Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

Articles

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Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,

Considérant la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948;

Considérant que cette déclaration tend à assurer la reconnaissance et l'application universelles et effectives des droits qui y sont énoncés;

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, et que l'un des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

RĂ©affirmant leur profond attachement Ă  ces libertĂ©s fondamentales qui constituent les assises mĂȘmes de la justice et de la paix dans le monde et dont le maintien repose essentiellement sur un rĂ©gime politique vĂ©ritablement dĂ©mocratique, d'une part, et, d'autre part, sur une conception commune et un commun respect des droits de l'homme dont ils se rĂ©clament;

RĂ©solus, en tant que gouvernements d'Etats europĂ©ens animĂ©s d'un mĂȘme esprit et possĂ©dant un patrimoine commun d'idĂ©al et de traditions politiques, de respect de la libertĂ© et de prĂ©Ă©minence du droit, Ă  prendre les premiĂšres mesures propres Ă  assurer la garantie collective de certains des droits Ă©noncĂ©s dans la DĂ©claration universelle,

Sont convenus de ce qui suit:
 

Article 1 – Obligation de respecter les droits de l'homme

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention:

Titre I – Droits et libertĂ©s

Article 2 – Droit à la vie

1- Le droit de toute personne Ă  la vie est protĂ©gĂ© par la loi. La mort ne peut ĂȘtre infligĂ©e Ă  quiconque intentionnellement, sauf en exĂ©cution d'une sentence capitale prononcĂ©e par un tribunal au cas oĂč le dĂ©lit est puni de cette peine par la loi.

2- La mort n'est pas considĂ©rĂ©e comme infligĂ©e en violation de cet article dans les cas oĂč elle rĂ©sulterait d'un recours Ă  la force rendu absolument nĂ©cessaire:

a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;

b) pour effectuer une arrestation rĂ©guliĂšre ou pour empĂȘcher l'Ă©vasion d'une personne rĂ©guliĂšrement dĂ©tenue;

c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.

Article 3 – Interdiction de la torture

Nul ne peut ĂȘtre soumis Ă  la torture ni Ă  des peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradants.

Article 4 – Interdiction de l'esclavage et du travail forcĂ©

1- Nul ne peut ĂȘtre tenu en esclavage ni en servitude.

2- Nul ne peut ĂȘtre astreint Ă  accomplir un travail forcĂ© ou obligatoire.

3- N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:

a) tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;

b) tout service de caractĂšre militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays oĂč l'objection de conscience est reconnue comme lĂ©gitime, Ă  un autre service Ă  la place du service militaire obligatoire;

c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamitĂ©s qui menacent la vie ou le bien-ĂȘtre de la communautĂ©;

d) tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.

Article 5 – Droit Ă  la libertĂ© et Ă  la sĂ»retĂ©

1- Toute personne a droit Ă  la libertĂ© et Ă  la sĂ»retĂ©. Nul ne peut ĂȘtre privĂ© de sa libertĂ©, sauf dans les cas suivants et selon les voies lĂ©gales:

a) s'il est détenu réguliÚrement aprÚs condamnation par un tribunal compétent;

b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention réguliÚres pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;

c) s'il a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© et dĂ©tenu en vue d'ĂȘtre conduit devant l'autoritĂ© judiciaire compĂ©tente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire Ă  la nĂ©cessitĂ© de l'empĂȘcher de commettre une infraction ou de s'enfuir aprĂšs l'accomplissement de celle-ci;

d) s'il s'agit de la détention réguliÚre d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention réguliÚre, afin de le traduire devant l'autorité compétente;

e) s'il s'agit de la détention réguliÚre d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;

f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la dĂ©tention rĂ©guliĂšres d'une personne pour l'empĂȘcher de pĂ©nĂ©trer irrĂ©guliĂšrement dans le territoire, ou contre laquelle une procĂ©dure d'expulsion ou d'extradition est en cours.

2- Toute personne arrĂȘtĂ©e doit ĂȘtre informĂ©e, dans le plus court dĂ©lai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portĂ©e contre elle.

