Loi type de l'UNODC et de l'UNICEF sur la justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et tĂ©moins d’actes criminels

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Préambule

[Option 1. Pays de tradition romaniste

ConsidĂ©rant les obligations dĂ©coulant de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptĂ©e par l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dans sa rĂ©solution 44/25 du 20 novembre 1989 et entrĂ©e en vigueur le 2 septembre 1990, et des Protocoles facultatifs y affĂ©rents ainsi que des autres instruments juridiques internationaux pertinents,

ConsidĂ©rant en particulier la rĂ©solution 2005/20 du Conseil Ă©conomique et social en date du 22 juillet 2005, qui contient en annexe les Lignes directrices en matiĂšre de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et tĂ©moins d’actes criminels (ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©es les “Lignes directrices”),

ConsidĂ©rant Ă©galement que, bien que les droits des accusĂ©s et des condamnĂ©s doivent ĂȘtre prĂ©servĂ©s, tout enfant victime ou tĂ©moin d’actes criminels a droit Ă  ce que son intĂ©rĂȘt supĂ©rieur soit pris en considĂ©ration Ă  titre prioritaire,

Ayant Ă  l’esprit les droits ci-aprĂšs des enfants victimes et tĂ©moins d’actes criminels, et en particulier les droits consacrĂ©s dans la Convention relative aux droits de l’enfant et dans les Lignes directrices :

a) Le droit d’ĂȘtre traitĂ© avec dignitĂ© et compassion ;

b) Le droit d’ĂȘtre protĂ©gĂ© contre la discrimination ;

c) Le droit d’ĂȘtre informé ;

d) Le droit d’ĂȘtre entendu et d’exprimer ses opinions et ses prĂ©occupations ;

e) Le droit à une assistance efficace ;

f) Le droit à la vie privée ;

g) Le droit d’ĂȘtre protĂ©gĂ© contre des Ă©preuves durant le processus de justice ;

h) Le droit à la sécurité ;

i) Le droit à ce que soient adoptées des mesures spéciales de prévention ;

j) Le droit à réparation,

ConsidĂ©rant que, si les enfants victimes et tĂ©moins d’actes criminels sont mieux traitĂ©s, les enfants et leurs familles pourront se montrer plus disposĂ©s Ă  signaler les cas de victimisation et Ă  mieux appuyer le processus de justice,

La présente loi a été adoptée le ... (jour) ... (mois) ... (année).]

[Option 2. Pays de common law

Loi relative Ă  l’assistance et Ă  la protection devant ĂȘtre accordĂ©es aux enfants victimes et tĂ©moins d’actes criminels, en particulier dans le cadre du processus de justice, conformĂ©ment aux instruments internationaux existants, en particulier la Convention relative aux droits de l’enfant adoptĂ©e par l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dans sa rĂ©solution 44/25 du 20 novembre 1989, ainsi qu’aux autres instruments internationaux connexes, dont les Lignes directrices en matiĂšre de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et tĂ©moins d’actes criminels adoptĂ©es par le Conseil Ă©conomique et social dans sa rĂ©solution2005/20 du 22 juillet 2005 (ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©es les “Lignes directrices”);

1. L’intitulĂ© de la prĂ©sente Loi est “Loi sur la justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et tĂ©moins d’actes criminels”.

2. La prĂ©sente Loi s’applique sur l’ensemble du territoire de [nom de l’État].

3. La présente Loi entrera en vigueur [le ... (jour) ... (mois) ... (année)] [par publication au Journal officiel].]

Chapitre premier. DĂ©finitions

Aux fins de la présente Loi :

a) Par “enfants victimes et tĂ©moins”, on entend les enfants et adolescents ĂągĂ©s de moins de 18ans qui sont victimes ou tĂ©moins d’actes criminels, indĂ©pendamment de leur rĂŽle dans l’infraction ou dans la poursuite du contrevenant ou des groupes de contrevenants prĂ©sumĂ©s. Sauf indication contraire, l’expression “enfant” englobe aussi bien les enfants victimes que les enfants tĂ©moins ;

b) Par “professionnels”, on entend les personnes qui, de par leur travail, sont en contact avec des enfants victimes et tĂ©moins d’actes criminels ou sont chargĂ©es de rĂ©pondre aux besoins des enfants dans le systĂšme de justice et auxquels s’applique la prĂ©sente Loi. Il s’agit, sans que la liste soit exhaustive, des personnes suivantes : les dĂ©fenseurs des enfants et des victimes et les personnes de soutien ; les praticiens des services de protection des enfants ; le personnel des organismes responsables du bien-ĂȘtre de l’enfant ; les procureurs et, le cas Ă©chĂ©ant, les avocats de la dĂ©fense ; le personnel diplomatique et consulaire ; le personnel des programmes contre la violence familiale ; les juges ; le personnel des tribunaux ; les agents des services de dĂ©tection et de rĂ©pression ; le personnel des services de probation ; les professionnels de la santĂ© physique et mentale ; et les travailleurs sociaux ;

c) Par “processus de justice”, on entend la dĂ©tection des actes criminels, le dĂ©pĂŽt de la plainte, l’enquĂȘte, les poursuites et les procĂ©dures de jugement et d’aprĂšs-jugement, que l’affaire soit traitĂ©e dans un systĂšme de justice pĂ©nale international, national ou rĂ©gional ou dans un systĂšme de justice pour adultes ou pour mineurs, ou encore dans un systĂšme de justice informelle ou coutumiĂšre ;

d) Par “adaptĂ© Ă  l’enfant”, on entend une approche Ă©quilibrĂ©e du droit Ă  la protection et tenant compte des besoins et points de vue individuels de l’enfant ;

e) Par “personne de soutien”, on entend une personne spĂ©cialement formĂ©e pour aider un enfant pendant tout le processus de justice afin de prĂ©venir le risque de contrainte, de revictimisation ou de victimisation secondaire ;

f) Par “tuteur de l’enfant”, on entend une personne qui a Ă©tĂ© officiellement reconnue conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation nationale comme Ă©tant responsable de veiller aux intĂ©rĂȘts de l’enfant lorsque les parents de celui-ci n’exercent pas la responsabilitĂ© parentale ou sont dĂ©cĂ©dĂ©s ;

g) Par “tuteur ad litem”, on entend une personne dĂ©signĂ©e par le tribunal pour protĂ©ger les intĂ©rĂȘts de l’enfant dans toute procĂ©dure pouvant les affecter ;

h) Par “victimisation secondaire”, on entend une victimisation qui ne rĂ©sulte pas directement d’un acte criminel mais de la rĂ©action d’institutions et de particuliers envers la victime ;

i) Par “revictimisation”, on entend une situation dans laquelle une personne est victime de plusieurs incidents criminels pendant une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e.

