Soumis par Louise le
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Préambule
[Option 1. Pays de tradition romaniste
ConsidĂ©rant les obligations dĂ©coulant de la Convention relative aux droits de lâenfant, adoptĂ©e par lâAssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dans sa rĂ©solution 44/25 du 20 novembre 1989 et entrĂ©e en vigueur le 2 septembre 1990, et des Protocoles facultatifs y affĂ©rents ainsi que des autres instruments juridiques internationaux pertinents,
ConsidĂ©rant en particulier la rĂ©solution 2005/20 du Conseil Ă©conomique et social en date du 22 juillet 2005, qui contient en annexe les Lignes directrices en matiĂšre de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et tĂ©moins dâactes criminels (ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©es les âLignes directricesâ),
ConsidĂ©rant Ă©galement que, bien que les droits des accusĂ©s et des condamnĂ©s doivent ĂȘtre prĂ©servĂ©s, tout enfant victime ou tĂ©moin dâactes criminels a droit Ă ce que son intĂ©rĂȘt supĂ©rieur soit pris en considĂ©ration Ă titre prioritaire,
Ayant Ă lâesprit les droits ci-aprĂšs des enfants victimes et tĂ©moins dâactes criminels, et en particulier les droits consacrĂ©s dans la Convention relative aux droits de lâenfant et dans les Lignes directrices :
a) Le droit dâĂȘtre traitĂ© avec dignitĂ© et compassion ;
b) Le droit dâĂȘtre protĂ©gĂ© contre la discrimination ;
c) Le droit dâĂȘtre informĂ©Â ;
d) Le droit dâĂȘtre entendu et dâexprimer ses opinions et ses prĂ©occupations ;
e) Le droit à une assistance efficace ;
f) Le droit à la vie privée ;
g) Le droit dâĂȘtre protĂ©gĂ© contre des Ă©preuves durant le processus de justice ;
h) Le droit à la sécurité ;
i) Le droit à ce que soient adoptées des mesures spéciales de prévention ;
j) Le droit à réparation,
ConsidĂ©rant que, si les enfants victimes et tĂ©moins dâactes criminels sont mieux traitĂ©s, les enfants et leurs familles pourront se montrer plus disposĂ©s Ă signaler les cas de victimisation et Ă mieux appuyer le processus de justice,
La présente loi a été adoptée le ... (jour) ... (mois) ... (année).]
[Option 2. Pays de common law
Loi relative Ă lâassistance et Ă la protection devant ĂȘtre accordĂ©es aux enfants victimes et tĂ©moins dâactes criminels, en particulier dans le cadre du processus de justice, conformĂ©ment aux instruments internationaux existants, en particulier la Convention relative aux droits de lâenfant adoptĂ©e par lâAssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dans sa rĂ©solution 44/25 du 20 novembre 1989, ainsi quâaux autres instruments internationaux connexes, dont les Lignes directrices en matiĂšre de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et tĂ©moins dâactes criminels adoptĂ©es par le Conseil Ă©conomique et social dans sa rĂ©solution2005/20 du 22 juillet 2005 (ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©es les âLignes directricesâ);
1. LâintitulĂ© de la prĂ©sente Loi est âLoi sur la justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et tĂ©moins dâactes criminelsâ.
2. La prĂ©sente Loi sâapplique sur lâensemble du territoire de [nom de lâĂtat].
3. La présente Loi entrera en vigueur [le ... (jour) ... (mois) ... (année)] [par publication au Journal officiel].]
Chapitre premier. DĂ©finitions
Aux fins de la présente Loi :
a) Par âenfants victimes et tĂ©moinsâ, on entend les enfants et adolescents ĂągĂ©s de moins de 18ans qui sont victimes ou tĂ©moins dâactes criminels, indĂ©pendamment de leur rĂŽle dans lâinfraction ou dans la poursuite du contrevenant ou des groupes de contrevenants prĂ©sumĂ©s. Sauf indication contraire, lâexpression âenfantâ englobe aussi bien les enfants victimes que les enfants tĂ©moins ;
b) Par âprofessionnelsâ, on entend les personnes qui, de par leur travail, sont en contact avec des enfants victimes et tĂ©moins dâactes criminels ou sont chargĂ©es de rĂ©pondre aux besoins des enfants dans le systĂšme de justice et auxquels sâapplique la prĂ©sente Loi. Il sâagit, sans que la liste soit exhaustive, des personnes suivantes : les dĂ©fenseurs des enfants et des victimes et les personnes de soutien ; les praticiens des services de protection des enfants ; le personnel des organismes responsables du bien-ĂȘtre de lâenfant ; les procureurs et, le cas Ă©chĂ©ant, les avocats de la dĂ©fense ; le personnel diplomatique et consulaire ; le personnel des programmes contre la violence familiale ; les juges ; le personnel des tribunaux ; les agents des services de dĂ©tection et de rĂ©pression ; le personnel des services de probation ; les professionnels de la santĂ© physique et mentale ; et les travailleurs sociaux ;
c) Par âprocessus de justiceâ, on entend la dĂ©tection des actes criminels, le dĂ©pĂŽt de la plainte, lâenquĂȘte, les poursuites et les procĂ©dures de jugement et dâaprĂšs-jugement, que lâaffaire soit traitĂ©e dans un systĂšme de justice pĂ©nale international, national ou rĂ©gional ou dans un systĂšme de justice pour adultes ou pour mineurs, ou encore dans un systĂšme de justice informelle ou coutumiĂšre ;
d) Par âadaptĂ© Ă lâenfantâ, on entend une approche Ă©quilibrĂ©e du droit Ă la protection et tenant compte des besoins et points de vue individuels de lâenfant ;
e) Par âpersonne de soutienâ, on entend une personne spĂ©cialement formĂ©e pour aider un enfant pendant tout le processus de justice afin de prĂ©venir le risque de contrainte, de revictimisation ou de victimisation secondaire ;
f) Par âtuteur de lâenfantâ, on entend une personne qui a Ă©tĂ© officiellement reconnue conformĂ©ment Ă la lĂ©gislation nationale comme Ă©tant responsable de veiller aux intĂ©rĂȘts de lâenfant lorsque les parents de celui-ci nâexercent pas la responsabilitĂ© parentale ou sont dĂ©cĂ©dĂ©s ;
g) Par âtuteur ad litemâ, on entend une personne dĂ©signĂ©e par le tribunal pour protĂ©ger les intĂ©rĂȘts de lâenfant dans toute procĂ©dure pouvant les affecter ;
h) Par âvictimisation secondaireâ, on entend une victimisation qui ne rĂ©sulte pas directement dâun acte criminel mais de la rĂ©action dâinstitutions et de particuliers envers la victime ;
i) Par ârevictimisationâ, on entend une situation dans laquelle une personne est victime de plusieurs incidents criminels pendant une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e.