3- Toute personne arrĂȘtĂ©e ou dĂ©tenue, dans les conditions prĂ©vues au paragraphe 1.c du prĂ©sent article, doit ĂȘtre aussitĂŽt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilitĂ© par la loi Ă  exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'ĂȘtre jugĂ©e dans un dĂ©lai raisonnable, ou libĂ©rĂ©e pendant la procĂ©dure. La mise en libertĂ© peut ĂȘtre subordonnĂ©e Ă  une garantie assurant la comparution de l'intĂ©ressĂ© Ă  l'audience.

4- Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

5- Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.

Article 6 – Droit Ă  un procĂšs Ă©quitable

1- Toute personne a droit Ă  ce que sa cause soit entendue Ă©quitablement, publiquement et dans un dĂ©lai raisonnable, par un tribunal indĂ©pendant et impartial, Ă©tabli par la loi, qui dĂ©cidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractĂšre civil, soit du bien-fondĂ© de toute accusation en matiĂšre pĂ©nale dirigĂ©e contre elle. Le jugement doit ĂȘtre rendu publiquement, mais l'accĂšs de la salle d'audience peut ĂȘtre interdit Ă  la presse et au public pendant la totalitĂ© ou une partie du procĂšs dans l'intĂ©rĂȘt de la moralitĂ©, de l'ordre public ou de la sĂ©curitĂ© nationale dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique, lorsque les intĂ©rĂȘts des mineurs ou la protection de la vie privĂ©e des parties au procĂšs l'exigent, ou dans la mesure jugĂ©e strictement nĂ©cessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spĂ©ciales la publicitĂ© serait de nature Ă  porter atteinte aux intĂ©rĂȘts de la justice.

2- Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3- Tout accusé a droit notamment à:

a) ĂȘtre informĂ©, dans le plus court dĂ©lai, dans une langue qu'il comprend et d'une maniĂšre dĂ©taillĂ©e, de la nature et de la cause de l'accusation portĂ©e contre lui;

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

c) se dĂ©fendre lui-mĂȘme ou avoir l'assistance d'un dĂ©fenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rĂ©munĂ©rer un dĂ©fenseur, pouvoir ĂȘtre assistĂ© gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intĂ©rĂȘts de la justice l'exigent;

d) interroger ou faire interroger les tĂ©moins Ă  charge et obtenir la convocation et l'interrogation des tĂ©moins Ă  dĂ©charge dans les mĂȘmes conditions que les tĂ©moins Ă  charge;

e) se faire assister gratuitement d'un interprÚte, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.

Article 7 – Pas de peine sans loi

1- Nul ne peut ĂȘtre condamnĂ© pour une action ou une omission qui, au moment oĂč elle a Ă©tĂ© commise, ne constituait pas une infraction d'aprĂšs le droit national ou international. De mĂȘme il n'est infligĂ© aucune peine plus forte que celle qui Ă©tait applicable au moment oĂč l'infraction a Ă©tĂ© commise.

2- Le prĂ©sent article ne portera pas atteinte au jugement et Ă  la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment oĂč elle a Ă©tĂ© commise, Ă©tait criminelle d'aprĂšs les principes gĂ©nĂ©raux de droit reconnus par les nations civilisĂ©es.

Article 8 – Droit au respect de la vie privĂ©e et familiale

1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2- Il ne peut y avoir ingĂ©rence d'une autoritĂ© publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingĂ©rence est prĂ©vue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique, est nĂ©cessaire Ă  la sĂ©curitĂ© nationale, Ă  la sĂ»retĂ© publique, au bien-ĂȘtre Ă©conomique du pays, Ă  la dĂ©fense de l'ordre et Ă  la prĂ©vention des infractions pĂ©nales, Ă  la protection de la santĂ© ou de la morale, ou Ă  la protection des droits et libertĂ©s d'autrui.

Article 9 – LibertĂ© de pensĂ©e, de conscience et de religion

1- Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.

