Soumis par Louise le
A. Introduction
1. Lâassistance juridique est une composante essentielle dâun systĂšme de justicepĂ©nale Ă©quitable, humain, efficace qui repose sur la primautĂ© du droit. Elle constitue non seulement un fondement pour la jouissance dâautres droits, notamment le droit Ă un procĂšs Ă©quitable, tel quâil est dĂ©fini au paragraphe 1 de lâarticle 11 de la DĂ©claration universelle des droits de lâhomme, mais Ă©galement un prĂ©alable Ă lâexercice de ces droits et une protection importante qui garantit lâĂ©quitĂ© fondamentale et la confiance du publicdans le processus de justice pĂ©nale.
2. En outre, le paragraphe 3 d) de lâarticle 14 du Pacte inte rnational relatif aux droits civils et politiques dispose que toute personne a droit, notamment, âĂ ĂȘtre prĂ©sente au procĂšs et Ă se dĂ©fendre elle-mĂȘme ou Ă avoir lâassistance dâun dĂ©fenseur de son choix ; si elle nâa pas de dĂ©fenseur, Ă ĂȘtre informĂ©e de son droit dâen avoir un, et, chaque fois que lâintĂ©rĂȘt de la justice lâexige, Ă se voir attribuer dâoffice un dĂ©fenseur, sans frais, si elle nâa pas les moyens de le rĂ©munĂ©rerâ.
3. Un systĂšme dâassistance juridique qui fonctionne efficacement dans unsystĂšme de justice pĂ©nale lui-mĂȘme efficace peut rĂ©duire non seulement la durĂ©e de la garde Ă vue ou de la dĂ©tention des suspects dans les postes de police et les centres de dĂ©tention, mais Ă©galement la population et la surpopulation carcĂ©rales, les condamnations erronĂ©es, lâengorgement des tribunaux, ainsi que le taux de rĂ©cidive et de revictimisation. Il permettrait Ă©galement de protĂ©ger et de prĂ©server les droits des victimes et des tĂ©moins lors du processus de justice pĂ©nale. Lâassistance juridique peut ĂȘtre utilisĂ©e pour contribuerĂ la prĂ©vention de la criminalitĂ© en faisant mieux connaĂźtre le droit.
4. Lâassistance juridique contribue dans une mesure importante Ă faciliter ladĂ©judiciarisation et lâutilisation de sa nctions et de mesures communautaires, notamment de mesures non privatives delibertĂ©Â ; Ă inciter les communautĂ©s Ă sâimpliquer davantage dans le systĂšme de justice pĂ©nale ; Ă diminuer le recours inutile Ă la dĂ©tention et lâemprisonnement ; Ă rationaliser les politiques de justice pĂ©nale ; et Ă garantir lâutilisation efficace des ressources publiques.
5. Malheureusement, beaucoup de pays ne disposent pas encore des ressources etdes capacitĂ©s nĂ©cessaires pour fournir une assistance juridique aux suspects, aux personnes accusĂ©es dâune infraction pĂ©nale, aux prisonniers, aux victimes et aux tĂ©moins.
6. Les Principes et lignesdirectrices des Nations Unies sur lâaccĂšs Ă lâassistance juridique dans le systĂšme de justice pĂ©nale, qui sâinspirent des normes internationales et des bonnes pratiques reconnues, visent Ă fournir aux Ătats des orientations sur les principes fondamentaux devant Ă©tayer un systĂšme national dâassistance juridique en matiĂšre de justice pĂ©nale et Ă prĂ©ciser les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă son efficacitĂ© et Ă sa pĂ©rennitĂ©, afin de renforcer lâaccĂšs Ă lâassistance juridique conformĂ©ment Ă la rĂ©solution 2007/24 du Conseil Ă©conomique et social, intitulĂ©e âCoopĂ©ration internationale en vue de lâamĂ©lioration de lâaccĂšs Ă lâassistance juridique dans le systĂšme de justice pĂ©nale, en particulier en Afriqueâ.
7. Comme dans la DĂ©claration de Lilongwe sur lâaccĂšs Ă lâassistance juridiquedans le systĂšme pĂ©nal en Afrique et le Plan dâaction de Lilongwe pour lâaccĂšs Ă lâassistance juridique dans le systĂšme pĂ©nal en Afrique, la notion dâassistance juridique retenue dans les Principes et lignes directrices est large.
8. Aux fins des Principes et lignes directrices, le terme âassistance juridiqueâ inclut les conseils, lâaide et la reprĂ©sentation juridiques pour les personnes dĂ©tenues, arrĂȘtĂ©es ou emprisonnĂ©es, soupçonnĂ©es, prĂ©venues ou accusĂ©es dâune infraction pĂ©nale, et pour les victimes et tĂ©moins dansle processus de justice pĂ©nale, qui sont fournis gratuitement Ă ceux qui ne disposent pas de moyens suffisants ou lorsque lâintĂ©rĂȘt de la justice lâexige. En outre, le terme âassistance juridiqueâ recouvre les notions dâĂ©ducation au droit, dâaccĂšs Ă lâinformation juridique et dâautres services fournis Ă la personne par des modes alternatifs de rĂšglement des conflits et des processus de justice rĂ©paratrice.
9. Aux fins des Principes et lignes directrices, la personne qui fournit lâassistance juridique est dĂ©nommĂ©e âprestataire dâassistance juridiqueâ et les organisations qui fournissent ce type dâassistance sont dĂ©nommĂ©es âprestataires de services dâassistance juridiqueâ. Les premiers prestataires dâassistance juridique sont les avocats, mais les Principes et lignes directrices indiquent Ă©gal ement que les Ătats font intervenir un grand nombre dâacteurs en tant que prestataires de services dâassistance juridique comme les organisations non gouvernementales, les organisations locales, les organisations caritatives religieuses et non religieuses, les organismes et associations professionnels et les universitĂ©s. En ce qui concerne les ressortissants Ă©trangers, lâassistance juridique doit leur ĂȘtre fournie en conformitĂ© avec les exigences de la Convention de Vienne sur les relations consulaires et les autres traitĂ©s bilatĂ©raux applicables.
10. Il faut noter que les Ătats utilisent diffĂ©rents modĂšles pour assurer lâassistance juridique. Ils peuvent faire appel aux avocats commis dâoffice, aux avocats privĂ©s et aux avocats contractuels, aux programmes dâassistance bĂ©nĂ©vole, aux barreaux, aux parajuristes et Ă dâautres intervenants. Les Principes et lignes directrices nâapprouvent aucun modĂšle en particulier, mais encouragent les Ătats Ă garantir le droit fondamental Ă lâassistance juridique des personnes dĂ©tenues, arrĂȘtĂ©es ou emprisonnĂ©es, soupçonnĂ©es, prĂ©venues ou accusĂ©es dâune infraction pĂ©nale, tout en lâĂ©largissant afin dâinclure les autres personnes qui entrent en contact avec le systĂšme de justice pĂ©nale et en diversifiant les rĂ©gimes de prestation.
11. Les Principes et lignes directrices considĂšrent que les Ătats doivent, sâil y a lieu, prendre une sĂ©rie de mesures qui, mĂȘme si elles ne sont pas strictement liĂ©es Ă lâassistance juridique, peuvent trĂšs largement accroĂźtre lâimpact positif que la crĂ©ation et/ou le renforcement dâun systĂšme dâassistance juridique efficace pourrait avoir sur un systĂšme de justice pĂ©nale lui aussi efficace et sur lâaccĂšs Ă la justice.
12. Reconnaissant que certains groupes confrontés au systÚme de justice pénaleont droit à une protection supplémentaire ou sont plus vulnérables, les Principes et lignes directrices prévoient également des dispositions particuliÚres pour les femmes, les enfants et les groupes ayant des besoins particuliers.
13. Les Principes et lignes directrices sâintĂ©ressent avant tout au droit Ă lâassistance juridique, qui se distingue du droit Ă lâaide juridictionnelle tel quâil est reconnu par le droit international. Aucune disposition de ces Principes ou lignes directrices ne devrait ĂȘtre interprĂ©tĂ©e comme offrant un degrĂ© de protection moindre que celle fournie par les lois et rĂšglementsnationaux existants et les conventions ou pactes rĂ©gionaux et internationaux relatifs aux droits de lâhomme applicables en matiĂšre dâadministration de la justice, notamment, mais pas exclusivement, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention relative aux droits de lâenfant, la Convention sur lâĂ©limination de toutes les formes de discrimination Ă lâĂ©gard des femmes et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Il ne faut cependant pas entendre par lĂ que les Ătats sont liĂ©s par des instruments rĂ©gionaux et internationaux auxquels ils nâont pas adhĂ©rĂ©s ou quâils nâont pas ratifiĂ©s.
