneclinique d’assistance juridique ou Ă  tout autre service communautaire d’assistance juridique, dans le cadre de leur cursus universitaire ou de leur perfectionnement professionnel ;

c) Pour Ă©laborer, lorsqu’elles n’existent pas encore, des rĂšgles permettantaux Ă©tudiants d’exercer le droit dans le s tribunaux sous la supervision d’avocats compĂ©tents ou du personnel universitaire, sous rĂ©serve que ces rĂšgles soient mises au point en consultation avec les tribunaux compĂ©tents ou les organismes rĂ©gissant l’exercice du droit devant les tribunaux et qu’elles soient acceptĂ©es par eux ;

d) Pour Ă©laborer des rĂšgles afin que,dans les États oĂč les Ă©tudiants en droit ont l’obligation d’effectuer un stage en milieu juridique, ils puissent exercer devant les tribunaux sous la supervision d’avocats compĂ©tents.

Ligne directrice 17. Recherche et données

73. Les États doivent s’assurer que des mĂ©canismes permettant de suivre, decontrĂŽler et d’évaluer l’assistance juridiqu e sont crĂ©Ă©s, et doivent continuellement s’efforcer d’amĂ©liorer la prestation de l’assistance juridique.

74. À cette fin, les États doivent introduire des mesures :a) Pour rĂ©guliĂšrement effectuer des recherches et recueillir des donnĂ©es sur les bĂ©nĂ©ficiaires de l’assistance juridique ventilĂ©es par sexe, Ăąge, statut socioĂ©conomique et lieu gĂ©ographique, et publier les rĂ©sultats de ces recherches ; b) Pour partager les bonnes pratiques concernant la prestation de l’assistance juridique ;

c) Pour vĂ©rifier que l’assistance juridique est fournie de maniĂšre efficace eteffective en conformitĂ© avec les normes in ternationales en matiĂšre de droits de l’homme ;

d) Pour fournir aux prestataires d’assistance juridique une formationinterculturelle, adaptĂ©e aux particular itĂ©s culturelles, Ă  l’ñge et au sexe ; e) Pour amĂ©liorer la communication, la coordination et la coopĂ©ration entre tous les services de justice, notammentau niveau local, af in d’identifier les problĂšmes locaux et de se mettre d’accordsur des solutions pour amĂ©liorer la prestation de l’assistance juridique.

Ligne directrice 18. Assistance technique

75. Une assistance technique basĂ©e sur les besoins et les prioritĂ©s identifiĂ©s par les États qui en font la demande doit ĂȘtre fournie par les organisations intergouvernementales compĂ©tentes, comme l’ONU, les donateurs bilatĂ©raux et les organisations non gouvernementales compĂ©tentes, ainsi que par les États dans le cadre de la coopĂ©ration bilatĂ©rale et multilatĂ©rale, en vue de crĂ©er et de renforcer les capacitĂ©s et les institutions nationales nĂ©cessaires pour Ă©laborer et mettre en Ɠuvre des systĂšmes d’assistance juridique et des rĂ©formes de la justice pĂ©nale, selon qu’il convient.

 

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Date : 
Jeudi, DĂ©cembre 11, 2014 - 13:30

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