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Chapitre II. Dispositions gĂ©nĂ©rales relatives Ă lâassistance aux enfants victimes et tĂ©moins.
Article premier. IntĂ©rĂȘt supĂ©rieur de lâenfant
Dans le contexte de la prĂ©sente Loi et bien que les droits des accusĂ©s et des condamnĂ©s doivent ĂȘtre prĂ©servĂ©s, tout enfant, surtout sâil est victime ou tĂ©moin, a droit Ă ce que son intĂ©rĂȘt supĂ©rieur soit pris en considĂ©ration Ă titre prioritaire.
Article 2. Principes généraux
1. Tout enfant victime ou témoin est traité sans discrimination de quelque nature que ce soit, indépendamment de sa race, de sa couleur, de sa religion, de sa conviction, de son ùge, de sa situation de famille, de sa culture, de sa langue, de son origine ethnique, nationale ou sociale, de sa nationalité, de son sexe, de son orientation sexuelle, de ses opinions politiques ou autres, de son handicap, de sa naissance, de sa fortune ou de toute autre situation ou de ceux de leurs parents ou représentants légaux.
2. Pendant toute la procĂ©dure, tout enfant victime ou tĂ©moin dâactes criminels est traitĂ© avec bienveillance et sensibilitĂ©, dâune maniĂšre qui respecte sa dignitĂ© compte tenu de sa situation personnelle, de ses besoins immĂ©diats et de ses besoins particuliers, de son Ăąge, de son sexe, de son handicap, le cas Ă©chĂ©ant, et de sa maturitĂ© intellectuelle.
3. Toute mesure pouvant constituer une intrusion dans la vie privĂ©e de lâenfant est limitĂ©e au minimum nĂ©cessaire, telle que dĂ©finie ou par la loi, pour rĂ©unir les Ă©lĂ©ments de preuve rĂ©pondant Ă des normes Ă©levĂ©es et assurer le dĂ©roulement Ă©quitable de la procĂ©dure.
4. La vie privĂ©e dâun enfant victime ou tĂ©moin doit ĂȘtre protĂ©gĂ©e.
5. Les informations de nature Ă divulguer la qualitĂ© de tĂ©moin ou de victime de lâenfant ne sont publiĂ©es quâavec lâautorisation expresse du tribunal.
6. Tout enfant victime ou tĂ©moin a le droit dâexprimer librement et dans ses propres mots ses points de vue, ses opinions et ses convictions, et de contribuer en particulier aux dĂ©cisions qui affectent sa vie, notamment celles prises lors du processus dejustice.
Article 3. Obligation de signaler les infractions impliquant un enfant victime ou témoin.
1. Les maĂźtres, mĂ©decins, travailleurs sociaux et autres professionnels, selon ce qui sera jugĂ© appropriĂ©, sâils ont des raisons de soupçonner quâun enfant est victime ou tĂ©moin dâun acte criminel, sont tenus de le signaler Ă [nom de l'autoritĂ© compĂ©tente].
2. Les personnes visĂ©es au paragraphe1 du prĂ©sent article aident lâenfant, au mieux de leurs capacitĂ©s, jusquâĂ ce quâil reçoive une assistance professionnelle appropriĂ©e.
3. Lâobligation de signalement visĂ©e au paragraphe1 du prĂ©sent article prĂ©vaut sur toute obligation de confidentialitĂ©, sauf dans le cas des rapports entre lâavocat et son client.
Article 4. Protection des enfants contre tout contact avec les délinquants
1. Une personne ayant fait lâobjet dâune condamnation dĂ©finitive du chef dâune infraction pĂ©nale qualifiĂ©e contre un enfant ne peut travailler dans un service, une institution ou une association fournissant des services Ă lâenfance.
2. Les services, institutions ou associations fournissant des services Ă lâenfance prennent les mesures appropriĂ©es pour faire en sorte que les personnes inculpĂ©es dâune infraction pĂ©nale qualifiĂ©e contre un enfant nâaient aucun contact avec des enfants.
3. Aux fins des paragraphes1 et 2 du prĂ©sent article, le/la [nom de lâorgane com
pétent] promulgue des rÚglements contenant :
a) Une dĂ©finition des infractions pĂ©nales qualifiĂ©es fondĂ©e sur la sĂ©vĂ©ritĂ© de la peine pouvant ĂȘtre imposĂ©e par le tribunal ;
b) Une liste des infractions pénales qualifiées ayant un caractÚre dirimant ;
c) Une habilitation autorisant le tribunal Ă rendre une ordonnance interdisant Ă une personne condamnĂ©e du chef de telles infractions pĂ©nales de travailler dans des services, institutions ou associations fournissant des services Ă lâenfance ;
d) Une dĂ©finition des services, institutions et associations fournissant des services Ă lâenfance ;
e) Une indication des mesures que doivent adopter les services, institutions et associations fournissant des services Ă lâenfance pour faire en sorte que les personnes inculpĂ©es dâune infraction pĂ©nale qualifiĂ©e nâaient aucun contact avec des enfants.
4. Quiconque contrevient sciemment au paragraphe1 ou 2 du prĂ©sent article se rend coupable dâune infraction et est passible de la peine spĂ©cifiĂ©e dans les rĂšglements devant ĂȘtre Ă©tablis en application du paragraphe3 du prĂ©sent article.
Article 5. [Autorité] [Office] national(e) pour la protection des enfants victimes et témoins
[Option pour les Ătats ayant dĂ©cidĂ© de crĂ©er une autoritĂ© nationale :
1. Il est crĂ©Ă© une autoritĂ© nationale pour la protection des enfants victimes et tĂ©moins (ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e lââAutoritĂ©â).
2. LâAutoritĂ© est composĂ©e comme suit :
a) Un juge de [nom du tribunal compétent];
b) Un représentant du ministÚre public spécialisé dans les affaires concernant les enfants ;
c) Un représentant des services de détection et de répression ;
d) Un reprĂ©sentant des services de protection de lâenfance ou de tout autre service compĂ©tent du ministĂšre chargĂ© des affaires sociales ;
e) Un représentant du ministÚre chargé de la santé ;
f) Un représentant du barreau spécialisé, si possible, dans les affaires concernant les enfants ;
g) Un reprĂ©sentant de chacune des organisations reconnues dâappui aux victimes fournissant des services Ă lâenfance ;
h) Un reprĂ©sentant du ministĂšre chargĂ© de lâĂ©ducation ;
[Facultatif : i) Tout autre représentant désigné conformément aux besoins locaux].
3. Les membres de lâAutoritĂ© sont dĂ©signĂ©s par [nom du ministre compĂ©tent ] dans les [...] mois suivant lâentrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente Loi.]
[Option pour les Ătats ayant dĂ©cidĂ© de ne pas crĂ©er dâautoritĂ© nationale mais dâavoir recours plutĂŽt Ă un organe ou ministĂšre existant :
1. Il est crĂ©Ă© au sein du [organe ou ministĂšre compĂ©tent ] un office pour la protection des enfants victimes et tĂ©moins (ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© lââOfficeâ).