B. Principes
Principe 1. Droit Ă lâassistance juridique
14. Reconnaissant que lâassistance juridique constitue Ă la fois un Ă©lĂ©ment essentiel dâun systĂšme de justice pĂ©nale efficace qui repose sur la primautĂ© du droit, un fondement pour la jouissance dâautres droits, notamment le droit Ă un procĂšs Ă©quitable, et une protection importante qui garantit lâĂ©quitĂ© fondamentale et la confiance du public dans le processus de justice pĂ©nale, les Ătats doivent garantir le droit Ă lâassistance juridique dans leur systĂšme juridique national au plus haut niveau possible, y compris, le cas Ă©chĂ©ant, dans la constitution.
Principe 2. Obligations de lâĂtat
15. Les Ătats doivent considĂ©rer quâil est de leur devoir et obligation de fournirune assistance juridique. Ă cette fin, ils doivent envisager, le cas Ă©chĂ©ant, dâadopter des lois et des rĂšglements spĂ©cifiques et garantir la mise en place dâun systĂšme dâassistance juridique complet, qui soit accessible, efficace, pĂ©renne et crĂ©dible. Les Ătats doivent allouer les ressources humaines et financiĂšres nĂ©cessaires au systĂšme dâassistance juridique.
16. LâĂtat ne doit ni sâingĂ©rer dans lâorganisation de la dĂ©fense du bĂ©nĂ©ficiaire delâassistance juridique, ni porter attein te Ă lâindĂ©pendance du prestataire de lâassistance juridique.
17. Les Ătats doivent, par des moyens appropriĂ©s, mieux faire connaĂźtre les droitset les obligations de leur population au regard de la loi, afin de prĂ©venir les actes dĂ©lictueux et la victimisation.
18. Les Ătats doivent sâefforcer de mieux faire connaĂźtre Ă leur population lesystĂšme juridique et ses fonctions, la maniĂšre de porter plainte devant les tribunaux et les mĂ©canismes alternatifs de rĂšglement des conflits.
19. Les Ătats doivent envisager dâadopter des mesures appropriĂ©es pour informerleur population des actes incriminĂ©s par la loi. La fourniture de ces informations aux personnes qui voyagent dans dâautres Ătats, oĂč les infractions sont classĂ©es et poursuivies diffĂ©remment, est essentielle pour prĂ©venir la criminalitĂ©.
Principe 3. Assistance juridique aux personnes soupçonnĂ©es ou accusĂ©es dâune infraction pĂ©nale
20. Les Ătats doivent sâassurer que toute personne arrĂȘtĂ©e, dĂ©tenue, soupçonnĂ©e ouaccusĂ©e dâune infraction pĂ©nale passible dâune peine dâemprisonnement ou de la peine de mort a droit Ă une assistance juridique Ă toutes les Ă©tapes du processus de justice pĂ©nale.
21. Lâassistance juridique doit Ă©galement ĂȘtre fournie, indĂ©pendamment desmoyens de la personne, si lâintĂ©rĂȘt de la justice lâexige, par exemple en raison de lâurgence ou de la complexitĂ© de lâaffaire ou de la gravitĂ© de la peine potentielle.
22. Les enfants doivent avoir accĂšs Ă lâassistance juridique sous les mĂȘmesconditions ou sous des conditions plus souples que les adultes.
23. Il incombe Ă la police, aux procureurs et aux juges de veiller Ă ce que les personnes comparaissant devant eux qui nâont pas les moyens de rĂ©munĂ©rer un avocat et/ou qui sont vulnĂ©rables se voient donner accĂšs Ă lâassistance juridique.
Principe 4. Assistance juridique aux victimes dâinfractions
24. Les Ătats doivent, sâil y a lieu, fournir une assistance juridique aux victimesdâinfractions dâune maniĂšre qui ne soit ni prĂ©judiciable ni contraire aux droits du prĂ©venu.
Principe 5. Assistance juridique aux témoins
25. Les Ătats doivent, sâil y a lieu, fournir une assistance juridique aux tĂ©moinsdâinfractions dâune maniĂšre qui ne soit ni prĂ©judiciable ni contraire aux droits du prĂ©venu.
Principe 6. Non-discrimination
26. Les Ătats doivent garantir la prestation dâune assistance juridique Ă toute personne indĂ©pendamment de son Ăąge, sa race, sa couleur, son sexe, sa langue, sa religion ou conviction, ses opinions politiques ou autres, son origine nationale ou sociale, sa fortune, sa nationalitĂ© ou son domicile , sa naissance, son Ă©ducation, son statut social ou autre.
Principe 7. Prestation rapide et efficace dâune assistance juridique
27. Les Ătats doivent sâassurer quâune assistance juridique efficace est fournie rapidement Ă toutes les Ă©tapes du processus de justice pĂ©nale.
28. Une assistance juridique efficace comprend notamment, mais nonexclusivement, la possibilitĂ© pour les personnes dĂ©tenues dâavoir librement accĂšs aux prestataires de lâassistance juridique, la confidentialitĂ© des communications, lâaccĂšs aux dossiers, ainsi que le temps et les moyens suffisants pour prĂ©parer leur dĂ©fense.
Principe 8. Droit dâĂȘtre informĂ©
29. Les Ătats doivent sâassurer quâavant tout interrogatoire et au moment oĂč ellessont privĂ©es de leur libertĂ©, les personnes sont informĂ©es de leur droit Ă lâassistance juridique et des autres garanties procĂ©durales, ainsi que des consĂ©quences Ă©ventuelles auxquelles elles sâexposent en y renonçant volontairement.
30. Les Ătats doivent sâassurer que lâinformation relative aux droits durant le processus de justice pĂ©nale et aux services dâassistance juridique est mise gratuitement Ă la disposition du public et lui est accessible.
Principe 9. Recours et garanties
31. Les Ătats doivent mettre en place desrecours et des garanties efficaces qui sâappliquent lorsque lâaccĂšs Ă lâassistance juridique est compromis, retardĂ© ou refusĂ©, ou lorsque les personnes nâont pas Ă©tĂ© dĂ»ment informĂ©es de leur droit Ă lâassistance juridique.
Principe 10. ĂquitĂ© en matiĂšre dâaccĂšs Ă lâassistance juridique
32. Des mesures spĂ©ciales doivent ĂȘtre prises pour que lâassistance juridique soit rĂ©ellement accessible aux femmes, aux enfants et aux groupes ayant des besoins particuliers, notamment, mais non exclusivement, les personnes ĂągĂ©es, les minoritĂ©s, les personnes handicapĂ©es, les malades mentaux, les personnes atteintes du VIH ou dâautres maladies contagieuses graves, les usagers de drogues, les populations autochtones, les apatrides, les demandeurs dâasile, les ressortissants Ă©trangers, les migrants et les travailleurs migrants, les rĂ©fugiĂ©s et les personnes dĂ©placĂ©es dans leur propre pays. Ces mesures doivent tenir compte des besoins particuliers de ces groupes et doivent ĂȘtre adaptĂ©es au sexe et Ă lâĂąge.
33. Les Ătats doivent Ă©galement sâassurer que les personnes vivant dans des zonesrurales, Ă©loignĂ©es et Ă©conomiquement et socialement dĂ©favorisĂ©es, ainsi que les personnes appartenant Ă des groupes Ă©conomiquement et socialement dĂ©favorisĂ©s bĂ©nĂ©ficient de lâassistance juridique.
Principe 11. Assistance juridique dans lâintĂ©rĂȘt supĂ©rieur de lâenfant
34. Dans toutes les dĂ©cisions relatives Ă lâassistance juridique qui touchent lâenfant, lâintĂ©rĂȘt supĂ©rieur de ce dernier doit ĂȘtre la considĂ©ration premiĂšre.
35. Lâassistance juridique fournie Ă lâenfant doit ĂȘtre prioritaire, servir lâintĂ©rĂȘtsupĂ©rieur de lâenfant, ĂȘtre accessible, adap tĂ©e Ă lâĂąge, multidisciplinaire et efficace et rĂ©pondre Ă ses besoins juridiques et sociaux particuliers.