 

Chapitre II. Dispositions gĂ©nĂ©rales relatives Ă  l’assistance aux enfants victimes et tĂ©moins.

Article premier. IntĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant

Dans le contexte de la prĂ©sente Loi et bien que les droits des accusĂ©s et des condamnĂ©s doivent ĂȘtre prĂ©servĂ©s, tout enfant, surtout s’il est victime ou tĂ©moin, a droit Ă  ce que son intĂ©rĂȘt supĂ©rieur soit pris en considĂ©ration Ă  titre prioritaire.

Article 2. Principes généraux

1. Tout enfant victime ou témoin est traité sans discrimination de quelque nature que ce soit, indépendamment de sa race, de sa couleur, de sa religion, de sa conviction, de son ùge, de sa situation de famille, de sa culture, de sa langue, de son origine ethnique, nationale ou sociale, de sa nationalité, de son sexe, de son orientation sexuelle, de ses opinions politiques ou autres, de son handicap, de sa naissance, de sa fortune ou de toute autre situation ou de ceux de leurs parents ou représentants légaux.

2. Pendant toute la procĂ©dure, tout enfant victime ou tĂ©moin d’actes criminels est traitĂ© avec bienveillance et sensibilitĂ©, d’une maniĂšre qui respecte sa dignitĂ© compte tenu de sa situation personnelle, de ses besoins immĂ©diats et de ses besoins particuliers, de son Ăąge, de son sexe, de son handicap, le cas Ă©chĂ©ant, et de sa maturitĂ© intellectuelle.

3. Toute mesure pouvant constituer une intrusion dans la vie privĂ©e de l’enfant est limitĂ©e au minimum nĂ©cessaire, telle que dĂ©finie ou par la loi, pour rĂ©unir les Ă©lĂ©ments de preuve rĂ©pondant Ă  des normes Ă©levĂ©es et assurer le dĂ©roulement Ă©quitable de la procĂ©dure.

4. La vie privĂ©e d’un enfant victime ou tĂ©moin doit ĂȘtre protĂ©gĂ©e.

5. Les informations de nature Ă  divulguer la qualitĂ© de tĂ©moin ou de victime de l’enfant ne sont publiĂ©es qu’avec l’autorisation expresse du tribunal.

6. Tout enfant victime ou tĂ©moin a le droit d’exprimer librement et dans ses propres mots ses points de vue, ses opinions et ses convictions, et de contribuer en particulier aux dĂ©cisions qui affectent sa vie, notamment celles prises lors du processus dejustice.

Article 3. Obligation de signaler les infractions impliquant un enfant victime ou témoin.

1. Les maĂźtres, mĂ©decins, travailleurs sociaux et autres professionnels, selon ce qui sera jugĂ© appropriĂ©, s’ils ont des raisons de soupçonner qu’un enfant est victime ou tĂ©moin d’un acte criminel, sont tenus de le signaler Ă  [nom de l'autoritĂ© compĂ©tente].

2. Les personnes visĂ©es au paragraphe1 du prĂ©sent article aident l’enfant, au mieux de leurs capacitĂ©s, jusqu’à ce qu’il reçoive une assistance professionnelle appropriĂ©e.

3. L’obligation de signalement visĂ©e au paragraphe1 du prĂ©sent article prĂ©vaut sur toute obligation de confidentialitĂ©, sauf dans le cas des rapports entre l’avocat et son client.

Article 4. Protection des enfants contre tout contact avec les délinquants

1. Une personne ayant fait l’objet d’une condamnation dĂ©finitive du chef d’une infraction pĂ©nale qualifiĂ©e contre un enfant ne peut travailler dans un service, une institution ou une association fournissant des services Ă  l’enfance.

2. Les services, institutions ou associations fournissant des services Ă  l’enfance prennent les mesures appropriĂ©es pour faire en sorte que les personnes inculpĂ©es d’une infraction pĂ©nale qualifiĂ©e contre un enfant n’aient aucun contact avec des enfants.

3. Aux fins des paragraphes1 et 2 du prĂ©sent article, le/la [nom de l’organe com
pétent] promulgue des rÚglements contenant :

a) Une dĂ©finition des infractions pĂ©nales qualifiĂ©es fondĂ©e sur la sĂ©vĂ©ritĂ© de la peine pouvant ĂȘtre imposĂ©e par le tribunal ;

b) Une liste des infractions pénales qualifiées ayant un caractÚre dirimant ;

c) Une habilitation autorisant le tribunal Ă  rendre une ordonnance interdisant Ă  une personne condamnĂ©e du chef de telles infractions pĂ©nales de travailler dans des services, institutions ou associations fournissant des services Ă  l’enfance ;

d) Une dĂ©finition des services, institutions et associations fournissant des services Ă  l’enfance ;

e) Une indication des mesures que doivent adopter les services, institutions et associations fournissant des services Ă  l’enfance pour faire en sorte que les personnes inculpĂ©es d’une infraction pĂ©nale qualifiĂ©e n’aient aucun contact avec des enfants.

4. Quiconque contrevient sciemment au paragraphe1 ou 2 du prĂ©sent article se rend coupable d’une infraction et est passible de la peine spĂ©cifiĂ©e dans les rĂšglements devant ĂȘtre Ă©tablis en application du paragraphe3 du prĂ©sent article.

Article 5. [Autorité] [Office] national(e) pour la protection des enfants victimes et témoins

[Option pour les États ayant dĂ©cidĂ© de crĂ©er une autoritĂ© nationale :

1. Il est crĂ©Ă© une autoritĂ© nationale pour la protection des enfants victimes et tĂ©moins (ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e l’“AutoritĂ©â€).

2. L’AutoritĂ© est composĂ©e comme suit :

a) Un juge de [nom du tribunal compétent];

b) Un représentant du ministÚre public spécialisé dans les affaires concernant les enfants ;

c) Un représentant des services de détection et de répression ;

d) Un reprĂ©sentant des services de protection de l’enfance ou de tout autre service compĂ©tent du ministĂšre chargĂ© des affaires sociales ;

e) Un représentant du ministÚre chargé de la santé ;

f) Un représentant du barreau spécialisé, si possible, dans les affaires concernant les enfants ;

g) Un reprĂ©sentant de chacune des organisations reconnues d’appui aux victimes fournissant des services Ă  l’enfance ;

h) Un reprĂ©sentant du ministĂšre chargĂ© de l’éducation ;

[Facultatif : i) Tout autre représentant désigné conformément aux besoins locaux].

3. Les membres de l’AutoritĂ© sont dĂ©signĂ©s par [nom du ministre compĂ©tent ] dans les [...] mois suivant l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente Loi.]

