Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, ... , A/RES/54/263

Summary: Assemblée générale - Protocole
facultatif à la Convention relative
aux
droits de l'enfant, concernant la
vente d'enfants, la prostitution
des
enfants et la pornographie mettant
en scène des enfants

état des ratifications
www.unhchr.ch/pdf/reportfr.pdf

déclarations et réserves:
www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/treaty18_asp_fr.htm

Assemblée générale - Protocole facultatif à la Convention relative
aux
droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution
des
enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Les États Parties au présent Protocole,

Considérant que, pour aller de l'avant dans la réalisation des
buts de la Convention relative aux droits de l'enfant1 et
l'application de ses dispositions, en particulier des articles
premier, 11, 21, 32, 33, 34, 35 et 36, il serait approprié d'élargir
les mesures que les États Parties devraient prendre pour garantir
la protection de l'enfant contre la vente d'enfants, la prostitution
des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants,

Considérant également que la Convention relative aux droits de
l'enfant consacre le droit de l'enfant d'être protégé contre
l'exploitation économique et de ne pas être astreint à un travail
comportant des risques ou susceptible de compromettre son
éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement
physique, mental, spirituel, moral ou social,

Constatant avec une vive préoccupation que la traite
internationale d'enfants aux fins de la vente d'enfants, de la
prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène
des enfants revêt des proportions considérables et croissantes,

Profondément préoccupés par la pratique répandue et
persistante du tourisme sexuel auquel les enfants sont
particulièrement exposés, dans la mesure où il favorise
directement la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie mettant en scène des enfants,

Conscients qu'un certain nombre de groupes particulièrement
vulnérables, notamment les fillettes, sont davantage exposés au
risque d'exploitation sexuelle, et que l'on recense un nombre
anormalement élevé de fillettes parmi les victimes de
l'exploitation sexuelle,

Préoccupés par l'offre croissante de matériels pornographiques
mettant en scène des enfants sur l'Internet et autres nouveaux
supports technologiques, et rappelant que, dans ses conclusions,
la Conférence internationale sur la lutte contre la pornographie
impliquant des enfants sur l'Internet, tenue à Vienne en 1999, a
notamment demandé la criminalisation dans le monde entier de la
production, la distribution, l'exportation, l'importation, la
transmission, la possession intentionnelle et la publicité de
matériels pornographiques impliquant des enfants, et soulignant
l'importance d'une coopération et d'un partenariat plus étroits
entre les pouvoirs publics et les professionnels de l'Internet,

Convaincus que l'élimination de la vente d'enfants, de la
prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène
des enfants sera facilitée par l'adoption d'une approche globale
tenant compte des facteurs qui contribuent à ces phénomènes,
notamment le sous-développement, la pauvreté, les disparités
économiques, l'inéquité des structures socioéconomiques, les
dysfonctionnements familiaux, le manque d'éducation, l'exode
rural, la discrimination fondée sur le sexe, le comportement
sexuel irresponsable des adultes, les pratiques traditionnelles
préjudiciables, les conflits armés et la traite des enfants,

Estimant qu'une action de sensibilisation du public est
nécessaire pour réduire la demande qui est à l'origine de la vente
d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie
pédophile, et qu'il importe de renforcer le partenariat mondial
entre tous les acteurs et d'améliorer l'application de la loi au
niveau national,

Prenant note des dispositions des instruments juridiques
internationaux pertinents en matière de protection des enfants,
notamment la Convention de La Haye sur la protection des
enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, la
Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement
international d'enfants, la Convention de La Haye concernant la
compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la
coopération en matière de responsabilité parentale et de
mesures de protection des enfants, et la Convention no 182 de
l'Organisation internationale du Travail concernant l'interdiction
des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en
vue de leur élimination,

Encouragés par l'appui considérable recueilli par la Convention
relative aux droits de l'enfant, qui dénote une volonté générale
de promouvoir et de protéger les droits de l'enfant,

Considérant qu'il importe de mettre en œuvre les dispositions du
Programme d'action pour la prévention de la vente d'enfants, de
la prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des
enfants et de la Déclaration et du Programme d'action adoptés
en 1996 au Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des
enfants à des fins commerciales, tenu à Stockholm du 27 au 31
août 1996, ainsi que les autres décisions et recommandations
pertinentes des organismes internationaux concernés,

Tenant dûment compte de l'importance des traditions et des
valeurs culturelles de chaque peuple pour la protection de
l'enfant et son développement harmonieux,

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier

Les États Parties interdisent la vente d'enfants, la prostitution
des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants
conformément aux dispositions du présent Protocole.