2- La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Article 10 – LibertĂ© d'expression

1- Toute personne a droit Ă  la libertĂ© d'expression. Ce droit comprend la libertĂ© d'opinion et la libertĂ© de recevoir ou de communiquer des informations ou des idĂ©es sans qu'il puisse y avoir ingĂ©rence d'autoritĂ©s publiques et sans considĂ©ration de frontiĂšre. Le prĂ©sent article n'empĂȘche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinĂ©ma ou de tĂ©lĂ©vision Ă  un rĂ©gime d'autorisations.

2- L'exercice de ces libertĂ©s comportant des devoirs et des responsabilitĂ©s peut ĂȘtre soumis Ă  certaines formalitĂ©s, conditions, restrictions ou sanctions prĂ©vues par la loi, qui constituent des mesures nĂ©cessaires, dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique, Ă  la sĂ©curitĂ© nationale, Ă  l'intĂ©gritĂ© territoriale ou Ă  la sĂ»retĂ© publique, Ă  la dĂ©fense de l'ordre et Ă  la prĂ©vention du crime, Ă  la protection de la santĂ© ou de la morale, Ă  la protection de la rĂ©putation ou des droits d'autrui, pour empĂȘcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autoritĂ© et l'impartialitĂ© du pouvoir judiciaire.

Article 11 – LibertĂ© de rĂ©union et d'association

1- Toute personne a droit Ă  la libertĂ© de rĂ©union pacifique et Ă  la libertĂ© d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier Ă  des syndicats pour la dĂ©fense de ses intĂ©rĂȘts.

2- L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat.

Article 12 – Droit au mariage

A partir de l'ùge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit.

Article 13 – Droit à un recours effectif

Toute personne dont les droits et libertĂ©s reconnus dans la prĂ©sente Convention ont Ă©tĂ© violĂ©s, a droit Ă  l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors mĂȘme que la violation aurait Ă©tĂ© commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

Article 14 – Interdiction de discrimination

La jouissance des droits et libertĂ©s reconnus dans la prĂ©sente Convention doit ĂȘtre assurĂ©e, sans distinction aucune, fondĂ©e notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance Ă  une minoritĂ© nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

Article 15 – DĂ©rogation en cas d'Ă©tat d'urgence

1- En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dĂ©rogeant aux obligations prĂ©vues par la prĂ©sente Convention, dans la stricte mesure oĂč la situation l'exige et Ă  la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations dĂ©coulant du droit international.

2- La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à l'article 2, sauf pour le cas de décÚs résultant d'actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.

3- Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dĂ©rogation tient le SecrĂ©taire GĂ©nĂ©ral du Conseil de l'Europe pleinement informĂ© des mesures prises et des motifs qui les ont inspirĂ©es. Elle doit Ă©galement informer le SecrĂ©taire GĂ©nĂ©ral du Conseil de l'Europe de la date Ă  laquelle ces mesures ont cessĂ© d'ĂȘtre en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application.

Article 16 – Restrictions Ă  l'activitĂ© politique des Ă©trangers

Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme interdisant aux Hautes Parties contractantes d'imposer des restrictions Ă  l'activitĂ© politique des Ă©trangers.

Article 17 – Interdiction de l'abus de droit

Aucune des dispositions de la prĂ©sente Convention ne peut ĂȘtre interprĂ©tĂ©e comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer Ă  une activitĂ© ou d'accomplir un acte visant Ă  la destruction des droits ou libertĂ©s reconnus dans la prĂ©sente Convention ou Ă  des limitations plus amples de ces droits et libertĂ©s que celles prĂ©vues Ă  ladite Convention.

Article 18 – Limitation de l'usage des restrictions aux droits

Les restrictions qui, aux termes de la prĂ©sente Convention, sont apportĂ©es auxdits droits et libertĂ©s ne peuvent ĂȘtre appliquĂ©es que dans le but pour lequel elles ont Ă©tĂ© prĂ©vues.

Titre II – Cour europĂ©enne des Droits de l'Homme

Article 19 – Institution de la Cour

Afin d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention et de ses protocoles, il est institué une Cour européenne des Droits de l'Homme, ci-dessous nommée «la Cour». Elle fonctionne de façon permanente.

Article 20 – Nombre de juges

La Cour se compose d'un nombre de juges Ă©gal Ă  celui des Hautes Parties contractantes.