2. LâOffice est composĂ© comme suit :
a) Un juge de [nom du tribunal compétent];
b) Un représentant du ministÚre public, spécialisé dans les affaires concernant les enfants ;
c) Un représentant des services de détection et de répression ;
d) Un reprĂ©sentant des services de protection de lâenfance ou de tout autre service compĂ©tent du ministĂšre chargĂ© des affaires sociales ;
e) Un représentant du ministÚre chargé de la santé ;
f) Un représentant du barreau spécialisé, si possible, dans les affaires concernant les enfants ;
g) Un reprĂ©sentant de chacune des organisations reconnues dâappui aux victimes fournissant des services Ă lâenfance ;
h) Un reprĂ©sentant du ministĂšre chargĂ© de lâĂ©ducation ;
[Facultatif : i) Tout autre représentant désigné conformément aux besoins locaux].
3. LâOffice sâacquitte des attributions Ă©noncĂ©es Ă lâarticle6 de la prĂ©sente Loi.]
Article 6. Fonctions de lâ[AutoritĂ©] [Office] national(e) pour la protection des enfants victimes et tĂ©moins
Les fonctions de lâ[AutoritĂ©] [Office] sont les suivantes :
a) Adopter les politiques nationales de caractÚre général concernant les enfants victimes et témoins ;
b) Sur la base des politiques nationales, formuler des recommandations concernant les programmes de prévention et de protection pertinents et les soumettre aux autorités publiques compétentes ;
c) Promouvoir et assurer, au plan national, la coordination des services et institutions qui fournissent une assistance ou un traitement aux enfants victimes et témoins en :
i) Suivant la mise en Ćuvre des procĂ©dures existantes concernant le signalement dâactes criminels et fournissant une assistance aux enfants victimes et tĂ©moins, notamment en matiĂšre de reprĂ©sentation lĂ©gale et de placement, et en introduisant de telles procĂ©dures lorsquâelles nâexistent pas ;
ii) Formulant des recommandations au ministÚre ou aux ministÚres compétents concernant la promulgation de rÚglements et de protocoles ;
d) Ălaborer des lignes directrices concernant lâĂ©tablissement de mĂ©canismes, comme les services dâappels dâurgence pour la protection de lâenfance, devant ĂȘtre rĂ©glementĂ©s par [nom de lâorgane compĂ©tent];
e) Ălaborer des lignes directrices concernant la formation des professionnels qui travaillent avec les enfants victimes et tĂ©moins ;
f) Réaliser des recherches sur les questions concernant les enfants victimes et témoins ;
g) Diffuser des informations concernant lâassistance Ă fournir aux enfants victimes et tĂ©moins parmi les personnes et institutions chargĂ©es de lâenfance, comme les Ă©coles, les organisations publiques, les institutions et les centres dâaccueil des enfants ;
h) Publier des rapports annuels sur les activités des organes visés par les dispositions de la présente Loi et sur ses propres activités.
Article 7. Confidentialité
1. IndĂ©pendamment des mesures lĂ©gales existantes visant Ă protĂ©ger la vie privĂ©e des enfants victimes et tĂ©moins conformĂ©ment au paragraphe 3 de lâarticle 3 de la prĂ©sente Loi, toutes les personnes qui travaillent avec un enfant victime ou tĂ©moin ainsi que tous les membres de lâ[AutoritĂ©] [Office] crĂ©Ă©(e) conformĂ©ment Ă lâarticle 5 de ladite Loi tiennent confidentielles toutes les informations concernant les enfants victimes et tĂ©moins dont ils ont pu avoir connaissance dans lâaccomplissement de leurs fonctions.
2. Quiconque contrevient au paragraphe1 du prĂ©sent article est coupable dâune infraction et est passible dâune peine de prison de [...] ou dâune amende de [...] ou de lâune et lâautre peines.
Article 8. Formation
1. Les professionnels qui travaillent avec les enfants victimes et témoins suivent une formation appropriée aux questions concernant lesdits enfants.
2. Lorsquâil y a lieu, lâ[AutoritĂ©] [Office] crĂ©Ă©(e) conformĂ©ment Ă lâarticle5 de la prĂ©sente Loi Ă©labore et publie les programmes de formation destinĂ©s aux professionnels du travail avec des enfants victimes et tĂ©moins dâactes criminels. Cette formation porte notamment sur les questions suvivantes :
a) Les normes, rĂšgles et principes pertinents relatifs aux droits de lâhomme, y compris les droits de lâenfant ;
b) Les principes et devoirs Ă©thiques inhĂ©rents Ă lâaccomplissement de leurs fonctions ;
c) Les signes et les symptĂŽmes de la commission dâactes criminels contre des enfants ;
d) Les compĂ©tences et les techniques dâĂ©valuation de crise, particuliĂšrement pour les renvois de cas, lâaccent Ă©tant mis sur le besoin de confidentialitĂ©Â ;
e) La dynamique et la nature de la violence contre les enfants ainsi que lâimpact et les consĂ©quences, y compris les sĂ©quelles physiques et psychologiques, que les actes criminels ont sur les enfants ;
f) Les mesures et techniques spéciales pour aider les enfants victimes et témoins dans le processus de justice ;
g) Les informations concernant les Ă©tapes de lâĂ©panouissement des enfants ainsi que les questions linguistiques, ethniques, religieuses et sociales propres Ă lâun et lâautre sexe, en tenant compte des diffĂ©rentes cultures et de lâĂąge, une attention spĂ©ciale devant ĂȘtre accordĂ©e aux enfants de groupes dĂ©savantagĂ©s ;
h) Les compĂ©tences requises pour la communication adulte-enfant, y compris une approche adaptĂ©e Ă lâenfant ;
i) Les techniques dâentrevue et dâĂ©valuation qui soient le moins stressantes ou traumatisantes possible pour lâenfant, tout en optimisant la qualitĂ© de lâinformation fournie par ce dernier, y compris les compĂ©tences nĂ©cessaires pour travailler de maniĂšre sensible, comprĂ©hensive, constructive et rassurante avec des enfants victimes et tĂ©moins ;
j) Les mĂ©thodes permettant de protĂ©ger et de prĂ©senter des preuves et dâinterroger les enfants tĂ©moins ;
k) Le rĂŽle des professionnels et les mĂ©thodes Ă utiliser lorsquâils travaillent avec des enfants victimes et tĂ©moins.