[Option pour les États ayant dĂ©cidĂ© de ne pas crĂ©er d’autoritĂ© nationale mais d’avoir recours plutĂŽt Ă  un organe ou ministĂšre existant :

1. Il est crĂ©Ă© au sein du [organe ou ministĂšre compĂ©tent ] un office pour la protection des enfants victimes et tĂ©moins (ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© l’“Office”).

2. L’Office est composĂ© comme suit :

a) Un juge de [nom du tribunal compétent];

b) Un représentant du ministÚre public, spécialisé dans les affaires concernant les enfants ;

c) Un représentant des services de détection et de répression ;

d) Un reprĂ©sentant des services de protection de l’enfance ou de tout autre service compĂ©tent du ministĂšre chargĂ© des affaires sociales ;

e) Un représentant du ministÚre chargé de la santé ;

f) Un représentant du barreau spécialisé, si possible, dans les affaires concernant les enfants ;

g) Un reprĂ©sentant de chacune des organisations reconnues d’appui aux victimes fournissant des services Ă  l’enfance ;

h) Un reprĂ©sentant du ministĂšre chargĂ© de l’éducation ;

[Facultatif : i) Tout autre représentant désigné conformément aux besoins locaux].

3. L’Office s’acquitte des attributions Ă©noncĂ©es Ă  l’article6 de la prĂ©sente Loi.]

Article 6. Fonctions de l’[AutoritĂ©] [Office] national(e) pour la protection des enfants victimes et tĂ©moins

Les fonctions de l’[AutoritĂ©] [Office] sont les suivantes :

a) Adopter les politiques nationales de caractÚre général concernant les enfants victimes et témoins ;

b) Sur la base des politiques nationales, formuler des recommandations concernant les programmes de prévention et de protection pertinents et les soumettre aux autorités publiques compétentes ;

c) Promouvoir et assurer, au plan national, la coordination des services et institutions qui fournissent une assistance ou un traitement aux enfants victimes et témoins en :

i) Suivant la mise en Ɠuvre des procĂ©dures existantes concernant le signalement d’actes criminels et fournissant une assistance aux enfants victimes et tĂ©moins, notamment en matiĂšre de reprĂ©sentation lĂ©gale et de placement, et en introduisant de telles procĂ©dures lorsqu’elles n’existent pas ;

ii) Formulant des recommandations au ministÚre ou aux ministÚres compétents concernant la promulgation de rÚglements et de protocoles ;

d) Élaborer des lignes directrices concernant l’établissement de mĂ©canismes, comme les services d’appels d’urgence pour la protection de l’enfance, devant ĂȘtre rĂ©glementĂ©s par [nom de l’organe compĂ©tent];

e) Élaborer des lignes directrices concernant la formation des professionnels qui travaillent avec les enfants victimes et tĂ©moins ;

f) Réaliser des recherches sur les questions concernant les enfants victimes et témoins ;

g) Diffuser des informations concernant l’assistance Ă  fournir aux enfants victimes et tĂ©moins parmi les personnes et institutions chargĂ©es de l’enfance, comme les Ă©coles, les organisations publiques, les institutions et les centres d’accueil des enfants ;

h) Publier des rapports annuels sur les activités des organes visés par les dispositions de la présente Loi et sur ses propres activités.

Article 7. Confidentialité

1. IndĂ©pendamment des mesures lĂ©gales existantes visant Ă  protĂ©ger la vie privĂ©e des enfants victimes et tĂ©moins conformĂ©ment au paragraphe 3 de l’article 3 de la prĂ©sente Loi, toutes les personnes qui travaillent avec un enfant victime ou tĂ©moin ainsi que tous les membres de l’[AutoritĂ©] [Office] crĂ©Ă©(e) conformĂ©ment Ă  l’article 5 de ladite Loi tiennent confidentielles toutes les informations concernant les enfants victimes et tĂ©moins dont ils ont pu avoir connaissance dans l’accomplissement de leurs fonctions.

2. Quiconque contrevient au paragraphe1 du prĂ©sent article est coupable d’une infraction et est passible d’une peine de prison de [...] ou d’une amende de [...] ou de l’une et l’autre peines.

Article 8. Formation

1. Les professionnels qui travaillent avec les enfants victimes et témoins suivent une formation appropriée aux questions concernant lesdits enfants.

2. Lorsqu’il y a lieu, l’[AutoritĂ©] [Office] crĂ©Ă©(e) conformĂ©ment Ă  l’article5 de la prĂ©sente Loi Ă©labore et publie les programmes de formation destinĂ©s aux professionnels du travail avec des enfants victimes et tĂ©moins d’actes criminels. Cette formation porte notamment sur les questions suvivantes :

a) Les normes, rùgles et principes pertinents relatifs aux droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant ;

b) Les principes et devoirs Ă©thiques inhĂ©rents Ă  l’accomplissement de leurs fonctions ;

c) Les signes et les symptîmes de la commission d’actes criminels contre des enfants ;

d) Les compĂ©tences et les techniques d’évaluation de crise, particuliĂšrement pour les renvois de cas, l’accent Ă©tant mis sur le besoin de confidentialité ;

e) La dynamique et la nature de la violence contre les enfants ainsi que l’impact et les consĂ©quences, y compris les sĂ©quelles physiques et psychologiques, que les actes criminels ont sur les enfants ;

f) Les mesures et techniques spéciales pour aider les enfants victimes et témoins dans le processus de justice ;

g) Les informations concernant les Ă©tapes de l’épanouissement des enfants ainsi que les questions linguistiques, ethniques, religieuses et sociales propres Ă  l’un et l’autre sexe, en tenant compte des diffĂ©rentes cultures et de l’ñge, une attention spĂ©ciale devant ĂȘtre accordĂ©e aux enfants de groupes dĂ©savantagĂ©s ;

h) Les compĂ©tences requises pour la communication adulte-enfant, y compris une approche adaptĂ©e Ă  l’enfant ;

i) Les techniques d’entrevue et d’évaluation qui soient le moins stressantes ou traumatisantes possible pour l’enfant, tout en optimisant la qualitĂ© de l’information fournie par ce dernier, y compris les compĂ©tences nĂ©cessaires pour travailler de maniĂšre sensible, comprĂ©hensive, constructive et rassurante avec des enfants victimes et tĂ©moins ;

j) Les mĂ©thodes permettant de protĂ©ger et de prĂ©senter des preuves et d’interroger les enfants tĂ©moins ;

k) Le rĂŽle des professionnels et les mĂ©thodes Ă  utiliser lorsqu’ils travaillent avec des enfants victimes et tĂ©moins.