Article 21 – Conditions d'exercice des fonctions

1- Les juges doivent jouir de la plus haute considĂ©ration morale et rĂ©unir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou ĂȘtre des jurisconsultes possĂ©dant une compĂ©tence notoire.

2- Les juges siĂšgent Ă  la Cour Ă  titre individuel.

3- Pendant la durée de leur mandat, les juges ne peuvent exercer aucune activité incompatible avec les exigences d'indépendance, d'impartialité ou de disponibilité requise par une activité exercée à plein temps; toute question soulevée en application de ce paragraphe est tranchée par la Cour.

Article 22 – Election des juges

Les juges sont élus par l'Assemblée parlementaire au titre de chaque Haute Partie contractante, à la majorité des voix exprimées, sur une liste de trois candidats présentés par la Haute Partie contractante.

Article 23 – DurĂ©e du mandat et rĂ©vocation

1- Les juges sont élus pour une durée de neuf ans. Ils ne sont pas rééligibles.

2- Le mandat des juges s’achùve dùs qu’ils atteignent l’ñge de 70 ans.

3- Les juges restent en fonction jusqu’à leur remplacement. Ils continuent toutefois de connaĂźtre des affaires dont ils sont dĂ©jĂ  saisis.

4- Un juge ne peut ĂȘtre relevĂ© de ses fonctions que si les autres juges dĂ©cident, Ă  la majoritĂ© des deux tiers, que ce juge a cessĂ© de rĂ©pondre aux conditions requises.

Article 24 – Greffe et rapporteurs

1- La Cour dispose d’un greffe dont les tĂąches et l’organisation sont fixĂ©es par le rĂšglement de la Cour.

2- Lorsqu’elle siĂšge en formation de juge unique, la Cour est assistĂ©e de rapporteurs qui exercent leurs fonctions sous l’autoritĂ© du prĂ©sident de la Cour. Ils font partie du greffe de la Cour.

Article 25 – AssemblĂ©e plĂ©niaire

La Cour réunie en Assemblée pléniÚre:

a) élit, pour une durée de trois ans, son président et un ou deux vice-présidents; ils sont rééligibles;

b) constitue des Chambres pour une période déterminée;

c) élit les présidents des Chambres de la Cour, qui sont rééligibles;

d) adopte le rĂšglement de la Cour;

e) Ă©lit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints;

f) fait toute demande au titre de l’article 26, paragraphe 2.

Article 26 – Formations de juge unique, comitĂ©s, Chambres et Grande chambre

1- Pour l’examen des affaires portĂ©es devant elle, la Cour siĂšge en formations de juge unique, en comitĂ©s de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de la Cour constituent les comitĂ©s pour une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e.

2- A la demande de l’AssemblĂ©e plĂ©niĂšre de la Cour, le ComitĂ© des Ministres peut, par une dĂ©cision unanime et pour une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e, rĂ©duire Ă  cinq le nombre de juges des Chambres.

3- Un juge siĂ©geant en tant que juge unique n’examine aucune requĂȘte introduite contre la Haute Partie contractante au titre de laquelle ce juge a Ă©tĂ© Ă©lu.

4- Le juge Ă©lu au titre d’une Haute Partie contractante partie au litige est membre de droit de la Chambre et de la Grande Chambre. En cas d’absence de ce juge, ou lorsqu’il n’est pas en mesure de siĂ©ger, une personne choisie par le prĂ©sident de la Cour sur une liste soumise au prĂ©alable par cette Partie siĂšge en qualitĂ© de juge.

5- Font aussi partie de la Grande Chambre, le prĂ©sident de la Cour, les vice-prĂ©sidents, les prĂ©sidents des Chambres et d'autres juges dĂ©signĂ©s conformĂ©ment au rĂšglement de la Cour. Quand l'affaire est dĂ©fĂ©rĂ©e Ă  la Grande Chambre en vertu de l'article 43, aucun juge de la Chambre qui a rendu l'arrĂȘt ne peut y siĂ©ger, Ă  l'exception du prĂ©sident de la Chambre et du juge ayant siĂ©gĂ© au titre de la Haute Partie contractante intĂ©ressĂ©e.