Principe 12. IndĂ©pendance et protection des prestataires dâassistance juridique
36. Les Ătats doivent veiller Ă ce que les prestataires dâassistance juridique puissent accomplir leur travail efficacement, librement et indĂ©pendamment. Ils doivent notamment veiller Ă ce que les prestataires dâassistance juridique soient en mesure de sâacquitter de toutes leurs fonctions professionne lles sans entrave, intimidation, harcĂšlement ni ingĂ©rence indue ; puissent voyager, consulter et rencontrer leurs clients librement et en toute confidentialitĂ© aussi bien dans leur pays quâĂ lâĂ©tranger, et accĂ©der librementaux dossiers de lâaccusation et autres dossiers pertinents ; et ne fassent pas lâobjet, ni ne soient menacĂ©s, de poursuites ou de sanctions Ă©conomiques, administratives ou autres pour toutes mesures prises conformĂ©ment Ă leurs obligations et normes professionnelles reconnues et Ă leur dĂ©ontologie.
Principe 13. CompĂ©tence et responsabilitĂ© des prestataires dâassistance juridique
37. Les Ătats doivent mettre en place desmĂ©canismes pour sâassurer que tous les prestataires dâassistance juridique possĂšdent la formation, les compĂ©tences et lâexpĂ©rience en rapport avec la nature de leur travail, y compris avec la gravitĂ© des infractions traitĂ©es, et les droits et besoins des femmes, des enfants et des groupes ayant des besoins particuliers.
38. Les plaintes disciplinaires contredes prestataires dâassistance juridique doivent ĂȘtre rapidement examinĂ©es et rĂ©glĂ©es conformĂ©ment aux codes professionnels de dĂ©ontologie devant une instance impartiale et ĂȘtre susceptibles de recours devant un organe judiciaire.
Principe 14. Partenariats
39. Les Ătats doivent reconnaĂźtre et encourager la contribution des associations dâavocats, des universitĂ©s, de la sociĂ©tĂ© civile et dâautres groupes et institutions Ă la prestation de lâassistance juridique.
40. Lorsquâil y a lieu, des partenariats public-privĂ© et dâautres formes departenariats doivent ĂȘtre crĂ©Ă©s pour Ă©lar gir la portĂ©e de lâassistance juridique.
C. Lignes directrices
Ligne directrice 1. Prestation de lâassistance juridique
41. Lorsque les Ătats soumettent la prestation de lâassistance juridique Ă desconditions de ressources, ils doivent veiller Ă ce que : a) Les personnes dont les ressources dĂ©passent les plafonds fixĂ©s, mais qui nâont pas les moyens de rĂ©munĂ©rer un avocat ou nâont pas accĂšs Ă ce dernier dans des cas oĂč une assistance juridique aurait normalement Ă©tĂ© fournie et oĂč la prestation de cette assistance sert lâintĂ©rĂȘt de la justice, ne soient pas privĂ©es de cette assistance ; b) Les conditions de ressources appliquĂ©es fassent lâobjet dâune large publicitĂ©Â ;
c) Les personnes nĂ©cessitant une assistance juridique dâurgence dans lespostes de police, les centres de dĂ©ten tion ou les tribunaux bĂ©nĂ©ficient dâune assistance juridique provisoire en attendant que leur admissibilitĂ© soit dĂ©terminĂ©e.
Les enfants ne sont jamais soumis aux conditions de ressources ;
d) Les personnes qui se voient refuser lâassistance juridique au motifquâelles ne remplissent pas les conditions de ressources aient le droit de faire appel de cette dĂ©cision ; e) Un tribunal puisse, eu Ă©gard Ă la situation particuliĂšre dâune personne et aprĂšs avoir examinĂ© les raisons qui lâont conduite Ă refuser lâassistance juridique, ordonner que cette personne bĂ©nĂ©ficie de lâassistance juridique, avec ou sans sa contribution, lorsque lâintĂ©rĂȘt de la justice lâexige ; f) Si les conditions de ressources sont calculĂ©es sur la base du revenu familial, mais que les membres de la famillesont en conflit ou ne jouissent pas dâun accĂšs Ă©gal au revenu familial, seul le revenu de la personne sollicitant une assistance juridique soit retenu pour Ă©valuer les ressources.
Ligne directrice 2. Droit dâĂȘtre informĂ© sur lâassistance juridique
42. Afin de garantir le droit des personnes Ă ĂȘtre informĂ©es de leur droit Ă lâassistance juridique, les Ătats doivent sâassurer que : a) Lâinformation sur le droit Ă lâassistance juridique et sur le contenu de cette assistance, y compris la disponibilitĂ© des services dâassistance juridique, la façon dây accĂ©der et toute autre information pertinente, est mise Ă la disposition des communautĂ©s et du grand public dans les administrations locales, les Ă©tablissements dâenseignement et les institutions religieuses, ainsi que par lâintermĂ©diaire des mĂ©dias, notamment de lâInternet, ou par tout autre moyen adĂ©quat ; b) Lâinformation est mise Ă la disposition des groupes isolĂ©s et marginalisĂ©s.
Il doit ĂȘtre recouru Ă des programmes de radio et de tĂ©lĂ©vision, Ă des journaux rĂ©gionaux et locaux, Ă lâInternet et Ă dâautres moyens et, en particulier lorsquâune loi est modifiĂ©e ou que des questions particuliĂšres touchent une communautĂ©, Ă des rĂ©unions destinĂ©es Ă cette communautĂ©Â ;
c) Les agents de police, les procureurs, les personnels des tribunaux et les agents de tout Ă©tablissement oĂč des personnes sont emprisonnĂ©es ou dĂ©tenues informent les personnes non reprĂ©sentĂ©es de leur droit Ă lâassistance juridique et des autres garanties procĂ©durales ;
d) Dans les postes de police, les centres de dĂ©tention, les tribunaux et les prisons, toute personne soupçonnĂ©e ou accusĂ©e dâune infraction pĂ©nale est informĂ©e de ses droits dans le processus de justice pĂ©nale et de la disponibilitĂ© des services dâassistance juridique, par exemple en se voyant remettre une dĂ©claration de droits ou tout autre formulaire officiel. Cette information doit ĂȘtre fournie dâune maniĂšre adaptĂ©e aux besoins des analphabĂštes, des minoritĂ©s, des handicapĂ©s et des enfants, et dans une langue quâils comprennent. Lâinformation fournie aux enfants doit ĂȘtre adaptĂ©e Ă leur Ăąge et leur maturitĂ©Â ; e) Les personnes qui nâont pas Ă©tĂ© dĂ»ment informĂ©es de leur droit Ă lâassistance juridique disposent de voies de recours efficaces. Ces recours peuvent comprendre lâinterdiction dâengager uneprocĂ©dure, la remise en libertĂ©, lâirrecevabilitĂ© dâĂ©lĂ©ments de preuve, les recours judiciaires et le dĂ©dommagement ; f) Des moyens permettant de vĂ©rifier quâune personne a bien Ă©tĂ© informĂ©e sont mis en place.
Ligne directrice 3. Autres droits des personnes dĂ©tenues, arrĂȘtĂ©es, soupçonnĂ©es, prĂ©venues ou accusĂ©es dâune infraction pĂ©nale
43. Les Ătats doivent introduire des mesures :a) Pour informer rapidement toute personne dĂ©tenue, arrĂȘtĂ©e, soupçonnĂ©e, prĂ©venue ou accusĂ©e dâune infraction pĂ©nale de son droit de garder le silence ; de son droit de consulter un avocat ou, dans lecas oĂč elle est admissible, un prestataire dâassistance juridique Ă tout stade de la procĂ©dure, notamment avant dâĂȘtre interrogĂ©e par les autoritĂ©s ; et de son droit dâĂȘtre assistĂ©e par un avocat ou un prestataire dâassistance juridique indĂ©pendant au moment de lâinterrogatoire et des autres actes de procĂ©dure ; b) Pour interdire, sauf si les circonstances lâexigent, quâun interrogatoire soit menĂ© par la police en lâabsence dâun avocat, Ă moins que la personne dĂ©cide en toute libertĂ© et connaissance de cause de renoncer Ă la prĂ©sence dâun avocat, et pour Ă©tablir des mĂ©canismes permettant de vĂ©rifiersi cette dĂ©cision a Ă©tĂ© prise librement.