 

Chapitre III. Assistance aux enfants victimes et témoins pendant le processus de justice

A. Dispositions générales

Article 9. Droit d’ĂȘtre informĂ©

DĂšs le premier contact avec le processus de justice et tout au long de celui-ci, l’enfant victime ou tĂ©moin, ses parents ou son tuteur, ses reprĂ©sentants lĂ©gaux et la personne de soutien, s’il en a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© une, ou toute autre personne appropriĂ©e dĂ©signĂ©e pour fournir une assistance sont dĂ»ment et rapidement informĂ©s par [nom de l’autoritĂ© compĂ©tente] de l’étape Ă  laquelle se trouve le processus et, dans la mesure oĂč cela est possible et approprié :

a) Du fonctionnement du systĂšme de justice pĂ©nale pour adultes et mineurs, notamment du rĂŽle des enfants victimes et tĂ©moins, de l’importance, du moment et des modalitĂ©s du tĂ©moignage et des façons dont l’interrogatoire sera menĂ© pendant l’enquĂȘte et le procĂšs ;

b) Des mĂ©canismes de soutien Ă  l’enfant existants lorsque celui-ci dĂ©pose une plainte et participe Ă  l’enquĂȘte et Ă  la procĂ©dure judiciaire, y compris pour ce qui est de mettre Ă  la disposition de la victime un avocat ou une autre personne appropriĂ©e chargĂ© de fournir une assistance ;

c) Des lieux et moments précis des audiences et de tout autre événement pertinent ;

d) De l’existence de mesures de protection ;

e) Des mĂ©canismes existants de rĂ©examen des dĂ©cisions concernant l’enfant victime et tĂ©moin ;

f) Des droits pertinents concernant les enfants victimes et tĂ©moins en vertu de la lĂ©gislation nationale applicable, de la Convention relative aux droits de l’enfant et des autres instruments juridiques internationaux, y compris la DĂ©claration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalitĂ© et aux victimes d’abus de pouvoir adoptĂ©e par l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dans sa rĂ©solution 40/34 du 29 novembre 1985 ;

g) Des possibilitĂ©s d’obtenir rĂ©paration du dĂ©linquant ou de l’État par le biais du processus de justice, d’actions alternatives au civil ou par d’autres moyens ;

h) De l’existence et du fonctionnement de systĂšmes de justice rĂ©paratrice ;

i) De l’existence de services sanitaires, psychologiques, sociaux et autres ainsi que des moyens leur permettant de bĂ©nĂ©ficier de ces services ainsi que de conseils ou d’une reprĂ©sentation juridiques ou autres et d’une aide financiĂšre d’urgence, le cas Ă©chĂ©ant ;

j) De l’évolution et de l’aboutissement de l’affaire les concernant, y compris l’apprĂ©hension, l’arrestation, la dĂ©tention de l’accusĂ© et tout changement pouvant intervenir Ă  cet Ă©gard, ainsi que de la dĂ©cision du Procureur, des dĂ©veloppements pertinents aprĂšs le procĂšs et de l’issue de l’affaire.

Article 10. Assistance juridique

Pendant tout le processus de justice, l’État assigne gratuitement un avocat Ă  tout enfant victime ou tĂ©moin :

a) À la demande de l’enfant ;

b) À la demande des parents ou du tuteur de l’enfant ;

c) À la demande de la personne de soutien, s’il en a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© une ;

d) ConformĂ©ment Ă  une ordonnance rendue par le tribunal de sa propre initiative s’il considĂšre que cela est dans l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant.

Article 11. Mesures de protection

Lorsque la sĂ©curitĂ© d’un enfant victime ou tĂ©moin apparaĂźt comme pouvant ĂȘtre compromise, quelle que soit l’étape du processus de justice, le/la [nom de l’autoritĂ© compĂ©tente] fait prendre Ă  son intention des mesures de protection qui peuvent notamment tendre à :

a) Éviter tout contact direct entre l’enfant victime ou tĂ©moin et l’accusĂ© Ă  tous les stades du processus de justice ;

b) Demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance restrictive et la faire inscrire dans un registre ;

c) Demander Ă  un tribunal compĂ©tent d’ordonner la dĂ©tention provisoire de l’accusĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, de subordonner sa mise en libertĂ© sous caution Ă  la condition qu’il n’ait aucun contact avec l’enfant victime ou tĂ©moin ;

d) Demander Ă  un tribunal compĂ©tent de placer l’accusĂ© en rĂ©sidence surveillĂ©e ;

e) Demander Ă  la police ou Ă  une autre institution pertinente d’assurer la protection de l’enfant victime ou tĂ©moin et d’empĂȘcher que soit divulguĂ© l’endroit oĂč il se trouve ;

f) Prendre ou demander aux autoritĂ©s compĂ©tentes de prendre les autres mesures de protection pouvant ĂȘtre jugĂ©es appropriĂ©es.

Article 12. Langage, services d’interprĂ©tation et autres mesures spĂ©ciales d’assistance

1. Le tribunal veille Ă  ce que la procĂ©dure dans laquelle l’enfant victime ou tĂ©moin est appelĂ© Ă  dĂ©poser soit menĂ©e dans un langage simple et comprĂ©hensible pour un enfant.

2. Si l’enfant a besoin de l’assistance d’un interprĂšte pour comprendre la langue utilisĂ©e, il lui en est assignĂ© un gratuitement.

3. Si, compte tenu de l’ñge, du degrĂ© de maturitĂ© ou des besoins particuliers de l’enfant, lesquels peuvent ĂȘtre liĂ©s, sans que cette Ă©numĂ©ration soit limitative, Ă  son handicap, Ă  son origine ethnique, Ă  sa pauvretĂ© ou au risque qu’il soit revictimisĂ©, l’enfant a besoin de mesures spĂ©ciales d’assistance pour tĂ©moigner ou participer au processus de justice, de telles mesures sont adoptĂ©es gratuitement.

B. Étape de l’enquĂȘte

Les dispositions de cette section de la prĂ©sente Loi intitulĂ©e “ Étape de l’enquĂȘte” s’appliquent Ă  toutes les autoritĂ©s nationales compĂ©tentes appelĂ©es Ă  participer Ă  l’enquĂȘte sur des affaires impliquant un enfant victime ou tĂ©moin.

Article 13. EnquĂȘteur spĂ©cialement formĂ©

1. Le/la [nom de l’autoritĂ© compĂ©tente] dĂ©signe un enquĂȘteur spĂ©cialement formĂ© au travail avec les enfants pour guider l’interrogatoire de l’enfant en suivant une approche adaptĂ©e Ă  l’enfant.

2. Dans toute la mesure possible, l’enquĂȘteur Ă©vite de rĂ©pĂ©ter l’interrogatoire pendant le processus de justice afin d’éviter une victimisation secondaire de l’enfant.