Article 2

Aux fins du présent Protocole:

a) On entend par vente d'enfants tout acte ou toute transaction
faisant intervenir le transfert d'un enfant de toute personne ou
de tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre
groupe contre rémunération ou tout autre avantage;

b) On entend par prostitution des enfants le fait d'utiliser un
enfant aux fins d'activités sexuelles contre rémunération ou toute
autre forme d'avantage;

c) On entend par pornographie mettant en scène des enfants
toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d'un enfant
s'adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou
simulées, ou toute représentation des organes sexuels d'un
enfant, à des fins principalement sexuelles.

Article 3

1. Chaque État Partie veille à ce que, au minimum, les actes et
activités suivants soient pleinement saisis par son droit pénal,
que ces infractions soient commises au plan interne ou
transnational, par un individu ou de façon organisée:

a) Pour ce qui est de la vente d'enfants visée à l'article 2:

i) Le fait d'offrir, de remettre, ou d'accepter un enfant, quel que
soit le moyen utilisé, aux fins:

a. D'exploiter l'enfant à des fins sexuelles;

b. De transférer les organes de l'enfant à titre onéreux;

c. De soumettre l'enfant au travail forcé;

ii) Le fait d'obtenir indûment, en tant qu'intermédiaire, le
consentement à l'adoption d'un enfant, en violation des
instruments juridiques internationaux relatifs à l'adoption;

b) Le fait d'offrir, d'obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à
des fins de prostitution, telle que définie à l'article 2;

c) Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d'importer,
d'exporter, d'offrir, de vendre ou de détenir aux fins
susmentionnées des matériels pornographiques mettant en
scène des enfants, tels que définis à l'article 2.

2. Sous réserve du droit interne d'un État Partie, les mêmes
dispositions valent en cas de tentative de commission de l'un
quelconque de ces actes, de complicité dans sa commission ou de
participation à celle-ci.

3. Tout État Partie rend ces infractions passibles de peines
appropriées tenant compte de leur gravité.

4. Sous réserve des dispositions de son droit interne, tout État
Partie prend, s'il y a lieu, les mesures qui s'imposent, afin d'établir
la responsabilité des personnes morales pour les infractions
visées au paragraphe 1 du présent article. Selon les principes
juridiques de l'État Partie, cette responsabilité peut être pénale,
civile ou administrative.

5. Les États Parties prennent toutes les mesures juridiques et
administratives appropriées pour s'assurer que toutes les
personnes intervenant dans l'adoption d'un enfant agissent
conformément aux dispositions des instruments juridiques
internationaux applicables.

Article 4

1. Tout État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa
compétence aux fins de connaître des infractions visées au
paragraphe 1 de l'article 3, lorsque ces infractions ont été
commises sur son territoire ou à bord de navires ou d'aéronefs
immatriculés dans cet État.

2. Tout État Partie peut prendre les mesures nécessaires pour
établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées
au paragraphe 1 de l'article 3, dans les cas suivants:

a) Lorsque l'auteur présumé de l'infraction est un ressortissant
dudit État, ou a sa résidence habituelle sur le territoire de celui-
ci;

b) Lorsque la victime est un ressortissant dudit État.

3. Tout État Partie prend également les mesures propres à établir
sa compétence aux fins de connaître des infractions
susmentionnées lorsque l'auteur présumé de l'infraction est
présent sur son territoire et qu'il ne l'extrade pas vers un autre
État Partie au motif que l'infraction a été commise par l'un de ses
ressortissants.

4. Le présent Protocole n'exclut l'exercice d'aucune compétence
pénale en application du droit interne.

Article 5

1. Les infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3 sont de
plein droit comprises dans tout traité d'extradition en vigueur
entre les États Parties et sont comprises dans tout traité
d'extradition qui sera conclu ultérieurement entre eux,
conformément aux conditions énoncées dans lesdits traités.

2. Si un État Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un
traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre État
Partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il peut
considérer le présent Protocole comme constituant la base
juridique de l'extradition en ce qui concerne lesdites infractions.
L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit
de l'État requis.

3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à
l'existence d'un traité reconnaissent lesdites infractions comme
cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le
droit de l'État requis.

4. Entre États Parties, lesdites infractions sont considérées aux
fins d'extradition comme ayant été commises non seulement au
lieu de leur perpétration, mais aussi sur le territoire placé sous la
juridiction des États tenus d'établir leur compétence en vertu de
l'article 4.

5. Si une demande d'extradition est présentée au motif d'une
infraction visée au paragraphe 1 de l'article 3, et si l'État requis
n'extrade pas ou ne veut pas extrader, à raison de la nationalité
de l'auteur de l'infraction, cet État prend les mesures voulues
pour saisir ses autorités compétentes aux fins de poursuites.