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Chapitre III. Assistance aux enfants victimes et témoins pendant le processus de justice
A. Dispositions générales
Article 9. Droit dâĂȘtre informĂ©
DĂšs le premier contact avec le processus de justice et tout au long de celui-ci, lâenfant victime ou tĂ©moin, ses parents ou son tuteur, ses reprĂ©sentants lĂ©gaux et la personne de soutien, sâil en a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© une, ou toute autre personne appropriĂ©e dĂ©signĂ©e pour fournir une assistance sont dĂ»ment et rapidement informĂ©s par [nom de lâautoritĂ© compĂ©tente] de lâĂ©tape Ă laquelle se trouve le processus et, dans la mesure oĂč cela est possible et appropriĂ©Â :
a) Du fonctionnement du systĂšme de justice pĂ©nale pour adultes et mineurs, notamment du rĂŽle des enfants victimes et tĂ©moins, de lâimportance, du moment et des modalitĂ©s du tĂ©moignage et des façons dont lâinterrogatoire sera menĂ© pendant lâenquĂȘte et le procĂšs ;
b) Des mĂ©canismes de soutien Ă lâenfant existants lorsque celui-ci dĂ©pose une plainte et participe Ă lâenquĂȘte et Ă la procĂ©dure judiciaire, y compris pour ce qui est de mettre Ă la disposition de la victime un avocat ou une autre personne appropriĂ©e chargĂ© de fournir une assistance ;
c) Des lieux et moments précis des audiences et de tout autre événement pertinent ;
d) De lâexistence de mesures de protection ;
e) Des mĂ©canismes existants de rĂ©examen des dĂ©cisions concernant lâenfant victime et tĂ©moin ;
f) Des droits pertinents concernant les enfants victimes et tĂ©moins en vertu de la lĂ©gislation nationale applicable, de la Convention relative aux droits de lâenfant et des autres instruments juridiques internationaux, y compris la DĂ©claration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalitĂ© et aux victimes dâabus de pouvoir adoptĂ©e par lâAssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dans sa rĂ©solution 40/34 du 29 novembre 1985 ;
g) Des possibilitĂ©s dâobtenir rĂ©paration du dĂ©linquant ou de lâĂtat par le biais du processus de justice, dâactions alternatives au civil ou par dâautres moyens ;
h) De lâexistence et du fonctionnement de systĂšmes de justice rĂ©paratrice ;
i) De lâexistence de services sanitaires, psychologiques, sociaux et autres ainsi que des moyens leur permettant de bĂ©nĂ©ficier de ces services ainsi que de conseils ou dâune reprĂ©sentation juridiques ou autres et dâune aide financiĂšre dâurgence, le cas Ă©chĂ©ant ;
j) De lâĂ©volution et de lâaboutissement de lâaffaire les concernant, y compris lâapprĂ©hension, lâarrestation, la dĂ©tention de lâaccusĂ© et tout changement pouvant intervenir Ă cet Ă©gard, ainsi que de la dĂ©cision du Procureur, des dĂ©veloppements pertinents aprĂšs le procĂšs et de lâissue de lâaffaire.
Article 10. Assistance juridique
Pendant tout le processus de justice, lâĂtat assigne gratuitement un avocat Ă tout enfant victime ou tĂ©moin :
a) Ă la demande de lâenfant ;
b) Ă la demande des parents ou du tuteur de lâenfant ;
c) Ă la demande de la personne de soutien, sâil en a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© une ;
d) ConformĂ©ment Ă une ordonnance rendue par le tribunal de sa propre initiative sâil considĂšre que cela est dans lâintĂ©rĂȘt supĂ©rieur de lâenfant.
Article 11. Mesures de protection
Lorsque la sĂ©curitĂ© dâun enfant victime ou tĂ©moin apparaĂźt comme pouvant ĂȘtre compromise, quelle que soit lâĂ©tape du processus de justice, le/la [nom de lâautoritĂ© compĂ©tente] fait prendre Ă son intention des mesures de protection qui peuvent notamment tendre Ă Â :
a) Ăviter tout contact direct entre lâenfant victime ou tĂ©moin et lâaccusĂ© Ă tous les stades du processus de justice ;
b) Demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance restrictive et la faire inscrire dans un registre ;
c) Demander Ă un tribunal compĂ©tent dâordonner la dĂ©tention provisoire de lâaccusĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, de subordonner sa mise en libertĂ© sous caution Ă la condition quâil nâait aucun contact avec lâenfant victime ou tĂ©moin ;
d) Demander Ă un tribunal compĂ©tent de placer lâaccusĂ© en rĂ©sidence surveillĂ©e ;
e) Demander Ă la police ou Ă une autre institution pertinente dâassurer la protection de lâenfant victime ou tĂ©moin et dâempĂȘcher que soit divulguĂ© lâendroit oĂč il se trouve ;
f) Prendre ou demander aux autoritĂ©s compĂ©tentes de prendre les autres mesures de protection pouvant ĂȘtre jugĂ©es appropriĂ©es.
Article 12. Langage, services dâinterprĂ©tation et autres mesures spĂ©ciales dâassistance
1. Le tribunal veille Ă ce que la procĂ©dure dans laquelle lâenfant victime ou tĂ©moin est appelĂ© Ă dĂ©poser soit menĂ©e dans un langage simple et comprĂ©hensible pour un enfant.
2. Si lâenfant a besoin de lâassistance dâun interprĂšte pour comprendre la langue utilisĂ©e, il lui en est assignĂ© un gratuitement.
3. Si, compte tenu de lâĂąge, du degrĂ© de maturitĂ© ou des besoins particuliers de lâenfant, lesquels peuvent ĂȘtre liĂ©s, sans que cette Ă©numĂ©ration soit limitative, Ă son handicap, Ă son origine ethnique, Ă sa pauvretĂ© ou au risque quâil soit revictimisĂ©, lâenfant a besoin de mesures spĂ©ciales dâassistance pour tĂ©moigner ou participer au processus de justice, de telles mesures sont adoptĂ©es gratuitement.
B. Ătape de lâenquĂȘte
Les dispositions de cette section de la prĂ©sente Loi intitulĂ©e â Ătape de lâenquĂȘteâ sâappliquent Ă toutes les autoritĂ©s nationales compĂ©tentes appelĂ©es Ă participer Ă lâenquĂȘte sur des affaires impliquant un enfant victime ou tĂ©moin.
Article 13. EnquĂȘteur spĂ©cialement formĂ©
1. Le/la [nom de lâautoritĂ© compĂ©tente] dĂ©signe un enquĂȘteur spĂ©cialement formĂ© au travail avec les enfants pour guider lâinterrogatoire de lâenfant en suivant une approche adaptĂ©e Ă lâenfant.
2. Dans toute la mesure possible, lâenquĂȘteur Ă©vite de rĂ©pĂ©ter lâinterrogatoire pendant le processus de justice afin dâĂ©viter une victimisation secondaire de lâenfant.