Article 14. Examen médical et prélÚvement de spécimens biologiques

1. Un enfant victime ou tĂ©moin ne peut faire l’objet d’un examen mĂ©dical ou d’un prĂ©lĂšvement de spĂ©cimens biologiques que si sont rĂ©unies les deux conditions ci-aprĂšs :

a) Ses parents ou son tuteur ou la personne de soutien se trouvent prĂ©sents, Ă  moins que l’enfant n’en dĂ©cide autrement ;

b) L’examen mĂ©dical ou le prĂ©lĂšvement de spĂ©cimens biologiques a Ă©tĂ© autorisĂ© par Ă©crit par le tribunal, un officier supĂ©rieur de la police ou le Procureur.

2. Le tribunal, un officier supĂ©rieur de la police ou le Procureur n’autorise un examen mĂ©dical ou le prĂ©lĂšvement de spĂ©cimens biologiques que s’il y a des raisons de croire qu’un tel examen ou un tel prĂ©lĂšvement est nĂ©cessaire.

3. S’il surgit Ă  un moment quelconque de l’enquĂȘte un doute quant Ă  la santĂ© d’un enfant victime ou tĂ©moin, y compris sa santĂ© mentale, les autoritĂ©s compĂ©tentes chargĂ©es de la procĂ©dure veillent Ă  ce qu’un mĂ©decin procĂšde dĂšs que possible Ă  un examen mĂ©dical complet de l’enfant.

4. À la suite de cet examen mĂ©dical, l’autoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e de la procĂ©dure fait le nĂ©cessaire pour que l’enfant reçoive le traitement recommandĂ© par le mĂ©decin et, en cas de besoin, soit hospitalisĂ©.

Article 15. Personne de soutien

DĂšs le dĂ©but de l’enquĂȘte et pendant tout le processus de justice, les enfants victimes et tĂ©moins reçoivent le soutien d’une personne dotĂ©e de la formation et des compĂ©tences professionnelles requises pour assister les enfants d’ñge et de milieux diffĂ©rents et communiquer avec eux en vue de prĂ©venir tout risque de contrainte, de revictimisation et de victimisation secondaire.

Article 16. DĂ©signation d’une personne de soutien

1. L’enquĂȘteur informe le/la [nom de l’autoritĂ© compĂ©tente ] de son intention d’inviter un enfant victime ou tĂ©moin Ă  dĂ©poser et lui demande de dĂ©signer une personne de soutien.

2. La personne de soutien est dĂ©signĂ©e par le/la [nom de l’autoritĂ© compĂ©tente], laquelle consulte prĂ©alablement l’enfant et ses parents ou son tuteur, notamment au sujet du sexe de la personne de soutien Ă  dĂ©signer.

3. La personne de soutien se voit donner le temps de faire connaissance avec l’enfant avant le premier interrogatoire.

4. Lorsqu’il invite l’enfant Ă  dĂ©poser, l’enquĂȘteur informe la personne de soutien du lieu, de la date et de l’heure de l’interrogatoire.

5. Lorsqu’un enfant victime ou tĂ©moin est invitĂ© Ă  dĂ©poser dans le cadre du processus de justice, l’interrogatoire a lieu en prĂ©sence de la personne de soutien.

6. Dans toute la mesure possible, la continuitĂ© de la relation entre l’enfant et la personne de soutien est assurĂ©e pendant tout le processus de justice.

7. Le/la [nom de l’autoritĂ© compĂ©tente] ayant dĂ©signĂ© la personne de soutien suit son travail et lui fournit l’assistance nĂ©cessaire. Si la personne de soutien ne s’acquitte pas de ses tĂąches et de ses fonctions conformĂ©ment Ă  la prĂ©sente Loi, le/la [nom de l’autoritĂ© compĂ©tente] dĂ©signe une autre personne de soutien pour la remplacer aprĂšs avoir consultĂ© l’enfant.

Article 17. Fonctions de la personne de soutien

Les fonctions de la personne de soutien sont notamment les suivantes :

a) Fournir un soutien psychologique à l’enfant ;

b) Fournir Ă  l’enfant une assistance adaptĂ©e Ă  sa situation pendant tout le processus de justice, notamment en s’efforçant d’attĂ©nuer les sĂ©quelles de l’acte criminel sur l’enfant et en aidant celui-ci Ă  mener normalement sa vie quotidienne et Ă  rĂ©gler les questions administratives dĂ©coulant des circonstances de l’affaire ;

c) Indiquer si un traitement ou des conseils sont à son avis nécessaires ;

d) Assurer la liaison et communiquer avec les parents ou le tuteur, les membres de la famille, les amis et l’avocat de l’enfant, selon qu’il convient ;

e) Informer l’enfant de la composition de l’équipe chargĂ©e de l’enquĂȘte ou du tribunal et de toutes les autres questions visĂ©es Ă  l’article 9 de la prĂ©sente Loi ;

f) En coordination avec l’avocat reprĂ©sentant l’enfant ou en l’absence de celui-ci, discuter avec le tribunal, l’enfant et ses parents ou son tuteur des diffĂ©rentes formules pouvant ĂȘtre envisagĂ©es pour sa dĂ©position, par exemple, lorsque de tels moyens existent, un enregistrement vidĂ©o ou d’autres moyens, afin de sauvegarder l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant ;

g) En coordination avec l’avocat reprĂ©sentant l’enfant ou en l’absence de celui-ci, discuter avec les services de dĂ©tection et de rĂ©pression, le ministĂšre public et le tribunal de l’opportunitĂ© d’ordonner des mesures de protection ;

h) Demander que des mesures de protection soient ordonnées, si besoin est ;

i) Demander que des mesures spĂ©ciales d’assistance soient prises si les circonstances de l’enfant le justifient.

Article 18.

Informations Ă  fournir Ă  la personne de soutienIndĂ©pendamment des informations devant ĂȘtre fournies conformĂ©ment Ă  l’article 9 de la prĂ©sente Loi, la personne de soutien est tenue informĂ©e Ă  toutes les Ă©tapes du processus de justice :

a) Des inculpations portĂ©es contre l’accusé ;

b) De la relation entre l’accusĂ© et l’enfant ;

c) Des mesures de garde Ă  vue dont fait l’objet l’accusĂ©.

Article 19. Fonctions de la personne de soutien en cas de libĂ©ration de l’accusĂ©

Si elle est informĂ©e par l’autoritĂ© compĂ©tente que l’accusĂ© gardĂ© Ă  vue ou en dĂ©tention provisoire doit ĂȘtre libĂ©rĂ©, la personne de soutien en avise l’enfant et ses parents ou son tuteur ainsi que son avocat et l’aide Ă  demander que des mesures appropriĂ©es de protection soient adoptĂ©es si besoin est.