Article 6

1. Les États Parties s'accordent l'entraide la plus large possible
pour toute enquête, procédure pénale ou procédure d'extradition
relative aux infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3, y
compris pour l'obtention des éléments de preuve dont ils
disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

2. Les États Parties s'acquittent de leurs obligations en vertu du
paragraphe 1 du présent article en conformité avec tout traité ou
accord d'entraide judiciaire qui peut exister entre eux. En
l'absence d'un tel traité ou accord, les États Parties s'accordent
cette entraide conformément à leur droit interne.

Article 7

Sous réserve des dispositions de leur droit interne, les États
Parties:

a) Prennent des mesures appropriées pour permettre la saisie et
la confiscation, selon que de besoin:

i) Des biens tels que documents, avoirs et autres moyens
matériels utilisés pour commettre les infractions visées dans le
présent Protocole ou en faciliter la commission;

ii) Du produit de ces infractions;

b) Donnent effet aux demandes de saisie ou de confiscation des
biens ou produits visés aux alinéas i et ii du paragraphe a
émanant d'un autre État Partie;

c) Prennent des mesures en vue de fermer provisoirement ou
définitivement les locaux utilisés pour commettre lesdites
infractions.

Article 8

1. Les États Parties adoptent à tous les stades de la procédure
pénale les mesures nécessaires pour protéger les droits et les
intérêts des enfants victimes des pratiques proscrites par le
présent Protocole, en particulier:

a) En reconnaissant la vulnérabilité des enfants victimes et en
adaptant les procédures de manière à tenir compte de leurs
besoins particuliers, notamment en tant que témoins;

b) En tenant les enfants victimes informés de leurs droits, de leur
rôle ainsi que de la portée, du calendrier et du déroulement de la
procédure, et de la décision rendue dans leur affaire;

c) En permettant que les vues, les besoins ou les préoccupations
des enfants victimes soient présentés et examinés au cours de la
procédure lorsque leurs intérêts personnels sont en jeu, d'une
manière conforme aux règles de procédure du droit interne;

d) En fournissant des services d'appui appropriés aux enfants
victimes à tous les stades de la procédure judiciaire;

e) En protégeant, s'il y a lieu, la vie privée et l'identité des
enfants victimes et en prenant des mesures conformes au droit
interne pour prévenir la diffusion de toute information pouvant
conduire à leur identification;

f) En veillant, le cas échéant, à ce que les enfants victimes, ainsi
que leur famille et les témoins à charge, soient à l'abri de
l'intimidation et des représailles;

g) En évitant tout retard indu dans le prononcé du jugement et
l'exécution des ordonnances ou des décisions accordant une
indemnisation aux enfants victimes.

2. Les États Parties veillent à ce qu'une incertitude quant à l'âge
réel de la victime n'empêche pas l'ouverture d'enquêtes pénales,
notamment d'enquêtes visant à déterminer cet âge.

3. Les États Parties veillent à ce que, dans la manière dont le
système de justice pénale traite les enfants victimes des
infractions décrites dans le présent Protocole, l'intérêt supérieur
de l'enfant soit la considération première.

4. Les États Parties prennent des mesures pour dispenser une
formation appropriée, en particulier dans les domaines juridique
et psychologique, aux personnes qui s'occupent des victimes des
infractions visées dans le présent Protocole.

5. S'il y a lieu, les États Parties font le nécessaire pour garantir la
sécurité et l'intégrité des personnes et/ou des organismes de
prévention et/ou de protection et de réadaptation des victimes
de telles infractions.

6. Aucune des dispositions du présent article ne porte atteinte au
droit de l'accusé à un procès équitable et impartial ou n'est
incompatible avec ce droit.

Article 9

1. Les États Parties adoptent ou renforcent, appliquent et
diffusent des lois, mesures administratives, politiques et
programmes sociaux pour prévenir les infractions visées dans le
présent Protocole. Une attention spéciale est accordée à la
protection des enfants particulièrement exposés à de telles
pratiques.

2. Par l'information à l'aide de tous les moyens appropriés,
l'éducation et la formation, les États Parties sensibilisent le grand
public, y compris les enfants, aux mesures propres à prévenir les
pratiques proscrites par le présent Protocole et aux effets
néfastes de ces dernières. Pour s'acquitter de leurs obligations
en vertu du présent article, les États Parties encouragent la
participation des communautés et, en particulier, des enfants et
des enfants victimes, à ces programmes d'information,
d'éducation et de formation, y compris au niveau international.

3. Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour
assurer toute l'assistance appropriée aux victimes des infractions
visées dans le présent Protocole, notamment leur pleine
réinsertion sociale et leur plein rétablissement physique et
psychologique.

4. Les États Parties veillent à ce que tous les enfants victimes
des infractions décrites dans le présent Protocole aient accès à
des procédures leur permettant, sans discrimination, de réclamer
réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement
responsables.

5. Les États Parties prennent des mesures appropriées pour
interdire efficacement la production et la diffusion de matériels qui
font la publicité des pratiques proscrites dans le présent
Protocole.

Article 10

1. Les États Parties prennent toutes les mesures nécessaires
pour renforcer la coopération internationale par des accords
multilatéraux, régionaux et bilatéraux ayant pour objet de
prévenir, identifier, poursuivre et punir les responsables d'actes
liés à la vente d'enfants, à la prostitution des enfants, à la
pornographie et au tourisme pédophiles, ainsi que d'enquêter sur
de tels actes. Les États Parties favorisent également la
coopération et la coordination internationales entre leurs
autorités, les organisations non gouvernementales nationales et
internationales et les organisations internationales.

2. Les États Parties encouragent la coopération internationale
pour aider à la réadaptation physique et psychologique des
enfants victimes, à leur réinsertion sociale et à leur rapatriement.

3. Les États Parties s'attachent à renforcer la coopération
internationale pour éliminer les principaux facteurs, notamment la
pauvreté et le sous-développement, qui rendent les enfants
vulnérables à la vente, à la prostitution, à la pornographie et au
tourisme pédophiles.

4. Les États Parties qui sont en mesure de le faire fournissent
une aide financière, technique ou autre dans le cadre des
programmes existants, multilatéraux, régionaux, bilatéraux ou
autres.

Article 11

Aucune des dispositions du présent Protocole ne porte atteinte
aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de
l'enfant qui peuvent figurer:

a) Dans la législation d'un État Partie;

b) Dans le droit international en vigueur pour cet État.

Article 12

1. Chaque État Partie présente, dans les deux ans à compter de
l'entrée en vigueur du présent Protocole à son égard, un rapport
au Comité des droits de l'enfant contenant des renseignements
détaillés sur les mesures qu'il a prises pour donner effet aux
dispositions du Protocole.

2. Après la présentation de son rapport détaillé, chaque État
Partie inclut dans les rapports qu'il présente au Comité des droits
de l'enfant, conformément à l'article 44 de la Convention, tout
complément d'information concernant l'application du présent
Protocole. Les autres États Parties au Protocole présentent un
rapport tous les cinq ans.

3. Le Comité des droits de l'enfant peut demander aux États
Parties un complément d'information concernant l'application du
présent Protocole.

Article 13

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui
est Partie à la Convention ou qui l'a signée.

2. Le présent Protocole est soumis à la ratification et est ouvert à
l'adhésion de tout État qui est Partie à la Convention ou qui l'a
signée. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront
déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.

Article 14

1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la
date du dépôt du dixième instrument de ratification ou
d'adhésion.

2. Pour chacun des États qui ratifieront le présent Protocole ou y
adhéreront après son entrée en vigueur, le Protocole entrera en
vigueur un mois après la date du dépôt par cet État de son
instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 15

1. Tout État Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent
Protocole par notification écrite adressée au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres
États Parties à la Convention et tous les États qui l'ont signée. La
dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la
notification a été reçue par le Secrétaire général.

2. La dénonciation ne dégage pas l'État Partie qui en est l'auteur
des obligations que lui impose le Protocole au regard de toute
infraction survenue avant la date à laquelle la dénonciation prend
effet, pas plus qu'elle n'entrave en aucune manière la poursuite
de l'examen de toute question dont le Comité des droits de
l'enfant serait déjà saisi avant cette date.

Article 16

1. Tout État Partie peut proposer un amendement et en déposer
le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies. Celui-ci communique alors la proposition
d'amendement aux États Parties, en leur demandant de lui faire
savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des
États Parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise
aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette
communication, un tiers au moins des États Parties se
prononcent en faveur de la convocation d'une telle conférence, le
Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de
l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par
la majorité des États Parties présents et votants à la conférence
est soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies pour
approbation.

2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du
paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu'il a été
approuvé par l'Assemblée générale et accepté par une majorité
des deux tiers des États Parties.

3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire
pour les États Parties qui l'ont accepté, les autres États Parties
demeurant liés par les dispositions du présent Protocole et par
tous amendements antérieurs acceptés par eux.

Article 17

1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois,
espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux
archives de l'Organisation des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
transmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole à
tous les États Parties à la Convention et à tous les États qui l'ont
signée.

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