Article 14. Examen médical et prélÚvement de spécimens biologiques
1. Un enfant victime ou tĂ©moin ne peut faire lâobjet dâun examen mĂ©dical ou dâun prĂ©lĂšvement de spĂ©cimens biologiques que si sont rĂ©unies les deux conditions ci-aprĂšs :
a) Ses parents ou son tuteur ou la personne de soutien se trouvent prĂ©sents, Ă moins que lâenfant nâen dĂ©cide autrement ;
b) Lâexamen mĂ©dical ou le prĂ©lĂšvement de spĂ©cimens biologiques a Ă©tĂ© autorisĂ© par Ă©crit par le tribunal, un officier supĂ©rieur de la police ou le Procureur.
2. Le tribunal, un officier supĂ©rieur de la police ou le Procureur nâautorise un examen mĂ©dical ou le prĂ©lĂšvement de spĂ©cimens biologiques que sâil y a des raisons de croire quâun tel examen ou un tel prĂ©lĂšvement est nĂ©cessaire.
3. Sâil surgit Ă un moment quelconque de lâenquĂȘte un doute quant Ă la santĂ© dâun enfant victime ou tĂ©moin, y compris sa santĂ© mentale, les autoritĂ©s compĂ©tentes chargĂ©es de la procĂ©dure veillent Ă ce quâun mĂ©decin procĂšde dĂšs que possible Ă un examen mĂ©dical complet de lâenfant.
4. Ă la suite de cet examen mĂ©dical, lâautoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e de la procĂ©dure fait le nĂ©cessaire pour que lâenfant reçoive le traitement recommandĂ© par le mĂ©decin et, en cas de besoin, soit hospitalisĂ©.
Article 15. Personne de soutien
DĂšs le dĂ©but de lâenquĂȘte et pendant tout le processus de justice, les enfants victimes et tĂ©moins reçoivent le soutien dâune personne dotĂ©e de la formation et des compĂ©tences professionnelles requises pour assister les enfants dâĂąge et de milieux diffĂ©rents et communiquer avec eux en vue de prĂ©venir tout risque de contrainte, de revictimisation et de victimisation secondaire.
Article 16. DĂ©signation dâune personne de soutien
1. LâenquĂȘteur informe le/la [nom de lâautoritĂ© compĂ©tente ] de son intention dâinviter un enfant victime ou tĂ©moin Ă dĂ©poser et lui demande de dĂ©signer une personne de soutien.
2. La personne de soutien est dĂ©signĂ©e par le/la [nom de lâautoritĂ© compĂ©tente], laquelle consulte prĂ©alablement lâenfant et ses parents ou son tuteur, notamment au sujet du sexe de la personne de soutien Ă dĂ©signer.
3. La personne de soutien se voit donner le temps de faire connaissance avec lâenfant avant le premier interrogatoire.
4. Lorsquâil invite lâenfant Ă dĂ©poser, lâenquĂȘteur informe la personne de soutien du lieu, de la date et de lâheure de lâinterrogatoire.
5. Lorsquâun enfant victime ou tĂ©moin est invitĂ© Ă dĂ©poser dans le cadre du processus de justice, lâinterrogatoire a lieu en prĂ©sence de la personne de soutien.
6. Dans toute la mesure possible, la continuitĂ© de la relation entre lâenfant et la personne de soutien est assurĂ©e pendant tout le processus de justice.
7. Le/la [nom de lâautoritĂ© compĂ©tente] ayant dĂ©signĂ© la personne de soutien suit son travail et lui fournit lâassistance nĂ©cessaire. Si la personne de soutien ne sâacquitte pas de ses tĂąches et de ses fonctions conformĂ©ment Ă la prĂ©sente Loi, le/la [nom de lâautoritĂ© compĂ©tente] dĂ©signe une autre personne de soutien pour la remplacer aprĂšs avoir consultĂ© lâenfant.
Article 17. Fonctions de la personne de soutien
Les fonctions de la personne de soutien sont notamment les suivantes :
a) Fournir un soutien psychologique Ă lâenfant ;
b) Fournir Ă lâenfant une assistance adaptĂ©e Ă sa situation pendant tout le processus de justice, notamment en sâefforçant dâattĂ©nuer les sĂ©quelles de lâacte criminel sur lâenfant et en aidant celui-ci Ă mener normalement sa vie quotidienne et Ă rĂ©gler les questions administratives dĂ©coulant des circonstances de lâaffaire ;
c) Indiquer si un traitement ou des conseils sont à son avis nécessaires ;
d) Assurer la liaison et communiquer avec les parents ou le tuteur, les membres de la famille, les amis et lâavocat de lâenfant, selon quâil convient ;
e) Informer lâenfant de la composition de lâĂ©quipe chargĂ©e de lâenquĂȘte ou du tribunal et de toutes les autres questions visĂ©es Ă lâarticle 9 de la prĂ©sente Loi ;
f) En coordination avec lâavocat reprĂ©sentant lâenfant ou en lâabsence de celui-ci, discuter avec le tribunal, lâenfant et ses parents ou son tuteur des diffĂ©rentes formules pouvant ĂȘtre envisagĂ©es pour sa dĂ©position, par exemple, lorsque de tels moyens existent, un enregistrement vidĂ©o ou dâautres moyens, afin de sauvegarder lâintĂ©rĂȘt supĂ©rieur de lâenfant ;
g) En coordination avec lâavocat reprĂ©sentant lâenfant ou en lâabsence de celui-ci, discuter avec les services de dĂ©tection et de rĂ©pression, le ministĂšre public et le tribunal de lâopportunitĂ© dâordonner des mesures de protection ;
h) Demander que des mesures de protection soient ordonnées, si besoin est ;
i) Demander que des mesures spĂ©ciales dâassistance soient prises si les circonstances de lâenfant le justifient.
Article 18.
Informations Ă fournir Ă la personne de soutienIndĂ©pendamment des informations devant ĂȘtre fournies conformĂ©ment Ă lâarticle 9 de la prĂ©sente Loi, la personne de soutien est tenue informĂ©e Ă toutes les Ă©tapes du processus de justice :
a) Des inculpations portĂ©es contre lâaccusĂ©Â ;
b) De la relation entre lâaccusĂ© et lâenfant ;
c) Des mesures de garde Ă vue dont fait lâobjet lâaccusĂ©.
Article 19. Fonctions de la personne de soutien en cas de libĂ©ration de lâaccusĂ©
Si elle est informĂ©e par lâautoritĂ© compĂ©tente que lâaccusĂ© gardĂ© Ă vue ou en dĂ©tention provisoire doit ĂȘtre libĂ©rĂ©, la personne de soutien en avise lâenfant et ses parents ou son tuteur ainsi que son avocat et lâaide Ă demander que des mesures appropriĂ©es de protection soient adoptĂ©es si besoin est.