C. Étape du procùs

Article 20. CrĂ©dit Ă  accorder aux Ă©lĂ©ments de preuve produits par l’enfant

1. Tout enfant est, sous rĂ©serve d’un examen de sa compĂ©tence administrĂ© par le tribunal conformĂ©ment Ă  l’article 21 de la prĂ©sente Loi, traitĂ© comme Ă©tant apte Ă  tĂ©moigner et son tĂ©moignage ne doit pas ĂȘtre prĂ©sumĂ© irrecevable ou non fiable du seul fait de son Ăąge, dĂšs lors que son Ăąge et sa maturitĂ© lui permettent de dĂ©poser d’une maniĂšre intelligible et crĂ©dible.

2. Aux fins de la prĂ©sente section intitulĂ©e “Étape du procĂšs”, l’enfant peut dĂ©poser notamment au moyen d’aides techniques ou avec l’assistance d’un expert spĂ©cialisĂ© dans les rapports et la communication avec les enfants.

3. Le poids accordĂ© Ă  la dĂ©position d’un enfant est fonction de son Ăąge et de son degrĂ© de maturitĂ©.

4. Tout enfant, qu’il soit ou non appelĂ© Ă  dĂ©poser, se voit donner la possibilitĂ© d’exprimer ses opinions et ses prĂ©occupations concernant les questions liĂ©es Ă  l’affaire ou sa participation au processus de justice et en particulier ses prĂ©occupations concernant sa sĂ©curitĂ© par rapport Ă  l’accusĂ©, sa prĂ©fĂ©rence sur l’opportunitĂ© ou non de tĂ©moigner et sur la façon dont le tĂ©moignage se dĂ©roulera ainsi que toute autre question pertinente pouvant l’affecter. Lorsqu’il n’est pas tenu compte de ses opinions, les raisons doivent en ĂȘtre clairement expliquĂ©es Ă  l’enfant.

5. Un enfant n’est pas tenu de dĂ©poser dans le cadre du processus de justice contre sa volontĂ© ou Ă  l’insu de ses parents ou de son tuteur, lesquels sont invitĂ©s Ă  l’accompagner, sauf dans les cas ci-aprĂšs :

a) Les parents ou le tuteur sont les auteurs prĂ©sumĂ©s de l’infraction commise contre l’enfant ;

b) L’enfant craint d’ĂȘtre accompagnĂ© par ses parents ou son tuteur ;

c) Le tribunal juge qu’il n’est pas dans l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant d’ĂȘtre accompagnĂ© par ses parents ou son tuteur.

Article 21. Examen de la compĂ©tence de l’enfant

1. Il ne peut ĂȘtre ordonnĂ© un examen de la compĂ©tence de l’enfant que si le tribunal dĂ©termine qu’il y a des raisons convaincantes de le faire. La dĂ©cision du tribunal est motivĂ©e. Lorsqu’une dĂ©cision est prise sur la question de savoir si un examen de la compĂ©tence de l’enfant doit ou non ĂȘtre ordonnĂ©, l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant est la considĂ©ration primordiale.

2. L’examen de la compĂ©tence de l’enfant vise Ă  dĂ©terminer si celui-ci est apte Ă  comprendre les questions qui lui sont posĂ©es dans une langue qu’il comprend ainsi que l’importance qu’il y a Ă  dire la vĂ©ritĂ©. L’ñge de l’enfant n’est pas Ă  lui seul une raison convaincante de demander un examen de sa compĂ©tence.

3. Le tribunal peut dĂ©signer un expert pour examiner la compĂ©tence de l’enfant. IndĂ©pendamment de l’expert, les seules autres personnes qui peuvent ĂȘtre prĂ©sentes lors d’un examen de la compĂ©tence de l’enfant sont :

a) Le magistrat ou le juge ;

b) Le Procureur ;

c) L’avocat de la dĂ©fense ;

d) L’avocat de l’enfant ;

e) La personne de soutien ;

f) Un sténotypiste ou greffier ;

g) Toute autre personne, y compris les parents ou le tuteur de l’enfant ou un tuteur ad litem, dont la prĂ©sence est jugĂ©e nĂ©cessaire par le tribunal dans l’intĂ©rĂȘt de l’enfant.

4. Si le tribunal ne dĂ©signe pas d’expert, l’examen de la compĂ©tence de l’enfant est menĂ© par le tribunal sur la base des questions soumises par le Procureur et l’avocat de la dĂ©fense.

5. Les questions sont posĂ©es d’une maniĂšre adaptĂ©e Ă  l’enfant, compte tenu de son Ăąge et de sa maturitĂ©, et ne portent pas sur les questions en cause mais tendent seulement Ă  dĂ©terminer si l’enfant est apte Ă  comprendre des questions simples et Ă  y rĂ©pondre vĂ©ridiquement.

6. Il n’est pas ordonnĂ© d’examen psychologique ou psychiatrique pour Ă©valuer la compĂ©tence de l’enfant Ă  moins qu’il ne soit Ă©tabli qu’il y a des raisons convaincantes de le faire.

7. L’examen de la compĂ©tence de l’enfant n’est pas rĂ©pĂ©tĂ©.

Article 22. Serment

1. Le prĂ©sident du tribunal ou le juge peut dĂ©cider que l’enfant tĂ©moin ne sera pas tenu de dĂ©poser sous serment, par exemple si l’enfant n’est pas apte Ă  comprendre les consĂ©quences d’un serment. En pareils cas, le PrĂ©sident du tribunal ou le juge peut proposer Ă  l’enfant de promettre de dire la vĂ©ritĂ©. Dans l’un ou l’autre cas, le tribunal entend le tĂ©moignage de l’enfant.

2. Un enfant tĂ©moin ne peut ĂȘtre poursuivi pour faux tĂ©moignage.

Article 23. DĂ©signation d’une personne de soutien pendant le procĂšs

1. Avant d’inviter un enfant victime ou tĂ©moin Ă  comparaĂźtre Ă  l’audience, le magistrat compĂ©tent ou le juge s’assure que l’enfant est dĂ©jĂ  assistĂ© par une personne de soutien.

2. S’il n’a pas encore Ă©tĂ© dĂ©signĂ© de personne de soutien, le magistrat compĂ©tent ou le juge en dĂ©signe une en consultation avec l’enfant et ses parents ou son tuteur et donne Ă  la personne de soutien le temps de se familiariser avec l’affaire et de faire connaissance avec l’enfant.

3. Le magistrat compĂ©tent ou le juge informe la personne de soutien de la date et du lieu du procĂšs ou de l’audience.

Article 24. Salles d’attente

1. Le magistrat compĂ©tent ou le juge veille Ă  ce que les enfants victimes et tĂ©moins puissent patienter dans des salles d’attente appropriĂ©es amĂ©nagĂ©es selon leurs besoins.

2. Les salles d’attente utilisĂ©es par des enfants victimes et tĂ©moins ne doivent pas ĂȘtre visibles ou accessibles pour des personnes accusĂ©es d’avoir commis une infraction pĂ©nale.