Lâinterrogatoire ne doit pas commencer avant lâarrivĂ©e du prestataire dâassistance juridique ;
c) Pour informer tous les dĂ©tenus et les prisonniers Ă©trangers, dans unelangue quâils comprennent, de leur droit de demander Ă entrer en contact sans dĂ©lai avec leurs autoritĂ©s consulaires ;
d) Pour sâassurer que les personnes rencontrent un avocat ou un prestatairedâassistance juridique rapidement aprĂšs leur arrestation en toute confidentialitĂ©Â ; et que la confidentialitĂ© des communications qui sâensuivent est garantie ; e) Pour permettre Ă toute personne dĂ©tenue, quel quâen soit le motif, dâinformer rapidement un membre de sa famille, ou toute autre personne appropriĂ©e quâelle aura choisie, de sa dĂ©tention et delâendroit oĂč elle se trouve, et de tout dĂ©placement imminent ; lâautoritĂ© compĂ©tente peut toutefois retarder la notification, si cela est absolument nĂ©cessaire, si la loi le prĂ©voit et si la transmission de lâinformation est susceptible de compromettre lâenquĂȘte pĂ©nale ; f) Pour fournir les services dâun interprĂšte indĂ©pendant, si nĂ©cessaire, et la traduction des documents le cas Ă©chĂ©ant ; g) Pour assigner un tuteur, si nĂ©cessaire ; h) Pour mettre Ă disposition, dans les postes de police et les lieux de dĂ©tention, les moyens nĂ©cessaires pour contacter les prestataires dâassistance juridique ;
i) Pour sâassurer que les personnes dĂ©tenues, arrĂȘtĂ©es, soupçonnĂ©es,prĂ©venues ou accusĂ©es dâune infraction pĂ©nale sont informĂ©es de façon claire et simple de leurs droits et des consĂ©quences auxquelles elles sâ exposent si elles y renoncent ; et tout mettre en Ćuvre pour que la personne comprenne cette information ; j) Pour sâassurer que les personnes sont informĂ©es des mĂ©canismes leur permettant de porter plainte pour torture ou mauvais traitements ; k) Pour sâassurer que la personne peut exercer ces droits sans nuire Ă sa cause.
Ligne directrice 4. Assistance juridique avant le procĂšs
44. Afin que les personnes dĂ©tenues aient rapidement accĂšs Ă lâassistance juridiqueconformĂ©ment Ă la loi, les Ătats doivent prendre des mesures : a) Pour sâassurer que les autoritĂ©s policiĂšres et judiciaires ne restreignent pas arbitrairement le droit ou lâaccĂšs Ă lâassistance juridique des personnes dĂ©tenues, arrĂȘtĂ©es, soupçonnĂ©es, prĂ©venues ou accusĂ©es dâune infraction pĂ©nale, notamment dans les postes de police ; b) Pour que les prestataires dâassistance juridique commis dâoffice puissent facilement accĂ©der aux personnes dĂ©tenues dans les postes de police et dans dâautres lieux de dĂ©tention dans le but de leur fournir cette assistance ;
c) Pour garantir une représentation juridique lors de toutes les procédures et auditions qui précÚdent le procÚs ;
d) Pour contrĂŽler et faire respecter les durĂ©es maximales de dĂ©tentionprovisoire dans les cellules de garde Ă vue de la police ou dans dâautres centres de dĂ©tention, par exemple en demandant aux autoritĂ©s judiciaires dâexaminer rĂ©guliĂšrement les affaires en instance relatives Ă des personnes en dĂ©tention provisoire afin de sâassurer que ces personnes sont dĂ©tenues lĂ©galement, que leurs dossiers sont traitĂ©s avec diligence et que les conditions de leur dĂ©tention sont conformes aux normes juridiques applicables, notamment aux normes internationales ; e) Pour informer toute personne, dĂšs son admission dans un lieu de dĂ©tention, des droits que lui confĂšre la loi, des rĂšglements du lieu de dĂ©tention et des Ă©tapes initiales du processus prĂ©cĂ©dant le procĂšs. Ces informations doivent ĂȘtre fournies dâune maniĂšre correspondant aux besoins des analphabĂštes, des minoritĂ©s, des handicapĂ©s et des enfants, dans une langue comprise par la personne ayant besoin dâune assistance juridique. Les informations fournies aux enfants doivent ĂȘtre adaptĂ©es Ă leur Ăąge et maturitĂ©. Les documents dâinformation doivent ĂȘtre accompagnĂ©s de supports visuels mis en Ă©vidence dans chaque centre de dĂ©tention ; f) Pour demander aux barreaux ou aux associations de juristes et autres organismes partenaires dâĂ©tablir une liste dâavocats et de parajuristes afin de garantir un systĂšme dâassistance juridique complet pour les personnes dĂ©tenues, arrĂȘtĂ©es, soupçonnĂ©es, prĂ©venues ou accusĂ©es dâune infraction pĂ©nale, notamment dans les postes de police ; g) Pour sâassurer que toute personne accusĂ©e dâune infraction pĂ©nale ne possĂ©dant pas les ressources suffisantes dispose du temps, des moyens et du soutien technique et financier nĂ©cessaires pour prĂ©parer sa dĂ©fense et quâelle peut consulter son avocat en toute confidentialitĂ©.
Ligne directrice 5. Assistance juridique pendant lâinstance
45. Afin que toute personne accusĂ©e dâune infraction pĂ©nale passible dâune peinedâemprisonnement ou de la peine capitale ait accĂšs Ă lâassistance juridique pendant tout le dĂ©roulement de lâinstance, y compris en appel ou dans toute autre procĂ©dure analogue, les Ătats doivent introduire des mesures : a) Pour sâassurer que le prĂ©venu comprend les charges qui pĂšsent contre lui et les consĂ©quences Ă©ventuelles du procĂšs ; b) Pour sâassurer que toute personne accusĂ©e dâune infraction pĂ©nale ne possĂ©dant pas de ressources suffisantes dispose du temps, des moyens et du soutien technique et financier nĂ©cessaires pour prĂ©parer sa dĂ©fense et quâelle peut consulter son avocat en toute confidentialitĂ©Â ;
c) Pour garantir Ă la personne, lorsdâune instance, la reprĂ©sentation dâun avocat de son choix, le cas Ă©chĂ©ant, oudâun avocat compĂ©tent commis dâoffice par le tribunal ou par une autre autoritĂ© responsable de lâassistance juridique sans frais lorsque la personne ne dispose pas de ressources suffisantes pour payer et/ou que lâintĂ©rĂȘt de la justice lâexige ;
d) Pour sâassurer que lâavocat du prĂ©venu est prĂ©sent Ă toutes les Ă©tapescritiques de lâinstance. Les Ă©tapes critiques sont toutes les Ă©tapes de la procĂ©dure pĂ©nale au cours desquelles lâavis dâun avocatest nĂ©cessaire pour garantir le droit du prĂ©venu Ă un procĂšs Ă©quitable ou au cours desquelles lâabsence dâun avocat risque de compromettre la prĂ©paration ou la prĂ©sentation dâune dĂ©fense ; e) Pour demander aux barreaux ou aux associations de juristes et autres organismes partenaires dâĂ©tablir une liste dâavocats et de parajuristes afin de garantir un systĂšme dâassistance juridique complet pour les personnes dĂ©tenues, arrĂȘtĂ©es, soupçonnĂ©es, prĂ©venues ou accusĂ©es dâune infraction pĂ©nale ; un tel appui pourrait par exemple prendre la forme de permanences dans les tribunaux Ă des jours fixes ; f) Pour permettre, dans le respect de la lĂ©gisla tion nationale, aux parajuristes et aux Ă©tudiants en droit de fournir au prĂ©venu une assistance adĂ©quate devant le tribunal, Ă condition quâils soientsupervisĂ©s par des avocats qualifiĂ©s ; g) Pour sâassurer que les suspects non reprĂ©sentĂ©s et les prĂ©venus comprennent leurs droits, notamment mais non exclusivement en demandant aux juges et aux procureurs de leur expliquer leurs droits dans un langage clair et simple.
Ligne directrice 6. Assistance juridique aprĂšs le procĂšs
46. Les Ătats doivent sâassurer que les personnes emprisonnĂ©es et les enfantsprivĂ©s de leur libertĂ© ont accĂšs Ă lâassistance juridique. Lorsque lâassistance juridique nâest pas disponible, les Ătats doivent sâassurer que ces personnes sont emprisonnĂ©es conformĂ©ment Ă la loi.