C. Ătape du procĂšs
Article 20. CrĂ©dit Ă accorder aux Ă©lĂ©ments de preuve produits par lâenfant
1. Tout enfant est, sous rĂ©serve dâun examen de sa compĂ©tence administrĂ© par le tribunal conformĂ©ment Ă lâarticle 21 de la prĂ©sente Loi, traitĂ© comme Ă©tant apte Ă tĂ©moigner et son tĂ©moignage ne doit pas ĂȘtre prĂ©sumĂ© irrecevable ou non fiable du seul fait de son Ăąge, dĂšs lors que son Ăąge et sa maturitĂ© lui permettent de dĂ©poser dâune maniĂšre intelligible et crĂ©dible.
2. Aux fins de la prĂ©sente section intitulĂ©e âĂtape du procĂšsâ, lâenfant peut dĂ©poser notamment au moyen dâaides techniques ou avec lâassistance dâun expert spĂ©cialisĂ© dans les rapports et la communication avec les enfants.
3. Le poids accordĂ© Ă la dĂ©position dâun enfant est fonction de son Ăąge et de son degrĂ© de maturitĂ©.
4. Tout enfant, quâil soit ou non appelĂ© Ă dĂ©poser, se voit donner la possibilitĂ© dâexprimer ses opinions et ses prĂ©occupations concernant les questions liĂ©es Ă lâaffaire ou sa participation au processus de justice et en particulier ses prĂ©occupations concernant sa sĂ©curitĂ© par rapport Ă lâaccusĂ©, sa prĂ©fĂ©rence sur lâopportunitĂ© ou non de tĂ©moigner et sur la façon dont le tĂ©moignage se dĂ©roulera ainsi que toute autre question pertinente pouvant lâaffecter. Lorsquâil nâest pas tenu compte de ses opinions, les raisons doivent en ĂȘtre clairement expliquĂ©es Ă lâenfant.
5. Un enfant nâest pas tenu de dĂ©poser dans le cadre du processus de justice contre sa volontĂ© ou Ă lâinsu de ses parents ou de son tuteur, lesquels sont invitĂ©s Ă lâaccompagner, sauf dans les cas ci-aprĂšs :
a) Les parents ou le tuteur sont les auteurs prĂ©sumĂ©s de lâinfraction commise contre lâenfant ;
b) Lâenfant craint dâĂȘtre accompagnĂ© par ses parents ou son tuteur ;
c) Le tribunal juge quâil nâest pas dans lâintĂ©rĂȘt supĂ©rieur de lâenfant dâĂȘtre accompagnĂ© par ses parents ou son tuteur.
Article 21. Examen de la compĂ©tence de lâenfant
1. Il ne peut ĂȘtre ordonnĂ© un examen de la compĂ©tence de lâenfant que si le tribunal dĂ©termine quâil y a des raisons convaincantes de le faire. La dĂ©cision du tribunal est motivĂ©e. Lorsquâune dĂ©cision est prise sur la question de savoir si un examen de la compĂ©tence de lâenfant doit ou non ĂȘtre ordonnĂ©, lâintĂ©rĂȘt supĂ©rieur de lâenfant est la considĂ©ration primordiale.
2. Lâexamen de la compĂ©tence de lâenfant vise Ă dĂ©terminer si celui-ci est apte Ă comprendre les questions qui lui sont posĂ©es dans une langue quâil comprend ainsi que lâimportance quâil y a Ă dire la vĂ©ritĂ©. LâĂąge de lâenfant nâest pas Ă lui seul une raison convaincante de demander un examen de sa compĂ©tence.
3. Le tribunal peut dĂ©signer un expert pour examiner la compĂ©tence de lâenfant. IndĂ©pendamment de lâexpert, les seules autres personnes qui peuvent ĂȘtre prĂ©sentes lors dâun examen de la compĂ©tence de lâenfant sont :
a) Le magistrat ou le juge ;
b) Le Procureur ;
c) Lâavocat de la dĂ©fense ;
d) Lâavocat de lâenfant ;
e) La personne de soutien ;
f) Un sténotypiste ou greffier ;
g) Toute autre personne, y compris les parents ou le tuteur de lâenfant ou un tuteur ad litem, dont la prĂ©sence est jugĂ©e nĂ©cessaire par le tribunal dans lâintĂ©rĂȘt de lâenfant.
4. Si le tribunal ne dĂ©signe pas dâexpert, lâexamen de la compĂ©tence de lâenfant est menĂ© par le tribunal sur la base des questions soumises par le Procureur et lâavocat de la dĂ©fense.
5. Les questions sont posĂ©es dâune maniĂšre adaptĂ©e Ă lâenfant, compte tenu de son Ăąge et de sa maturitĂ©, et ne portent pas sur les questions en cause mais tendent seulement Ă dĂ©terminer si lâenfant est apte Ă comprendre des questions simples et Ă y rĂ©pondre vĂ©ridiquement.
6. Il nâest pas ordonnĂ© dâexamen psychologique ou psychiatrique pour Ă©valuer la compĂ©tence de lâenfant Ă moins quâil ne soit Ă©tabli quâil y a des raisons convaincantes de le faire.
7. Lâexamen de la compĂ©tence de lâenfant nâest pas rĂ©pĂ©tĂ©.
Article 22. Serment
1. Le prĂ©sident du tribunal ou le juge peut dĂ©cider que lâenfant tĂ©moin ne sera pas tenu de dĂ©poser sous serment, par exemple si lâenfant nâest pas apte Ă comprendre les consĂ©quences dâun serment. En pareils cas, le PrĂ©sident du tribunal ou le juge peut proposer Ă lâenfant de promettre de dire la vĂ©ritĂ©. Dans lâun ou lâautre cas, le tribunal entend le tĂ©moignage de lâenfant.
2. Un enfant tĂ©moin ne peut ĂȘtre poursuivi pour faux tĂ©moignage.
Article 23. DĂ©signation dâune personne de soutien pendant le procĂšs
1. Avant dâinviter un enfant victime ou tĂ©moin Ă comparaĂźtre Ă lâaudience, le magistrat compĂ©tent ou le juge sâassure que lâenfant est dĂ©jĂ assistĂ© par une personne de soutien.
2. Sâil nâa pas encore Ă©tĂ© dĂ©signĂ© de personne de soutien, le magistrat compĂ©tent ou le juge en dĂ©signe une en consultation avec lâenfant et ses parents ou son tuteur et donne Ă la personne de soutien le temps de se familiariser avec lâaffaire et de faire connaissance avec lâenfant.
3. Le magistrat compĂ©tent ou le juge informe la personne de soutien de la date et du lieu du procĂšs ou de lâaudience.
Article 24. Salles dâattente
1. Le magistrat compĂ©tent ou le juge veille Ă ce que les enfants victimes et tĂ©moins puissent patienter dans des salles dâattente appropriĂ©es amĂ©nagĂ©es selon leurs besoins.
2. Les salles dâattente utilisĂ©es par des enfants victimes et tĂ©moins ne doivent pas ĂȘtre visibles ou accessibles pour des personnes accusĂ©es dâavoir commis une infraction pĂ©nale.