3. Lorsque cela est possible, les salles d’attente utilisĂ©es par les enfants victimes et tĂ©moins doivent ĂȘtre sĂ©parĂ©es des salles d’attente utilisĂ©es par les tĂ©moins adultes.

4. S’il y a lieu, le magistrat compĂ©tent ou le juge peut ordonner Ă  un enfant victime ou tĂ©moin d’attendre ailleurs que dans les locaux utilisĂ©s pour l’audience et l’inviter Ă  comparaĂźtre lorsque sa dĂ©position est requise.

5. Le magistrat compĂ©tent ou le juge entend en prioritĂ© le tĂ©moignage des enfants victimes et tĂ©moins afin qu’ils attendent le moins possible avant de comparaĂźtre Ă  l’audience.

Article 25. Accompagnement psychologique des enfants victimes et témoins

1. Outre les parents ou le tuteur de l’enfant et son avocat ou une autre personne appropriĂ©e dĂ©signĂ©e pour fournir une assistance, le magistrat compĂ©tent ou le juge autorise la personne de soutien Ă  accompagner l’enfant victime ou tĂ©moin pendant toute sa participation Ă  la procĂ©dure judiciaire afin de minimiser le stress et de le rassurer.

2. Le magistrat compĂ©tent ou le juge informe la personne de soutien qu’elle peut, tout comme l’enfant lui-mĂȘme, demander au tribunal de suspendre l’audience lorsque cela est nĂ©cessaire pour mĂ©nager l’enfant.

3. Le tribunal ne peut ordonner que les parents ou le tuteur de l’enfant soient exclus de la salle d’audience que lorsque cela est dans l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant.

Article 26. AmĂ©nagement de la salle d’audience

1. Le magistrat compĂ©tent ou le juge veille Ă  ce que la salle d’audience soit amĂ©nagĂ©e comme il convient pour les enfants victimes ou tĂ©moins, par exemple, sans que cette Ă©numĂ©ration soit limitative, en prĂ©voyant des siĂšges surĂ©levĂ©s et une assistance pour les enfants handicapĂ©s.

2. La salle d’audience est amĂ©nagĂ©e de telle sorte que, dans la mesure oĂč cela est possible, l’enfant puisse se trouver pendant toute la procĂ©dure Ă  proximitĂ© de ses parents ou de son tuteur, de la personne de soutien ou de son avocat.

[Article 27. Contre-interrogatoire (option pour les pays de common law)

Lorsqu’il y a lieu et compte dĂ»ment tenu des droits de l’accusĂ©, le magistrat compĂ©tent ou le juge interdit tout contre-interrogatoire d’un enfant victime ou tĂ©moin par l’accusĂ©. Un contre-interrogatoire peut ĂȘtre menĂ© par l’avocat de la dĂ©fense sous la supervision du magistrat compĂ©tent ou du juge, lequel interdit qu’il soit posĂ© une question pouvant intimider ou dĂ©semparer indĂ»ment l’enfant ou constituer pour lui une Ă©preuve.]

Article 28. Mesures visant Ă  protĂ©ger la vie privĂ©e et le bien-ĂȘtre des enfants victimes et tĂ©moins

À la demande d’un enfant victime ou tĂ©moin, de ses parents ou de son tuteur, de son avocat, de la personne de soutien, de toute autre personne appropriĂ©e dĂ©signĂ©e pour fournir une assistance ou de sa propre initiative, le tribunal, en ayant en vue l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant, peut ordonner que soient appliquĂ©es une ou plusieurs des mesures ci-aprĂšs pour protĂ©ger la vie privĂ©e et le bien-ĂȘtre physique et mental de l’enfant et Ă©viter Ă  l’enfant une angoisse inutile et une victimisation secondaire :

a) Suppression du dossier public des noms, adresses, lieux de travail, professions ou autres informations de nature Ă  rĂ©vĂ©ler l’identitĂ© de l’enfant ;

b) Interdiction faite Ă  l’avocat de la dĂ©fense de rĂ©vĂ©ler l’identitĂ© de l’enfant ou de divulguer des documents ou informations de nature Ă  la rĂ©vĂ©ler ;

c) Interdiction de la divulgation de piĂšces de nature Ă  rĂ©vĂ©ler l’identitĂ© de l’enfant jusqu’à la date jugĂ©e appropriĂ©e par le tribunal ;

d) Affectation d’un pseudonyme ou d’un numĂ©ro Ă  l’enfant, auquel cas le nom complet et la date de naissance de l’enfant sont rĂ©vĂ©lĂ©s Ă  l’accusĂ© suffisamment Ă  l’avance pour lui permettre de prĂ©parer sa dĂ©fense ;

e) Dissimulation des traits ou du signalement de l’enfant devant dĂ©poser afin d’éviter de lui causer de l’angoisse ou un prĂ©judice, notamment en lui permettant de tĂ©moigner :

i) derriÚre un écran opaque ;

ii) au moyen de dispositifs d’altĂ©ration de l’image ou de la voix ;

iii) en un autre lieu, la dĂ©position Ă©tant retransmise simultanĂ©ment dans la salle d’audience au moyen d’un systĂšme de tĂ©lĂ©vision en circuit fermé ;

iv) par enregistrement vidĂ©o rĂ©alisĂ© avant l’audience, auquel cas le conseil de l’accusĂ© assiste Ă  l’interrogatoire et se voit donner l’occasion d’interroger l’enfant victime ou tĂ©moin ;

v) par l’entremise d’un intermĂ©diaire qualifiĂ© et appropriĂ©, par exemple, sans que cette Ă©numĂ©ration soit limitative, d’un interprĂšte pour les enfants souffrant de troubles de l’audition, de la vue ou de la parole ou d’autres troubles ;

f) Prononcé du huis clos ;

g) Exclusion temporaire de l’accusĂ© de la salle d’audience si l’enfant refuse de dĂ©poser en sa prĂ©sence ou s’il ressort des circonstances que l’enfant pourra hĂ©siter Ă  dire la vĂ©ritĂ© en prĂ©sence de l’accusĂ©. En pareils cas, l’avocat de la dĂ©fense demeure dans la salle d’audience et interroge l’enfant de maniĂšre Ă  garantir ainsi le droit de l’accusĂ© d’ĂȘtre confrontĂ© avec les tĂ©moins Ă  charge ;

h) Autorisation de pauses pendant la dĂ©position de l’enfant ;

i) Tenue des audiences Ă  des heures raisonnables pour l’enfant eu Ă©gard Ă  son Ăąge et Ă  son degrĂ© de maturité ;

j) Adoption de toute autre mesure pouvant ĂȘtre jugĂ©e nĂ©cessaire par le tribunal, y compris, lorsqu’il y a lieu, la protection de l’anonymat de l’enfant, compte tenu de l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant et des droits de l’accusĂ©.