47. Ă cette fin, les Ătats doivent introduire des mesures :a) Pour informer toute personne, dĂšs son admission dans le lieu dâemprisonnement et pendant sa dĂ©tention, du rĂšglement de cet Ă©tablissement et des droits que lui confĂšre la loi, notamment le droit Ă des conseils, une aide et une assistance juridiques confidentiels ; des possibilitĂ©s de faire rĂ©examiner lâaffaire ; de ses droits pendant toute procĂ©dure disciplinaire ; et des procĂ©dures pour dĂ©poser plainte, faire appel, demander une libĂ©ration anticipĂ©e ou engager un recours en grĂące. Ces informations doivent ĂȘtre fournies dâune maniĂšre correspondant aux besoins des analphabĂštes, des minoritĂ©s, des handicapĂ©s et des enfants, dans une langue comprise par la personne ayant besoin dâune assistance juridique. Les informations fournies aux enfants doivent ĂȘtre adaptĂ©es Ă leur Ăąge et maturitĂ©. Les documents dâinformation doivent ĂȘtre accompagnĂ©s de supports visuels mis en Ă©vidence dans les endroits de lâĂ©tablissement auxquels les prisonniers ont rĂ©guliĂšrement accĂšs ; b) Pour encourager les barreaux et associations de juristes et dâautres prestataires dâassistance juridique Ă Ă©tablir une liste dâavocats et de parajuristes, le cas Ă©chĂ©ant, qui se rendront dans les prisons pour fournir gratuitement des conseils et une aide juridiques aux prisonniers ;
c) Pour sâassurer que les prisonniers ont accĂšs Ă lâassistance juridique pourfaire appel et dĂ©poser des demandes concerna nt leur traitement et les conditions de leur emprisonnement, notamment lorsquâils sont accusĂ©s de graves fautes disciplinaires, et pour former des recours en grĂące, en particulier lorsquâils sont condamnĂ©s Ă la peine de mort, ainsi que des demandes de libĂ©ration conditionnelle et de reprĂ©sentation lors des audiences de libĂ©ration conditionnelle ;
d) Pour informer les prisonniers Ă©trangers de la possibilitĂ©, le cas Ă©chĂ©ant,de demander un transfĂšrement afin de purger leur peine dans leur pays dâorigine, sous rĂ©serve que les Ătats concernĂ©s donnent leur accord.
Ligne directrice 7. Assistance juridique aux victimes
48. Le cas Ă©chĂ©ant, les Ătats doivent prendre des mesures adĂ©quates, en conformitĂ©avec la lĂ©gislation nationale a pplicable et dâune maniĂšre qui nâest ni prĂ©judiciable ni contraire aux droits du prĂ©venu, pour sâassurer que : a) Les conseils, lâaide, les soins, les moyens et le soutien nĂ©cessaires sont fournis aux victimes dâinfractions, tout au long du processus de justice pĂ©nale, de maniĂšre Ă prĂ©venir la victimisation rĂ©pĂ©tĂ©e et la victimisation secondaire;
b) Les enfants victimes reçoivent lâassistance juridique nĂ©cessaire, en conformitĂ© avec les Lignes directrices en matiĂšre de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et tĂ©moins dâactes criminels ;
c) Les victimes reçoivent des conseilsjuridiques sur tous les aspects de leur participation au processus de justice pĂ©nale, notamment la possi bilitĂ© dâengager une action au civil ou de demander rĂ©paration dans des instances distinctes, selon ce qui est conforme Ă la lĂ©gislation nationale applicable ;
d) Les victimes sont rapidement informĂ©es par la police et les autresintervenants de premiĂšre ligne (câest-Ă -d ire les services de santĂ©, les services sociaux et les services de protection de lâenfance) de leur droit Ă lâinformation, ainsi quâĂ lâassistance, lâaide et la protection juridiques, et de la maniĂšre dâaccĂ©der Ă ces droits ; e) Les vues et prĂ©occupations des victimes sont prĂ©sentĂ©es et prises en compte aux stades appropriĂ©s du processus de justice pĂ©nale lorsque leur intĂ©rĂȘt personnel est en jeu ou lorsque lâintĂ©rĂȘt de la justice lâexige ; f) Les organismes dâaide aux victimes et les organisations non gouvernementales peuvent fournir une assistance juridique aux victimes ; g) Des mĂ©canismes et des procĂ©dure sont mis en place pour garantir une Ă©troite collaboration et des systĂšmes dâorientation appropriĂ©s entr e les prestataires dâassistance juridique et les autres professionnels (câest-Ă -dire les services de santĂ©, les services sociaux et les services de protection de lâenfance) pour Ă©tablir un profil complet de la victime et Ă©valuer sa situation et ses besoins sur les plans juridique, psychologique, social, affectif, physique et cognitif.
Ligne directrice 8. Assistance juridique aux témoins
49. Les Ătats doivent prendre des mesures adĂ©quates, le cas Ă©chĂ©ant, pour sâassurer que : a) Les tĂ©moins sont rapidement informĂ©s par les autoritĂ©s compĂ©tentes de leur droit Ă lâinformation, ainsi quâĂ lâaide et la protection, et de la maniĂšre dâaccĂ©der Ă ces droits ; b) Les conseils, lâaide, les soins, les moyens et le soutien nĂ©cessaires sont fournis aux tĂ©moins dâinfractions tout aulong du processus de justice pĂ©nale ;
c) Les enfants tĂ©moins reçoivent lâassistance juridique nĂ©cessaire, enconformitĂ© avec les Lignes directrices en matiĂšre de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et tĂ©moins dâactes criminels ;
d) Toutes les déclarations ou tousles témoignages faits par le témoin à toutes les étapes du processus de justice pénale sont interprétés et traduits avec exactitude.
50. Les Ătats doivent, lorsque cela est nĂ©cessaire, fournir une assistance juridique aux tĂ©moins.
51. Il peut ĂȘtre nĂ©cessaire de fournir une assistance juridique aux tĂ©moinsnotamment, mais non exclusivement, dans les situations suivantes : a) Lorsque le tĂ©moin risque de sâincriminer lui-mĂȘme ; b) Lorsque, du fait mĂȘme de son statut de tĂ©moin, il court un risque pour sa sĂ©curitĂ© et son bien-ĂȘtre ;
c) Lorsque le tĂ©moin est particuliĂšrement vulnĂ©rable, notamment parce quâil a des besoins particuliers.
Ligne directrice 9. Mise en Ćuvre du droit des femmes Ă accĂ©der Ă lâassistance juridique
52. Les Ătats doivent prendre des mesures applicables et appropriĂ©es pour garantiraux femmes le droit dâaccĂ©der Ă lâassistance juridique, notamment : a) En sâattachant activement Ă prendre en considĂ©ration la situation des femmes dans lâensemble des politiques, lois, procĂ©dures, programmes et pratiques liĂ©s Ă lâassistance juridique pour garantir lâĂ©galitĂ© des sexes et lâĂ©quitĂ© dâaccĂšs Ă la justice ; b) En prenant des mesures Ă©nergiques pour sâassurer que, dans la mesure du possible, des avocates soient disponibles pour reprĂ©senter les femmes dĂ©fenderesses, prĂ©venues et victimes ;
c) En fournissant aux femmes victimes de violence une assistance et desconseils juridiques, et des services dâassistance devant les tribunaux, pendant toutes les procĂ©dures, afin de garantir lâaccĂšs Ă la justice et dâĂ©viter la victimisation secondaire, et dâautres services de mĂȘme nature, comme la traduction des documents juridiques lorsque celle-ci est demandĂ©e ou exigĂ©e.