Article 27 – CompĂ©tence des juges uniques

1- Un juge unique peut dĂ©clarer une requĂȘte introduite en vertu de l’article 34 irrecevable ou la rayer du rĂŽle lorsqu’une telle dĂ©cision peut ĂȘtre prise sans examen complĂ©mentaire.

2- La décision est définitive.

3- Si le juge unique ne dĂ©clare pas une requĂȘte irrecevable ou ne la raye pas du rĂŽle, ce juge la transmet Ă  un comitĂ© ou Ă  une Chambre pour examen complĂ©mentaire. »

Article 28 – CompĂ©tence des comitĂ©s

1- Un comitĂ© saisi d’une requĂȘte individuelle introduite en vertu de l’article 34 peut, par vote unanime,

a) la dĂ©clarer irrecevable ou la rayer du rĂŽle lorsqu'une telle dĂ©cision peut ĂȘtre prise sans examen complĂ©mentaire; ou

b) la dĂ©clarer recevable et rendre conjointement un arrĂȘt sur le fond lorsque la question relative Ă  l’interprĂ©tation ou Ă  l’application de la Convention ou de ses Protocoles qui est Ă  l’origine de l’affaire fait l’objet d’une jurisprudence bien Ă©tablie de la Cour.

2- Les dĂ©cisions et arrĂȘts prĂ©vus au paragraphe 1 sont dĂ©finitifs.

3- Si le juge Ă©lu au titre de la Haute Partie contractante partie au litige n'est pas membre du comitĂ©, ce dernier peut, Ă  tout moment de la procĂ©dure, l'inviter Ă  siĂ©ger en son sein en lieu et place de l'un de ses membres, en prenant en compte tous facteurs pertinents, y compris la question de savoir si cette Partie a contestĂ© l’application de la procĂ©dure du paragraphe 1.b.

Article 29 – DĂ©cisions des Chambres sur la recevabilitĂ© et le fond

1- Si aucune dĂ©cision n’a Ă©tĂ© prise en vertu des articles 27 ou 28, ni aucun arrĂȘt rendu en vertu de l’article 28, une Chambre se prononce sur la recevabilitĂ© et le fond des requĂȘtes individuelles introduites en vertu de l’article 34. La dĂ©cision sur la recevabilitĂ© peut ĂȘtre prise de façon sĂ©parĂ©e.

2- Une Chambre se prononce sur la recevabilitĂ© et le fond des requĂȘtes Ă©tatiques introduites en vertu de l'article 33. Sauf dĂ©cision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la dĂ©cision sur la recevabilitĂ© est prise sĂ©parĂ©ment.

Article 30 – Dessaisissement en faveur de la Grande Chambre

Si l'affaire pendante devant une Chambre soulĂšve une question grave relative Ă  l'interprĂ©tation de la Convention ou de ses protocoles, ou si la solution d'une question peut conduire Ă  une contradiction avec un arrĂȘt rendu antĂ©rieurement par la Cour, la Chambre peut, tant qu'elle n'a pas rendu son arrĂȘt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, Ă  moins que l'une des parties ne s'y oppose.

Article 31 – Attributions de la Grande Chambre

La Grande Chambre:

a) se prononce sur les requĂȘtes introduites en vertu de l'article 33 ou de l'article 34 lorsque l'affaire lui a Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ©e par la Chambre en vertu de l'article 30 ou lorsque l'affaire lui a Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ©e en vertu de l'article 43;

b) se prononce sur les questions dont la Cour est saisie par le ComitĂ© des Ministres en vertu de l’article 46, paragraphe 4 ; et

c) examine les demandes d'avis consultatifs introduites en vertu de l'article 47.

Article 32 – CompĂ©tence de la Cour

1- La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les articles 33, 34, 46 et 47.

2- En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.

Article 33 – Affaires interĂ©tatiques

Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses protocoles qu'elle croira pouvoir ĂȘtre imputĂ© Ă  une autre Haute Partie contractante.

Article 34 – RequĂȘtes individuelles

La Cour peut ĂȘtre saisie d'une requĂȘte par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prĂ©tend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent Ă  n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit.