3. Lorsque cela est possible, les salles dâattente utilisĂ©es par les enfants victimes et tĂ©moins doivent ĂȘtre sĂ©parĂ©es des salles dâattente utilisĂ©es par les tĂ©moins adultes.
4. Sâil y a lieu, le magistrat compĂ©tent ou le juge peut ordonner Ă un enfant victime ou tĂ©moin dâattendre ailleurs que dans les locaux utilisĂ©s pour lâaudience et lâinviter Ă comparaĂźtre lorsque sa dĂ©position est requise.
5. Le magistrat compĂ©tent ou le juge entend en prioritĂ© le tĂ©moignage des enfants victimes et tĂ©moins afin quâils attendent le moins possible avant de comparaĂźtre Ă lâaudience.
Article 25. Accompagnement psychologique des enfants victimes et témoins
1. Outre les parents ou le tuteur de lâenfant et son avocat ou une autre personne appropriĂ©e dĂ©signĂ©e pour fournir une assistance, le magistrat compĂ©tent ou le juge autorise la personne de soutien Ă accompagner lâenfant victime ou tĂ©moin pendant toute sa participation Ă la procĂ©dure judiciaire afin de minimiser le stress et de le rassurer.
2. Le magistrat compĂ©tent ou le juge informe la personne de soutien quâelle peut, tout comme lâenfant lui-mĂȘme, demander au tribunal de suspendre lâaudience lorsque cela est nĂ©cessaire pour mĂ©nager lâenfant.
3. Le tribunal ne peut ordonner que les parents ou le tuteur de lâenfant soient exclus de la salle dâaudience que lorsque cela est dans lâintĂ©rĂȘt supĂ©rieur de lâenfant.
Article 26. AmĂ©nagement de la salle dâaudience
1. Le magistrat compĂ©tent ou le juge veille Ă ce que la salle dâaudience soit amĂ©nagĂ©e comme il convient pour les enfants victimes ou tĂ©moins, par exemple, sans que cette Ă©numĂ©ration soit limitative, en prĂ©voyant des siĂšges surĂ©levĂ©s et une assistance pour les enfants handicapĂ©s.
2. La salle dâaudience est amĂ©nagĂ©e de telle sorte que, dans la mesure oĂč cela est possible, lâenfant puisse se trouver pendant toute la procĂ©dure Ă proximitĂ© de ses parents ou de son tuteur, de la personne de soutien ou de son avocat.
[Article 27. Contre-interrogatoire (option pour les pays de common law)
Lorsquâil y a lieu et compte dĂ»ment tenu des droits de lâaccusĂ©, le magistrat compĂ©tent ou le juge interdit tout contre-interrogatoire dâun enfant victime ou tĂ©moin par lâaccusĂ©. Un contre-interrogatoire peut ĂȘtre menĂ© par lâavocat de la dĂ©fense sous la supervision du magistrat compĂ©tent ou du juge, lequel interdit quâil soit posĂ© une question pouvant intimider ou dĂ©semparer indĂ»ment lâenfant ou constituer pour lui une Ă©preuve.]
Article 28. Mesures visant Ă protĂ©ger la vie privĂ©e et le bien-ĂȘtre des enfants victimes et tĂ©moins
Ă la demande dâun enfant victime ou tĂ©moin, de ses parents ou de son tuteur, de son avocat, de la personne de soutien, de toute autre personne appropriĂ©e dĂ©signĂ©e pour fournir une assistance ou de sa propre initiative, le tribunal, en ayant en vue lâintĂ©rĂȘt supĂ©rieur de lâenfant, peut ordonner que soient appliquĂ©es une ou plusieurs des mesures ci-aprĂšs pour protĂ©ger la vie privĂ©e et le bien-ĂȘtre physique et mental de lâenfant et Ă©viter Ă lâenfant une angoisse inutile et une victimisation secondaire :
a) Suppression du dossier public des noms, adresses, lieux de travail, professions ou autres informations de nature Ă rĂ©vĂ©ler lâidentitĂ© de lâenfant ;
b) Interdiction faite Ă lâavocat de la dĂ©fense de rĂ©vĂ©ler lâidentitĂ© de lâenfant ou de divulguer des documents ou informations de nature Ă la rĂ©vĂ©ler ;
c) Interdiction de la divulgation de piĂšces de nature Ă rĂ©vĂ©ler lâidentitĂ© de lâenfant jusquâĂ la date jugĂ©e appropriĂ©e par le tribunal ;
d) Affectation dâun pseudonyme ou dâun numĂ©ro Ă lâenfant, auquel cas le nom complet et la date de naissance de lâenfant sont rĂ©vĂ©lĂ©s Ă lâaccusĂ© suffisamment Ă lâavance pour lui permettre de prĂ©parer sa dĂ©fense ;
e) Dissimulation des traits ou du signalement de lâenfant devant dĂ©poser afin dâĂ©viter de lui causer de lâangoisse ou un prĂ©judice, notamment en lui permettant de tĂ©moigner :
i) derriÚre un écran opaque ;
ii) au moyen de dispositifs dâaltĂ©ration de lâimage ou de la voix ;
iii) en un autre lieu, la dĂ©position Ă©tant retransmise simultanĂ©ment dans la salle dâaudience au moyen dâun systĂšme de tĂ©lĂ©vision en circuit fermĂ©Â ;
iv) par enregistrement vidĂ©o rĂ©alisĂ© avant lâaudience, auquel cas le conseil de lâaccusĂ© assiste Ă lâinterrogatoire et se voit donner lâoccasion dâinterroger lâenfant victime ou tĂ©moin ;
v) par lâentremise dâun intermĂ©diaire qualifiĂ© et appropriĂ©, par exemple, sans que cette Ă©numĂ©ration soit limitative, dâun interprĂšte pour les enfants souffrant de troubles de lâaudition, de la vue ou de la parole ou dâautres troubles ;
f) Prononcé du huis clos ;
g) Exclusion temporaire de lâaccusĂ© de la salle dâaudience si lâenfant refuse de dĂ©poser en sa prĂ©sence ou sâil ressort des circonstances que lâenfant pourra hĂ©siter Ă dire la vĂ©ritĂ© en prĂ©sence de lâaccusĂ©. En pareils cas, lâavocat de la dĂ©fense demeure dans la salle dâaudience et interroge lâenfant de maniĂšre Ă garantir ainsi le droit de lâaccusĂ© dâĂȘtre confrontĂ© avec les tĂ©moins Ă charge ;
h) Autorisation de pauses pendant la dĂ©position de lâenfant ;
i) Tenue des audiences Ă des heures raisonnables pour lâenfant eu Ă©gard Ă son Ăąge et Ă son degrĂ© de maturitĂ©Â ;
j) Adoption de toute autre mesure pouvant ĂȘtre jugĂ©e nĂ©cessaire par le tribunal, y compris, lorsquâil y a lieu, la protection de lâanonymat de lâenfant, compte tenu de lâintĂ©rĂȘt supĂ©rieur de lâenfant et des droits de lâaccusĂ©.