Ligne directrice 10. Mesures spéciales pour les enfants
53. Les Ătats doivent garantir des mesures spĂ©ciales pour les enfants afin depromouvoir lâaccĂšs effectif de ces derniers Ă la justice et de prĂ©venir la stigmatisation et dâautres consĂ©quences nĂ©gatives dues Ă leur implication dans le systĂšme de justice pĂ©nale, notamment : a) En garantissant le droit de lâenfant Ă ĂȘtre personnellement reprĂ©sentĂ© par un avocat commis dâoffice lors des procĂ©dures dans lesquelles existe ou pourrait exister un conflit dâintĂ©rĂȘts entre lâenfantet ses parents ou dâautres parties concernĂ©es ; b) En permettant aux enfants dĂ©tenus, arrĂȘtĂ©s, soupçonnĂ©s, prĂ©venues ou accusĂ©s dâune infraction pĂ©nale de contacter immĂ©diatement leurs parents ou tuteurs et en interdisant que les interrogatoires des enfants soient rĂ©alisĂ©s en lâabsence de leur avocat ou dâun autre prestataire dâassistance juridique, et du parent ou tuteur le cas Ă©chĂ©ant, dans lâintĂ©rĂȘt supĂ©rieur de lâenfant ;
c) En garantissant le droit de lâenfant Ă ce que la cause soit jugĂ©e enprĂ©sence de ses parents ou de son tuteur lĂ©gal, Ă moins que cela ne soit considĂ©rĂ© comme contraire Ă lâintĂ©rĂȘt supĂ©rieur de lâenfant ;
d) En sâassurant que les enfants peuvent consulter leurs parents et/oututeurs et reprĂ©sentants lĂ©gaux libre ment et en toute confidentialitĂ©Â ; e) En fournissant Ă lâenfant des informations sur les droits que lui confĂšre la loi, dâune maniĂšre adaptĂ©e Ă son Ăąge et sa maturitĂ©, dans une langue quâil comprend, tout en tenant compte des diffĂ©rences de sexe et des spĂ©cificitĂ©s culturelles.
Lâinformation fournie aux parents, tuteurs ou personnes les ayant Ă charge doit sâajouter Ă lâinformation transmise aux enfants, et non sây substituer ; f) En favorisant, lorsquâil convient, la dĂ©judiciarisation et en sâassurant que les enfants ont droit Ă une assistance juridique Ă toutes les Ă©tapes du processus en cas de dĂ©judiciarisation ; g) En encourageant, lorsquâil convient, lâutilisation de mesures et de sanctions alternatives Ă la privation de libertĂ© et en sâassurant que les enfants ont droit Ă lâassistance juridique de sorte que la privation de libertĂ© ne soit quâune mesure de dernier recours et dâune durĂ©e aussi brĂšve que possible ; h) En mettant en place des mesures pour sâassurer que les procĂ©dures judiciaires et administratives se dĂ©roulent dans une atmosphĂšre et dâune maniĂšre permettant aux enfants dâĂȘtre entendus, que ce soit directement ou par lâentremise dâun reprĂ©sentant ou dâun organe appropriĂ©, en conformitĂ© avec les rĂšgles de procĂ©dure de la lĂ©gislation nationale. La prise en compte de lâĂąge et la maturitĂ© de lâenfant peut Ă©galement exiger une modification des procĂ©dures et des pratiques judiciaires et administratives.
54. La vie privĂ©e et les donnĂ©es personnelles des enfants qui participent ou ontparticipĂ© Ă une procĂ©dure judiciaire ou non judiciaire et Ă dâautres actions doivent ĂȘtre protĂ©gĂ©es Ă toutes les Ă©tapes, et cette protection doit ĂȘtre garantie par la loi. Il en dĂ©coule en gĂ©nĂ©ral quâaucune information ou donnĂ©e personnelle qui puisse rĂ©vĂ©ler directement ou indirectement lâidentitĂ© de lâenfant, notamment des images de lâenfant, des descriptions dĂ©taillĂ©es de lâenfant ou de sa famille, les noms ou adresses des membres de sa famille et des enregistrements audio et vidĂ©o, ne doit ĂȘtre fournie ou publiĂ©e, en particulier dans les mĂ©dias.
Ligne directrice 11. SystĂšme national dâassistance juridique
55. Afin dâencourager le fonctionnement dâun systĂšme national dâassistancejuridique, les Ătats doivent, le cas Ă©chĂ©ant, prendre des mesures : a) Pour garantir et promouvoir la prestation dâune assistance juridique effective Ă toutes les Ă©tapes du processus de justice pĂ©nale pour les personnes dĂ©tenues, arrĂȘtĂ©es ou emprisonnĂ©es, soupçonnĂ©es, prĂ©venues ou accusĂ©es dâune infraction pĂ©nale et pour les victimes dâinfractions ; b) Pour fournir une assistance juridique aux personnes qui ont Ă©tĂ© illĂ©galement arrĂȘtĂ©es ou dĂ©tenues ou qui ont reçu un jugement dĂ©finitif du tribunal Ă la suite dâune erreur judiciaire, afin de faire respecter leur droit dâobtenir un nouveau procĂšs, une rĂ©paration, notamment un dĂ©dommagement, une rĂ©habilitation et des garanties de non-rĂ©pĂ©tition ;
c) Pour promouvoir la coordination entre les services de justice et les autresprofessionnels, comme les services sociaux, de santĂ© et de soutien aux victimes afin de maximiser lâefficacitĂ© du systĂšme dâassistance juridique, sans prĂ©judice des droits du prĂ©venu ;
d) Pour crĂ©er des partenariats avec les barreaux ou les associations dejuristes afin de garantir la prestation dâune assistance juridique Ă toutes les Ă©tapes du processus de justice pĂ©nale ; e) Pour permettre aux parajuristes de fournir les formes dâassistance juridique autorisĂ©es par la loi ou la pratique nationale aux personnes arrĂȘtĂ©es, dĂ©tenues, soupçonnĂ©es ou accusĂ©es dâune infraction pĂ©nale, en particulier dans les postes de police ou dâautres centres de dĂ©tention ; f) Pour promouvoir la prestation dâune assistance juridique adĂ©quate Ă des fins de prĂ©vention de la criminalitĂ©.
56. Les Ătats doivent Ă©galement prendre des mesures :a) Pour encourager les barreaux et associations de juristes Ă contribuer Ă lâassistance juridique en proposant divers services, notamment de services gratuits (bĂ©nĂ©volat), en conformitĂ© avec leur vocation professionnelle et leur dĂ©ontologie ; b) Pour mettre sur pied des mĂ©canismes incitant les avocats Ă travailler dans les zones Ă©conomiquement et socialement dĂ©favorisĂ©es (exemptions de taxes, bourses et indemnitĂ©s de dĂ©placement et de subsistance);
c) Pour encourager les avocats Ă organiser rĂ©guliĂšrement des Ă©quipesdâavocats itinĂ©rants chargĂ©s de dispenser une assistance juridique dans tout le pays Ă ceux qui en ont besoin.
57. Dans la conception de leur systĂšme national dâassistance juridique, les Ătatsdoivent tenir compte des besoins de groupes spĂ©cifiques, et notamment, mais non exclusivement, des personnes ĂągĂ©es, des minoritĂ©s, des handicapĂ©s, des malades mentaux, des personnes atteintes du VIH ou dâautres maladies contagieuses graves, des usagers de drogues, des populations autochtones, des apatrides, des demandeurs dâasile, des ressortissants Ă©trangers, des rĂ©fugiĂ©s et des personnes dĂ©placĂ©es Ă lâintĂ©rieur de leurs pays, conformĂ©ment aux lignes dir ectrices 9 et 10.
58. Les Ătats doivent prendre des mesures appropriĂ©es pour Ă©tablir un systĂšmedâassistance juridique adaptĂ© aux enfants f
et sensible Ă ces derniers, qui tienne compte de leurs capacitĂ©s en devenir et dela nĂ©cessitĂ© dâĂ©tablir un juste Ă©quilibre entre lâintĂ©rĂȘt supĂ©rieur de lâenfant et le droit de ce dernier Ă ĂȘtre entendu lors dâune procĂ©dure judicaire, notamment : a) En Ă©tablissant, si possible, des mĂ©canismes spĂ©cifiques propres Ă favoriser lâassistance juridique spĂ©cialisĂ©e pour les enfants et lâintĂ©gration dâune assistance juridique adaptĂ©e Ă lâenfant dans des mĂ©canismes gĂ©nĂ©raux et non spĂ©cialisĂ©s ; b) En adoptant une lĂ©gislation, des politiques et des rĂšglements relatifs Ă lâassistance juridique qui prennent explicitement en compte les droits de lâenfant et ses besoins particuliers en matiĂšre de dĂ©veloppement, notamment le droit Ă une aide juridique ou Ă toute autre aide appropriĂ©e pour la prĂ©paration et la prĂ©sentation de sa dĂ©fense ; le droit dâĂȘtre entendu dans toutes les procĂ©dures judiciaires qui le concernent ; des procĂ©dures normalisĂ©es pour dĂ©terminer lâintĂ©rĂȘt supĂ©rieur de lâenfant ; le respect de la vie privĂ©e et laprotection des donnĂ©es personnelles ; et le droit dâĂȘtre considĂ©rĂ© pour une dĂ©judiciarisation ;
c) En Ă©tablissant des normes pourles services dâassistance juridique adaptĂ©s aux enfants et des codes de conduite professionnelle. Les prestataires dâassistance juridique travaillant avec les enfants et au service de ces derniers doivent, si nĂ©cessaire, faire lâobjet de contrĂŽles rĂ©guliers pour sâassurer quâils sont aptes Ă travailler avec des enfants ;
d) En mettant en place des programmes de formation normalisĂ©s dans ledomaine de lâassistance juridique. Les prestataires dâassistance juridique qui reprĂ©sentent les enfants doivent recevoir une formation et avoir de bonnes connaissances sur les droits des enfants et les questions connexes, recevoir une formation permanente et approfondie, et pouvoir communiquer avec les enfants en sâadaptant Ă leur niveau de comprĂ©hension. Tous les prestataires dâassistance juridique qui travaillent avec des enfants et au service de ces derniers doivent recevoir une formation interdisciplinaire debase sur les droits et les besoins des enfants appartenant Ă diffĂ©rents groupes dâĂąge et sur les procĂ©dures qui leur sont adaptĂ©es ; et une formation sur les aspects psychologiques et autres du dĂ©veloppement de lâenfant, avec une attention particuliĂšre pour les filles et les enfants membres de minoritĂ©s ou de groupes autochtones, et sur les mesures disponibles pour promouvoir la dĂ©fense des enfants qui sont en conflit avec la loi ; e) En Ă©tablissant des mĂ©canismes et des procĂ©dures pour garantir une Ă©troite collaboration et des systĂšmes dâorientation appropriĂ©s entre les prestataires dâassistance juridique et les diffĂ©rents professionnels afin dâobtenir un profil complet de lâenfant et dâĂ©valuer sa situation et ses besoins sur les plans juridique, psychologique, social, affectif, physique et cognitif.