Article 35 – Conditions de recevabilitĂ©

1- La Cour ne peut ĂȘtre saisie qu'aprĂšs l'Ă©puisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international gĂ©nĂ©ralement reconnus, et dans un dĂ©lai de six mois Ă  partir de la date de la dĂ©cision interne dĂ©finitive.

2- La Cour ne retient aucune requĂȘte individuelle introduite en application de l'article 34, lorsque

a) elle est anonyme; ou

b) elle est essentiellement la mĂȘme qu'une requĂȘte prĂ©cĂ©demment examinĂ©e par la Cour ou dĂ©jĂ  soumise Ă  une autre instance internationale d'enquĂȘte ou de rĂšglement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux.

3- La Cour dĂ©clare irrecevable toute requĂȘte individuelle introduite en application de l’article 34 lorsqu'elle estime:

a) que la requĂȘte est incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses Protocoles, manifestement mal fondĂ©e ou abusive ; ou

b) que le requĂ©rant n’a subi aucun prĂ©judice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requĂȘte au fond et Ă  condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n'a pas Ă©tĂ© dĂ»ment examinĂ©e par un tribunal interne.

4- La Cour rejette toute requĂȘte qu'elle considĂšre comme irrecevable par application du prĂ©sent article. Elle peut procĂ©der ainsi Ă  tout stade de la procĂ©dure.

Article 36 – Tierce intervention

1- Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, une Haute Partie contractante dont un ressortissant est requérant a le droit de présenter des observations écrites et de prendre part aux audiences.

2- Dans l'intĂ©rĂȘt d'une bonne administration de la justice, le prĂ©sident de la Cour peut inviter toute Haute Partie contractante qui n'est pas partie Ă  l'instance ou toute personne intĂ©ressĂ©e autre que le requĂ©rant Ă  prĂ©senter des observations Ă©crites ou Ă  prendre part aux audiences.

3- Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, le Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe peut prĂ©senter des observations Ă©crites et prendre part aux audiences.

Article 37 – Radiation

1- A tout moment de la procĂ©dure, la Cour peut dĂ©cider de rayer une requĂȘte du rĂŽle lorsque les circonstances permettent de conclure:

a) que le requérant n'entend plus la maintenir; ou

b) que le litige a été résolu; ou

c) que, pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requĂȘte.

Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requĂȘte si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles l'exige.

2- La Cour peut dĂ©cider la rĂ©inscription au rĂŽle d'une requĂȘte lorsqu'elle estime que les circonstances le justifient.

Article 38 – Examen contradictoire de l'affaire

La Cour examine l’affaire de façon contradictoire avec les reprĂ©sentants des parties et, s’il y a lieu, procĂšde Ă  une enquĂȘte pour la conduite efficace de laquelle les Hautes Parties contractantes intĂ©ressĂ©es fourniront toutes facilitĂ©s nĂ©cessaires.

Article 39 – Rùglements amiables

1- A tout moment de la procĂ©dure, la Cour peut se mettre Ă  la disposition des intĂ©ressĂ©s en vue de parvenir Ă  un rĂšglement amiable de l’affaire s’inspirant du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles.

2- La procédure décrite au paragraphe 1 est confidentielle.

3- En cas de rĂšglement amiable, la Cour raye l’affaire du rĂŽle par une dĂ©cision qui se limite Ă  un bref exposĂ© des faits et de la solution adoptĂ©e.

4- Cette dĂ©cision est transmise au ComitĂ© des Ministres qui surveille l’exĂ©cution des termes du rĂšglement amiable tels qu’ils figurent dans la dĂ©cision.

Article 40 – Audience publique et accùs aux documents

1- L'audience est publique à moins que la Cour n'en décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles.

2- Les documents déposés au greffe sont accessibles au public à moins que le président de la Cour n'en décide autrement.

Article 41 – Satisfaction Ă©quitable

Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.

Article 42 – ArrĂȘts des Chambres

Les arrĂȘts des Chambres deviennent dĂ©finitifs conformĂ©ment aux dispositions de l'article 44, paragraphe 2.