D. Étape postĂ©rieure au procĂšs

Article 29. Droit à indemnisation et à réparation

[Option s’il existe un fonds d’État pour les victimes :

1. Le tribunal informe l’enfant victime, ses parents ou son tuteur ainsi que son avocat des procĂ©dures Ă  suivre pour demander une indemnisation.

2. Un enfant victime qui n’est pas un national a Ă©galement le droit de demander une indemnisation.]

[Option 1. Pays de common law.

3. AprĂšs condamnation de l’accusĂ© et en sus de toute autre mesure pouvant lui ĂȘtre imposĂ©e, le tribunal peut, Ă  la demande du Procureur, de la victime ou de ses parents ou de son tuteur ou de l’avocat de la victime ou de sa propre initiative, ordonner au dĂ©linquant de verser une indemnisation ou une rĂ©paration Ă  l’enfant comme suit :

a) En cas de perte, de dommage ou de destruction des biens d’un enfant victime Ă  la suite de la commission de l’infraction ou de l’arrestation ou tentative d’arrestation du dĂ©linquant, le tribunal peut ordonner Ă  celui-ci de verser Ă  l’enfant ou Ă  son reprĂ©sentant lĂ©gal la valeur de remplacement desdits biens au cas oĂč ceux-ci ne peuvent pas lui ĂȘtre restituĂ©s en l’état ;

b) S’il est causĂ© un prĂ©judice corporel ou psychologique Ă  l’enfant Ă  la suite de la commission de l’infraction ou de l’arrestation ou tentative d’arrestation du dĂ©linquant, le tribunal peut ordonner Ă  celui-ci de verser Ă  l’enfant une indemnisation pĂ©cuniaire en rĂ©paration du prĂ©judice causĂ©, y compris pour les dĂ©penses affĂ©rentes Ă  des programmes de rĂ©insertion sociale et d’éducation, de traitement mĂ©dical et de soins de santĂ© mentale et ses frais de justice ;

c) Lorsqu’un enfant qui faisait partie du mĂ©nage du dĂ©linquant au moment des Ă©vĂ©nements a Ă©tĂ© victime de dommages corporels ou d’une menace de dommages corporels, le tribunal peut ordonner aux dĂ©linquants de verser Ă  l’enfant une indemnisation au titre des dĂ©penses encourues du fait de son placement en dehors du mĂ©nage du dĂ©linquant.]

[Option 2. Pays oĂč le tribunal pĂ©nal n’a pas compĂ©tence en matiĂšre civile.

3. Lorsque le verdict a Ă©tĂ© rendu, le tribunal informe l’enfant, ses parents ou son tuteur et l’avocat de l’enfant du droit d’obtenir indemnisation et rĂ©paration conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation nationale.]

[Option 3. Pays oĂč le tribunal pĂ©nal a compĂ©tence en matiĂšre civile

3. Lorsqu’il y a lieu, le tribunal ordonne qu’il soit versĂ© une indemnisation ou une rĂ©paration Ă  l’enfant et informe celui-ci de la possibilitĂ© d’obtenir une assistance en vue de l’exĂ©cution de l’ordonnance d’indemnisation ou de rĂ©paration.]

Article 30. Mesures de justice réparatrice

Si des mesures de justice rĂ©paratrice sont envisagĂ©es, le/la [nom de l’organe compĂ©tent] informe l’enfant, ses parents ou son tuteur et son avocat des programmes de justice rĂ©paratrice existants et des procĂ©dures Ă  suivre pour en bĂ©nĂ©ficier ainsi que de la possibilitĂ© d’obtenir indemnisation et rĂ©paration en justice si le programme de justice rĂ©paratrice ne dĂ©bouche par sur un accord entre l’enfant victime et le dĂ©linquant.

Article 31. Information concernant l’issue du procùs

1. Le magistrat compĂ©tent ou le juge informe l’enfant, ses parents ou son tuteur et la personne de soutien de l’issue du procĂšs.

2. Le magistrat ou le juge invite la personne de soutien, si besoin est, à aider l’enfant, par son accompagnement, à s’accommoder à l’issue du procùs.

[Option pour les pays de common law :

3. Le tribunal informe l’enfant, ses parents ou son tuteur et son avocat des procĂ©dures applicables Ă  la mise en libertĂ© surveillĂ©e du dĂ©linquant et du droit de l’enfant d’exprimer ses vues Ă  ce sujet.]

Article 32. RÎle de la personne de soutien aprÚs la clÎture de la procédure

1. ImmĂ©diatement aprĂšs la clĂŽture de la procĂ©dure, la personne de soutien se met en rapport avec les institutions ou professionnels appropriĂ©s pour que des conseils ou un traitement continuent, si besoin est, d’ĂȘtre fournis Ă  l’enfant victime ou tĂ©moin.

2. Si l’enfant victime ou tĂ©moin doit ĂȘtre rapatriĂ©, la personne de soutien se met en rapport avec les autoritĂ©s compĂ©tentes, y compris le consulat de l’État dont il est ressortissant, pour faire en sorte que soient pleinement appliquĂ©es les dispositions nationales et internationales pertinentes rĂ©gissant le rapatriement des enfants et pour aider Ă  prĂ©parer le rapatriement de l’enfant.

Article 33. Information concernant la mise en liberté de personnes condamnées

1. Si une personne condamnĂ©e doit ĂȘtre mise en libertĂ©, le/la [nom de l’autoritĂ© compĂ©tente] en informe l’enfant, ses parents ou son tuteur par l’entremise de la personne de soutien, s’il y a lieu, ou de l’avocat de l’enfant. Cette information est communiquĂ©e par le/la [nom de l’autoritĂ© compĂ©tente] dĂšs que possible aprĂšs que la dĂ©cision correspondante a Ă©tĂ© prise, et en tout en Ă©tat de cause au plus tard la veille de la mise en libertĂ© du condamnĂ©.

2. Le tribunal informe l’enfant victime ou tĂ©moin de la mise en libertĂ© du condamnĂ© pendant une pĂ©riode de [...]ans au moins aprĂšs que l’enfant est parvenu Ă  l’ñge de 18 ans.

E. Autres procédures

Article 34. ApplicabilitĂ© Ă  d’autres procĂ©dures

Les dispositions de la prĂ©sente Loi s’appliquent, mutatis mutandis, Ă  toutes les questions concernant un enfant victime ou tĂ©moin, y compris en matiĂšre civile.

 

[Chapitre IV. Dispositions finales]

[Article 35. Dispositions finales (option pour les pays de tradition romaniste)

La présente Loi entrera en vigueur conformément aux procédures prévues par la législation nationale de [nom du pays].]

 

Français
PortĂ©e: 
Date : 
Mercredi, Novembre 26, 2014 - 15:15

Pays

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