59. Pour garantir la mise en Ćuvre effective de programmes dâassistance juridique Ă lâĂ©chelle nationale, les Ătats doivent envisager de crĂ©er une autoritĂ© ou un organisme chargĂ© de fournir, dâadministrer, de coordonner et de contrĂŽler les services dâassistance juridique. Cet organisme doit : a) Dans lâexercice de ses fonctions et indĂ©pendamment de sa structure administrative, rester libre de toute ingĂ©rence politique ou judiciaire injustifiĂ©e, pouvoir prendre les dĂ©cisions liĂ©es Ă lâassistance juridique en toute indĂ©pendance du gouvernement et ne pas ĂȘtre assujetti aux directives, au contrĂŽle ou Ă lâintimidation financiĂšre dâune quelconque personne ou autoritĂ©Â ; b) Disposer des pouvoirs nĂ©cessaires pour fournir lâassistance juridique, et notamment, mais non exclusivement, pour nommer le personnel ; dĂ©signer les services dâassistance juridique pour les personnes ; fixer les critĂšres et les conditions dâaccrĂ©ditation des prestataires dâassistance juridique, notamment les exigences en matiĂšre de formation ; superviser les prestataires dâassistance juridique et mettre sur pied des organismes indĂ©pendants pour traiter les plaintes dĂ©posĂ©es Ă leur encontre ; et Ă©valuer les besoins nationaux en matiĂšre dâassistance juridique ; et Ă©tablir son propre budget ;
c) Ălaborer, en consultation avec les intervenants clefs du secteur de lajustice et les principales organisations de la sociĂ©tĂ© civile, une stratĂ©gie Ă long terme pour lâĂ©volution et la pĂ©rennitĂ© de lâassistance juridique ;
d) PrĂ©senter des rapports pĂ©riodiques Ă lâautoritĂ© compĂ©tente.
Ligne directrice 12. Financement du systĂšme national dâassistance juridique
60. Ătant donnĂ© que les services dâassistance juridique produisent des effetsbĂ©nĂ©fiques notamment sous la forme dâavantages financiers et dâĂ©conomies tout au long du processus de justice pĂ©nale, les Ătats doivent, le cas Ă©chĂ©ant, allouer un budget spĂ©cifique et adĂ©quat aux services dâassistance juridique qui soit Ă la mesure de leurs besoins, et prĂ©voir notamment des mĂ©canismes spĂ©ciaux et durables pour financer le systĂšme national dâassistance juridique.
61. Ă cette fin, les Ătats pourraient prendre des mesures :a) Pour crĂ©er un fonds permettant de financer les programmes dâassistance juridique, notamment les systĂšmes dâavocats commis dâoffice, afin dâencourager les barreaux ou les associations de juristes Ă fournir une assistance juridique ; soutenir les cliniques juridiques dansles facultĂ©s de droit ; et pa rrainer les organisations non gouvernementales et autres, y compris les organisations parajuridiques, afin quâelles fournissent des services dâassistance juridique dans tout le pays, en particulier dans les zones rurales et les rĂ©gions Ă©conomiquement et socialement dĂ©favorisĂ©es ; b) Pour dĂ©finir des mĂ©canismes budgĂ©taires permettant de canaliser les fonds vers lâassistance juridique, par exemple :
i) En affectant un pourcentage du budgetde la justice pĂ©nale de lâĂtat Ă des services dâassistance juridique qui rĂ©pondent aux besoins en matiĂšre de prestation dâune assistance juridique efficace ;
ii) En utilisant le produit dâactivitĂ©s dĂ©lictueuses recouvrĂ© au moyen dâamendes ou de saisies pour financer lâassistance juridique aux victimes ;
c) En dĂ©finissant et en mettant en place des mĂ©canismes incitant les avocatsĂ travailler dans les zones rurales ou Ă©co nomiquement et socialement dĂ©favorisĂ©es (rĂ©duction ou exemption de taxes, rĂ©duction du remboursement des prĂȘts Ă©tudiants);
d) En garantissant unerĂ©partition juste et proportionnelle des fonds entre les services de poursuite et les organismes dâassistance juridique.
62. Le budget de lâassistance juridiquedoit couvrir lâintĂ©gralitĂ© des services fournis aux personnes dĂ©tenues, arrĂȘtĂ©es ou emprisonnĂ©es, soupçonnĂ©es, prĂ©venues ou accusĂ©es dâune infraction pĂ©nale et aux victimes. Un financement spĂ©cial adĂ©quat doit ĂȘtre consacrĂ© aux dĂ©penses liĂ©es Ă la dĂ©fense, comme la copie des dossiers et des documents pertinents ou la collecte des preuves, aux dĂ©penses liĂ©es aux tĂ©moins experts, aux experts en criminalistique et aux travailleurs sociaux, et aux frais de voyage. Les paiements seront effectuĂ©s rapidement.
Ligne directrice 13. Ressources humaines
63. Les Ătats doivent, le cas Ă©chĂ©ant,prendre des dispositions adĂ©quates et spĂ©cifiques pour doter le systĂšme national dâassistance juridique dâeffectifs correspondant Ă ses besoins.
64. Les Ătats doivent sâassurer que lesprofessionnels qui travaillent pour le systĂšme national dâassistance juridique possĂšdent les compĂ©tences et la formation adaptĂ©es aux services quâils proposent.
65. Lorsque le nombre dâavocats compĂ©tents est insuffisant, les servicesdâassistance juridique peuvent Ă©galement ĂȘt re assurĂ©s par des non-juristes ou des parajuristes. Par ailleurs, les Ătats doivent favoriser le dĂ©veloppement des professions juridiques et supprimer les obstacles financiers Ă la formation juridique.
66. Les Ătats doivent Ă©galement encourager lâaccĂšs gĂ©nĂ©ralisĂ© aux professionsjuridiques, notamment en prenant des mesures de discrimination positive pour garantir lâaccĂšs aux femmes, aux minoritĂ©s et aux groupes Ă©conomiquement dĂ©favorisĂ©s.
Ligne directrice 14. Parajuristes
67. Les Ătats doivent, conformĂ©ment Ă leur lĂ©gislation nationale et sâil y a lieu,reconnaĂźtre le rĂŽle jouĂ© par les parajuristes ou dâautres prestataires similaires dans la prestation de services dâassistance juridique lorsque lâaccĂšs aux avocats est limitĂ©.