Article 43 – Renvoi devant la Grande Chambre

1- Dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la date de l'arrĂȘt d'une Chambre, toute partie Ă  l'affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre.

2- Un collÚge de cinq juges de la Grande Chambre accepte la demande si l'affaire soulÚve une question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses protocoles, ou encore une question grave de caractÚre général.

3- Si le collĂšge accepte la demande, la Grande Chambre se prononce sur l'affaire par un arrĂȘt.

Article 44 – ArrĂȘts dĂ©finitifs

1- L'arrĂȘt de la Grande Chambre est dĂ©finitif.

2- L'arrĂȘt d'une Chambre devient dĂ©finitif:

a) lorsque les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre; ou

b) trois mois aprĂšs la date de l'arrĂȘt, si le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre n'a pas Ă©tĂ© demandĂ©; ou

c) lorsque le collÚge de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en application de l'article 43.

3- L'arrĂȘt dĂ©finitif est publiĂ©.

Article 45 – Motivation des arrĂȘts et dĂ©cisions

1- Les arrĂȘts, ainsi que les dĂ©cisions dĂ©clarant des requĂȘtes recevables ou irrecevables, sont motivĂ©s.

2- Si l'arrĂȘt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposĂ© de son opinion sĂ©parĂ©e.

Article 46 – Force obligatoire et exĂ©cution des arrĂȘts

1- Les Hautes Parties contractantes s'engagent Ă  se conformer aux arrĂȘts dĂ©finitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

2- L'arrĂȘt dĂ©finitif de la Cour est transmis au ComitĂ© des Ministres qui en surveille l'exĂ©cution.

3- Lorsque le ComitĂ© des Ministres estime que la surveillance de l’exĂ©cution d’un arrĂȘt dĂ©finitif est entravĂ©e par une difficultĂ© d’interprĂ©tation de cet arrĂȘt, il peut saisir la Cour afin qu’elle se prononce sur cette question d’interprĂ©tation. La dĂ©cision de saisir la Cour est prise par un vote Ă  la majoritĂ© des deux tiers des reprĂ©sentants ayant le droit de siĂ©ger au ComitĂ©.

4- Lorsque le ComitĂ© des Ministres estime qu’une Haute Partie contractante refuse de se conformer Ă  un arrĂȘt dĂ©finitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, aprĂšs avoir mis en demeure cette Partie et par dĂ©cision prise par un vote Ă  la majoritĂ© des deux tiers des reprĂ©sentants ayant le droit de siĂ©ger au ComitĂ©, saisir la Cour de la question du respect par cette Partie de son obligation au regard du paragraphe 1.

5- Si la Cour constate une violation du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au ComitĂ© des Ministres afin qu’il examine les mesures Ă  prendre. Si la Cour constate qu’il n’y a pas eu violation du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au ComitĂ© des Ministres, qui dĂ©cide de clore son examen.

Article 47 – Avis consultatifs

1- La Cour peut, à la demande du Comité des Ministres, donner des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant l'interprétation de la Convention et de ses protocoles.

2- Ces avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant trait au contenu ou à l'étendue des droits et libertés définis au titre I de la Convention et dans les protocoles ni sur les autres questions dont la Cour ou le Comité des Ministres pourraient avoir à connaßtre par suite de l'introduction d'un recours prévu par la Convention.

3- La décision du Comité des Ministres de demander un avis à la Cour est prise par un vote à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité.

Article 48 – CompĂ©tence consultative de la Cour

La Cour décide si la demande d'avis consultatif présentée par le Comité des Ministres relÚve de sa compétence telle que définie par l'article 47.

Article 49 – Motivation des avis consultatifs

1- L'avis de la Cour est motivé.

2- Si l'avis n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion séparée.

3- L'avis de la Cour est transmis au Comité des Ministres.

Article 50 – Frais de fonctionnement de la Cour

Les frais de fonctionnement de la Cour sont Ă  la charge du Conseil de l'Europe.

Article 51 – PrivilĂšges et immunitĂ©s des juges

Les juges jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilÚges et immunités prévus à l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et dans les accords conclus au titre de cet article.