D. Ătape postĂ©rieure au procĂšs
Article 29. Droit à indemnisation et à réparation
[Option sâil existe un fonds dâĂtat pour les victimes :
1. Le tribunal informe lâenfant victime, ses parents ou son tuteur ainsi que son avocat des procĂ©dures Ă suivre pour demander une indemnisation.
2. Un enfant victime qui nâest pas un national a Ă©galement le droit de demander une indemnisation.]
[Option 1. Pays de common law.
3. AprĂšs condamnation de lâaccusĂ© et en sus de toute autre mesure pouvant lui ĂȘtre imposĂ©e, le tribunal peut, Ă la demande du Procureur, de la victime ou de ses parents ou de son tuteur ou de lâavocat de la victime ou de sa propre initiative, ordonner au dĂ©linquant de verser une indemnisation ou une rĂ©paration Ă lâenfant comme suit :
a) En cas de perte, de dommage ou de destruction des biens dâun enfant victime Ă la suite de la commission de lâinfraction ou de lâarrestation ou tentative dâarrestation du dĂ©linquant, le tribunal peut ordonner Ă celui-ci de verser Ă lâenfant ou Ă son reprĂ©sentant lĂ©gal la valeur de remplacement desdits biens au cas oĂč ceux-ci ne peuvent pas lui ĂȘtre restituĂ©s en lâĂ©tat ;
b) Sâil est causĂ© un prĂ©judice corporel ou psychologique Ă lâenfant Ă la suite de la commission de lâinfraction ou de lâarrestation ou tentative dâarrestation du dĂ©linquant, le tribunal peut ordonner Ă celui-ci de verser Ă lâenfant une indemnisation pĂ©cuniaire en rĂ©paration du prĂ©judice causĂ©, y compris pour les dĂ©penses affĂ©rentes Ă des programmes de rĂ©insertion sociale et dâĂ©ducation, de traitement mĂ©dical et de soins de santĂ© mentale et ses frais de justice ;
c) Lorsquâun enfant qui faisait partie du mĂ©nage du dĂ©linquant au moment des Ă©vĂ©nements a Ă©tĂ© victime de dommages corporels ou dâune menace de dommages corporels, le tribunal peut ordonner aux dĂ©linquants de verser Ă lâenfant une indemnisation au titre des dĂ©penses encourues du fait de son placement en dehors du mĂ©nage du dĂ©linquant.]
[Option 2. Pays oĂč le tribunal pĂ©nal nâa pas compĂ©tence en matiĂšre civile.
3. Lorsque le verdict a Ă©tĂ© rendu, le tribunal informe lâenfant, ses parents ou son tuteur et lâavocat de lâenfant du droit dâobtenir indemnisation et rĂ©paration conformĂ©ment Ă la lĂ©gislation nationale.]
[Option 3. Pays oĂč le tribunal pĂ©nal a compĂ©tence en matiĂšre civile
3. Lorsquâil y a lieu, le tribunal ordonne quâil soit versĂ© une indemnisation ou une rĂ©paration Ă lâenfant et informe celui-ci de la possibilitĂ© dâobtenir une assistance en vue de lâexĂ©cution de lâordonnance dâindemnisation ou de rĂ©paration.]
Article 30. Mesures de justice réparatrice
Si des mesures de justice rĂ©paratrice sont envisagĂ©es, le/la [nom de lâorgane compĂ©tent] informe lâenfant, ses parents ou son tuteur et son avocat des programmes de justice rĂ©paratrice existants et des procĂ©dures Ă suivre pour en bĂ©nĂ©ficier ainsi que de la possibilitĂ© dâobtenir indemnisation et rĂ©paration en justice si le programme de justice rĂ©paratrice ne dĂ©bouche par sur un accord entre lâenfant victime et le dĂ©linquant.
Article 31. Information concernant lâissue du procĂšs
1. Le magistrat compĂ©tent ou le juge informe lâenfant, ses parents ou son tuteur et la personne de soutien de lâissue du procĂšs.
2. Le magistrat ou le juge invite la personne de soutien, si besoin est, Ă aider lâenfant, par son accompagnement, Ă sâaccommoder Ă lâissue du procĂšs.
[Option pour les pays de common law :
3. Le tribunal informe lâenfant, ses parents ou son tuteur et son avocat des procĂ©dures applicables Ă la mise en libertĂ© surveillĂ©e du dĂ©linquant et du droit de lâenfant dâexprimer ses vues Ă ce sujet.]
Article 32. RÎle de la personne de soutien aprÚs la clÎture de la procédure
1. ImmĂ©diatement aprĂšs la clĂŽture de la procĂ©dure, la personne de soutien se met en rapport avec les institutions ou professionnels appropriĂ©s pour que des conseils ou un traitement continuent, si besoin est, dâĂȘtre fournis Ă lâenfant victime ou tĂ©moin.
2. Si lâenfant victime ou tĂ©moin doit ĂȘtre rapatriĂ©, la personne de soutien se met en rapport avec les autoritĂ©s compĂ©tentes, y compris le consulat de lâĂtat dont il est ressortissant, pour faire en sorte que soient pleinement appliquĂ©es les dispositions nationales et internationales pertinentes rĂ©gissant le rapatriement des enfants et pour aider Ă prĂ©parer le rapatriement de lâenfant.
Article 33. Information concernant la mise en liberté de personnes condamnées
1. Si une personne condamnĂ©e doit ĂȘtre mise en libertĂ©, le/la [nom de lâautoritĂ© compĂ©tente] en informe lâenfant, ses parents ou son tuteur par lâentremise de la personne de soutien, sâil y a lieu, ou de lâavocat de lâenfant. Cette information est communiquĂ©e par le/la [nom de lâautoritĂ© compĂ©tente] dĂšs que possible aprĂšs que la dĂ©cision correspondante a Ă©tĂ© prise, et en tout en Ă©tat de cause au plus tard la veille de la mise en libertĂ© du condamnĂ©.
2. Le tribunal informe lâenfant victime ou tĂ©moin de la mise en libertĂ© du condamnĂ© pendant une pĂ©riode de [...]ans au moins aprĂšs que lâenfant est parvenu Ă lâĂąge de 18 ans.
E. Autres procédures
Article 34. ApplicabilitĂ© Ă dâautres procĂ©dures
Les dispositions de la prĂ©sente Loi sâappliquent, mutatis mutandis, Ă toutes les questions concernant un enfant victime ou tĂ©moin, y compris en matiĂšre civile.
Â
[Chapitre IV. Dispositions finales]
[Article 35. Dispositions finales (option pour les pays de tradition romaniste)
La présente Loi entrera en vigueur conformément aux procédures prévues par la législation nationale de [nom du pays].]
Â