68. Ă cet effet, les Ătats doivent, en consultation avec les organismes de la sociĂ©tĂ© civile, les services de justice et les associations professionnelles, introduire des mesures : a) Pour Ă©laborer, le cas Ă©chĂ©ant, un systĂšme national de services parajuridiques avec un programme normalisĂ© de formation et dâaccrĂ©ditation, incluant un processus adĂ©quat desĂ©lection et de contrĂŽle ; b) Pour sâassurer que des normes de qualitĂ© rĂ©gissant les services parajuridiques sont mises enplace et que les parajuristes reçoivent une formation adĂ©quate et travaillent sous la supervision dâavocats compĂ©tents ;
c) Pour assurer la disponibilitĂ© de mĂ©canismes de suivi et dâĂ©valuationgarantissant la qualitĂ© des services fournis par les parajuristes ;
d) Pour promouvoir, en consultation avecla sociĂ©tĂ© civile et les services de justice, lâĂ©laboration dâun code de conduite sâimposant Ă tous les parajuristes travaillant dans le systĂšme de justice pĂ©nale ; e) Pour prĂ©ciser les types de services juridiques qui peuvent ĂȘtre fournis par des parajuristes et ceux qui doivent ĂȘtre exclusivement fournis par les avocats, Ă moins quâune telle dĂ©cision ne relĂšvede la compĂ©tence des tribunaux ou des barreaux ; f) Pour que les parajuristes agrĂ©Ă©s qui ont Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s dâoffice pour fournir une assistance juridique puissent avoir accĂšsaux postes de police et aux prisons, aux Ă©tablissements de dĂ©tention ou aux centres de dĂ©tention provisoire, etc.; g) Pour permettre, en conformitĂ© avec la lĂ©gislation et la rĂ©glementation nationales, aux parajuristes dĂ»ment formĂ©s et agrĂ©Ă©s par les tribunaux de participer aux instances et de conseiller le prĂ©venu lorsquâil nây a pas dâavocat pour le faire.
Ligne directrice 15. RĂ©glementation et contrĂŽle des prestataires dâassistance juridique
69. ConformĂ©ment au principe 12, et sous rĂ©serve de la lĂ©gislation nationale envigueur garantissant la transparence et la responsabilitĂ©, les Ătats doivent en collaboration avec les associations professionnelles : a) Sâassurer que des critĂšres sont fixĂ©s pour lâaccrĂ©ditation des prestataires dâassistance juridique ; b) Sâassurer que les prestataires dâassistance juridique sont soumis aux codes de conduite professionnelle applicables, avec les sanctions qui sâimposent en cas dâinfraction ;
c) Ătablir des rĂšgles pour que les prestataires dâassistance juridique nepuissent pas rĂ©clamer dâargent aux bĂ©nĂ©fici aires, sauf lorsquâils y sont autorisĂ©s ;
d) Sâassurer que les plaintes disciplinaires Ă lâencontre des prestatairesdâassistance juridique sont examinĂ©es par des organismes impartiaux ; e) Ătablir des mĂ©canismes de contrĂŽle adĂ©quats pour les prestataires dâassistance juridique, notamment en vue de prĂ©venir la corruption.
Ligne directrice 16. Partenariats avec les prestataires de services dâassistance juridique non Ă©tatiques et les universitĂ©s
70. Les Ătats doivent, le cas Ă©chĂ©ant, former des partenariats avec des prestatairesde services dâassistance juridique non Ă©tatiques, notamment des organisations non gouvernementales et dâautres prestataires de services.
71. Ă cette fin, les Ătats doivent prendre des mesures, en consultation avec lesorganismes de la sociĂ©tĂ© civile, les se rvices de justice et les associations professionnelles : a) Pour reconnaĂźtre dans leur systĂšme juridique le rĂŽle que jouent les acteurs non Ă©tatiques dans la prestation de services dâassistance juridique pour rĂ©pondre aux besoins de la population ; b) Pour fixer des normes de qualitĂ©applicables aux services dâassistance juridique et favoriser lâĂ©laboration de programmes de formation normalisĂ©s pour les prestataires de services dâassistance juridique non Ă©tatiques ;
c) Pour Ă©tablir des mĂ©canismes de suivi et dâĂ©valuation afin de garantir la qualitĂ© des services dâassistance juridique, en particulier ceux qui sont fournis gratuitement ;
d) Pour travailler avec tous les prestataires de services dâassistance juridique afin dâamĂ©liorer la portĂ©e, la qualitĂ© et lâimpact, et faciliter lâaccĂšs Ă lâassistance juridique dans toutes les rĂ©gions du pays et dans toutes les communautĂ©s, notamment dans les zones rurales, socialement et Ă©conomiquement dĂ©favorisĂ©es, et les groupes minoritaires ; e) Pour diversifier les prestataires de services dâassistance juridique en adoptant une approche globale, par exemple en encourageant la crĂ©ation de centres de services dâassistance juridique composĂ©sdâavocats et de parajuristes, et en concluant des accords avec les associations juridiques et les barreaux, les cliniques juridiques des facultĂ©s de droit et les organisations non gouvernementales et autres pour fournir des services dâassistance juridique.
72. Les Ătats doivent, le cas Ă©chĂ©ant, prendre Ă©galement des mesures :a) Pour encourager et soutenir la crĂ©ation de cliniques dâassistance juridique dans les facultĂ©s de droit des universitĂ©s afin de promouvoir des programmes juridiques cliniques dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral au sein des membres de la facultĂ© et du corps Ă©tudiant, y compris dans le cursus universitaire reconnu ; b) Pour encourager et mettre en place des mesures incitant les Ă©tudiants en droit Ă participer, sous une supervision adĂ©quate et conformĂ©ment Ă la lĂ©gislation ou Ă la pratique nationale, Ă uneclinique dâassistance juridique ou Ă tout autre service communautaire dâassistance juridique, dans le cadre de leur cursus universitaire ou de leur perfectionnement professionnel ;
c) Pour Ă©laborer, lorsquâelles nâexistent pas encore, des rĂšgles permettantaux Ă©tudiants dâexercer le droit dans le s tribunaux sous la supervision dâavocats compĂ©tents ou du personnel universitaire, sous rĂ©serve que ces rĂšgles soient mises au point en consultation avec les tribunaux compĂ©tents ou les organismes rĂ©gissant lâexercice du droit devant les tribunaux et quâelles soient acceptĂ©es par eux ;
d) Pour Ă©laborer des rĂšgles afin que,dans les Ătats oĂč les Ă©tudiants en droit ont lâobligation dâeffectuer un stage en milieu juridique, ils puissent exercer devant les tribunaux sous la supervision dâavocats compĂ©tents.
Ligne directrice 17. Recherche et données
73. Les Ătats doivent sâassurer que des mĂ©canismes permettant de suivre, decontrĂŽler et dâĂ©valuer lâassistance juridiqu e sont crĂ©Ă©s, et doivent continuellement sâefforcer dâamĂ©liorer la prestation de lâassistance juridique.
74. Ă cette fin, les Ătats doivent introduire des mesures :a) Pour rĂ©guliĂšrement effectuer des recherches et recueillir des donnĂ©es sur les bĂ©nĂ©ficiaires de lâassistance juridique ventilĂ©es par sexe, Ăąge, statut socioĂ©conomique et lieu gĂ©ographique, et publier les rĂ©sultats de ces recherches ; b) Pour partager les bonnes pratiques concernant la prestation de lâassistance juridique ;
c) Pour vĂ©rifier que lâassistance juridique est fournie de maniĂšre efficace eteffective en conformitĂ© avec les normes in ternationales en matiĂšre de droits de lâhomme ;
d) Pour fournir aux prestataires dâassistance juridique une formationinterculturelle, adaptĂ©e aux particular itĂ©s culturelles, Ă lâĂąge et au sexe ; e) Pour amĂ©liorer la communication, la coordination et la coopĂ©ration entre tous les services de justice, notammentau niveau local, af in dâidentifier les problĂšmes locaux et de se mettre dâaccordsur des solutions pour amĂ©liorer la prestation de lâassistance juridique.
Ligne directrice 18. Assistance technique
75. Une assistance technique basĂ©e sur les besoins et les prioritĂ©s identifiĂ©s par les Ătats qui en font la demande doit ĂȘtre fournie par les organisations intergouvernementales compĂ©tentes, comme lâONU, les donateurs bilatĂ©raux et les organisations non gouvernementales compĂ©tentes, ainsi que par les Ătats dans le cadre de la coopĂ©ration bilatĂ©rale et multilatĂ©rale, en vue de crĂ©er et de renforcer les capacitĂ©s et les institutions nationales nĂ©cessaires pour Ă©laborer et mettre en Ćuvre des systĂšmes dâassistance juridique et des rĂ©formes de la justice pĂ©nale, selon quâil convient.
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