Titre III – Dispositions diverses

Article 52 – EnquĂȘtes du SecrĂ©taire GĂ©nĂ©ral

Toute Haute Partie contractante fournira sur demande du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les explications requises sur la maniÚre dont son droit interne assure l'application effective de toutes les dispositions de cette Convention.

Article 53 – Sauvegarde des droits de l'homme reconnus

Aucune des dispositions de la prĂ©sente Convention ne sera interprĂ©tĂ©e comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertĂ©s fondamentales qui pourraient ĂȘtre reconnus conformĂ©ment aux lois de toute Partie contractante ou Ă  toute autre Convention Ă  laquelle cette Partie contractante est partie.

Article 54 – Pouvoirs du ComitĂ© des Ministres

Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux pouvoirs conférés au Comité des Ministres par le Statut du Conseil de l'Europe.

Article 55 – Renonciation Ă  d'autres modes de rĂšglement des diffĂ©rends

Les Hautes Parties contractantes renoncent rĂ©ciproquement, sauf compromis spĂ©cial, Ă  se prĂ©valoir des traitĂ©s, conventions ou dĂ©clarations existant entre elles, en vue de soumettre, par voie de requĂȘte, un diffĂ©rend nĂ© de l'interprĂ©tation ou de l'application de la prĂ©sente Convention Ă  un mode de rĂšglement autre que ceux prĂ©vus par ladite Convention.

Article 56 – Application territoriale

1- Tout Etat peut, au moment de la ratification ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que la présente Convention s'appliquera, sous réserve du paragraphe 4 du présent article, à tous les territoires ou à l'un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales.

2- La Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la notification à partir du trentiÚme jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aura reçu cette notification.

3- Dans lesdits territoires les dispositions de la présente Convention seront appliquées en tenant compte des nécessités locales.

4- Tout Etat qui a fait une dĂ©claration conformĂ©ment au premier paragraphe de cet article, peut, Ă  tout moment par la suite, dĂ©clarer relativement Ă  un ou plusieurs des territoires visĂ©s dans cette dĂ©claration qu'il accepte la compĂ©tence de la Cour pour connaĂźtre des requĂȘtes de personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prĂ©voit l'article 34 de la Convention.

Article 57 – RĂ©serves

1- Tout Etat peut, au moment de la signature de la prĂ©sente Convention ou du dĂ©pĂŽt de son instrument de ratification, formuler une rĂ©serve au sujet d'une disposition particuliĂšre de la Convention, dans la mesure oĂč une loi alors en vigueur sur son territoire n'est pas conforme Ă  cette disposition. Les rĂ©serves de caractĂšre gĂ©nĂ©ral ne sont pas autorisĂ©es aux termes du prĂ©sent article.

2- Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé de la loi en cause.

Article 58 – DĂ©nonciation

1- Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'aprÚs l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.

2- Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie contractante intéressée des obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit effet.

3- Sous la mĂȘme rĂ©serve cesserait d'ĂȘtre Partie Ă  la prĂ©sente Convention toute Partie contractante qui cesserait d'ĂȘtre membre du Conseil de l'Europe.

4- La Convention peut ĂȘtre dĂ©noncĂ©e conformĂ©ment aux dispositions des paragraphes prĂ©cĂ©dents en ce qui concerne tout territoire auquel elle a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e applicable aux termes de l'article 56.

Article 59 – Signature et ratification 1

1- La présente Convention est ouverte à la signature des membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les ratifications seront déposées prÚs le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2- L’Union europĂ©enne peut adhĂ©rer Ă  la prĂ©sente Convention.

3- La présente Convention entrera en vigueur aprÚs le dépÎt de dix instruments de ratification.

4- Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur dÚs le dépÎt de l'instrument de ratification.

5- Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les membres du Conseil de l'Europe l'entrée en vigueur de la Convention, les noms des Hautes Parties contractantes qui l'auront ratifiée, ainsi que le dépÎt de tout instrument de ratification intervenu ultérieurement.

 

Fait à Rome, le 4 novembre 1950, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires.

 

Français
PortĂ©e: 
Date : 
Samedi, Novembre 4, 1950 (Jour entier)

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